(JO n° 150 du 29 juin 2025)
NOR : ECOR2518213A
Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté définit les plafonds de revenus applicables aux opérations standardisées du secteur des transports et crée une bonification pour le forfait « Véhicule léger neuf M1 » de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Vus
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9, R. 221-14 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 juin 2025 au 25 juin 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 juin 2025,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 juin 2025
L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. Après l'article 3-1, est inséré un article 3-1 bis ainsi rédigé :
« Art. 3-1 bis. I. Un ménage bénéficiaire d'une opération relevant d'une fiche d'opération standardisée du secteur des transports est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds définis dans la deuxième colonne du tableau (“ Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France ”) du II bis de l'article 3-1.
« II. Un ménage bénéficiaire d'une opération relevant d'une fiche d'opération standardisée du secteur des transports appartient à la catégorie “ ménage modeste ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds définis dans la deuxième colonne du tableau (“ Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France ”) du II ter de l'article 3-1. »
II. A l'article 3-7-3, est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. 1° Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026, relevant de la catégorie “ véhicule léger neuf M1 ” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “ Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des particuliers ” et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Véhicule Particulier Electrique ” figurant en annexe XIV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au I de l'article 3-1 bis ;
« - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II de l'article 3-1 bis et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du I de l'article 3-1 bis ;
« - un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.
« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec le bonus écologique mentionné à l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025 ou avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et notamment le programme CEE PRO-INNO-85 “ Location sociale de voitures électriques ” ;
« 2° Pour les opérations mentionnées au 1°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. »
Article 2 de l'arrêté du 27 juin 2025
L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. L'annexe 5 est ainsi modifiée :
1° Avant la partie 1, l'alinéa commençant par les mots : « - le respect des conditions » est remplacé par l'alinéa suivant :
« - le respect, selon les cas, des conditions définies aux articles 3-1 et 3-1 bis de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. » ;
2° En parties 3.1 à 3.4, les mots : « situation de précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « situation de précarité énergétique ou de ménage modeste » ;
3° La partie 8.1 bis est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La situation de précarité énergétique du ménage selon le II bis de l'article 3-1 ou le I de l'article 3-1 bis de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie est justifiée par : » ;
b) Les alinéas commençant par les mots : « - une facture d'électricité », « - une facture de gaz » et « - une copie de l'attestation de droit à l'aide au paiement » sont supprimés.
II. La partie 8.1 ter est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la partie, après les mots : « articles 3-5-1, 3-6 ou 3-7-1 », sont insérés les mots : « ou du VIII de l'article 3-7-3 » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « selon le II ter de l'article 3-1 », sont insérés les mots : « ou le II de l'article 3-1 bis ».
III. La partie 7 de l'annexe 7 est ainsi modifiée :
1° L'alinéa commençant par les mots : « - une unique partie QPV » est remplacé par les alinéas suivants :
« - une unique partie QPV ; ou
« - une unique partie R3. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La partie R3 est utilisée lorsque le ménage est bénéficiaire d'une opération standardisée du secteur des transports. »
IV. L'annexe 7-1 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la partie R1 est remplacé par l'intitulé suivant : « R1. Revenus du ménage bénéficiaire de l'opération hors opérations standardisées du secteur des transports » ;
2° Après la partie R2, est insérée une partie R3 ainsi rédigée :
« R3. Revenus du ménage bénéficiaire d'une opération standardisée du secteur des transports
« (*) Nom du signataire : Prénom du signataire :
« (*) Adresse :
« Complément d'adresse :
« (*) Code postal :
« (*) Ville :
« Pays :
« (*) Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
« (indiquer un numéro de téléphone fixe ou de téléphone portable)
« (*) Courriel :
« (indiquer : “ néant ” si le bénéficiaire ne dispose pas d'une adresse de courriel)
« (*) Cocher l'une des deux cases suivantes : en tant que bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste que :
« □ Les revenus de mon ménage sont inférieurs aux plafonds du tableau B et supérieurs ou égaux aux plafonds du tableau A ci-dessous, et mon ménage comporte :
« (*) Nombre de personnes :
« Si mon ménage comporte plusieurs foyers fiscaux et que les pièces justificatives des revenus sont les avis d'imposition :
« (*) Nombre de foyers fiscaux :
« (*) Nom (s) et prénom (s) du (des) premier (s) déclarant (s) des autres foyers fiscaux :
« □ Les revenus de mon ménage sont inférieurs aux plafonds du tableau A ci-dessous, et mon ménage comporte :
« (*) Nombre de personnes :
« Si mon ménage comporte plusieurs foyers fiscaux et que les pièces justificatives des revenus sont les avis d'imposition :
« (*) Nombre de foyers fiscaux :
« (*) Nom (s) et prénom (s) du (des) premier (s) déclarant (s) des autres foyers fiscaux :
« Tableau A
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage (€) |
---|
1 | 23 768 |
2 | 34 884 |
3 | 41 893 |
4 | 48 914 |
5 | 55 961 |
Par personne supplémentaire | 7 038 |
« Tableau B
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage (€) |
---|
1 | 28 933 |
2 | 42 463 |
3 | 51 000 |
4 | 59 549 |
5 | 68 123 |
Par personne supplémentaire | 8 568 |
« Fait à.
« (*) Le _ _/ _ _/ _ _ _ _
« (*) Signature du bénéficiaire. »
Article 3 de l'arrêté du 27 juin 2025
L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est complété par une annexe XIV, figurant en annexe A au présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 27 juin 2025
La partie AU de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
I. Le 2 du AU. I est remplacé par :
« 2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-117 (achat ou location de véhicules légers électriques neufs et numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant) ; ».
II. Le 6 du AU. I est remplacé par :
« 6. Le véhicule acheté ou loué par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : véhicule léger neuf électrique de catégorie M1 ou N1) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ; ».
III. Après le 8 du AU. I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Dans le cas d'une bonification prévue par le VIII de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. »
Article 5 de l'arrêté du 27 juin 2025
La fiche d'opération standardisée en annexe B au présent arrêté remplace, à compter du 1er juillet 2025, la fiche portant la même référence figurant en annexe 6 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
Article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025
Les dispositions des articles 1er, 2, 4 et 5 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, à l'exception du 2° et du b du 3° du I de l'article 2.
Article 7 de l'arrêté du 27 juin 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu
Annexe A : Charte d'engagement "Coup de pouce Véhicules Particuliers Electriques"
A consulter en pdf
Annexe B
TRA-EQ-117 et son annexe : A consulter en pdf