(JO n° 96 du 23 avril 1995)


NOR : ENVN9540094A

Texte modifié par :
- Arrêté du 10 août 2006 (JO n° 196 du 25 août 2006)

Vus

Le ministre de l'environnement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment son article L. 212-1;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrête:

Article 1er de l’arrêté du 27 mars 1995

(Arrêté du 10 août 2006, article 3)

Dans le département de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en vente, la vente et l'achat spécimens y compris des parties et des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après, dans les établissements de vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration:

Mammifères :

Pécari à collier << Pakira >> (Tayassu tajacu) ;
Pécari à lèvres blanches << Cochon bois >> (Tayassu pecari) ;
Tapir << Maïpouri >> (Tapirus terrestris) ;
Cabiai << Capiaye >> (Hydrochoerus hydrochoeris) ;
Agouti (Dasyprocta leporina) ;
Paca << Pac >> (Agouti paca) ;
Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) ;
Tatou de Kappler << Tatou blanc >> (Dasypus kappleri).

Oiseaux :

Agami (Psofia crepitans) ;
Ocko (Crax alector) ;
Maraïl (Penelope marail).

Reptiles :

Iguane (Iguana iguana).

Article 2 de l’arrêté du 27 mars 1995

Le préfet peut fixer en cas de besoin des périodes de ventes différentes selon les espèces.

Article 3 de l’arrêté du 27 mars 1995

Ne peuvent bénéficier de cette autorisation que les établissements satisfaisant à la réglementation en vigueur en matière commerciale et d'hygiène alimentaire.

Article 4 de l’arrêté du 27 mars 1995

Les établissements autorisés doivent tenir le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et les espèces non domestiques achetées ou vendues. Le registre doit être présenté, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.

Article 5 de l’arrêté du 27 mars 1995

(Arrêté du 10 août 2006, article 3)

La validité des autorisations est subordonnée au libre accès des établissements et des véhicules qu'ils utilisent par les agents visés à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 de l’arrêté du 27 mars 1995

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mai 1995.

Article 7 de l’arrêté du 27 mars 1995

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON

 

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