(JO n° 36 du 12 février 2019)


NOR : AGRM1901715A

Texte modifié par :

Arrêté du 16 avril 2019 (JO n° 93 du 19 avril 2019)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2019,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 février 2019

Répartition générale.

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 5 458 tonnes pour l'année 2019.

Il est réparti dans les proportions suivantes :

4 858 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;

546 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;

54 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 2 de l'arrêté du 7 février 2019

Modalités de répartition.

La répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2018 et conformément à l'article R. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 de l'arrêté du 7 février 2019

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 de l'arrêté du 7 février 2019

Navires immatriculés en Atlantique.

Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 7 février 2019

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

I. Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :
- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

Si cette notification n'est pas transmise avant le 28 janvier 2019, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

II. Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :
- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6 de l'arrêté du 7 février 2019

Transfert de quotas.

Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7 de l'arrêté du 7 février 2019

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 7 février 2019

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2020 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9 de l'arrêté du 7 février 2019

Sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 de l'arrêté du 7 février 2019

Exécution.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2019.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye

Annexe I : Répartition du quota de thon rouge en Méditerranée pour la France en 2019 (Quotas en tonnes)

(Arrêté du 16 avril 2019, article 1er)

 
« Quota en mer
méditerranée

Dont x tonnes mesurant entre 8 et 30 kg

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

42,1

9,7

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

40,3

9,3

TOTAL OP DU SUD

82,4

19,0

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : JEAN MARIE CHRISTIAN III immatriculé 781462

348,7
 

JEAN LOUIS RAPHAEL 2 immatriculé 819516

156,3
 

JEAN MARIE CHRISTIAN 4 immatriculé 819527

351,3
 

JANVIER GIORDANO immatriculé 819571

148,0
 

ANNE ANTOINE 2 immatriculé 819572

129,1
 

ST SOPHIE FRANCOIS 2 immatriculé 859076

209,7
 

GERARD LUC IV immatriculé 900236

262,6
 

JEAN MARIE CHRISTIAN VI immatriculé 900265

337,8
 

JEAN MARIE CHRISTIAN VII immatriculé 900270

342,2
 

ST SOPHIE FRANCOIS 3 immatriculé 923752

208,3
 

ERIC MARIN immatriculé 924860

129,1
 

VILLE D'AGDE IV immatriculé 924880

129,1
 

JANVIER LOUIS RAPHAEL immatriculé 925310

125,8
 

CHRISDERIC V immatriculé 934489

127,7
 

Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP « thon rouge »

47,9

11,0

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

266,8

61,4

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

7,3

1,7

TOTAL SATHOAN

3 327,7

74,1

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

5,5

1,2

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

6,4

1,5

TOTAL NPMO

11,9

2,7

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : ORION SEA STAR immatriculé 669329

120,5
 

VILLE D'ARZEW 2 immatriculé 860730

130,1
 

CHRISDERIC II immatriculé 863686

133,3
 

VENT DU NORD II immatriculé 914221

268,2
 

PIERRE JOSEPH SALVADOR immatriculé 914222

220,3
 

GERALD JEAN III immatriculé 916344

136,5
   

GERALD JEAN IV immatriculé 916469

136,5
   

CISBERLANDE 5 immatriculé 923751

223,2
   

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes

0,9

0,2

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône

14,0

3,2

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

9,0

2,1

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

2,2

0,5

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

0,0

0,0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées orientales

0,0

0,0

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes

7,7

1,8

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône

6,6

1,5

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

5,3

1,2

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

1,8

0,4

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

7,2

1,7

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées orientales

2,7

0,6

TOTAL HORS OP

1 426

13,2

Prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur

10,0
 

TOTAL
   
4858

109 »

 

Annexe II : Répartition du quota de thon rouge en Atlantique pour la France en 2019 (Quotas en tonnes)

 
Quota en Océan Atlantique
à l'Est de la longitude 45° ouest

Pour la pêche
au chalut

Pour la pêche à la ligne
et à la canne

Pour la pêche
à la palangre

Pour les prises
accessoires

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine

102

61

1

2
 
Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : ST JEAN PPN (899847)

30
     

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du nord (CMEMMN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

1

0

2

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

0

1

0

14

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

29

5

0

1
 
Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : ABLETTE (684904)

5
     

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

18

6

0

2
 
Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : MAGELLAN (684536)

18
     

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse Normandie (OPBN)

6

0

0

1

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

175

37

2

5
 
Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : KSORA (785715)

4
     
 
ALYA (785720)

4
     
 
BARA PEMDEZ II (898429)

4
     
 
BARA AR VICHER (929341)

4
     
 
BARA BREIZH (933043)

4
     

Navires adhérant à l'organisation de producteurs de Vendée

62

3

1

1
 
Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : LES BARGES (870580)

10
     

TOTAL

392

114

4

28

Navires non adhérant à une organisation de producteurs au titre des prises accessoires telles que définies dans la réglementation en vigueur
 
8

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est modifié par