(JO n° 76 du 30 mars 2017)


NOR : DEVL1705494A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 427-6, L. 427-8, L. 427-9 et R. 427-13 à R. 427-17 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à l'homologation des pièges ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013176-0005 du 25 juin 2013 modifié approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique du Gard ;

Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 22 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 mars 2017,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2017

L'article 18 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En complément à cette disposition et par dérogation, le piégeage du sanglier est autorisé à titre expérimental, pour une période de un an, dans le département du Gard et dans les conditions suivantes :
- seule l'utilisation de pièges de catégorie 1 ou d'enclos-pièges par un piégeur agréé selon les dispositions de l'article 5 ci-dessus est autorisée ;
- le piégeage du sanglier est subordonné à la supervision des opérations par un agent de développement de la Fédération départementale des chasseurs du Gard et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
- le piégeage du sanglier n'est autorisé que sur les communes appartenant aux unités de gestion sanglier 10,24,25 et 26 définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Gard en vigueur ;
- les sangliers ainsi capturés sont mis à mort immédiatement après la relève du piège. »

Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2017

Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet est complété par les deux phrases ainsi rédigées :

« En complément à ces dispositions et par dérogation, la destruction à tir du sanglier est autorisée à titre expérimental, pour une période de un an, dans le département du Gard et dans les conditions suivantes :
- à l'affût et à l'approche, sans chien, à 150 mètres à proximité des cultures, entre le 1er avril et le 31 mai ;
- les prélèvements à tir du sanglier sont subordonnés, entre le 1er avril et le 31 mai, à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
- les prélèvements à tir du sanglier, du 1er avril au 31 mai ne sont autorisés que sur les communes appartenant aux unités de gestion sanglier 10,24,25 et 26 définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Gard en vigueur. »

« Par dérogation, le piégeage du sanglier est autorisé dans les conditions énoncées à l'article 18 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. »

Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2017

Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2017.

Dans les six mois suivant le 1er avril 2018, la Fédération départementale des chasseurs du Gard transmet au préfet du Gard un rapport relatif aux opérations de piégeage et aux prélèvements à tir des sangliers définis dans le présent arrêté, ainsi qu'à leur impact en matière de prévention des dégâts susceptibles d'être provoqués par cette espèce.

Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2017.

Ségolène Royal

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en vigueur
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Date de publication

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