(JO n° 76 du 31 mars 2015)


NOR : AGRG1502315A

Publics concernés : entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle pour des produits phytopharmaceutiques, redevables de la taxe.

Objet : l'arrêté fixe le taux de la taxe assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes des produits phytopharmaceutiques réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le taux de la taxe appliqué à la vente de produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle conformément à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour assurer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-5, L. 253-8-1 et L. 253-8-2,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2015

Le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.

Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.

Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2015

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2015

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. dehaumont

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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