(JO du 15 mai 1974)


Texte partiellement abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 (JO du 27 mai 2001)

Décret n° 98-833 du 16 septembre 1998 (JO du 18 septembre 1998)

Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 (JO du 13 mai 1998)

Décret n° 96-335 du 18 avril 1996 (JO du 20 avril 1996)

Décret n° 97-834 du 4 septembre 1997 (JO du 11 septembre 1997)

Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 (JO du 29 octobre 1991)

Vus

Vu la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 21 mars 1973 ;

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ;

Vu le Code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Titre I : Dispositions générales relatives à la qualité de l'air

(Titre abrogé par décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 article 18)

Article 1er du décret du 13 mai 1974

Abrogé

Article 2 du décret du 13 mai 1974

Abrogé

Section I : Zones de protection spéciale

Article 3 du décret du 13 mai 1974

Abrogé

(Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991)

Au cas où les niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées dans chaque département, sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé ; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.

Le périmètre de chaque zone est déterminé, notamment, en fonction, d'une part, de l'importance et de la localisation de la population intéressée, d'autre part, de l'importance des risques de pollution de l'air et, en outre, pour les polluants mentionnés au II de l'article 1er, du risque de dépassement des valeurs limites fixées dans l'annexe.

Les risques de pollution de l'air sont évalués en tenant compte des émissions des polluants, des niveaux de concentration des polluants observés dans l'atmosphère et des conditions météorologiques prévalant dans la zone, ainsi que de l'évolution prévisible de ces facteurs.

Article 3-1 du décret du 13 mai 1974

Abrogé

En vue de limiter la pollution atmosphérique à l'intérieur des zones de protection spéciale, l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 9 et 11 du présent décret, les sources fixes mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne les caractéristiques, l'usage et l'entretien des appareils et dispositifs de combustion, et l'emploi des combustibles.

Il peut déterminer également les conditions auxquelles doivent satisfaire les sources mobiles mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne l'usage et l'entretien des véhicules à moteur et les restrictions éventuelles à l'accès d'une ou plusieurs catégories de véhicules à moteur sur certaines portions du réseau routier.

Article 3-2 du décret du 13 mai 1974

(Décret n° 98-360 du 6 mai 1998, article 9)

Abrogé.

Section II : Zones sensibles

Article 4 du décret du 13 mai 1974

(Décret n° 98-362 du 6 mai 1998, article 10)

Abrogé.

Section III : Information de la population et procédures d'alerte

(Décret n° 98-360 du 6 mai 1998, article 9)

Abrogée.

Titre II : Dispositions applicables aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage

Article 7 du décret du 13 mai 1974

Abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par la loi susvisée du 19 décembre 1917, les dispositions du titre Ier ci-dessus et de l'article 11 du décret susvisé du 14 juin 1969, le présent titre s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

Article 8 du décret du 13 mai 1974

Abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'Environnement, le ministre chargé de l'Énergie, le ministre chargé de l'Industrie et le ministre chargé de la Santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à 2 ans.

Article 9 du décret du 13 mai 1974

Abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'Environnement, le ministre chargé de la Construction, le ministre chargé de l'Energie, le ministre chargé de l'Industrie, le ministre chargé de la Santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'Intérieur ou le ministre chargé de l'Agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

Article 10 du décret du 13 mai 1974

(Décret n° 97-834 du 4 septembre 1997, art. 2-I)

Abrogé.

Article 11 du décret du 13 mai 1974

(Décret n° 98-833 du 16 septembre 1998, article 15)

Abrogé.

Article 12 du décret du 13 mai 1974

Abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

Les agents de contrôle mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 10 mars 1948 et à l'article 3 (1° et 2°) de la loi susvisée du 2 août 1961 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.

Article 13 du décret du 13 mai 1974

Abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

"Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret ;
3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret ;
5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret ;
6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.".

Article 14 du décret du 13 mai 1974

(Décret n° 97-834 du 4 septembre 1997, article 2-II )

Les décrets n° 57-478 du 8 avril 1957 et n° 63-963 du 17 septembre 1963 sont abrogés. Les arrêtés pris en application de ces décrets restent applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés pris respectivement pour l'application des articles 8 et 2 du présent décret.

Les décrets n° 69-615 du 10 juin 1969 et n° 67-497 du 22 juin 1967 sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes des arrêtés pris en application de l'article 9 du présent décret.

"Le décret n° 49-575 du 22 avril 1949 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en application de l'article 11 du présent décret".

Annexe

(Décret n° 98-360 du 6 mai 1998, article 9)

Abrogée.

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