(JO du 31 juillet 1985)
Texte modifié par :
Arrêté du 27 octobre 2015 (JO n° 258 du 6 novembre 2015)
Arrêté du 4 juillet 2005 (JO n° 162 du 13 juillet 2005)
Arrêté du 14 mars 1986 (JO du 20 mars 1986)
Vus
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,
Vu le code rural, et notamment ses articles 373 et 393 ;
Vu la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1157 du 11 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et concernant la protection de la faune et la flore sauvages du patrimoine naturel français ;
Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur des animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Article 1er de l’arrêté du 27 juin 1985
(Arrêté du 4 juillet 2005, article 1er)
La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser est fixée comme suit sur le territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et en zone maritime :
GENRE FAMILLE : MAMMIFERES
Cervidés :
Odocoileus virginianus (A), cerf de Virginie (B),
chevreuil (C)
Laporidés :
Lepus articu (A), lièvre arctique (B), lièvre (C).
Lepus americanus (A), lièvre variable (B), lapin (C).
Cervidés :
Vulpes fulva (A), Renard roux (B), Renard (C).
GENRE FAMILLE : OISEAUX.
A - Espèces sédentaires
Galliformes :
Tétraonidés
Lagopus lagopus (A), lagopède des saules (B), perdrix blanche (C).
Bonasia umbellus (A), gelinotte huppée (B), perdrix brune (C). Phasianidés
Phasianus colchicus (A), faisan à collier (B), faisan (C).
GENRE FAMILLE : OISEAUX.
B - Migrateurs de terre
I - Anseriformes
Anatidés
Branta canadensis (A), bernache du Canada (B), outarde (C).
Chen caerulescens (A), oie blanche (B), oie blanche (C).
Anas platyrhynchos (A), canard Malard (B), colvert (C).
Anas rubripes (A), canard noir (B), canard noir (C).
Anas acuta (A), canard Pilet (B), canard gris (C).
Anas carolinenais et Anas Crecca (A), sarcelle à ailes vertes (B), Sarcelles.
Anas discors (A), sarcelle à ailes bleues (B), sarcelle (C).
Anas penelope (A), canard siffleur européen (B), canard (C).
Anas americana (A), canard siffleur américain (B), canard (C).
Anas clypeata (A), canard souchet (B), souchet (C).
Aix sponsa (A), canard huppé (B), canard des bois (C).
Aythya collaris (A), morillon à collier (B), macreuse (C).
Aythya marila (A), grand morillon (B), macreuse (C).
II - Charadriformes
Charadridés :
Pluvialis dominica (A), pluvier doré (B), pluvier doré (C).
Pluvialis squatarola (A), pluvier à ventre noir (B), pluvier gris (C).
Scolopacidés :
Philohela minor (A), bécasse américaine (B), bécasse (C).
Gallinago gallinago (A), bécasse ordinaire (B), bécassine (C).
Numenius phaeopus (A), courlis corlieu (B), corlieu (C).
Tringa melanoleuca (A), grand chevalier à pattes jaunes (B), long pied (C).
Tringa flavipes (A), petit chevalier à pattes jaunes (B), long pied (C).
Limnodromus griseus (A), bécasseau roux (B), bécasseau.
III - Columbiformes
Colombidés :
Zenaida macroura (A), tourterelle triste (B), tourterelle (C).
IV - Gruiformes
Rallidés :
Rallus limicola (A), râle de virginie (B).
Porzana carolina (A), râle de Caroline.
Gallinula chloropus (A), gallinule commune (B), poule d'eau (C).
Fulica americana (A), foulque américaine (B), poule d'eau (C).
C - Migrateurs de mer
I - Anseriformes
Anatidés :
Bucephala albeola (A), petit garrot (B).
Bucephala clangula (A), garrot commun (B), garrot (C)
Clangula hyemalis (A), canard kakawi (B), kakawi (C).
Somateria mollissima (A), eider commun (B), moyak (C).
Somateria spectabilis (A), eider remarquable (B), coco (C).
Melanitta fusca (A), macreuse à ailes blanches (B), bélarge (C).
Melanitta perspicillata (A), macreuse à front blanc (B), lourde (C).
Melanitta nigra (A), macreuse à bec jaune (B), béjaune (C).
Mergus serrator (A), bec scie à poitrine rousse (B), bec scie (C).
Mergus merganser (A), bec scie commun (B), bec scie (C).
II - Alciformes
Alcidés :
Alle alle (A), mergule nain (B), godillon (C).
Cepphus grylle (A), guillemot noir (B), pigeon de mer (C).
Uria aalge (A), marmette commune (B), gode (C).
Uria lomvia (A), marmette de brünnich (B), gode (C).
NOTA :
(A) : NOM SCIENTIFIQUE
(B) : NOM FRANCAIS OFFICIEL CANADIEN
(C) : NOM VERNACULAIRE LOCAL.
Article 2 de l’arrêté du 27 juin 1985
(Arrêté du 14 mars 1986, article 1er et Arrêté du 27 octobre 2015, article 1er)
« Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux licitement tués à la chasse sont :
1° Libres toute l’année pour le cerf de Virginie et le lièvre variable ;
2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l’article 1er provenant du territoire de l’archipel, qu’ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.
Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l’article 1er. »
Article 3 de l’arrêté du 27 juin 1985
Sont soumis à autorisation du représentant de l'Etat dans l'archipel, la cession à titre gratuit ou onéreux, qu'ils soient vivants ou morts, des animaux importés ou introduits depuis le territoire métropolitain des espèces mentionnées à l'article 1er.
Article 4 de l’arrêté du 27 juin 1985
Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur des pêches maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.