(JO n° 204 du 3 septembre 2010)


NOR : DEVK1002965A

Texte modifié par :

Arrêté du 28 février 2023 (JO n° 71 du 24 mars 2023)

Arrêté du 22 mars 2017 (JO n° 109 du 10 mai 2017)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu la convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, ensemble la loi n° 89-433 en autorisant l’approbation et le décret n° 92-110 du 3 février 1992 publiant ladite convention ;

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 et suivants ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 modifié relatif à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 8 juillet 2010,

Arrêtent :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er de l’arrêté du 18 août 2010

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Matières nucléaires » les matières et les composés chimiques définis à l’article R. 1333-1 du code la défense qui ne sont pas affectés aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
2. « Ministre compétent » le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées au besoin de la défense ou le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage ;
3. « Transporteur autorisé » les transporteurs, les commissionnaires de transport ou les sociétés réalisant ou organisant des transports pour leur compte propre, qui sont titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 1333-2 du code de la défense, en tant que celle-ci concerne l’activité de transport de matières nucléaires ;
4. « Expéditeur » la personne physique ou morale auprès de laquelle un transporteur assure la prise en charge des matières nucléaires ;
5. « Destinataire » la personne physique ou morale à laquelle un transporteur livre les matières nucléaires ;
6. « Site d’étape » un établissement civil ou militaire utilisé pour le stationnement en cours de transport des véhicules de transport routier de matières nucléaires et qui fait l’objet d’une convention passée avec le ministre compétent ;
7. « Transporteur ferroviaire » une société publique ou privée transportant par voie ferrée des marchandises, qui est titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports conformément aux dispositions du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national susvisé ;
8. « Gestionnaire d’infrastructure délégué » la société chargée, en application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire susvisé, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ;
9. « Transporteur aérien » toute personne physique ou morale qui exploite un aéronef ;
10. « Transporteur maritime » toute personne physique ou morale qui exploite un navire.

Article 2 de l’arrêté du 18 août 2010

Le classement des matières nucléaires prévu à l’article R. 1333-14 est déterminé en tenant compte de l’ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi ou se trouvant en un même lieu, y compris pour une durée limitée, que les matières nucléaires constituent ou non des transports distincts, le classement prend en compte l’ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.

Article 3 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour réaliser les missions décrites à l’article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent et le directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) disposent du concours de « l’échelon opérationnel des transports (EOT) » au sein de la direction de l’expertise nucléaire de défense de l’IRSN.

L’EOT est notamment chargé de la gestion et du traitement des demandes d’accord d’exécution des transports de matières nucléaires, du suivi de ces transports et de la transmission aux autorités des alertes les concernant.

Article 4 de l’arrêté du 18 août 2010

Les durées de préavis prévues à l’article R. 1333-17 du code de la défense s’entendent par rapport à la date de prise en charge de la matière par le transporteur autorisé. Si plusieurs transporteurs autorisés participent au transport, la date à prendre en compte est celle de la prise en charge par le premier transporteur autorisé.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 4 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 5 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transporteur autorisé adresse à l’EOT et au ministère de l’intérieur, au plus tard le dernier jour de chaque mois, la liste des transports envisagés pour le trimestre suivant.

Article 6 de l’arrêté du 18 août 2010

La forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d’accord d’exécution d’un transport, prévue à l’article R. 1333-17 du code de la défense, sont définis par le directeur général adjoint de l’IRSN.

La demande est adressée au directeur général adjoint de l’IRSN pour le compte du ministre compétent et au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) du ministère de l’intérieur.

Article 7 de l’arrêté du 18 août 2010

La demande d’accord d’exécution pour les transports nationaux ou internationaux comprend les éléments suivants :

1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l’autorisation ;
2. La référence du transport attribuée par le transporteur, la date de la demande et la catégorie de protection ;
3. Le nom de l’interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
4. Le ou les modes de transport utilisés ;
5. La désignation, s’il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes pour chaque mode ;
6. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s’il y a lieu, chacun des modes de transport ;
7. Les lieux de rupture de charge sur le territoire national et les opérations de transbordement, les durées associées ainsi que les mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations ;
8. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
9. L’enrichissement et les masses d’uranium 235 et d’uranium 233 dans le cas de l’uranium, l’enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;
10. Le colis, le type, la référence et la date d’expiration de l’agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
11. Pour les transports nationaux et les exportations, le lieu, les noms de l’établissement et de l’installation, la date et l’heure de départ, le nom du responsable de l’expédition et ses coordonnées téléphoniques ;
12. Pour les transports nationaux et les importations, le lieu, les noms de l’établissement et de l’installation, la date et l’heure d’arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ;
13. Le cas échéant, les informations prévues au 1, 2 ou 3 de l’article 11 du présent arrêté ;
14. Les étapes ou escales prévues, le ou les établissement(s) utilisé(s) comme site(s) d’étape, la date et l’heure d’arrivée à chaque étape, la date et l’heure du départ de chaque étape ;
15. Les conditions de transfert de la responsabilité entre chacun des intervenants du transport et, en particulier, le nom des responsables du transfert, le lieu, la date et l’heure de la prise en charge ;
16. Le lieu, la date et l’heure du passage aux frontières, s’il y a lieu ;
17. La description, les numéros d’immatriculation des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés en application de l’article R. 1333-17 ;
18. Tout élément d’information complémentaire permettant d’apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport.

Les éléments relatifs au point 10 ainsi que les heures, noms des responsables et coordonnées téléphoniques, fournis au titre des points 11, 12, 13, 14, 15 et 16, et qui figurent dans la demande d’accord initiale, peuvent être précisés à l’EOT jusqu’à quinze jours calendaires avant la date d’exécution du transport.

Les éléments concernant les masses des matières nucléaires transportées mentionnés dans la demande d’accord initiale au titre du point 8 peuvent être précisés jusqu’à quatre jours ouvrés avant la date d’exécution du transport sous réserve que le classement de ces matières tel que déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté ne soit pas modifié. Les éléments relatifs au point 17 peuvent être renseignés jusqu’à quatre jours ouvrés avant la date d’exécution du transport.

Toute modification d’un élément d’information postérieurement aux délais de dépôt de la demande d’accord d’exécution prévus à l’article R. 1333-17-II du code de la défense, ou pour ceux cités aux deux alinéas précédents postérieurement aux délais respectivement prescrits dans ces alinéas, fait courir un nouveau délai d’instruction.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque le transporteur autorisé excipe, après avoir mis en œuvre l’ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses sous-traitants.

Des informations supplémentaires, relatives au dispositif de sécurité mis en place par le transporteur, peuvent être demandées, en tant que de besoin.

Article 8 de l’arrêté du 18 août 2010

La demande d’accord d’exécution est complétée par les spécifications requises pour chacun des modes de transport, précisées aux chapitres II, III, IV et V du présent arrêté.

Article 9 de l’arrêté du 18 août 2010

Lorsque plusieurs transporteurs autorisés participent successivement au même transport, celui-ci peut faire l’objet d’une demande d’accord d’exécution commune.

Article 10 de l’arrêté du 18 août 2010

Si plusieurs transporteurs autorisés participent successivement au même transport, la demande d’accord d’exécution précise les conditions dans lesquelles est garantie la continuité du suivi et de la protection ainsi que les modalités des transferts de la responsabilité du transport.

Article 11 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les transports internationaux, la ou les demandes d’accord d’exécution établies par le ou les transporteurs autorisés, conformément à l’article 6 du présent arrêté, concernent :

1. Dans le cas d’une exportation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière jusqu’au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d’accord d’exécution comporte la raison sociale et l’adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l’heure du transfert de responsabilité ;
2. Dans le cas d’une importation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d’un organisme étranger jusqu’à la remise de la matière au destinataire. La demande d’accord d’exécution comporte la raison sociale et l’adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l’heure du transfert de responsabilité ;
3. Dans le cas d’un transit, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d’un organisme étranger jusqu’au transfert de responsabilité au premier destinataire étranger. La demande d’accord d’exécution comporte les raisons sociales et les adresses de l’organisme étranger auprès duquel la matière est prise en charge et de celui auquel la responsabilité est transférée ainsi que les lieux, dates et heures des transferts de responsabilité.

Article 12 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, la demande d’accord d’exécution mentionne également la nature de l’escorte prévue à l’article R. 1333-17 du code de la défense.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 12 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 13 de l’arrêté du 18 août 2010

En cas d’annulation du transport ou de modification en cours de transport des conditions mentionnées dans la demande d’accord d’exécution, l’EOT et le COGIC en sont immédiatement informés par le transporteur autorisé.

Toute modification d’itinéraire ou d’acheminement en cours de transport est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Article14 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les transports nationaux d’uranium naturel, d’uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé adresse à l’EOT, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque semaine, la liste des transports qu’il programme pour les quinze jours suivants. Cette liste précise notamment les dates, horaires et lieux de départ et d’arrivée de chaque transport, ainsi que la forme physico-chimique et la teneur isotopique des matières nucléaires transportées.

La liste mentionne également les coordonnées du représentant du transporteur à contacter pour toute information complémentaire sur l’un des transports figurant sur la liste ou en cas d’incident, d’accident ou d’événement susceptible de compromettre l’exécution du transport.

Cette disposition n’est pas applicable aux transports effectués par le ministère de la défense avec ses moyens propres.

Article 15 de l’arrêté du 18 août 2010

(Arrêté du 22 mars 2017, article 1er)

Abrogé

Article 16 de l’arrêté du 18 août 2010

Le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs soulevés par le ministre de l’intérieur, faire modifier les conditions d’exécution d’un transport ou faire renforcer les mesures de protection prises pour sa réalisation.

Article 17 de l’arrêté du 18 août 2010

Les moyens de transport utilisés pour le transport des matières des catégorie I et II sont équipés de systèmes de suivi permettant leur localisation en temps réel répondant aux conditions de l’article R. 1333-17 du code de la défense.

Pour les transports des matières nucléaires de catégorie III, à l’exception de ceux effectués par voie aérienne, le transporteur autorisé met en œuvre un dispositif permettant à l’EOT de localiser par une interrogation automatique les moyens de transport sur le territoire national. Ce dispositif est décrit dans l’autorisation.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 17 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 18 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transporteur autorisé procède à une vérification des moyens de transport avant leur chargement et leur départ afin de s’assurer qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un acte de malveillance.

Article 19 de l’arrêté du 18 août 2010

Lorsque plusieurs transporteurs autorisés participent successivement à un même transport, un document de suivi du transfert de la responsabilité de la protection des matières nucléaires est renseigné par les transporteurs autorisés et transmis au directeur général adjoint de l’IRSN.

Ce document présente a minima les informations suivantes :

1. La référence de l’accord d’exécution ;
2. Le lieu où est effectué le transfert ;
3. La date et l’heure du transfert ;
4. La raison sociale des transporteurs autorisés et, le cas échéant, des sous-traitants ;
5. Les noms et les visas des représentants désignés des transporteurs autorisés et, le cas échéant, des sous-traitants.

Cette disposition n’est pas applicable aux transports nationaux d’uranium naturel, d’uranium appauvri et de thorium.

Article 20 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transporteur autorisé transmet à l’EOT et à l’expéditeur un avis confirmant la remise des matières nucléaires au destinataire.

Cette disposition n’est pas applicable aux transports nationaux d’uranium naturel, d’uranium appauvri et de thorium.

Article 21 de l’arrêté du 18 août 2010

Lorsqu’il est fait appel à un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie d’un transport de matières nucléaires, ce sous-traitant doit avoir été, au préalable, référencé dans l’autorisation délivrée au transporteur autorisé.

Les sous-traitants participant à l’exécution d’un transport de matières nucléaires ne peuvent pas à leur tour déléguer à quiconque tout ou partie de cette exécution.

Article 22 de l’arrêté du 18 août 2010

Les opérations de transfert intermodal de matières nucléaires font l’objet d’une surveillance permanente par au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant d’alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires.

Article 23 de l’arrêté du 18 août 2010

Lors de la remise au destinataire, le transporteur autorisé s’assure de l’intégrité des colis ou des conteneurs et de leurs dispositifs de protection.

Article 24 de l’arrêté du 18 août 2010

En cas d’incident ou d’accident susceptibles d’affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport et en complément de l’information immédiate prévue à l’article R. 1333-19 du code de la défense, le titulaire de l’autorisation établit un compte rendu transmis sous vingt-quatre heures au ministre compétent et au directeur général adjoint de l’IRSN.

Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’incident ou l’accident est survenu, le titulaire de l’autorisation transmet au ministre compétent et au directeur général adjoint de l’IRSN un rapport d’analyse détaillé précisant :

1. Les faits survenus et les mesures prises pour gérer l’événement ;
2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement ou en minimiser les conséquences.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 24 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 25 de l’arrêté du 18 août 2010

Les transporteurs autorisés conservent les documents relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport pendant une durée de dix ans postérieurement au transport ou au retrait du matériel de protection concerné.

Chapitre II : Dispositions relatives au transport par voie routière

Article 26 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour le transport de matières des catégories I et II non irradiées au moyen du mode de transport prévu au présent chapitre, les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant.

Article 27 de l’arrêté du 18 août 2010

En complément des informations prévues à l’article 7 du présent arrêté, la demande d’accord d’exécution comprend les coordonnées téléphoniques et les identités des équipages qui peuvent être précisées jusqu’à quatre jours ouvrés avant la date d’exécution du transport.

Article 28 de l’arrêté du 18 août 2010

Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul véhicule ou par plusieurs véhicules circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.

Lorsqu’un transport de matières nucléaires est constitué de plusieurs convois, chaque convoi est, à tout instant, séparé de celui qui le précède ainsi que du suivant par une distance correspondant à une durée minimale de trajet de quarante-cinq-minutes. Le regroupement en un même lieu de plus de quatre véhicules d’un même transport de matières nucléaires de catégorie III n’est autorisé que dans les sites d’étape.

Des dérogations peuvent être délivrées par le ministre compétent pour des trajets ou itinéraires n’excédant pas cinquante kilomètres.

Article 29 de l’arrêté du 18 août 2010

Dans chaque véhicule ou convoi est présent un préposé du transporteur maîtrisant la langue française.

Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.

Le changement d’un véhicule en cours de transport est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Article 30 de l’arrêté du 18 août 2010

Lors des arrêts d’une durée supérieure à deux heures, le stationnement des véhicules sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation du public est interdit.

En outre :

1. Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II stationnent dans un site d’étape ;
2. Les véhicules transportant des matières nucléaires de catégorie III stationnent dans un local fermé et verrouillé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée. Dans ce dernier cas, ils restent sous la surveillance permanente d’au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant d’alerter les services de police ou de gendarmerie les plus proches et l’EOT de tout événement susceptible d’affecter la sécurité des matières nucléaires ;
3. Lorsqu’il y a nécessité de dételer les véhicules articulés, ces derniers sont équipés d’un dispositif de condamnation du système d’attelage.

Lors des arrêts d’une durée inférieure à deux heures :

1. Une surveillance physique constante est assurée par le transporteur autorisé. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l’un des membres de l’équipage reste constamment à bord du véhicule ;
2. Les portes de la cabine de conduite sont verrouillées.

Article 31 de l’arrêté du 18 août 2010

L’escorte prévue à l’article R. 1333-17 du code de la défense a pour mission :

1. De contribuer à protéger le véhicule de transport des actions de malveillance et l’exécution du transport de toute entrave ;
2. D’alerter, le cas échéant, les éléments de la force publique les plus proches en cas d’incident ou d’accident ;
3. D’assurer la garde du véhicule durant les arrêts prévus d’une durée inférieure à deux heures ainsi qu’en cas d’incident ou d’accident ayant pour conséquence l’immobilisation du véhicule sur la voie publique.

L’escorte est composée de véhicules indépendants des véhicules de transport des matières nucléaires et dispose de moyens de communication spécifiques avec ceux-ci fournis par le transporteur autorisé.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 31 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 32 de l’arrêté du 18 août 2010

Les transports de matières nucléaires des catégories I et II sont tenus d’emprunter des itinéraires figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l’énergie et le ministre de la défense. Cette liste est communiquée par l’EOT aux transporteurs autorisés à effectuer des mouvements de matières nucléaires des catégories I et II qui en font la demande. Cette prescription ne s’applique pas aux transports de combustibles irradiés.

Article 33 de l’arrêté du 18 août 2010

L’équipage informe l’EOT au fur et à mesure du déroulement du transport en lui transmettant, sans délai, les informations suivantes :

1. L’heure de départ et la référence de l’accord d’exécution ;
2. Les arrêts en cours de transport quelle que soit leur durée et la reprise de la route ;
3. Les avances ou retards prévisibles de plus d’une heure sur l’horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière...) ;
4. Le franchissement d’une frontière ;
5. L’abandon de l’itinéraire prévu ;
6. L’heure d’arrivée.

Cette disposition n’est pas applicable aux transports nationaux d’uranium appauvri, d’uranium naturel et de thorium.

Cette disposition est applicable lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport routier des matières nucléaires des catégories I et II, à l’exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.

Article 34 de l’arrêté du 18 août 2010

L’EOT informe le destinataire ou le site d’étape éventuellement utilisé des retards supérieurs à une heure dont il a connaissance en cours d’exécution d’un transport de matières nucléaires des catégories I
et II.

Cette responsabilité incombe au transporteur autorisé pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.

Article 35 de l’arrêté du 18 août 2010

L’équipage d’un véhicule de transport de matières nucléaires doit présenter, à la demande des agents visés aux articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, les documents suivants :

1. L’autorisation d’exercer l’activité de transport de matières nucléaires délivrée au transporteur autorisé ;
2. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l’accord pour l’exécution du transport délivré en application des dispositions de l’article R. 1333-17 du code de la défense ;
3. L’itinéraire détaillé à emprunter ;
4. Les consignes émanant du titulaire de l’autorisation précisant notamment la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et les situations donnant lieu à une transmission d’information vers l’EOT.

Article 36 de l’arrêté du 18 août 2010

Les modalités de l’agrément des moyens de transport routier de matières nucléaires des catégories I et II, prévu à l’article R. 1333-17 du code de la défense, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre de la défense. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2025)

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour l’exécution d’un transport ou mobilisés par la réalisation effective d’une opération de maintenance, les véhicules agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l’intérieur d’une zone dont l’accès est contrôlé.

La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d’une détection d’intrusion.
L’accès aux locaux est également contrôlé.

Lors de la réalisation effective d’une opération de maintenance, en présence des intervenants, les véhicules mentionnés à l’alinéa précédent sont dissimulés de la vue du public.

Les véhicules utilisés pour le transport routier de matières nucléaires de catégorie III sont équipés :

1. De moyens de télécommunication permettant d’entrer en liaison avec l’EOT ;
2. D’un dispositif antivol avec alarme ;
3. D’un système de verrouillage de l’attelage dans le cas de véhicules articulés ;
4. Du dispositif de localisation prévu à l’alinéa 2 de l’article 17 du présent arrêté.

La partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l’effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Le transport au moyen de véhicules de type ouvert n’est admis que dans les conditions suivantes :

1. L’arrimage des colis d’une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;
2. Les véhicules sont équipés d’une bâche, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d’assurer la discrétion du convoi et de son chargement.

Chapitre III : Dispositions relatives au transport par voie ferrée

Article 37 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l’exception des combustibles irradiés, est proscrit.

Article 38 de l’arrêté du 18 août 2010

En complément des informations prévues à l’article 7 du présent arrêté, la demande d’accord d’exécution comprend les références des trains utilisés.

Article 39 de l’arrêté du 18 août 2010

Les matières nucléaires sont acheminées dans des conditions permettant de minimiser les temps
de parcours et de limiter le nombre et la durée des stationnements.
Les dates d’expédition sont déterminées de manière à ce que les wagons ne stationnent pas plus de trente heures sur l’ensemble du trajet pour les transports ne comportant pas une phase maritime. Il peut être dérogé à cette disposition, tout en restant dans une durée de stationnement limitée à trente-six heures, si les conditions d’utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d’acheminement compatible avec des contraintes impératives d’exploitation de l’expéditeur ou du destinataire résultant d’un aléa technique.

Lorsque le transport comprend une phase maritime, la durée totale de stationnement des wagons sur l’ensemble du trajet ne peut pas excéder quarante-huit heures.

Article 40 de l’arrêté du 18 août 2010

Dès le début d’un stationnement qui doit durer plus de deux heures, les transports de combustibles irradiés sont surveillés en permanence par au moins une personne disposant de consignes et de moyens permettant d’alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.

Cette disposition est applicable aux matières de catégorie III lorsque la durée de stationnement est supérieure à six heures.

Article 41 de l’arrêté du 18 août 2010

Les matières nucléaires doivent être expédiées par wagon ou conteneur affectés à ce seul usage pendant le transport considéré.

Article 42 de l’arrêté du 18 août 2010

Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l’absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes. Les bâches sont munies de scellés.

Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l’effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 43 de l’arrêté du 18 août 2010

Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :

1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l’agent de conduite du train pour l’informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
2. Le gestionnaire d’infrastructure délégué s’assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d’opération concernés.

Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d’information formulée par l’EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.

Chapitre IV : Dispositions relatives au transport par voie maritime

Article 44 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l’article 7 du présent arrêté, la demande d’accord d’exécution comprend les éléments suivants :

1. Les horaires et les positions d’entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;
2. Le nom et le pavillon du navire ;
3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;
4. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l’étranger ;
5. Les modalités permettant d’assurer le suivi de la position géographique du navire depuis l’EOT dans les eaux territoriales françaises ;
6. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes en cas d’action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.

Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu’à quinze jours calendaires avant l’entrée ou la sortie des eaux territoriales.

Article 45 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les transports comportant une phase maritime, la possibilité de dérogation ouverte à l’avant-dernier alinéa de l’article 7 peut être étendue au cas où le navire arrive au-delà de la date prévue pour des raisons liées aux aléas du transport maritime.

Article 46 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transporteur autorisé chargé de l’acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l’autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l’avance, de leur arrivée.

Le transporteur autorisé informe, sans délai, l’EOT des dates et heures effectives de départ et d’arrivée du navire.

Dans le cas d’une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l’EOT de l’arrivée effective du navire au port de destination.

Article 47 de l’arrêté du 18 août 2010

Les colis d’une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :

1. Soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;
2. Soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.

Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés.
Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale.

Article 48 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transbordement entre le navire et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l’acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.

Si ces opérations doivent être différées lorsque les matières sont à bord du navire, elles y sont maintenues et elles font l’objet d’une surveillance permanente mise en place par le transporteur autorisé.

Si le maintien à bord du navire ne peut pas être assuré ou si les opérations citées au premier alinéa du présent article doivent être différées alors que les matières nucléaires ne sont pas à bord du navire, elles sont :
1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II.
Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;
2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l’accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d’alerter l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ainsi que l’EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.

Article 49 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, l’escorte prévue au V-1 de l’article R. 1333-17 du code de la défense est réalisée tout au long du trajet maritime par un navire distinct de celui transportant la matière.

Pour les matières nucléaires de catégorie II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord du navire et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport maritime, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d’assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l’article R. 1333-17 du code de la défense.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 49 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 50 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transport maritime des matières de catégorie I est effectué au moyen d’un navire affrété à titre exclusif.

Article 51 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, le transporteur autorisé transmet au minimum toutes les vingt-quatre heures, au ministre compétent ainsi qu’à l’EOT, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les modifications éventuelles d’escales ou de date et d’heure d’arrivée au port de destination.

Article 52 de l’arrêté du 18 août 2010

Les modalités de l’agrément des moyens de transport maritime de matières nucléaires des catégories I et II, prévu à l’article R. 1333-17 du code de la défense, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre de la défense. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2025)

Les navires utilisés pour le transport des matières nucléaires relevant de la catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours, leur permettant de contacter à tout moment :
1. Le transporteur maritime ;
2. Les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;
3. L’EOT.

Article 53 de l’arrêté du 18 août 2010

Le ministre compétent et le ministre de l’intérieur sont informés immédiatement, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, de toute escale non prévue d’un navire transportant des matières nucléaires dans un port français.

Dans cette circonstance, les matières nucléaires demeurent à bord du navire.

Chapitre V : Dispositions relatives au transport par voie aérienne

Article 54 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l’article 7 du présent arrêté, la demande d’accord d’exécution comprend les éléments suivants :

1. Les horaires et les lieux d’entrée ou de sortie de l’espace aérien français ;
2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;
3. Le transporteur aérien, le pays d’immatriculation et l’immatriculation de l’aéronef ainsi que le numéro du vol ;
4. La liste des pays survolés ;
5. Les balises de localisation situées sur la route aérienne ;
6. Le motif des escales éventuellement prévues ;
7. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l’étranger ;
8. Les moyens de communication permettant d’alerter les autorités compétentes en cas d’action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.

Les informations relatives au point 1, 4 et 5 peuvent être précisées jusqu’à quinze jours calendaires avant la date d’exécution du transport.

Article 55 de l’arrêté du 18 août 2010

Les modalités de l’agrément des moyens de transport aérien de matières nucléaires des catégories I et II, prévu à l’article R. 1333-17 du code de la défense, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre de la défense.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 55 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 56 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transporteur autorisé informe immédiatement l’EOT des dates et heures effectives de départ ou d’arrivée de l’aéronef dans les installations aéroportuaires françaises.

Dans le cas d’une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l’EOT de l’arrivée effective de l’aéronef à l’aéroport de destination.

Dans le cas d’une importation, et pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transporteur autorisé informe, sans délai, l’EOT du décollage effectif de l’aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l’espace aérien français.

Article 57 de l’arrêté du 18 août 2010

Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l’aéronef de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.

Article 58 de l’arrêté du 18 août 2010

Le transbordement entre l’aéronef et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l’acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.

Si ces opérations doivent être différées, les matières nucléaires sont :

1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II.
Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;
2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l’accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d’alerter l’autorité investie du pouvoir de police aéroportuaire ainsi que l’EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.

Article 59 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord de l’aéronef et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d’assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l’article R. 1333-17 du code de la défense.

(Arrêté du 28 février 2023, article 104)

A compter du 1er janvier 2025

Article 59 de l’arrêté du 18 août 2010

Abrogé

Article 60 de l’arrêté du 18 août 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type tout cargo. L’ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu’à l’aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l’aéronef est affrété à titre exclusif par le transporteur autorisé.

Article 61 de l’arrêté du 18 août 2010

Le ministre compétent et le ministre de l’intérieur sont informés immédiatement par le gestionnaire d’aéroport de toute escale non prévue d’un aéronef transportant des matières nucléaires dans un aéroport national.

Dans cette circonstance, les matières nucléaires doivent demeurer à bord de l’aéronef.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 62 de l’arrêté du 18 août 2010

Sont abrogés :

1. L’arrêté du 26 mars 1982 modifié relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;
2. L’arrêté du 17 novembre 1988 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires transportées par voie maritime ;
3. L’arrêté du 12 juin 1986 relatif à la protection et au contrôle des combustibles irradiés et des matières nucléaires de catégorie III transportés par voie ferrée ;
4. L’arrêté du 31 juillet 1987 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires transportées par voie aérienne.

Article 63 de l’arrêté du 18 août 2010

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
J.-F. Monteils

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la planification de sécurité nationale par intérim,
Y. Jounot

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
J.-P. Bodin
 

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