(JO n° 74 du 28 mars 2013)
Texte abrogé par l'article 104 de l'Arrêté du 28 février 2023 à compter du 1er janvier 2025 (JO n° 71 du 24 mars 2023)
NOR : DEVK1301511A
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 et suivants et les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;
Vu l’arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 juillet 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2012
Les dispositions du présent arrêté définissent les caractéristiques techniques et de protection que doivent remplir les sites d’étapes, définis à l’article 1er de l’arrêté du 18 août 2010 susvisé, pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II le nécessitant. Elles définissent également les modalités de dépôt de la demande de convention auprès du ministre compétent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire.
Article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le transporteur autorisé reste responsable de l’ensemble du transport, depuis son lieu d’expédition jusqu’à son arrivée sur son lieu de destination finale, y compris pendant le stationnement dans un site d’étape.
Article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Un transport routier de matières nucléaires civiles peut utiliser un site d’étape militaire agréé par le ministre de la défense. La décision d’agrément du ministre de la défense tient lieu de convention de site d’étape.
Chapitre I :Caractéristiques et règles de sécurité d’un site d’étape civil
Article 4 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Pour garantir la sécurité des matières nucléaires, les sites d’étape doivent :
1. Disposer d’un bâtiment fermé ou d’une enceinte close servant de lieu de stationnement, et dont l’accès est contrôlé par des moyens techniques ou humains. La barrière physique extérieure constituant ce bâtiment ou cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers ;
2. Garantir que les véhicules y stationnant ne sont en aucun cas visibles de l’extérieur du site ;
3. Assurer une surveillance permanente par au moins un agent. Ce dernier dispose de consignes et de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l’alerte sur le site ainsi qu’aux forces de l’ordre en cas d’événement ou de menace de nature à affecter la protection des véhicules ;
4. Avoir équipé le lieu de stationnement de prises électriques de type 220 volts - 16 ampères permettant d’assurer l’alimentation électrique de chaque véhicule ;
5. Disposer d’une capacité permanente de détection (humaine ou technique) des intrusions, couplée à une capacité de réaction des agents de sécurité du site.
Article 5 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Pour assurer la surveillance permanente requise au 3 de l’article 4, le site peut avoir recours à la vidéosurveillance mais le contrôle des moniteurs doit alors être permanent. Les équipements de vidéosurveillance devront être vérifiés selon une périodicité établie par le directeur du site, responsable du bon fonctionnement des systèmes de protection (vérification mensuelle a minima).
Article 6 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Pendant leur séjour sur le site, seuls les conducteurs, l’escorte du convoi, les inspecteurs chargés du contrôle des matières nucléaires, les inspecteurs de la radioprotection et les agents de sécurité du site, agissant dans le cadre de leur mission, peuvent être autorisés à accéder au lieu de stationnement.
Article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le directeur du site est responsable des missions d’accompagnement, de détection et d’alerte relatives à la protection des véhicules.
Article 8 de l’arrêté du 26 décembre 2012
En situation dégradée, notamment en cas de panne ou de dysfonctionnement de la protection physique d’un véhicule nécessitant l’intervention de personnel technique du transporteur autorisé, le directeur du site peut autoriser l’accès à du personnel d’intervention, après accord préalable de l’autorité compétente. Ce personnel d’intervention doit être accompagné par une personne dûment autorisée.
Article 9 de l’arrêté du 26 décembre 2012
En cas d’incident ou d’accident, le directeur du site est responsable de la mise en oeuvre des mesures qu’il juge nécessaire afin d’assurer la protection des matières nucléaires et des véhicules. Il en rend compte sans délai au transporteur et à l’échelon opérationnel des transports (EOT) de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 10 de l’arrêté du 26 décembre 2012
A l’arrivée du transport, l’identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard du message codé émis par l’EOT préalablement à l’exécution du transport.
Article 11 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Afin d’éviter toute rupture de protection physique, les véhicules doivent être accompagnés, depuis leur entrée sur le site d’étape et jusqu’à leur lieu de stationnement, soit par l’escorte du transporteur autorisé, soit par une escorte fournie par le directeur de site. Les mêmes dispositions doivent être prises lorsque le convoi quitte le site d’étape.
Article 12 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Les conducteurs des véhicules de transport de matières nucléaires sont tenus de mettre à la disposition du service de sécurité du site :
- les informations permettant de les contacter rapidement, notamment s’il faut déplacer leurs véhicules ;
- les consignes de sécurité afférentes aux véhicules de transport de matières nucléaires.
Les conducteurs référencés dans le message émis par l’EOT sont seuls habilités à conduire leurs véhicules.
Article 13 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Les documents et les clés des véhicules sont disposés dans une pochette. Le lieu d’hébergement des conducteurs est mentionné sur la pochette. Celle-ci est scellée avant d’être remise au personnel du service chargé de la sécurité du site. Le transfert de la pochette entre les conducteurs et le personnel de sécurité est réalisé après émargement d’un bordereau de prise en charge.
Article 14 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le personnel assurant la surveillance doit savoir réagir et disposer d’un recueil de consignes précisant notamment :
- la conduite à tenir en cas de tentative d’atteinte à l’intégrité des véhicules de transport de matières nucléaires ;
- la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident susceptible d’affecter les véhicules de transport de matières nucléaires ;
- les modalités de déclenchement de l’alerte vers les services d’urgence et l’EOT.
Article 15 de l’arrêté du 26 décembre 2012
La société, l’organisme ou l’administration propriétaire du site et des installations objet de la demande de convention pour l’emploi d’un site d’étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II doit être habilité « Confidentiel Défense ».
Article 16 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le signataire de la convention ainsi que les salariés de la société participant à la préparation et à la mise en oeuvre de la mission de site doivent être habilités « Confidentiel Défense ».
Article 17 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Tous les documents classifiés relatifs à la convention du site, à son utilisation ainsi qu’aux matériels de cryptage et de codage doivent être rangés et utilisés dans une zone protégée conformément à l’IGI 1300 susvisée.
Chapitre II : Constitution du dossier de demande de convention
Article 18 de l’arrêté du 26 décembre 2012
La demande se compose d’un dossier, classé « Confidentiel Défense », décrivant impérativement :
- la raison sociale ou la dénomination du site, son adresse, les noms, prénom et qualité du directeur du site ;
- le lieu de stationnement des véhicules de transport de matières nucléaires accompagné d’un plan du site ;
- le détail de la protection du site ainsi que le dispositif de contrôle d’accès ;
- l’organisation mise en place pour assurer la surveillance des véhicules de transport de matières nucléaires sur le lieu de stationnement ;
- l’organisation et les moyens mis en place pour assurer l’alerte en cas de tentative d’accès non autorisé aux véhicules de transport de matières nucléaires ;
- le détail de la protection des informations classifiées et de leur condition de détention pendant la nuitée ;
- la description des moyens de communication nécessaires à :
- la récupération des messages transmis par l’EOT ;
- la transmission de l’alerte et des comptes rendus vers l’autorité ;
- la durée pour laquelle la convention est demandée ;
- le nombre d’ensemble routiers pouvant être simultanément admis.
Article 19 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le lieu est validé comme site d’étape après analyse du dossier de demande de convention et inspection du site démontrant le respect des présentes prescriptions.
Article 20 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le ministre compétent pourra immédiatement suspendre ou révoquer la convention en cas de non-respect de tout ou partie des présentes prescriptions.
Article 21 de l’arrêté du 26 décembre 2012
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2012.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
V. Mazauric
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
C. Lewandowski