(JO n° 28 du 3 février 1993)
NOR : INDG9300066A
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué à l'énergie,
Vu la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976;
Article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1993
Afin de limiter la teneur en polluants soufrés des gaz rejetés à l'atmosphère, l'utilisation des combustibles minéraux solides dont la teneur en soufre est supérieure à 0,57 gramme par mégajoule (2,4 g/th) est interdite dans les installations de combustion dont la puissance est inférieure ou égale à 10 mégawatts thermiques.
Article 2 de l'arrêté du 27 janvier 1993
Lors de toutes transactions de combustibles minéraux solides, les factures doivent porter l'indication de la tenue en soufre du combustible et sa composition lorsqu'il s'agit d'un mélange.
Lorsque la transaction porte sur les combustibles minéraux solides visés à l'article 1er, les factures ainsi que, le cas échéant, les emballages doivent porter en outre, en caractèresmanifestement lisibles et apparents, la mention intégrale de l'interdiction à l'article 1er et préciser que leur utilisation est notamment impropre aux foyers domestiques.
Article 3 de l'arrêté du 27 janvier 1993
La mesure de la teneur en soufre du combustible est effectuée selon la norme AFNOR M 03- 038 (dosage du soufre total par la méthode d'incinération à haute température) ou selon une méthode équivalente en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Article 4 de l'arrêté du 27 janvier 1993
Le présent arrêté est applicable après en délai de trois mois à compter de la date de sa publication.
Article 5 de l'arrêté du 27 janvier 1993
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1993.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre délégué à l'énergie,
ANDRE BILLARDON