(JO n°  074 du 28 mars 2019)


NOR : AGRM1908993A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Objet : précision des conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté détermine les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la recommandation n° 17-07 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) pour amender la recommandation de l'ICCAT visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d'associations sportives ;

Vu l'arrêté du 7 février 2019 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er mars 2019 au 21 mars 2019 inclus en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2019

Définitions.

L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.

Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :
- la pêche sportive, pêcherie non-commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de pêche de loisir.

Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.

Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2019

Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne.

La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2019

Conditions d'autorisation.

Toute personne candidate à l'obtention d'une autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande intitulée « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».

Cette demande peut être formulée par envoi postal (présence obligatoire du cachet de la poste) ou par téléprocédure (Télésisaap) à partir du 4 avril 2019 et jusqu'au 14 juin 2019.

La demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit être adressée :
- auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) à Marseille pour les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Corse ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA) à Bordeaux pour la région Nouvelle Aquitaine ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) à Rennes pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire.
- auprès de la direction interrégionale Manche Est Mer du Nord (DIRM MEMN) au Havre, pour les régions Normandie et Hauts de France.

Un avis ministériel fixe les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge. L'autorisation est délivrée, pour chaque navire, par les directions interrégionales de la mer concernées, par délégation du préfet de région compétent.

La pratique du pêcher-relâcher et la capture de thon rouge constituent deux activités réglementées différentes, qui font l'objet d'une même autorisation.

Pour les navires immatriculés dans l'Union européenne ne battant pas pavillon français, l'autorisation ne couvre que la pratique du pêcher-relâcher, et ne permet pas la capture de thon rouge.

Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2019

Conditions générales d'exercice.

1. Pêcher-relâcher du thon rouge :

La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 16 juin 2019 au 14 octobre 2019, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture.

Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.

2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :
- sur une première période de pêche allant du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation ;
- sur une seconde période de pêche allant du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 5 octobre 2019.

La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir :

Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :
- sur une première période de pêche allant du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation ;
- sur une seconde période de pêche allant du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 5 octobre 2019.

La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.

4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage :

Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2019 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la forme d'un sous-quotas « hors fédérations », conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu'entre les navires non-adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non-affiliés.

5. Transferts de quotas :

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.

Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

6. Dépassements de quotas :

Les éventuels dépassements de quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2020 ou les suivantes.

Article 5 de l'arrêté du 27 mars 2019

Marquage.

Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague (marron cette année) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague ne peut faire l'objet d'aucune modification ou altération.

Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.

Article 6 de l'arrêté du 27 mars 2019

Notification.

Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux fédérations de pêcheurs de loisir et aux directions interrégionales de la mer citées à l'annexe 3 du présent arrêté.

Chaque fédération définie à l'annexe 1 notifie à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et aux directions départementales des territoires et de la mer compétentes :
- la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par elle avant le 1er juillet 2019 ;
- le calendrier des concours sportifs organisés et des entraînements avant le 1er juin 2019.

Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Les directions interrégionales de la mer notifient à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de chaque période de pêche de la campagne, la liste des navires dotés d'une bague de marquage ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 7 de l'arrêté du 27 mars 2019

Obligations de déclaration.

Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement.

Le formulaire « Déclaration d'un débarquement de thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir » doit être rempli et adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la fédération ou à la direction interrégionale de la mer auprès de laquelle il a obtenu une bague.

Une déclaration doit également être envoyée avant le 15 octobre 2019 par le pêcheur de loisir ayant une bague en sa possession et n'ayant pas réalisé de capture au cours de la campagne.

- Les bagues non utilisées doivent être retournées entières et non altérées à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2019.

Un avis ministériel fixe les conditions de débarquement du thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir du thon rouge.

Article 8 de l'arrêté du 27 mars 2019

Suivi des captures.

FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture qui les transmet au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi qu'aux directions interrégionales de la mer et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées.

Les fédérations citées à l'annexe 1 du présent arrêté transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur une base hebdomadaire pour la période allant du 8 juillet au 30 août 2019, et sur une base quotidienne pour la période allant du 16 septembre au 5 octobre 2019, les données de capture en leur possession au cours de la campagne. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.

FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.

Le pêcheur doit obligatoirement déclarer le poids et la taille du thon rouge capturé, à la fois à FranceAgriMer, et le cas échéant, aux fédérations concernées.

Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota.

Article 9 de l'arrêté du 27 mars 2019

Sanctions.

En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors de la campagne suivante

Article 10 de l'arrêté du 27 mars 2019

Mise en œuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2019.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye

Annexe 1 : Liste des fédérations de pêcheurs de loisir en 2019

- Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
- Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) ;
- Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
- Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
- Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA).

Annexe 2 : Répartition des sous-quotas pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge en 2019

Le quota français de thon rouge alloué à la pêche de loisir pour l'année 2019 s'élève à 54 tonnes.

Il est réparti comme suit :
- Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) : 3,086 tonnes ;
- Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) : 26,410 tonnes ;
- Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) : 17,169 tonnes ;
- Fédération française des pêches sportives (FFPS) : 4,139 tonnes ;
- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) : 1,322 tonnes ;
- Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA) : 0,331 tonnes ;
- Hors fédérations : 1,543 tonnes.

Annexe 3 : Répartition des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge 2019

Pour la campagne de pêche 2019, 5 960 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :
- 260 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès du Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
- 2 994 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer (FNPP) ;
- 1 926 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
- 500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
- 140 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
- 40 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA) ;
- 100 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la demande auprès de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche par le biais du formulaire « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».

Les bagues peuvent être retirées auprès de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche. Une seule demande de bague par direction interrégionale de la mer peut être effectuée.

En outre, les 100 bagues précitées sont réparties de la manière suivante :
- 70 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) ;
- 10 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud Atlantique (DIRM SA) ;
- 10 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) ;
- 10 bagues pour la direction interrégionale Manche Est Mer du Nord (DIRM MEMN).

La délivrance des bagues de marquage, est alors effectuée dans l'ordre d'arrivée des demandes, le cachet de la poste faisant foi, ou par téléprocédure jusqu'à épuisement du nombre de bagues alloué à cette dernière catégorie.

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