(JO n° 75 du 28 mars 2004)


NOR : DEVG0430065A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 août 2013 (JO n° 204 du 3 septembre 2013)

Vus

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R.* 221-17-6, R.* 234-15-3 et R.* 241-27-2 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2, 25 et 58 ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse, modifié par le décret n° 2003-832 du 26 août 2003 ;

Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, modifié par le décret n° 2003-990 du 14 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l’environnement ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 10 février 1979 relatif à l’autorisation de port d’arme ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 1980 portant approbation du contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux,

Article 1er de l'arrêté du 27 février 2004

(Arrêté du 30 août 2013, article 1er)

Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et l’agence des aires marines protégées peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, du 14° de la catégorie A2, de la catégorie B, du 1° et des a, b, c et i du 2° de la catégorie D ainsi que les munitions classées au 10° de la catégorie B, aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C, au c du 1° de la catégorie D et au i du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux agents visés à l’article 2 du présent arrêté, pour l’exercice de leurs fonctions, en application du I de l’article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Article 2 de l'arrêté du 27 février 2004

(Arrêté du 30 août 2013, article 1er)

Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans les parcs nationaux, à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l’agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous, à porter l’armement et l’équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l’article 1er.

Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa du III de l’article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné et à détenir, porter et transporter des armes visés à l’article 1er.

Article 3 de l'arrêté du 27 février 2004

(Arrêté du 30 août 2013, article 1er)

Les agents mentionnés à l’article 2 du présent arrêté doivent être munis d’une autorisation nominative délivrée par le directeur de l’établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l’agent.

Article 4 de l'arrêté du 27 février 2004

(Arrêté du 30 août 2013, article 1er)

Lorsque l’agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu’alors, l’autorisation de porter une arme devient caduque. L’attestation de port d’arme, l’arme, l’équipement et les munitions y afférents sont restitués à l’établissement public concerné.

Il en est de même lorsque l’agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu’il cesse définitivement ses fonctions.

L’autorisation de port d’arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l’établissement public lorsque l’agent fait l’objet de procédures préfectorales de saisie d’armes prévues par les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

Article 5 de l'arrêté du 27 février 2004

(Décret n°2007-443 du 25 mars 2007, article 8)

Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l’utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l’établissement public.

Article 6 de l'arrêté du 27 février 2004

(Arrêté du 30 août 2013, article 1er)

Les agents visés à l’article 2 sont tenus de porter l’équipement et l’armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l’établissement public.

Article 7 de l'arrêté du 27 février 2004

(Décret n°2007-443 du 25 mars 2007, article 8)

Lorsqu’elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l’article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l’établissement public.

Article 8 de l'arrêté du 27 février 2004

(Décret n°2007-443 du 25 mars 2007, article 8)

L’arrêté du 26 août 1977 relatif à l’autorisation de port d’arme des gardes-chasse de l’Office national de la chasse et l’arrêté du 8 juillet 1998 relatif au régime des armes et des munitions du Conseil supérieur de la pêche sont abrogés. Les dispositions de l’arrêté du 10 février 1979 portant autorisation de port d’arme sont abrogées en ce qu’elles concernent les agents des parcs nationaux.

Article 9 de l'arrêté du 27 février 2004

Les préfets territorialement compétents, les directeurs des parcs nationaux, la directrice générale du Conseil supérieur de la pêche et le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’administration, des finances et des affaires internationales,
H. Jacquot-Guimbal

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci
 

 

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