(JO n° 71 du 24 mars 2023)


NOR : ENEK2233602A

Publics concernés : toute personne exerçant une activité de transport de matières nucléaires soumise à autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, tout expéditeur et tout destinataire de transport, également autorisé au titre du même article.

Objet : sécurité des transports de matières nucléaires.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 8, 33, 40, 41, 44, 45, 59, 70, 72, 94, 100, 101, 102, 103, 104 et 105 du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté . Le reste des dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : cet arrêté précise les obligations concernant la sécurité des transports de matières nucléaires, c'est-à-dire le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium et le lithium 6.

Il s'applique dès lors que la quantité de matières nucléaires est supérieure à l'un des seuils fixés par l'article R. 1333-8 du code de la défense.

Références : chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense, notamment ses articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense.

Vus

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,

Vu la convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, ensemble la loi n° 89-433 en autorisant l'approbation et le décret n° 92-110 du 3 février 1992 publiant ladite convention ;

Vu l'amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires adopté à Vienne le 8 juillet 2005, ensemble la loi n° 2012-1473 du 28 décembre 2012 autorisant son approbation et le décret n° 2016-1149 du 24 août 2016 publiant ledit amendement ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1333-1 et suivants et ses articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-1 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses article R. 592-1 et suivants ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

Vu le décret n° 2021-776 du 16 juin 2021 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'avis n° 2022-AV-0410 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 octobre 2022,

Arrêtent :

Titre Ier : Obligations générales

Article 1er de l'arrêté du 28 février 2023

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- aux activités de transport de matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
- aux matières nucléaires en cours de transport sur le territoire national, dans des quantités supérieures ou égales aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense ;
- aux moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Article 2 de l'arrêté du 28 février 2023

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités, matières nucléaires et moyens de transports mentionnés à l'article 1er dès lors qu'ils empruntent exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique.

Article 3 de l'arrêté du 28 février 2023

Aux fins du présent arrêté, les matières nucléaires sont considérées en cours de transport à partir de leur entrée sur une voie ouverte à la circulation publique, après avoir quitté le site expéditeur jusqu'à leur sortie d'une voie ouverte à la circulation publique pour rejoindre le site destinataire. Dans le cas particulier des transports internationaux, le transport en provenance de l'étranger débute lorsqu'il pénètre sur le territoire national et s'il est à destination de l'étranger, il cesse au franchissement de la frontière française. S'il est réalisé via des moyens de transport maritimes ou aériens, ce franchissement a lieu respectivement à la limite des eaux territoriales et de l'espace aérien français, si ces moyens passent, avant ou après ce franchissement, par un port ou un aéroport français.

Article 4 de l'arrêté du 28 février 2023

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Accompagnement » : forces ou moyens de protection physique ou de guidage complémentaires, destinés à faciliter la réalisation d'un transport et à en renforcer la sécurité, qui viennent s'ajouter à l'escorte requise au titre des transports routiers de catégories I et II. Ces moyens peuvent être armés ou non armés, demandés à l'opérateur de transport autorisé ou être des moyens de l'Etat ;

2. « Colis » : le produit complet de l'opération d'emballage, comprenant l'emballage et son contenu, tel qu'il est préparé pour le transport ;

3. « Destinataire » : toute personne physique ou morale à laquelle un opérateur de transport autorisé livre les matières nucléaires et lui en confie la responsabilité ;

4. « Escorte » : les moyens humains et techniques de communication et d'intervention armée, mobilisés par l'opérateur de transport autorisé pour assurer la protection physique d'un transport et garantir l'alerte des autorités en cas d'acte de malveillance. Ces moyens sont distincts et autonomes de ceux utilisés pour le transport des matières nucléaires. S'il ne s'agit pas d'un service public administratif, l'escorte dispose de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. L'escorte est requise pour les transports routiers de matières nucléaires appartenant aux catégories I et II, à l'exception du combustible irradié, et pour les transports maritimes de matières nucléaires appartenant à la catégorie I ;

5. « Expéditeur » : toute personne physique ou morale qui confie le transport et la responsabilité des matières nucléaires qu'il détient à un opérateur de transport autorisé ;

6. « Gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée, en application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires susvisé, de l'exploitation, de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure ;

7. « Homologation d'un système d'information » : décision formelle prise par l'opérateur qui atteste que les risques pesant sur la sécurité d'un système d'information ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour le protéger sont mises en œuvre. Elle atteste également que les éventuels risques résiduels ont été identifiés et acceptés par l'opérateur ;

8. « Imprédictibilité » : toute variation de l'itinéraire, des horaires, des haltes et des jours de départ et d'arrivée des installations et des sites d'étape et de nuitée utilisés lors de la planification du transport ;

9. « Matières nucléaires » : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense qui ne sont pas affectés aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;

10. « Ministre compétent » : le ministre de la défense ou le ministre de l'énergie, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

11. « Moyens de transport » : l'ensemble des vecteurs permettant la mobilité des matières nucléaires, quel que soit le mode de transport utilisé. Pour le mode routier, cet ensemble comprend le porteur ou le tracteur, ainsi que la remorque ou la semi-remorque. Pour le mode ferré, maritime et aérien, il s'agit respectivement du wagon, du navire et de l'avion ;

12. « Opérateur de transport autorisé » : toute personne physique ou morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense relative à l'activité de transport de matières nucléaires ;

13. « Prestataire » : toute entité qui réalise une opération ou la fourniture d'un service de surveillance ou de gardiennage qui participe, sous la responsabilité d'un opérateur de transport autorisé, à la sécurité des transports. S'il ne s'agit pas d'un service public administratif, elle dispose de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;

14. « Référentiel d'autorisation » : l'ensemble des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation de l'opérateur, délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

15. « Représentant spécialement désigné » : toute personne désignée par l'opérateur de transport autorisé pour mettre en œuvre l'autorisation. Il est francophone. Il dispose à cette fin des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires ;

16. « Sécurité nucléaire » : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense ;

17. « Système d'information d'importance vitale » : système d'information dénommé à l'article R. 1332-41-2 du code de la défense, dont la protection est rendue nécessaire en application de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ;

18. « Site d'étape » : un établissement civil ou militaire utilisé en cours de transport pour le stationnement, des moyens de transport routier de matières nucléaires de catégories I et II ;

19. « Site de nuitée » : un établissement utilisé en cours de transport pour le stationnement des véhicules de transport routier de matières nucléaires de catégorie III ;

20. « Transporteur » : toute personne physique ou morale qui réalise tout ou partie de l'acheminement des matières nucléaires sous la responsabilité de l'opérateur de transport autorisé. Lorsqu'il effectue lui-même le transport de matières nucléaires, l'opérateur de transport autorisé est également transporteur ;

21. « Transbordement » : tout transfert, en cours de transport, de matières nucléaires d'un moyen de transport à un autre, quels qu'en soient les modes.

Article 5 de l'arrêté du 28 février 2023

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 et R. 1333-70 du code de la défense est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi, lorsqu'ils partagent le même expéditeur, le même destinataire et relèvent de la responsabilité du même opérateur de transport autorisé, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.

Article 6 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, ainsi que les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie IV, sont dispensés d'accord d'exécution et soumis à information du ministre compétent.

Article 7 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément à l'article R. 1333-70 du code de la défense, l'expéditeur ou l'opérateur de transport autorisé peut demander au ministre compétent que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant des dispositions de protection d'une catégorie différente de celle prévue dans le tableau figurant à cet article. Cette modification de classement est accordée sous réserve de la démonstration de la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment au regard de la forme ou du conditionnement des matières nucléaires.

Article 8 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément au I de l'article R. 1333-18, les moyens de transport, ainsi que les caissons et conteneurs utilisés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II sont agréés selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports.

Titre II : Responsabilités de l'opérateur de transport autorisé

Chapitre Ier : Spécificités des modalités de la demande et de la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense, en tant qu'elle concerne l'activité de transport

Article 9 de l'arrêté du 28 février 2023

La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, lorsqu'elle concerne l'activité de transport, contient les informations précisées en annexe 1 du présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 28 février 2023

Les délais prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense courent à compter de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.

Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe.

Dans ce cas les délais sont suspendus.

Article 11 de l'arrêté du 28 février 2023

I. L'autorisation est délivrée par arrêté ministériel.

II. L'arrêté ministériel fixe les conditions d'exercice de l'activité de transport autorisée, notamment sa durée et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation incluant les dérogations et les aménagements accordés.

L'autorisation d'activité est donnée pour un maximum de cinq ans.

Article 12 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, toute modification de l'autorisation fait l'objet d'une information au ministre compétent et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Sauf mention contraire précisée dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation, le silence gardé par l'administration pendant au moins trois mois vaut rejet.

Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur de transport autorisé qu'il considère cette modification comme substantielle. Dans ce cas, l'opérateur présente une nouvelle demande contenant :

1° Les informations figurant en annexe 1 du présent arrêté.

2° Un document précisant les différences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation précédente.

La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Le ministre compétent accorde la modification par arrêté modifiant l'arrêté d'autorisation.

Article 13 de l'arrêté du 28 février 2023

Seuls les prestataires et les transporteurs référencés dans l'autorisation de l'opérateur de transport, requise au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, peuvent être missionnés par cet opérateur. L'activité principale de ces prestataires et de ces transporteurs correspond à la mission confiée par l'opérateur de transport autorisé.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le prestataire est imposé par les autorités portuaires ou aéroportuaires ou par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire sur les zones relevant de leur responsabilité.

Article 14 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur de transport autorisé souhaite renoncer à son autorisation, il en informe le ministre compétent. Ce dernier donne son accord par un arrêté abrogeant l'autorisation.

Chapitre II : Autres obligations

Article 15 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément à l'article R. 1333-3-2 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé est responsable de la sécurité des transports de matières nucléaires qu'il effectue lui-même ou qu'il confie, sous sa responsabilité, à des transporteurs tiers.

Article 16 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé assure la sécurité des transports en mettant en œuvre des fonctions de sécurité, suivant une approche graduée correspondant à la nature et à la catégorie des matières transportées ainsi qu'au mode de transport utilisé, conformément aux articles R. 1333-13 et R. 1333-14 du code de la défense.

Ces fonctions de sécurité sont constituées de mesures techniques, organisationnelles et humaines visant à prévenir, détecter, signaler et retarder, pendant toute la durée du transport, les actes de malveillance, définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense, notamment le vol, le détournement et tout acte visant à altérer, détériorer ou disperser des matières nucléaires, et à en limiter les conséquences.

Pour les transports routiers de matières nucléaires de catégories I et II, à l'exception du combustible irradié, les fonctions de sécurité comprennent également l'intervention.

Article 17 de l'arrêté du 28 février 2023

Après avoir obtenu l'accord de l'expéditeur, l'opérateur de transport autorisé peut demander des aménagements aux mesures mentionnées à l'article 16 du présent arrêté s'il justifie la mise en place de dispositions compensatoires offrant un niveau de protection équivalent. Ces aménagements sont autorisés par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense et sont communiqués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 18 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé intègre les impératifs de sécurité dans la conception et le choix de ses équipements et moyens participant à la sécurité des transports, conformément au I de l'article R. 1333-4-1 du code de la défense, à l'exception des emballages et des colis.

Article 19 de l'arrêté du 28 février 2023

Parmi les informations relatives à la planification, au suivi et à la sécurité des transports dont il est responsable ou à la circulation à vide des moyens de transport de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées, l'opérateur de transport autorisé identifie les informations, quelle qu'en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, logiciel inclus, dont la divulgation, la modification, la transformation, la destruction ou l'usage non autorisé pourraient nuire à la sécurité nucléaire ou aux enjeux de sécurité nucléaire.

Dans le cadre de cette détermination, il prend également en compte les modalités de classification au titre du secret de la défense nationale ou les modalités d'apposition de la mention de protection Diffusion Restreinte précisées par les ministres.

Article 20 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé définit et met en œuvre, dès leur conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire permettant d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces informations. Ces mesures prennent également en compte la protection physique de ces informations.

Article 21 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé limite aux seules personnes ayant besoin d'en connaître l'accès aux informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté et tient à jour la liste nominative de ces personnes.

Article 22 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les informations qui sont classifiées au titre du secret de la défense nationale ou qui portent la mention de protection Diffusion Restreinte, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 et, le cas échéant, des modalités de classification et de protection précisées par les ministres, vaut respect des articles 18, 19 et 20.

Article 23 de l'arrêté du 28 février 2023

Afin d'assurer la protection des informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté, l'opérateur de transport autorisé définit les procédures suivantes :
- les procédures de contrôle périodiques permettant de garantir l'application des dispositions de protection de ces informations mises en œuvre en application du présent arrêté. Ces contrôles permettent notamment de vérifier l'efficacité de la sauvegarde et la conservation de ces informations, quel que soit leur support ;
- les procédures d'audit périodiques permettant d'évaluer l'application des dispositions de protection de ces informations ;
- les procédures de déclaration des événements significatifs pour la sécurité nucléaire relatifs à ces informations ;
- les procédures de diffusion de ces informations qui prennent en particulier en compte le respect du besoin d'en connaître ;
- les procédures d'élaboration, d'échange, de suivi, de traitement ou de destruction de ces informations impliquant un tiers.

Article 24 de l'arrêté du 28 février 2023

En complément, l'opérateur de transport autorisé élabore et met en œuvre une politique de protection des informations. Cette politique :
- décrit les rôles et les responsabilités, ainsi que l'ensemble des moyens organisationnels, techniques et humains qu'il met en œuvre afin d'assurer la protection de ces informations ;
- définit les processus et règles de détermination de ces informations ;
- décrit les procédures pour gérer ces informations, de leur élaboration à leur destruction, y compris, quel que soit leur support, pour leur transmission, leur sauvegarde, leur conservation et pour leur reproduction.

Cette politique et ses documents d'application sont approuvés formellement par la direction de l'opérateur et mis à jour régulièrement.

Article 25 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé identifie les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage et à la transmission des informations et dont l'atteinte à la sécurité et au fonctionnement, notamment l'usage inapproprié, la défaillance ou l'endommagement, pourrait nuire à la sécurité nucléaire, y compris lorsqu'il en a confié l'exploitation, la supervision, l'hébergement ou la maintenance à un tiers.

L'opérateur tient à jour la liste de ses systèmes d'information.

Article 26 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé définit et met en œuvre, dès la phase de conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des systèmes d'information identifiés en application de l'article 25, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux permettant de les protéger contre les actes malveillants auxquels ils peuvent être exposés.

Les dispositions définies et mises en œuvre permettent notamment :
- d'éviter la présence et l'apparition de failles de sécurité ;
- d'empêcher les actes de malveillance ;
- de détecter et d'identifier les actes de malveillance survenant sur un système d'information ;
- de limiter les conséquences d'un acte de malveillance ;
- de disposer de moyens pour remettre le système en fonctionnement et en condition de sécurité à la suite d'un dysfonctionnement ou d'un acte de malveillance.

Pour ces systèmes d'information qui sont également des systèmes d'information d'importance vitale, l'application de la réglementation applicable à ces systèmes vaut respect du présent article.

Pour ces systèmes d'information qui sont également des systèmes d'informations destinés à traiter, stocker ou transmettre des informations classifiées ou portant la mention de protection Diffusion Restreinte, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 vaut respect du présent article.

Article 27 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur tient à disposition du ministre compétent les informations relatives à ces systèmes d'informations, notamment les documents techniques, les configurations, les architectures, ainsi que les justifications des choix des dispositions de protection définies et mises en œuvre.

Article 28 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé procède à l'homologation de sécurité des systèmes identifiés en application de l'article 25 du présent arrêté sur la base d'un dossier qui comporte toutes les informations ayant permis l'homologation, notamment :
- les risques pris en compte ;
- les dispositions de protection contribuant à la sécurité et au fonctionnement de ces systèmes d'information ;
- les risques résiduels identifiés ;
- la durée de validité de l'homologation ;
- le cas échéant, les résultats d'audits de sécurité de ces systèmes d'information.

Cette démarche d'homologation prend en compte les dispositions de protection du système d'information relatives aux éléments qui assurent son paramétrage notamment au regard des objectifs définis à l'alinéa 2 de l'article 26.

Pour ces systèmes d'information qui sont des systèmes d'information d'importance vitale, l'homologation de sécurité réalisée en application des règles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense vaut homologation de sécurité au titre de cet article.

Pour ces systèmes d'information qui sont également des systèmes d'information destinés à traiter, stocker ou transmettre les informations classifiées ou portant la mention de protection Diffusion Restreinte, l'homologation de sécurité telle que prévue par l'article R. 2311-6-1 du code de la défense, réalisée en application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, vaut homologation de sécurité au titre de cet article.

La validité de l'homologation est réexaminée par l'opérateur selon une périodicité adaptée aux enjeux de sécurité nucléaire et lors de chaque événement ou évolution de nature à modifier sa pertinence.

Article 29 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé définit les procédures nécessaires à l'application des articles 26 à 28 du présent arrêté, y compris :
- les procédures d'homologation de sécurité des systèmes d'information identifiés en application de l'article 25 du présent arrêté ;
- les procédures de maintien en conditions de sécurité des ressources des systèmes d'information précités. Ces procédures prennent notamment en compte la veille sur des incidents, des vulnérabilités ou des menaces diffusées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
- les procédures de contrôles internes des systèmes d'information précités précisant et justifiant, au travers d'une planification, la périodicité des contrôles mis en œuvre. Ces contrôles permettent de garantir l'application des dispositions de protection relatives à ces systèmes d'information. Ils prennent en compte la vérification régulière des configurations et des paramétrages de ces systèmes ;
- les procédures d'audit des systèmes d'information précités par rapport aux menaces auxquelles ils sont exposés, selon une planification adaptée et justifiée ;
- les procédures d'exercices qui visent à entrainer le personnel, notamment celui en charge de la sécurité de ces systèmes d'information, à se confronter à un acte de malveillance informatique, ainsi qu'à s'assurer de l'efficacité des dispositions organisationnelles, humaines et techniques relatives à la sécurité des systèmes d'information précités mises en œuvre en application du présent arrêté au regard d'un acte de malveillance. Ces procédures prévoient la tenue de ces exercices de façon régulière et au moins une fois par an ;
- les procédures de test de performance qui visent à évaluer les dispositions de protection mises en œuvre. Ces procédures prévoient la tenue de tests de performance de façon régulière et au moins une fois par an ;
- les procédures de gestion de crise ainsi que celles de continuité et de reprise d'activité.

Article 30 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé élabore, met à jour et met en œuvre une politique de sécurité des systèmes d'information qui prend en compte les systèmes d'information identifiés en application de l'article 25. En particulier, cette politique :
- décrit l'organisation de la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Cette organisation permet notamment de garantir l'indépendance des personnes en charge de l'audit de ces systèmes d'information vis-à-vis des entités en charge de la conception, de la mise en œuvre, de l'exploitation ou de la gestion de ces systèmes d'information ;
- décrit l'ensemble des dispositions et moyens organisationnels, techniques et humains mis en œuvre par l'opérateur afin d'assurer la protection de ces systèmes d'information notamment contre toute menace interne ou externe ;
- établit la liste les procédures définies à l'article 29 du présent arrêté qui permettent de l'appliquer.

Cette politique et, le cas échéant, ses documents d'application sont approuvés formellement par la direction de l'opérateur. L'opérateur s'assure de l'application de cette politique et de ses documents d'application, ainsi que des mesures qu'ils définissent.

Cette politique est revue régulièrement et au moins tous les cinq ans en prenant en compte les résultats des contrôles, des audits et des exercices ainsi que l'analyse des non-conformités, des faits suspects et des événements significatifs pour la sécurité nucléaire relatifs aux systèmes d'information identifiés en application de l'article 25 du présent arrêté.

Cette politique, ses documents d'application et les résultats des contrôles et des audits sont tenus à la disposition du ministre compétent.

Article 31 de l'arrêté du 28 février 2023

Dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 1333-2 du code de la défense l'opérateur met à disposition du ministre compétent et des agents en charge du contrôle au titre de l'article L. 1333-5 du code de la défense les documents d'architectures et les configurations des systèmes d'information identifiés en application de l'article 25 sur un support électronique, dans un format qui permet leur exploitation et leur traitement.

Article 32 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé assure le suivi de tous ses transports. Ce suivi est réalisé dans des conditions permettant de :
- géo-localiser les transports ;
- détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des transports ;
- effectuer la levée de doute permettant de qualifier ces événements et définir en particulier s'ils sont d'origine malveillante ou accidentelle ;
- garantir l'alerte des autorités.

Article 33 de l'arrêté du 28 février 2023

Les moyens utilisés pour effectuer les transports routiers et ferrés de matières nucléaires appartenant aux catégories I à III sont équipés d'un dispositif de transmission de données permettant leur suivi en permanence par l'opérateur de transport autorisé, le ministre compétent et l'IRSN. Il est régulièrement testé par l'opérateur de transport autorisé.

Toutefois, pour les transports nationaux ou internationaux en provenance ou à destination d'établissements ou d'installations placés directement sous l'autorité du ministère de la défense :
- le dispositif de transmission de données n'est pas requis si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie III ;
- le dispositif de transmission de données peut être désactivé à la demande du ministère de la défense si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie I ou II.

Ce dispositif est agréé selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.

Article 34 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour assurer le contrôle du suivi, prévu à l'article 32 du présent arrêté, des transports soumis à accord d'exécution, le ministre compétent s'appuie sur l'expertise technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

A ce titre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
- est systématiquement et dans les meilleurs délais rendu destinataire des informations utilisées par l'opérateur de transport autorisé, tel que prévu par les articles 40, 41, 52, 74, 75, 76, 90, 93, 95 et 98 ;
- vérifie, à sa diligence à distance, par sondage, la conformité des conditions d'exécution du transport au regard des modalités fixées dans la demande d'accord d'exécution ;
- géolocalise l'ensemble des transports en cours d'exécution sur le territoire national et met à disposition du ministre compétent une cartographie dynamique de ceux-ci.

Dans le cadre de la gestion de crise résultant d'un accident, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire appuie le ministre compétent pour :
- évaluer la sécurité des matières transportées et celle des autres transports en cours d'exécution ;
- évaluer la qualité des solutions palliatives et correctives proposées par les opérateurs de transports ;
- proposer, le cas échéant, des solutions de sécurité alternatives ;
- s'assurer, à la demande des autorités compétentes de l'Etat, de la mise en œuvre des solutions retenues par ces dernières jusqu'au retour à une situation stabilisée.

Article 35 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé réalise au moins deux exercices par an comportant des mises en situation, afin d'évaluer la performance d'une ou plusieurs fonctions de sécurité. La participation des forces de sécurité intérieures ou des prestataires à ces exercices n'est pas requise.

Un bilan des exercices, comprenant la date de réalisation, l'objectif poursuivi, le scénario, la liste des participants, les enseignements tirés et les modalités de leur prise en compte pour améliorer la sécurité est établi chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Il est transmis au ministre compétent et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1333-5 du code de la défense.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport autorisé qui n'effectuent que des transports de matières nucléaires de catégorie IV.

Article 36 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé prend en compte la sécurité nucléaire dans son organisation. Celle-ci prévoit toutes les procédures relatives à l'alerte des pouvoirs publics, et aux moyens de protection nécessaires à la sécurité nucléaire.

Cette organisation et ces procédures sont décrites dans des documents tenus à disposition des autorités compétentes.

Article 37 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé envoie au destinataire une notification préalable de l'expédition indiquant la date et l'heure d'arrivée prévues. Cette notification peut être réalisée par voie électronique.

Après la remise au destinataire des matières nucléaires dont le transport est soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en avise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'expéditeur.

Article 38 de l'arrêté du 28 février 2023

Les transports soumis à accord d'exécution font l'objet d'un document destiné à tracer la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées, ainsi que les transferts de responsabilité intervenant pendant le déroulement du transport. Ce document est renseigné sous la responsabilité de l'opérateur de transport autorisé.

Il présente à minima les informations suivantes :

1. La référence de l'accord d'exécution ;

2. Le lieu où est effectué la prise en charge de la protection physique ou le transfert de responsabilité ;

3. La date et l'heure de la prise en charge de la protection physique ou du transfert de responsabilité ;

4. La raison sociale, les noms et les visas des représentants du ou des opérateurs de transport autorisés et, le cas échéant, des prestataires ou des transporteurs.

A l'issue du transport, l'opérateur de transport autorisé transmet ce document dans les meilleurs délais à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 

Article 39 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé adresse à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque semaine, la liste des transports de matières nucléaires soumis à information, au titre de l'article 6 du présent arrêté, qu'il a programmés jusqu'au dernier jour ouvré de la semaine suivante.

Cette liste précise notamment les dates, horaires et lieux de départ et d'arrivée de chacun de ces transports, ainsi que la forme physico-chimique, la teneur isotopique et les masses des matières nucléaires transportées.

En cas d'annulation de l'un de ces transports, l'opérateur de transport autorisé informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Cette disposition n'est pas applicable aux transports effectués par le ministère de la défense avec ses moyens propres.

Article 40 de l'arrêté du 28 février 2023

Tout incident ou accident susceptible d'affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport, y compris ceux affectant la sécurité des systèmes d'information, ainsi que tout acte de malveillance, est porté immédiatement à la connaissance du ministre compétent, conformément aux articles R. 1333-19 et article R. 1333-15 du code de la défense et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il est confirmé et fait l'objet d'un compte-rendu écrit, adressé dans les meilleurs délais au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce compte-rendu comprend notamment les éléments synthétiques suivants :
- la nature et la localisation de l'évènement ;
- l'état de la protection du transport et des matières nucléaires ;
- les mesures prises pour limiter les conséquences réelles et potentielles de l'évènement.

Ce compte-rendu écrit sera régulièrement mis à jour jusqu'à la résolution de la crise résultant de l'évènement et la mise en sécurité durable des matières nucléaires.

Article 41 de l'arrêté du 28 février 2023

En cas d'acte de malveillance et conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé garantit l'alerte des services de police et de gendarmerie territorialement compétents avant que l'information soit transmise au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Titre III : Responsabilité de l'expéditeur, du destinataire

Article 42 de l'arrêté du 28 février 2023

L'expéditeur et le destinataire, lorsqu'ils sont français, contribuent à l'effort d'imprédictibilité. Ils s'assurent, respectivement au départ et à l'arrivée du transport, du respect des conditions de transfert de responsabilité des matières nucléaires transportées avec l'opérateur de transport autorisé, conformément à l'article R. 1333-5 du code de la défense.

Article 43 de l'arrêté du 28 février 2023

Avant le début du transport, l'expéditeur, lorsqu'il est français, s'assure auprès du destinataire que ce dernier est prêt à accepter la livraison à la date et à l'heure prévues.

Après la remise au destinataire des matières nucléaires dont le transport est soumis à accord d'exécution, le destinataire, lorsqu'il est français, en avise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'expéditeur.

En complément, sans préjudice des dispositions relatives à la radioprotection, une vérification de l'intégrité des verrous, des scellés et du colis est réalisée par le destinataire, lorsqu'il est français avant le déchargement des matières.

Titre IV : Demandes d'accord d'exécution

Article 44 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les délais de dépôt des demandes d'accord d'exécution sont portés à :
- un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger ;
- trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne ;
- quinze jours pour les autres transports.

Article 45 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour déterminer la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution, les transports internationaux en provenance de l'étranger sont supposés débuter :
- pour les transports terrestres, à compter du franchissement de la frontière française ;
- pour les transports aériens, à compter de l'atterrissage dans l'aéroport français ;
- pour les transports comportant une phase maritime, à compter de l'arrivée du navire dans le port français. Si l'itinéraire comporte, avant l'arrivée chez le destinataire français, une phase maritime nécessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution est calculée à compter de la date à laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.

Article 46 de l'arrêté du 28 février 2023

Sur proposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le ministre compétent fixe la forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d'accord d'exécution d'un transport, prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense.

Les demandes d'accord d'exécution relatives à des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées lorsqu'elles sont complètes, sont classifiés au niveau Secret. Les demandes d'accord d'exécution des transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II, et des transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'elles sont complètes, portent la mention de protection Diffusion Restreinte.

Les informations constitutives de la demande d'accord d'exécution font l'objet de mesures de protection appropriées, homologuées par l'opérateur de transport autorisé.

Article 47 de l'arrêté du 28 février 2023

Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisée en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, l'exécution des transports de matières nucléaires n'est pas interrompue.

Article 48 de l'arrêté du 28 février 2023

Lorsque plusieurs opérateurs de transport autorisés participent successivement au même transport, celui-ci peut faire l'objet d'une demande d'accord d'exécution commune.

Article 49 de l'arrêté du 28 février 2023

La demande d'accord d'exécution, pour les transports nationaux et internationaux, comprend les éléments figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Toutefois, il peut être demandé à l'opérateur de transport autorisé des informations supplémentaires concernant la sécurité du transport, en tant que de besoin. Dans ce cas, ces informations sont annexées à la demande d'accord d'exécution.

Toute modification d'un élément d'information ou tout élément nouveau transmis postérieurement aux délais de dépôt de la demande d'accord d'exécution ou postérieurement aux délais prévus au titre de l'annexe 4, est un motif de refus de la demande d'accord d'exécution ou fait courir un nouveau délai d'instruction.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'opérateur de transport autorisé justifie, après avoir mis en œuvre l'ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses prestataires et transporteurs.

Article 50 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :
- dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

Article 51 de l'arrêté du 28 février 2023

La décision de délivrer un accord d'exécution est fondée sur un examen de complétude et de régularité de la demande au regard des exigences du présent arrêté. Le ministre compétent peut temporairement modifier les conditions d'examen des demandes d'accord d'exécution pour des motifs d'ordre public.

Les accords d'exécution délivrés par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont adressés simultanément, dans les meilleurs délais, à l'opérateur de transport autorisé et au ministre compétent.

Les accords d'exécution délivrés par le ministre compétent sont adressés simultanément et dans les meilleurs délais à l'opérateur de transport autorisé et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 52 de l'arrêté du 28 février 2023

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.

Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais.

Lorsque la modification envisagée est substantielle, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.

Article 53 de l'arrêté du 28 février 2023

Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.

Titre V : Sécurité des transports

Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les modes

Article 54 de l'arrêté du 28 février 2023

Sans préjudice de l'effort d'imprédictibilité et quel que soit le mode de transport utilisé, les matières nucléaires sont transportées dans des conditions permettant de limiter le temps de parcours, le nombre et la durée des arrêts, des stationnements et des opérations de transbordement.

Article 55 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour parer toute défaillance en cours de transport, l'opérateur de transport autorisé effectue des tests de bon fonctionnement des dispositifs de transmission de données après le chargement des matières nucléaires et avant le départ. Il dispose en outre de dispositifs de secours en réserve dont le nombre et la localisation sont référencés dans son autorisation.

Ces dispositions sont complétées ou précisées par des dispositions spécifiques à chaque mode de transport figurant aux chapitres 2 à 5 du présent titre.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports de matières nucléaires non soumis à accord d'exécution.

Article 56 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport et du colis avant le chargement. Il s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport avant leur départ lorsque ce dernier a lieu sur le territoire national ou lors de la remise par l'organisme étranger dans le cas d'une importation.

Il fait aussi cette vérification à chaque halte, à chaque transbordement ainsi que lors de la livraison chez le destinataire, si ce dernier se trouve sur le territoire national, ou lors de la remise au premier organisme étranger dans le cas d'une exportation.

Au cours de ces vérifications, il s'assure également de l'intégrité des verrous et des scellés, ainsi que du fonctionnement du dispositif de transmission de données et des dispositifs de protection physique.

Article 57 de l'arrêté du 28 février 2023

Les opérations de transbordement des matières nucléaires font l'objet d'une surveillance permanente par au moins un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires.

Lorsque les opérations de transbordement dans un port maritime ou un aéroport impliquent plusieurs transporteurs terrestres ou plusieurs prestataires, ce représentant de l'opérateur de transport autorisé est chargé de la supervision de la sécurité, afin de garantir :
- la coordination entre les transporteurs, les prestataires et les autres intervenants sur la zone de transbordement ;
- la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées ;
- l'interface avec les moyens de protection éventuellement mis en place par l'Etat.

Article 58 de l'arrêté du 28 février 2023

Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre.

Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.

Chapitre II : Dispositions relatives au transport par voie routière

Article 59 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II définies à l'article R. 1333-70 du code de la défense, une protection particulière est assurée par une escorte armée. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II.

Article 60 de l'arrêté du 28 février 2023

Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.

Article 61 de l'arrêté du 28 février 2023

Les transports de matières nucléaires faisant l'objet d'accords d'exécution distincts et étant au départ du même site, sont à tout instant séparés l'un de l'autre par une distance correspondant à une durée minimale de trajet d'une heure.

Article 62 de l'arrêté du 28 février 2023

Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.

Article 63 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les transports de matières nucléaires de catégories I, II et III circulant en convoi, l'opérateur de transport autorisé désigne un chef de convoi et un adjoint qui se trouvent dans des véhicules différents. Ils maîtrisent tous deux la langue française et disposent de procédures de sécurité opérationnelles relatives à la réalisation du transport. Ils assurent l'interface et la coordination entre l'opérateur de transport autorisé et les autres conducteurs, notamment en relayant les instructions et l'alerte si nécessaire.

Si le transport n'est composé que d'un seul véhicule, le conducteur ou un membre d'équipage maîtrise la langue française.

Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, le chef d'escorte assume également la fonction de chef de convoi.

Article 64 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les transports circulant en convoi, chacun des conducteurs dispose de moyens de communication spécifiques supplémentaires fournis par l'opérateur de transport autorisé. Ces moyens, tels que les moyens de transmissions radio, sont indépendants du réseau téléphonique mobile et permettent une liaison entre les véhicules du convoi, dans les meilleurs délais, en tout temps et en tout lieu, si les autres moyens sont inutilisables.

Article 65 de l'arrêté du 28 février 2023

Les arrêts et stationnements d'une durée supérieure à deux heures :
- sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique ;
- s'effectuent uniquement dans un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II ;
- s'effectuent dans un site de nuitée pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.

Avant leur utilisation, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'une convention entre leur exploitant et l'opérateur de transport autorisé. S'il s'agit d'un site militaire, cette convention est passée entre l'opérateur de transport autorisé et le ministre de la défense.

Article 66 de l'arrêté du 28 février 2023

Avant de pouvoir être utilisés, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'un dossier soumis à l'autorisation du ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sécurité auxquels ces sites doivent répondre sont précisées en annexe 4 du présent arrêté. Si le dossier est jugé complet et régulier, il est versé au référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.

A chaque changement substantiel de l'un des éléments figurant dans ce dossier, l'opérateur de transport autorisé en informe dans les meilleurs délais le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est rendu destinataire de la modification accordée.

Le ministre compétent peut autoriser un opérateur de transport à utiliser un site militaire comme site d'étape ou de nuitée.

Dans ce cas, l'agrément délivré par le ministre de la défense indiquant que le site répond aux exigences du présent arrêté remplace le dossier mentionné au 1er alinéa.

Article 67 de l'arrêté du 28 février 2023

Le regroupement, sur un même site de nuitée, de plus de quatre moyens de transport issus d'un ou de plusieurs transports de matières nucléaires de catégorie III est interdit. Sur les sites d'étape, la présence simultanée de plus de deux moyens de transports de matières nucléaires de catégorie I ou II, issus d'un ou de plusieurs transports, est interdite.

Des aménagements aux dispositions du présent article peuvent toutefois être délivrées par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article 101 du présent arrêté. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.

Article 68 de l'arrêté du 28 février 2023

Lors des arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures :
- une surveillance permanente est assurée par l'opérateur de transport autorisé en vue de transmettre l'alerte. Cette surveillance est réalisée par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu'un deuxième conducteur, un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire pour les transports ne comportant qu'un seul véhicule ;
- les portes de la cabine de conduite sont verrouillées ;
- pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du moyen de transport.

Article 69 de l'arrêté du 28 février 2023

A l'issue des opérations de chargement de la matière sur le site expéditeur, le transport rejoint la voie ouverte à la circulation publique dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.

Après avoir rejoint le site destinataire en quittant la voie ouverte à la circulation publique, les opérations de déchargement débutent dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.

Article 70 de l'arrêté du 28 février 2023

L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission :
- de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ;
- d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ;
- d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.

Article 71 de l'arrêté du 28 février 2023

Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.

Article 72 de l'arrêté du 28 février 2023

L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites :
- soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ;
- soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.

Article 73 de l'arrêté du 28 février 2023

L'opérateur de transport autorisé utilisant une escorte organise tous les ans une formation opérationnelle ou un séminaire de retour d'expérience, destinés aux chefs d'escorte.

Article 74 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :

1. La référence de l'accord d'exécution ;

2. L'heure de départ ;

3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;

4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;

5. Le franchissement d'une frontière ;

6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;

7. L'heure d'arrivée.

La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.

Article 75 de l'arrêté du 28 février 2023

Les transports des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé :
- à reçu de la part de l'escorte la confirmation de sa capacité opérationnelle ;
- s'est assuré du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de détection et d'alerte ;
- en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs décrits au point précédent.

Les transports de combustible irradié et ceux de matières nucléaires relevant de la catégorie III soumis à accord d'exécution, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé en a informé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.

Article 76 de l'arrêté du 28 février 2023

Une heure avant l'arrivée du transport de matières nucléaires soumis à accord d'exécution chez le destinataire et dans les sites d'étape ou de nuitée éventuellement utilisés, l'opérateur de transport autorisé les en informe, ainsi que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Il s'assure également de leur information en cas de retard supérieur à une heure.

Article 77 de l'arrêté du 28 février 2023

L'équipage d'un moyen de transport de matières nucléaires dispose des documents suivants :
- la référence de l'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée à l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports faisant l'objet d'un accord d'exécution délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la copie de cet accord ;
- l'itinéraire détaillé à emprunter ;
- les consignes de sécurité de l'équipage, émanant de l'opérateur de transport autorisé, précisant notamment la conduite opérationnelle à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information. Pour chacune d'elles est précisée la liste et les coordonnées des personnes à contacter selon le cas.

Article 78 de l'arrêté du 28 février 2023

Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.

Article 79 de l'arrêté du 28 février 2023

Lors de la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont dissimulés de la vue du public.

Article 80 de l'arrêté du 28 février 2023

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des opérations de transport ou qu'ils ne font pas l'objet d'une opération de maintenance, les moyens de transport de combustible irradié relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III doivent être stationnés dans un bâtiment fermé ou sur un site clôturé décrits dans l'autorisation de l'opérateur de transport autorisé.

Article 81 de l'arrêté du 28 février 2023

Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés :
- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;
- du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ;
- d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ;
- d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente.

Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 82 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie III faisant l'objet d'accords d'exécution, un aménagement à l'obligation de protection du chargement par des parois rigides peut être accordé par le ministre compétent après justification par l'opérateur de transport autorisé. En outre, l'utilisation de moyens de transport de type ouvert n'est admise que sous les conditions suivantes :
- l'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conforme à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;
- les moyens de transport sont équipés d'une bâche sur châssis, sur conteneur plat ou sur colis, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et la dissimulation de son chargement ;
- dans le cas où la mise en place des dispositifs de verrouillage complétant l'arrimage prévu au premier alinéa du présent article n'est pas possible, les bâches sont équipées de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou tout autre système de résistance équivalent permettant de détecter toute effraction.

Pour les moyens de transport de type ouvert, le dispositif de détection d'intrusion dans l'espace de chargement du véhicule n'est pas requis.

Article 83 de l'arrêté du 28 février 2023

Les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie IV et de catégorie III ne faisant pas l'objet d'accord d'exécution sont équipés :
- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l'opérateur de transport autorisé ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés.

Chapitre III : Dispositions relatives au transport par voie ferrée

Article 84 de l'arrêté du 28 février 2023

Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.

Article 85 de l'arrêté du 28 février 2023

Lorsque le transport ne comporte pas de phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons n'excède pas trente heures sur l'ensemble du trajet. Toutefois, ce temps est porté à trente-six heures si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique.

Lorsque le trajet comprend une phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons, sur l'ensemble du trajet, ne peut pas excéder quarante-huit heures.

En outre, le temps de stationnement sur les terminaux ferroviaires des centres nucléaires de production d'électricité non embranchés n'excède pas sept heures. Ce temps, ainsi que celui passé sur les plateformes de transbordement autorisées en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, n'est pas inclus dans le calcul de la durée totale de stationnement.

Article 86 de l'arrêté du 28 février 2023

Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes :
- pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.

Article 87 de l'arrêté du 28 février 2023

En cas d'aléa occasionnant un arrêt dont la durée est comprise entre deux et six heures, l'opérateur de transport autorisé s'assure de l'intégrité des wagons et des colis, lors du premier stationnement planifié suivant cet aléa où la vérification peut techniquement être réalisée, si ces derniers sont accessibles. Au-delà de six heures, une surveillance permanente est assurée dans les meilleurs délais par un agent du prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou les unités de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Cette surveillance peut également être assurée via des moyens techniques ou organisationnels.

Article 88 de l'arrêté du 28 février 2023

Les matières nucléaires doivent être expédiées par wagon ou conteneur affecté à ce seul usage pendant le transport considéré.

Article 89 de l'arrêté du 28 février 2023

I. Les wagons couverts à parois rigides contenant des combustibles irradiés sont équipés de dispositifs de détection d'intrusion permettant une alerte de l'opérateur de transport autorisé.

II. Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l'absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes si les exigences en matière de sûreté le permettent. En alternative aux wagons couverts à parois rigides ou conteneurs fermés, l'utilisation de wagons bâchés, ou de wagons ouverts avec des conteneurs plats bâchés ou des colis bâchés est autorisée, après validation par le ministre compétent. Dans ce cas, les bâches assurent la discrétion des matières nucléaires et sont munies de scellés.

Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 90 de l'arrêté du 28 février 2023

Lors du transport, l'opérateur de transport autorisé s'assure qu'un avis formel est remis à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires à bord.

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradiée, tous les wagons contenant des matières nucléaires sont équipés du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté.

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie III soumis à accord d'exécution, ce dispositif est à minima mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- un dispositif dans le wagon de tête, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situé à distance sensiblement équivalente des deux autres, lorsque le train est dédié au transport exclusif de matières nucléaires ou si sa composition n'est pas susceptible d'être modifiée entre le site expéditeur et le site destinataire, lorsqu'ils sont français ;
- un dispositif dans le wagon de tête et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d'être séparé ;
- un dispositif par wagon isolé.

L'opérateur de transport autorisé répond à toute demande d'information de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nécessaire au contrôle du suivi du transport.

Chapitre IV : Dispositions relatives au transport par voie maritime

Article 91 de l'arrêté du 28 février 2023

Les matières nucléaires de catégorie I sont transportées dans un navire affrété à titre exclusif.

Article 92 de l'arrêté du 28 février 2023

Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :
- soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;
- soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.

Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale. Les conteneurs de matières nucléaires relevant de la catégorie III sont placés, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas être directement accessibles.

Article 93 de l'arrêté du 28 février 2023

Si la phase maritime a déjà commencé, l'opérateur de transport autorisé réalisant un transport de matières nucléaires passant par un port français en informe l'autorité portuaire, sept jours avant l'arrivée prévue. Il confirme l'arrivée du transport vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité portuaire concernée, ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il informe également ce dernier au départ des bateaux, lors des exportations et des transits.

Article 94 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, une protection particulière est assurée par une escorte. Celle-ci est réalisée par un navire distinct du moyen de transport et par des moyens humains embarqués dont la description, la composition et les conditions de mise en œuvre sont précisées pour chaque transport concerné dans un document soumis à la validation du ministre compétent.

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie II, à l'exception des combustibles irradiés, un représentant désigné par l'opérateur de transport autorisé est présent à bord du navire. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission.

Article 95 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, l'opérateur de transport autorisé transmet au minimum toutes les quarante-huit heures, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les dates et heures effectives de départ, s'il a lieu depuis la France, ainsi que les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination, lorsque celui-ci est français.

Article 96 de l'arrêté du 28 février 2023

Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment :
- le transporteur ;
- les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;
- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- l'opérateur de transport autorisé.

L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.

Chapitre V : Dispositions relatives au transport par voie aérienne

Article 97 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par l'opérateur de transport autorisé.

Article 98 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les transports de matières nucléaires soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé informe dans les meilleurs délais l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
- des dates et heures effectives de départ ou d'arrivée de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises ;
- dans le cas d'une exportation, de l'arrivée effective de l'aéronef à l'aéroport de destination ;
- dans le cas d'une importation, du décollage effectif de l'aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l'espace aérien français.

Article 99 de l'arrêté du 28 février 2023

Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.

Article 100 de l'arrêté du 28 février 2023

Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.

Titre VI : Dispositions finales

Article 101 de l'arrêté du 28 février 2023

Le ministre compétent peut, à la demande du demandeur ou du titulaire de l'autorisation, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité nucléaire. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou ses annexes.

Pour cela le titulaire de l'autorisation fait une demande d'aménagement dans laquelle il précise :
- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement ;
- les dispositions alternatives qu'il propose pour atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent.

Article 102 de l'arrêté du 28 février 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 103 de l'arrêté du 28 février 2023

Les dispositions des articles 8, 33, 40, 41, 44, 45, 59, 70, 72, 94, 100, 101, 102, 103, 104 et 105 du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté.

Le reste des dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Au plus tard le 1er juillet 2024, les opérateurs de transport disposant à cette date d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense transmettent au ministre compétent une demande de renouvellement de leur autorisation dont le contenu est conforme à l'annexe I du présent arrêté.

Article 104 de l'arrêté du 28 février 2023

Au lendemain de la publication du présent arrêté, les dispositions des articles 4, 12, 17, 24, 31, 49, 55, 59, et les dispositions du premier alinéa des articles 36 et 52 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport, sont abrogées. Au 1er janvier 2025, le reste des dispositions de cet arrêté est abrogé.

Au 1er janvier 2025, l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II est abrogé.

Article 105 de l'arrêté du 28 février 2023

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre des armées, le chef du service du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité de la ministre chargée de l'énergie et le directeur du cabinet du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité,
M. Pain

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Brugere

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Gustin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité,
M. Pain

Annexe 1 : Contenu du dossier de demande d'autorisation d'exercer une activité de transport de matières nucléaires

1. Informations administratives portant sur :

1.1. L'identité et les coordonnées du pétitionnaire s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que du représentant spécialement désigné et celle de son éventuel suppléant, comprenant pour chacun d'eux :
- leur adresse ;
- leur adresse mail ;
- leur numéro de téléphonique ;
- le numéro d'urgence ou d'astreinte joignable en permanence.

1.2.1. Si le pétitionnaire est une personne morale, les organigrammes :
- de la société, faisant clairement apparaître le représentant spécialement désigné et son éventuel adjoint ;
- le cas échéant, du groupe auquel le pétitionnaire appartient ;
- le cas échéant, des filiales du pétitionnaire.

1.2.2. Si le pétitionnaire est une personne morale, la cartographie :
- des implantations du pétitionnaire, sur le territoire national et à l'étranger, dans lesquelles sont exercées des activités relatives au transport de matières nucléaires ;
- des implantations du pétitionnaire sur lesquelles sont réalisées la planification ; l'organisation et le suivi des transports de matières nucléaires.

1.3. Les activités et capacités techniques et financières du pétitionnaire faisant apparaître :
- le chiffre d'affaire du groupe auquel le pétitionnaire appartient, s'il s'agit d'une personne morale ;
- le chiffre d'affaire et le pourcentage représenté respectivement par :
- l'activité de transport ;
- l'activité de transport de matière dangereuse de classe 7 ;
- l'activité de transport de matières nucléaires ;
- le pourcentage de transports de matières nucléaires sous-traités à des transporteurs tiers ;
- un extrait du registre du commerce, annexé à la demande.

1.4. La liste des transporteurs tiers auxquels le pétitionnaire fait appel. Pour chacun d'eux, il sera précisé :
- leur nom, prénom et coordonnées et, s'il s'agit d'une personne morale, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège et les noms, prénoms et qualités de leur mandataire social ou de leur principal dirigeant ;
- pour chacun d'eux, l'inscription au registre des transporteurs tiers, jointe en annexe ;
- pour chacun d'eux, la garantie de leur connaissance et du respect des principales exigences fixées par la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ;
- les moyens de transports utilisés, par type, complétés par les éléments figurant au point 2 ;
- la liste des dispositifs techniques de sécurité utilisés pour répondre aux exigences de sécurité prévues au titre 5 du présent arrêté, faisant apparaître pour chacun d'eux le type et la marque.

1.5. La liste des prestataires de gardiennage et l'escorte, le cas échéant, auxquels le pétitionnaire fait appel en donnant, pour chacun d'eux :
- la référence de leur autorisation au sens de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure s'il ne s'agit pas d'un service public administratif ;
- des garanties de leur connaissance et du respect des principales exigences fixées par la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport.

1.6. La liste des autres sociétés susceptibles d'intervenir en matière de sécurité, y compris les sociétés exploitant les sites utilisés pour le stationnement en cours de transport, les sociétés réalisant la maintenance et l'assistance des moyens agréés, les sociétés réalisant des activités d'accompagnement et les fournisseurs de services de géolocalisation.

2. Présentation de l'activité et des moyens de transports mis en œuvre

2.1. L'inventaire précis des moyens de transport, indiquant le nombre et le type :
- de tracteurs ;
- de remorques ;
- de caissons ;
- de véhicules légers utilisés pour le transport ou l'accompagnement.

2.2.1. La nature des matières transportées avec, pour chacune d'entre-elles, le mode utilisé, les volumes annuels des transports envisagés distinguant les nationaux et internationaux.

2.2.2. Les flux de transports, en distinguant ceux réalisés en propre et ceux sous-traités à un transporteur tiers. Pour chacun des flux, il est précisé :
- le nom et la localisation du site expéditeur ;
- le nom et la localisation du site destinataire ;
- le code ONU et le code produit de la matière nucléaire transportée ;
- le nombre de transports par an ;
- la quantité maximale de matières nucléaires par transport ;
- la quantité maximale de matière par an.

2.3. La description des dispositifs de transmission de données utilisés en propre et par les transporteurs tiers sous-traitants, précisant pour chacun d'eux :
- la preuve de leur agrément au sens de l'article 8 du présent arrêté ;
- le nombre et la localisation des dispositifs de secours.

2.4.1. L'organisation et les conditions de réalisation des opérations de maintenance et d'essais périodiques des dispositifs de sécurité équipant ses moyens de transports et ceux des transporteurs sous-traitants, précisant pour chacune de ces opérations :
- leur fréquence ;
- le nom de la société chargée de leur réalisation ;
- les modalités organisationnelles de suivi et de traitement des avaries susceptibles d'affecter les moyens de transport.

2.4.2. La politique de renouvellement et de gestion de l'obsolescence des dispositifs de sécurité.

2.5. Les éléments justifiant la capacité du pétitionnaire à détenir des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale :
- la liste des personnes habilitées et leur niveau d'habilitation ;
- l'identité de l'officier de sécurité ;
- la liste des équipements, incluant les systèmes d'information ;
- les modalités organisationnelles de protection, de sauvegarde et de stockage des informations.

2.6.1. Les conditions de stationnement et de surveillance des moyens de transport et des caissons et ou conteneurs agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, lorsqu'ils ne sont pas mobilisés pour acheminer des matières nucléaires.

2.6.2. Les conditions de stationnement des moyens de transports utilisés pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'ils ne sont pas mobilisés pour des opérations de transport.

2.7. La liste des sites d'étape, de nuitée et des zones de transbordement utilisés, accompagnée de la référence du dossier justifiant leur conformité aux exigences de sécurité figurant en annexe 4 du présent arrêté.

3. Politique générale de sécurité du pétitionnaire précisant notamment les priorités en matière de contrôle, de formation, d'exercices et d'actions destinées à renforcer la culture de sécurité.

4. Démonstration de l'organisation de la protection physique des transports de matières nucléaires en situation normale détaillant :

4.1.1. Les fonctions et la politique de qualification des différents acteurs du pétitionnaire participant à la sécurité des transports de matières nucléaires.

4.1.2. La description, les objectifs, la durée des modules de la formation initiale et continue, par catégorie de personnel et précisant la fréquence de renouvellement des formations périodiques.

4.1.3. La liste des fonctions pour lesquelles est demandée la réalisation d'une enquête administrative précisant pour chacune d'elles la périodicité du renouvellement de la demande.

4.2. Les composantes du système de management de la sécurité relatif à l'organisation, la réalisation et à la sécurité des transports de matières nucléaires :
- portant notamment sur les phases de planification, de déroulement, de suivi des transports et les phases de réaction aux actes de malveillance ;
- abordant les interfaces avec les autres parties prenantes de la sécurité : ses prestataires, les transporteurs tiers auxquels est sous-traité l'acheminement des matières nucléaires, le ministre chargé de l'énergie et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

4.3. Le processus d'élaboration des demandes d'accord d'exécution des transports permettant d'atteindre un niveau optimal de sécurité, indiquant notamment le schéma de circulation de l'information entre les intervenants impliqués dans ce processus.

4.4. La description de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour assurer, en permanence, le suivi des transports de matières nucléaires en cours. Cette description comprend :
- les locaux et structures dédiées ;
- les moyens humains et matériels ;
- la liste des fonctions impliquées, accompagnée de la justification de leur besoin d'en connaître et des mesures prises pour vérifier que leurs caractéristiques ne sont pas incompatibles avec l'activité de suivi des transports de matières nucléaires.

4.5. Description des outils et systèmes d'information concourant à l'organisation, au suivi et à la sécurité des transports de matières nucléaires, les conditions de leur protection ainsi que les mesures compensatoires prévues pour faire face à une dégradation de leur fonctionnement.

4.6. Les directives opérationnelles de sécurité données aux personnels concourant directement à la réalisation et à la protection de ces transports, accompagnées des documents les explicitant. Les personnels concernés comportent notamment les conducteurs, les prestataires, les superviseurs des opérations de transbordement, les opérateurs chargés du suivi du transport et les cadres d'astreinte.

4.7.1. La stratégie et l'organisation de la protection des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale comportant l'identification des informations concernées et la liste du personnel ayant besoin d'en connaître.

4.7.2. Les modalités de conservation des documents relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport, incluant ceux conservés sur des systèmes d'information.

4.8. La description de la politique de contrôle de la sous-traitance.

5. Démonstration de l'organisation de la protection des transports de matières nucléaires en situation dégradée précisant :

5.1. L'organisation mise en place pour gérer les situations incidentelles, incluant :
- la typologie des principaux évènements envisagés susceptibles de conduire à ces situations ;
- les plans et procédures d'urgence dans lesquels apparaissent l'organigramme des intervenants et démontrant la capacité du pétitionnaire à gérer un évènement de longue durée et à tirer des enseignements en vue d'éviter le renouvellement ;
- les moyens techniques et les équipements, notamment les locaux et les moyens de communication correspondants ;
- la justification de la capacité des acteurs intervenant dans la gestion de crise à l'estimation et l'évaluation des conséquences radiologiques résultant de l'atteinte des transports ;
- la capacité, lorsque l'opérateur de transport est basé à l'étranger, à gérer la crise et à répondre aux demandes adressées en français par le ministre compétent.

5.2. L'organisation déployée pour faire face à des situations de crise déployée en termes de planification, de procédures et de gestion de la crise, incluant :
- les critères de gréement de la cellule de crise ;
- l'annuaire du personnel d'astreinte et l'annuaire de crise ;
- la démonstration des capacités de détection d'une situation anormale, via des moyens techniques ou humains ;
- la démonstration des capacités à effectuer la levée de doute en cas d'alerte ;
- les procédures d'alerte et d'activation des plans d'urgence, incluant la mise en sécurité des autres transports en cours ;
- la capacité d'analyse des conséquences de l'action malveillante sur l'intégrité du colis de matières nucléaires ;
- la gestion de la communication de crise.

5.3.1. La politique d'entraînement, les conditions de réalisation et le bilan des exercices et des mises en situation précisant le responsable de leur réalisation, leur date de réalisation, la thématique et la menace traitées, l'objectif fixé, les enseignements tirés et les mesures prises en conséquence avec leurs échéances ;

5.3.2. La liste des exercices et des mises en situation prévues pour l'année suivante.

Annexe 2 : Contenu de la demande d'accord d'exécution

La présente annexe définit le contenu des demandes d'accord d'exécution prévues au I de l'article R. 1333-17 du code de la défense.

I. Contenu commun à toutes les demandes d'accord d'exécution

Dans tous les cas, la demande d'accord d'exécution contient les informations suivantes :

1. La désignation de l'opérateur de transport autorisé, sa raison sociale et la référence de son autorisation ;

2. La référence du transport attribuée par l'opérateur de transport autorisé, la date de la demande et la catégorie de la matière nucléaire transportée au sens de l'article R. 1333-13 du code de la défense ;

3. Le nom de l'interlocuteur opérationnel désigné pour ce transport par l'opérateur de transport autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;

4. Le ou les modes de transport utilisés ;

5. La désignation, s'il y a lieu, du ou des transporteurs pour chaque mode ainsi que les prestataires concernés.

Pour les agents du ou des prestataires, s'ils n'appartiennent pas à un service public administratif, la demande contient leur identité, leurs coordonnées et la preuve de leur agrément, au sens de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ainsi que leurs coordonnées téléphoniques pendant le transport ;

6. Les itinéraires et les durées des trajets pour chacun des modes de transport. L'itinéraire précise explicitement la liste des départements traversés, les haltes et escales prévues, la liste des établissements utilisés comme sites d'étape ou de nuitée, ainsi que la date et l'heure d'arrivée et de départ pour chacun des stationnements. Ces éléments sont compris dans les acheminements préalables fournis par le transporteur ferroviaire pour les transports effectués par voie ferrée.

Dans le cas de l'utilisation d'un site d'étape, la référence de la convention passée entre l'opérateur de transport et le responsable du site

7. Les lieux, les dates et horaires de transbordement sur le territoire national, les durées associées ainsi que les procédures et mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations. Doivent être précisés :
- l'identité et les coordonnées des agents du prestataire, chargés de la surveillance du transbordement ainsi que, le cas échéant, du superviseur de sécurité mentionné à l'article 57 du présent arrêté ;
- le plan général de la zone où est effectué le transbordement ;
- le plan détaillé du lieu des opérations ou, le cas échéant, la référence du dossier de sécurité du port, de l'aéroport ou de la gare comportant le plan général de la zone et le plan détaillé du lieu des opérations.

8. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;

9. L'enrichissement et les masses d'uranium, d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium non naturel et non appauvri, l'enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;

10. Le colis, le type, la référence et la date de validité de l'agrément français, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;

11. Pour les transports nationaux et les exportations :

11.1. Le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure de départ, le nom du responsable de l'expédition et ses coordonnées téléphoniques ;

11.2. Les dates et les horaires prévus pour la fin du chargement des matières nucléaires dans le moyen de transport, chez l'expéditeur et la référence du document versé au référentiel d'autorisation de l'expéditeur, lorsqu'il est français, dans lequel les conditions de sécurité entre la fin des opérations de chargement et le début du transport sont précisées ;

12. Pour les transports nationaux et les importations :

12.1. Le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation du destinataire, la date et l'heure d'arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ;

12.2. Les dates et les horaires prévus pour le début du déchargement des matières nucléaires du moyen de transport, chez le destinataire et la référence du document versé au référentiel d'autorisation du destinataire dans lequel les conditions de sécurité entre la fin du transport et le début des opérations de déchargement sont précisées.

13. Les conditions de transfert de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires, au cours de chacune des étapes du transport, par chacun des intervenants de l'opérateur de transport autorisé, en particulier, le nom des responsables de la prise en charge ainsi que le lieu, la date et l'heure auxquels elle est effectuée ;

14. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières, s'il y a lieu ;

15. La description, les numéros d'immatriculation ou d'identification des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés, ainsi que la durée de validité de l'agrément de ces derniers ;

16. L'identité des conducteurs et leur numéro de téléphone. En cas de convoi, l'identité du chef de convoi et celle de son adjoint s'ils n'appartiennent pas à un service public administratif. En cas d'accompagnement, l'identité et le numéro de téléphone de l'accompagnateur, s'il n'appartient pas à un service public administratif, ainsi que l'immatriculation de son véhicule le cas échéant.

17. La référence du ou des dispositifs de transmission d'informations utilisés pour le suivi du transport dans le cas de l'utilisation d'une balise mobile ;

18. L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte pour les transports routiers de matières nucléaires relevant de la catégorie I et II, à l'exception du combustible irradié ou la référence du document soumis à la validation du ministre compétent et contenant ces informations ;

19. Tout élément d'information complémentaire permettant d'apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport, annexé à la demande, le cas échéant.

L'opérateur de transport autorisé dispose de quatre jours calendaires avant le début du transport pour préciser les informations suivantes :
- la masse de la matière nucléaire transportée et son enrichissement ;
- le type de colis ;
- l'immatriculation ou l'identification du ou des moyens de transport ;
- l'identité et les coordonnées des conducteurs et des agents du ou des prestataires ;
- les heures précises de franchissement des frontières, et d'arrivée dans les ports ou les aéroports pour les transports comportant une phase aérienne ou maritime ;
- les précisions relatives aux horaires et procédures de sécurité des opérations de transbordement, si de telles opérations sont prévues.

Les jours chômés ou fériés ne sont pas pris en compte pour calculer ce délai de quatre jours.

Pour les transports ferroviaires, l'avis préalable peut être transmis jusqu'à 30 heures ouvrées avant le début du transport ou après l'obtention des certificats de non-contamination des wagons si une phase de transbordement est prévue.

Pour les phases routières des transports de moins de 40 kilomètres de combustibles irradiés relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III, le point 16 peut être précisé jusqu'à 24 heures ouvrées avant le début de cette phase.

En plus de ces informations, la demande d'accord d'exécution contient, selon le cas, les informations figurant dans les paragraphes suivants.

II. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifique aux transports internationaux

II. 1. Pour les transports internationaux, la ou les demandes d'accord d'exécution établies par le ou les transporteurs autorisés concernent :
- dans le cas d'une exportation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité. La demande d'accord d'exécution précise le pays de destination et le cas échéant, la liste des pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que la liste des pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d'un organisme étranger jusqu'à la remise de la matière au destinataire. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité. La demande d'accord d'exécution précise également le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit entre deux pays tiers, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès du dernier organisme étranger jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas les raisons sociales et les adresses de l'organisme étranger auprès duquel la matière est prise en charge et de celui auquel la responsabilité est transférée ainsi que les lieux, dates et heures des transferts de responsabilité. La demande précise également les pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

II. 2. Lorsqu'un pays mentionné dans la demande d'accord d'exécution au titre du II.1 n'est pas partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la demande d'accord d'exécution transmise par l'opérateur de transport autorisé le précise.

III. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifique au mode de transport utilisé

Selon le mode utilisé pendant tout ou partie du transport, la demande d'accord d'exécution est complétée par les informations suivantes :

III. 1. Transports effectués par voie maritime

La demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :

1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;

2. Le nom et le pavillon du navire ;

3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;

4. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les eaux territoriales françaises ;

5. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport ;

6. Pour les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie I et II, à l'exception du combustible irradié, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte ou la référence du document soumis à la validation du ministre compétent et contenant ces informations.

Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quatre jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales.

III. 2. Transports effectués par voie aérienne

La demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :

1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ;

2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;

3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ;

4. Le motif des escales éventuellement prévues ;

5. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.

Les informations relatives au point 1 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quatre jours calendaires avant la date d'exécution du transport.

IV. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifiques aux transports réalisés par plusieurs opérateurs de transport autorisés

La demande d'accord d'exécution précise :
- les conditions dans lesquelles est garantie la continuité du suivi et de la protection ;
- les modalités des transferts de la responsabilité du transport entre les opérateurs de transport autorisés.

Annexe 3 : Sécurité lors des opérations de transbordement

I. Dans les cas où les opérations de transbordement sont différées tel que prévu à l'article 58 du présent arrêté, les matières nucléaires sont placées dans une zone présentant un niveau de sécurité conforme aux exigences figurant dans le tableau 1 de la présente annexe.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le transbordement depuis un navire ou un aéronef n'a pas été réalisé en raison d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé, et que les matières nucléaires sont restées à bord du navire ou de l'aéronef. Dans ce cas, le transport fait l'objet d'une surveillance par un représentant de l'opérateur de transport autorisé.

II. La zone prévue au I de la présente annexe fait l'objet d'un dossier soumis au ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé justifiant sa conformité aux exigences figurant dans le tableau 1 de la présente annexe. Ce dossier est référencé dans la demande d'accord d'exécution, sauf lorsque le transbordement est retardé en raison d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé. Dans ce cas, le dossier est transmis dans les meilleurs délais au ministre compétent.

Tableau 1 : Niveaux de sécurité applicables lors des opérations de transbordement, selon leur durée et la catégorie de la matière nucléaire transportée

    Durée des opérations de transbordement
    En l'absence d'aléa En cas d'aléa
    Supérieure à 20h Comprise entre 12h et 20h Inférieure à 12h Durée strictement nécessaire à la gestion d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur
de transport autorisé
Catégorie de la matière nucléaire transportée I Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée munie de moyens techniques ou humains permettant de détecter son franchissement et dont les accès sont contrôlés. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. En outre, elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens.
- une vidéosurveillance permanente de la zone, veillée en temps réel
- La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie
- La présence d'au moins la moitié de l'escorte requise pour le transport ou d'un dispositif de sécurité équivalent
Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers ;
- La présence d'au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
- La présence d'au moins la moitié de l'escorte requise pour le transport ou d'un dispositif de sécurité équivalent.
Mesures de protection physique consistant en :
- Un contrôle d'accès
-Une surveillance permanente par le personnel d'escorte
Mesures de protection physique consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le personnel d'escorte
II Mesures de protection physique consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le personnel d'escorte
Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le personnel d'escorte
II irradiée Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée munie de moyens techniques ou humains permettant de détecter son franchissement et dont les accès sont contrôlés. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. En outre, elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens.
- une vidéosurveillance permanente de la zone, veillée en temps réel
- La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers.
- La présence d'au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont les accès, limités à deux, sont contrôlés ;
- Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte. Le deuxième gardien peut être remplacé par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance équivalent
Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par un conducteur, un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes lui permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte
III Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers
- La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont les accès, limités à deux, sont contrôlés ;
- Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte. Le deuxième gardien peut être remplacé par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance équivalent
Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte
Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le conducteur, un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte

Annexe 4 : Contenu du dossier d'information et exigences de sécurité applicables aux sites d'étape et de nuitée

I. Contenu du dossier

Article 1er

Le dossier relatif aux sites d'étape et de nuitée, transmis par l'opérateur de transport autorisé au titre de l'article 68 du présent arrêté, contient les informations suivantes :

1. Informations générales portant sur :
- l'identification du site ;
- l'identification de l'exploitant ;
- la description des activités exercées ;

2. Présentation de l'environnement du site portant notamment sur la nature et la localisation des forces de sécurité intérieures ;

3. Description des moyens prévus pour répondre aux exigences de sécurité décrites au II de la présente annexe, pour le site dans son ensemble et pour la zone de stationnement ;

4. Procédures normales d'accès, de prise en compte et conditions de stationnement des transports sur le site ;

5. Modalités de nuitée des conducteurs ;

6. Procédures d'urgence et de gestion de crise.

Article 2

Les informations mentionnées à l'article 1 de la présente annexe sont appuyées de plans et de documents cartographiques.

Article 3

Si les sites d'étape ou de nuitée sont autorisés au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, le contenu du dossier est adapté dans les conditions suivantes :
- les informations figurant au point 2 ne sont pas requises ;
- les informations prévues au point 3 ne portent que sur la zone de stationnement ;
- les informations prévues au point 6 ne portent que sur la manière dont la sécurité des transports est prise en compte en situation de crise sur le site.

II. Exigences de sécurité

II.1. Mesures de sécurité applicables aux sites de nuitée

Article 4

Les transports stationnent dans un local fermé et verrouillé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée, non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Dans tous les cas, l'accès au local ou à l'établissement est contrôlé.

Article 5

Les transports restent sous la surveillance permanente directe ou via un système de vidéosurveillance d'au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant de :
- de détecter et confirmer tout évènement susceptible d'affecter la sécurité des transports ;
- d'alerter les forces de sécurité intérieures, l'opérateur de transport autorisé, les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 6

Pendant leur stationnement sur le site, les véhicules articulés ne peuvent pas être dételés, sauf nécessité justifiée par l'opérateur de transport autorisé et si les exigences en matière de sûreté et de radioprotection le permettent. Dans ce cas, les conditions suivantes sont respectées :
- la remorque est équipée d'un dispositif de condamnation de l'attelage ;
- afin de pouvoir évacuer les matières nucléaires en cas d'urgence, le tracteur ou le porteur est stationné sur le site, à proximité du chargement, et les conducteurs sont idéalement hébergés sur le site.

Les dispositions relatives au stationnement des véhicules articulés, s'ils sont dételés, sont décrites dans la demande d'accord d'exécution.

II.2. Mesures de sécurité applicables aux sites d'étape

Article 7

Les transports stationnent dans un bâtiment fermé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée dont l'accès est contrôlé par des moyens techniques ou humains.

Article 8

La barrière physique extérieure constituant ce bâtiment ou l'enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Cette barrière est en outre équipée de moyens permettant en permanence de détecter tout franchissement.

Article 9

Pendant leur stationnement, les moyens de transport ne sont pas visibles de l'extérieur du site.

Article 10

Une surveillance permanente de la zone de stationnement est réalisée par au moins un agent, soit directement, soit via un système de vidéosurveillance. Cet agent dispose de consignes et de systèmes de communication dédiés, redondants et faisant appel à des technologies différentes pour transmettre l'alerte aux forces de sécurité compétentes, à l'opérateur de transport autorisé, aux autorités compétentes et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'événement ou de menace de nature à affecter la protection des transports.

Article 11

A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard des informations de l'accord d'exécution transmises au préalable au site d'étape par l'opérateur de transport autorisé. Les salariés assurant ce contrôle font l'objet d'une décision d'habilitation au niveau Secret.

Article 12

Afin d'éviter toute rupture de protection physique, les moyens de transport doivent être accompagnés, depuis leur entrée sur le site d'étape et jusqu'à leur lieu de stationnement, soit par l'escorte de l'opérateur de transport autorisé, soit par une escorte fournie par le site. Les mêmes dispositions doivent être prises lorsque le transport quitte le site d'étape.

Article 13

Les conducteurs référencés dans l'accord d'exécution sont les seuls habilités à conduire les moyens de transport. En cas d'urgence, ils sont en mesure de déplacer les moyens de transport, voire de les évacuer du site.

A cette fin, ils mettent à la disposition du service de sécurité du site leurs coordonnées téléphoniques et les consignes de sécurité relatives aux moyens de transport. Ils sont idéalement hébergés sur le site.

Article 14

La zone de stationnement est équipée de moyens permettant d'assurer l'alimentation électrique de chaque moyen de transport.

Article 15

L'exploitant du site d'étape signataire de la convention prévue à l'article 66 du présent arrêté fait l'objet d'une décision d'habilitation au niveau Secret.

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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