(JO n° 23 du 27 janvier 2006)
NOR : DEVP0650003A
Texte modifié par :
Rectificatif au JO n° 36 du 11 février 2006
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 17-3 ;
Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 décembre 2005,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2005
(Rectificatif au JO n° 36 du 11 février 2006)
L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. Dans la première phrase du I, la mention : " suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées " est supprimée.
II. Dans la dernière phrase du I, la mention : " adressent leur déclaration " est remplacée par : " déclarent leurs émissions ".
III. Le II est rédigé comme suit :
« La déclaration des données de l'année n... » est effectuée avant le 1er avril de l'année n + 1 si cette déclaration est transmise par voie électronique et avant le 15 mars de l'année n + 1 si cette déclaration est faite par écrit. Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février. "
IV. Le III est rédigé comme suit :
" La déclaration prévue au I est réalisée par l'exploitant par voie électronique ou à défaut par écrit suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. "
V. Le VI est rédigé comme suit :
" Pour les élevages, les obligations du I sont remplacées par :
Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1° 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;
2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
ou
3° 750 emplacements pour truies,
répondant aux critères de l'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article dans les formes prévues au présent article, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination. "
Article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2005
L'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. Après l'alinéa 2 du I, est inséré l'alinéa suivant :
" 3. Pour les installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les déclarations sont conformes aux exigences de la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE. "
II. Les alinéas 3, 4, 5 et 6 du I deviennent respectivement les alinéas 4, 5, 6 et 7.
III. Au II, la mention : " prévues au titre des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe I du présent article " est remplacée par : " prévues au titre des alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe I du présent article ".
Article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2005
Après l'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé, il est ajouté :
" Art. 8 bis. - L'inspection peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou expliquer des parties de la déclaration concernée. Ces modifications, compléments ou explications sont également transmis suivant le format fixé par le présent arrêté. "
Article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2005
Après l'article 10, paragraphe IV, de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé, il est inséré le paragraphe suivant :
" V. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des obligations prévues à l'arrêté du 28 juillet 2005 précité relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. "
Article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2005
L'annexe II de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé est modifiée comme suit :
- à la ligne COV (NM), le seuil (kg/an) de " 100 000 " est remplacé par " 30 000 " ;
- sous le tableau, il est ajouté la mention suivante : " Le seuil indiqué pour le polluant NH3 ne s'applique pas pour les émissions des années 2005 et 2006, des installations visées à l'article 2, paragraphe VI, du présent arrêté. "
Article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2005
Au premier paragraphe de l'annexe V de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé, il est ajouté :
" Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les informations suivantes sont également fournies :
- détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
- nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé. "
Article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2005
A l'annexe VI de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé, le code NOSE-P 109.03 correspondant aux activités IPPC 5.1/5.2 (5. Gestion de déchets) est remplacé par le code NOSE-P 109.01.
Article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2005
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé