(BO MTES - MCTRCT du 30 mars 2023)


NOR : TREP2305022A

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, notamment l’article 20 et le paragraphe 3.1.3 de l’annexe I

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, notamment les articles R. 557-1 à R. 557-4 et R. 557-9-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu la demande présentée par la COFREND en date du 13 janvier 2023, 

Arrête 

Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2023

La Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND) (64 rue Ampère – 75017 Paris) est habilitée jusqu'au 30 juin 2026 pour l’approbation du personnel en charge des essais non destructifs des assemblages permanents en application du point 3.1.3 de l’annexe I à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014

Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2023

Pour les activités liées à cette habilitation, la COFREND est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

1. Elle maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 (Évaluation de la conformité – exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes). Tout retrait ou suspension de cette accréditation
devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

La documentation technique et qualité (procédures, instructions, …) dans sa version en vigueur est mise à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents chargés du contrôle.

2. Elle établit, tient à jour et met à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des centres d’examen agréés (CEA) intervenant dans le cadre de l’ approbation du personnel visée à l’article 1er du présent arrêté

3. Elle se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, elle doit : 
- mettre à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents chargés du contrôle le calendrier des sessions d’examen organisées dans les CEA (date, lieu, méthodes, contact du chef de centre) ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs aux opérations faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle. 

4. Elle participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français. 

5. Elle participe, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les essais non destructifs ainsi qu’aux instances de coordination mise en place au niveau national et européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veille à ce que le personnel d’évaluation en soit informé. 

6. Elle communique régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres entités tierces parties reconnues au titre de la directive susvisée. 

7. Elle communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation. 

8. Elle fournit, à la demande des autorités nationales d’un Etat de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

9. Elle communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités couvertes par la présente habilitation. 

10. Elle fournit, à la demande de la Commission européenne les informations relatives aux activités couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle. 

11. Elle maintient la séparation des activités en qualité d’organisme habilité de celles qu'elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, de conception, de fabrication, de fourniture, d’installation, d’entretien. Elle ne participe à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans la mise en oeuvre des approbations prévues à l’article 1er

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux candidats, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-après.

12. Elle informe le ministre chargée de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux approbations visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 du code de l’environnement

13. Elle adresse annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme. 

14. Les conditions de transmission de ce compte rendu est définie en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle. 

15. En cas de recours à de la sous-traitance (interne et externe) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des approbations visées à l’article 1er du présent arrêté, il s’assure que cette entité répond aux exigences découlant de la présente habilitation. L’accréditation de l’entité selon une norme de la série NF EN ISO/CEI 17 000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité de l’entité.

L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches sous-traitées dans le cadre de la présente habilitation. 

L’organisme ne peut déléguer qu’une partie de chacune de ses activités. Dans tous les cas, la délivrance des certificats d’approbation doivent être effectuées par l’organisme lui-même.

L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation de l’entité et le travail exécuté par celle-ci. 

Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-dessus. 

Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2023

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux appareils à pression pris pour son application, ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.

Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait le 27 mars 2023

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des risques accidentels
Delphine RUEL

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A propos du document

Type
Arrêté (agrément)
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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