(JOCE n° L 257 du 10 octobre 1996)


Texte abrogé par l'article 22 de la directive n° 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 (JOUE n° L 24 du 29 janvier 2008).

Texte modifié par :

Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 (JOCE n° L 156 du 25 juin 2003)

Directive n° 2003-87/CE du 13 octobre 2003 (JOCE n° L. 275 du 25 octobre 2003)

Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 (JOUE n° L 33 du 4 février 2006)

Vus

Le Conseil de l'Union Européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Comité économique et social (2),

Statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

(1) JOCE n° C 311 du 17 novembre 1993, p. 6, JOCE n° C 165 du 1er juill. 1995, p. 9.
(2) JOCE n° C 195 du 18 juillet 1995, p. 54.
(3) Avis du Parlement européen du 14 décembre 1994 (JOCE n° C 18 du 23 janvier 1995, p. 96), position commune du Conseil du 27 novembre 1995 (JOCE n° C 87 du 25 mars 1996, p. 8) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JOCE n° C 166 du 10 juin 1996).

Considérants

Considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis à l'article 130 R du traité, visent notamment à la prévention, à la réduction et, dans la mesure du possible, à l'élimination de la pollution, en agissant par priorité à la source, ainsi qu'à assurer une gestion prudente des ressources naturelles, dans le respect du principe du pollueur payeur et de la prévention de la pollution;

Considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (4) accorde la priorité à la réduction intégrée de la pollution, en tant qu'élément important de l'évolution vers un équilibre plus durable entre activité humaine et développement socio-économique, d'une part, et les ressources et la capacité régénératrice de la nature, d'autre part;

Considérant que la réalisation d'une approche intégrée pour réduire la pollution nécessite une action au niveau communautaire afin de modifier et de compléter la législation communautaire existante relative à la prévention et à la réduction de la pollution en provenance des installations industrielles;

Considérant que la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (5), a institué un cadre général requérant une autorisation préalable à l'exploitation ou à une modification substantielle des installations industrielles susceptibles de provoquer une pollution atmosphérique;

Considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6), a introduit une obligation d'autorisation pour le rejet de ces substances;

Considérant que, bien qu'il existe une législation communautaire relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la prévention ou à la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans les eaux, il n'existe pas de législation communautaire comparable destinée à prévenir ou à réduire les émissions dans le sol;

Considérant que des approches distinctes visant à réduire les émissions dans l'air, les eaux ou les sols de façon séparée sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble;

Considérant que l'objectif d'une approche intégrée de la réduction de la pollution est de prévenir, partout où cela est réalisable, les émissions dans l'atmosphère, les eaux et les sols, en prenant en compte la gestion des déchets, et, lorsque cela s'avère impossible, de les réduire à un minimum afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement dans son ensemble;

Considérant que la présente directive établit un cadre général de principes pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution; qu'elle prévoit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; que l'application du principe d'un développement durable est favorisée par une approche intégrée de h réduction de la pollution;

Considérant que la présente directive s'applique sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985 (7), concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; que, lorsque des informations ou des conclusions obtenues à la suite de l'application de cette dernière directive sont à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation, la présente directive ne porte pas atteinte à la mise en oeuvre de ladite directive;

Considérant que des dispositions nécessaires doivent être prises par les Etats membres pour qu'il soit assuré que l'exploitant satisfait aux principes généraux de certaines obligations fondamentales; que, pour ce faire, il suffit que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation;

Considérant que les dispositions adoptées conformément à la présente directive doivent être appliquées aux installations existantes soit après un délai déterminé pour certaines de ces dispositions, soit dès la date de mise en application de la présente directive;

Considérant que, dans le but de s'attaquer aux problèmes de pollution de façon plus efficace et plus rentable, il convient que les aspects concernant l'environnement soient pris en compte par l'exploitant que ces éléments doivent être communiqués à l'autorité compétente afin qu'elle puisse s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, si toutes les mesures appropriées préventives ou de réduction de la pollution sont prévues; que des procédures de demande d'autorisation très différentes peuvent générer des niveaux différents de protection de l'environnement et de sensibilisation du public, que, partant, les demandes d'autorisation au titre de la présente directive doivent comporter un minimum de données;

Considérant qu'une coordination adéquate de la procédure et des conditions d'autorisation entre les autorités compétentes permettra d'atteindre le niveau le plus élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

Considérant que l'autorité compétente n'accordera ou ne modifiera une autorisation que lorsque des mesures de protection de l'environnement intégrées de l'air, des eaux et des sols ont été prévues;

Considérant que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation afin d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; que, sans préjudice de la procédure d'autorisation, ces mesures peuvent également faire l'objet de prescriptions contraignantes générales;

Considérant que des valeurs limites d'émission, des paramètres ou des mesures techniques équivalents sont à fonder sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifiques, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement que, dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

Considérant qu'il revient aux Etats membres de déterminer comment pourront être prises en considération, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement;

Considérant que, lorsqu'une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale;

Considérant que, puisque les meilleures techniques disponibles sont appelées à évoluer avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques, les autorités compétentes doivent se tenir au courant ou être informées de ces progrès;

Considérant que des modifications apportées à une installation sont susceptibles d'entraîner une pollution; qu'il est, dès lors, nécessaire de communiquer à l'autorité compétente toute modification qui pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement; qu'une modification substantielle de l'exploitation doit être soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en conformité avec la présente directive;

Considérant que les conditions d'autorisation doivent être périodiquement réexaminées et, si nécessaire, actualisées; que, dans certaines conditions, elles seront réexaminées en tout état de cause;

Considérant que, afin d'informer le public au sujet de l'exploitation d'installations et de leur impact potentiel sur l'environnement, et afin de garantir la transparence de la procédure d'autorisation dans l'ensemble de la Communauté, le public doit avoir accès, avant toute décision, aux informations relatives aux demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles, et aux autorisations elles-mêmes, à leurs actualisations et aux données de contrôle y afférentes;

Considérant que l'établissement d'un inventaire des principales émissions et sources responsables peut être considéré comme un instrument important permettant notamment une comparaison des activités polluantes dans la Communauté; que la mise en place de cet inventaire sera établie par la Commission assistée à cet effet par un comité de réglementation;

Considérant que les progrès et les échanges d'informations au niveau communautaire en ce qui concerne les meilleures techniques disponibles permettront de réduire les déséquilibres au plan technologique dans la Communauté, favoriseront la diffusion au plan mondial des valeurs limites et des techniques utilisées dans la Communauté et aideront les Etats membres dans la mise en oeuvre efficace de la présente directive;

Considérant que des rapports sur la mise en oeuvre et l'efficacité de la présente directive devront être élaborés régulièrement;

Considérant que la présente directive traite des installations et des substances dont le potentiel de pollution et, partant, la pollution transfrontière sont importants; qu'une consultation transfrontalière est organisée lorsque les demandes d'autorisation concernent de nouvelles installations ou des modifications substantielles aux installations, qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif et significatif sur l'environnement; que les demandes relatives à ces propositions ou modifications substantielles seront accessibles au public de l'état membre susceptible d'être affecté;

Considérant qu'un besoin d'action peut être identifié au niveau communautaire visant à fixer des valeurs limites d'émission pour certaines catégories d'installations et de substances polluantes visées par la présente directive; que le Conseil fixera en conformité avec les dispositions du traité ces valeurs limites

Considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail,

A arrêté la présente directive :

(4) JOCE n° C 138 du 17 mai 1993, p. 1.
(5) JOCE n° L 188 du 16 juillet 1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 48).
(6) JOCE n° L 129 du 18 mai 1976, p. 23. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.
(7) JOCE n° L 175 du 5 juillet 1985, p. 40.

Article 1er de la directive du 24 septembre 1996

Objectif et champ d'application

La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à l'annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE et des autres dispositions communautaires en la matière.

Article 2 de la directive du 24 septembre 1996

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "substance" : tout élément chimique et ses composés, à I'exclusion des substances radioactives au sens de la directive 80/836/Euratom (8) et des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/2 CEE (9) et de la directive 90/220/CEE (10);

2) "pollution" : I'introduction directe ou indirecte, par I'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, I'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier,

3) "installation" : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

4) "installation existante" : une installation en service ou, dans le cadre de la législation existante avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise application de la présente directive;

5) "émission" : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans I'air, I'eau ou le sol;

6) "valeur limite d'émission" : la masse, exprimée fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles visées l'annexe III.

Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, I'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à ces charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice de la directive 76/464/CEE et des directives adaptées pour son application;

7) "norme de qualité environnementale" : une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire;

8) "autorité compétente" : la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des Etats membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive;

9) "autorisation" : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences de la présente directive. Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d'installations situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 4)

10) a) "modification de l'exploitation" : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension de l'installation pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement;
b) "modification substantielle" : une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; " aux fins de la présente définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si elle répond en elle-même aux seuils éventuels fixés à l'annexe I."

11) "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :
- "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt,
- "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables,
- "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble

Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe IV;

12) "exploitant" : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 4)

"13)"public ":une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

14) "public concerné ":le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt."

(8) Directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JOCE n° L 246 du 17 septembre 1980, p. 1). Directive modifiée par la directive 84/467/CEE (JOCE n° L 265 du 5 octobre 1984, p. 4).
(9) Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JOCE n° L 117 du 8 mai 1990, p. 1). Directive modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission (JOCE n° L 297 du 18 novembre 1994, p. 29).
(10) Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JOCE n° L 117 du 8 mai 1990, p. 15). Directive modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (JOCE n° L 103 du 22 avril 1994, p. 20).

Article 3 de la directive du 24 septembre 1996

Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant

Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que :
a) toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles;
b) aucune pollution importante ne soit causée;
c) conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 (11), relative aux déchets, la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement;
d) l'énergie soit utilisée de manière efficace;
e) les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
f) les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant.

Pour se conformer au présent article, il suffit que les Etats membres s'assurent que les autorités compétentes tiennent compte des principes généraux définis au présent article, lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.

(11) JOCE n° L 194 du 25 juillet 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 48).

Article 4 de la directive du 24 septembre 1996

Autorisation des nouvelles installations

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin qu'aucune nouvelle installation ne soit exploitée sans autorisation conforme à la présente directive, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (12).

(12) JOCE n° L 336 du 7 décembre 1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 90/656/CEE (JOCE n° L 353 du 17 déc. 1990, p. 59).

Article 5 de la directive du 24 septembre 1996

Conditions d'autorisation des installations existantes

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13 et à l'article 14 premier et deuxième tirets ainsi qu'à l'article 15 paragraphe 2, au plus tard huit ans après la date de mise en application de la présente directive, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales.

2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer les articles 1er, 2, 11 et 12, l'article 14 troisième tiret, l'article 15 paragraphes I, 3 et 4, les articles 16 et 17, et l'article 18 paragraphe 2 aux installations existantes dès la date de mise en application de la présente directive.

Article 6 de la directive du 24 septembre 1996

Demande d'autorisation

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 4)

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description :

  • de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités,
  • des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation,
  • des sources des émissions de l'installation,
  • de l'état du site d'implantation de l'installation,
  • de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement,
  • de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire,
  • en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation,
  • des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 3,
  • des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement.
  • "des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé."

Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées dans les tirets précédents.

2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 (13), concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou être jointes à celle-ci.

(13) JOCE n° L 230 du 5 août 1982, p. 1.

Article 7 de la directive du 24 septembre 1996

Approche intégrée dans la délivrance de l'autorisation

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que la procédure et les conditions d'autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.

Article 8 de la directive du 24 septembre 1996

Décisions

Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou communautaires, l'autorité compétente accorde une autorisation assortie de conditions qui garantissent que l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive ou refuse d'accorder ladite autorisation dans le cas contraire.

Toute autorisation accordée ou modifiée doit inclure les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, visées par la présente directive.

Article 9 de la directive du 24 septembre 1996

Conditions de l'autorisation

1) Les Etats membres s'assurent que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation, visées aux articles 3 et 10, afin d'assurer la protection de l'air, de l'eau et du sol et d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

2) Dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une modification substantielle où l'article 4 de la directive 85/337/CEE s'applique, toute information ou conclusion appropriée, obtenue à la suite de l'application des articles 5, 6 et 7 de ladite directive, est à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation.

3) L'autorisation doit comporter des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe III, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). En tant que de besoin, l'autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation. Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.

Pour les installations visées à l'annexe I point 6.6, les valeurs limites d'émission établies conformément au présent paragraphe prendront en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories d'installations.

(Directive n° 2003-87/CE du 13 octobre 2003, article 26)

" Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les Etats membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l’autorisation en conséquence.

Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE. "

4) Sans préjudice de l'article 10, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalents visés au paragraphe 3 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

5) L'autorisation contient les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation.

Pour les installations visées à l'annexe I point 6.6, les mesures visées au présent paragraphe peuvent prendre en compte les coûts et avantages.

6) L'autorisation contient les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.

L'autorisation peut contenir également des dérogations temporaires aux exigences visées au paragraphe 4, si un plan de réhabilitation approuvé par l'autorité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution.

7) L'autorisation peut contenir d'autres conditions spécifiques aux fins de la présente directive, dans la mesure où l'Etat membre ou l'autorité compétente les estime appropriées.

8) Sans préjudice de l'obligation de mettre en oeuvre une procédure d'autorisation conformément à la présente directive, les Etats membres peuvent fixer des obligations particulières pour des catégories particulières d'installations dans des prescriptions contraignantes générales et non pas dans les conditions d'autorisation, à condition de garantir une approche intégrée et un niveau élevé équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble.

Article 10 de la directive du 24 septembre 1996

Meilleures techniques disponibles et normes de qualité environnementale

Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

Article 11 de la directive du 24 septembre 1996

Évolution des meilleures techniques disponibles

Les Etats membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles.

Article 12 de la directive du 24 septembre 1996

Modifications apportées aux installations par les exploitants

1- Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant communique toute modification de l'exploitation au sens de l'article 2 point 10 a) aux autorités compétentes. Le cas échéant, les autorités compétentes actualisent l'autorisation ou les conditions de celle-ci.

2- Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune modification substantielle de l'exploitation de l'installation au sens de l'article 2 point 10 b), envisagée par l'exploitant, ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. La demande d'autorisation et la décision des autorités compétentes doivent porter sur les parties de l'installation et les éléments énumérés à l'article 6 susceptibles d'être concernés par les modifications. Les dispositions pertinentes des articles 3, 6 à 10 et de l'article 15 paragraphes 1, 2 et 4 sont applicables par analogie.

Article 13 de la directive du 24 septembre 1996

Réexamen et actualisation des conditions d'autorisation par l'autorité compétente

1- Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et actualisent, si nécessaire, les conditions de l'autorisation.

2- Le réexamen est entrepris en tout état de cause, lorsque :

  • la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission,
  • des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs,
  • la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques,
  • de nouvelles dispositions législatives communautaires ou de l'Etat membre l'exigent.

Article 14 de la directive du 24 septembre 1996

Respect des conditions de l'autorisation

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que :

  • les conditions de l'autorisation soient remplies par l'exploitant dans son installation;
  • l'exploitant informe régulièrement l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement;
  • les exploitants des installations fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections au sein de l'installation, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.

Article 15 de la directive du 24 septembre 1996

Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 4 et Règlement n°166/2006 du 18 janvier 2006, article 21

"1 - Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer au processus :
- de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations,
- de délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle de l'exploitation d'une installation,
- d'actualisation, conformément à l'article 13, paragraphe 2, premier tiret, d'une autorisation pour une installation ou des conditions dont elle est assortie.

La procédure décrite à l'annexe V s'applique aux fins de cette participation.";

2- Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.

3- Supprimé

4- Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et 3 de la directive n° 90/313/CEE.

"5 - Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes :
a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures, et
b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public."

(14) JOCE n° L 158 du 23 juin 1990, p. 56.

Article 15 bis de la directive du 24 septembre 1996

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 4)

"Accès à la justice

Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 2, point 14), est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du point b)du présent article.

Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public."

Article 16 de la directive du 24 septembre 1996

Échange d'informations

1- En vue d'un échange d'informations, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour communiquer tous les trois ans à la Commission la première communication intervenant dans un délai de dix-huit mois après la date de mise en application de la présente directive les données représentatives sur les valeurs limites disponibles fixées selon les catégories d'activités figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les meilleures techniques disponibles dont ces valeurs sont dérivées en conformité notamment avec l'article 9. Pour les communications ultérieures, ces informations seront complétées en conformité avec les procédures prévues au paragraphe 3 du présent article.

2- La Commission organise l'échange d'informations entre les Etats membres et les industries intéressées au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution. La Commission publie tous les trois ans les résultats des échanges d'informations.

3- Les rapports relatifs à la mise en oeuvre de la présente directive et son efficacité comparée à d'autres instruments communautaires de protection de l'environnement sont établis conformément aux articles 5 et 6 de la directive 91/692/CEE. Le premier rapport couvre la période de trois ans après la date de mise en application visée à l'article 21 de la présente directive. La Commission soumet ce rapport au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions.

4- Les Etats membres créent ou désignent la ou les autorités chargées de l'échange d'informations en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, et en informent la Commission.

Article 17 de la directive du 24 septembre 1996

Effets transfrontières

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 4)

"1- Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.";

2- Les Etats membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'Etat membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.

"3- Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être pris en considération lors de l'adoption, par l'autorité compétente, d'une décision concernant la demande d'autorisation.

4- L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 5. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire."

Article 18 de la directive du 24 septembre 1996

Valeurs limites d'émission communautaires

1- Sur proposition de la Commission, le Conseil fixera, en conformité avec les procédures prévues par le traité, des valeurs limites d'émission pour :

  • les catégories d'installations visées à l'annexe I, à l'exception des décharges de déchets visées aux points 5.1 et 5.4 de cette
    annexe.
  • et

pour lesquelles le besoin d'action au niveau communautaire a été identifié, notamment sur la base de l'échange d'informations prévu à l'article 16.

2- En l'absence de valeurs limites d'émissions communautaires, définies en application de la présente directive, les valeurs limites d'émission pertinentes, telles qu'elles sont fixées par les directives visées à l'annexe II et par d'autres réglementations communautaires, s'appliquent aux installations visées à l'annexe I en tant que valeurs limites d'émission minimales au titre de la présente directive.

Sans préjudice des prescriptions de la présente directive, les prescriptions techniques applicables aux décharges de déchets visées à l'annexe I points 5.1 et 5.4 sont fixées par le Conseil sur proposition de la Commission, en conformité avec les procédures prévues par le traité.

Article 19 de la directive du 24 septembre 1996

Procédure du comité visé à l'article 15 paragraphe 3

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission

Article 20 de la directive du 24 septembre 1996

Dispositions transitoires

1- Les dispositions de la directive 84/360/CEE, les dispositions des articles 3 et 5, de l'article 6 paragraphe 3 et de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, ainsi que les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives visées à l'annexe II, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 88/609/CEE, s'appliquent aux installations existantes relevant des activités visées à l'annexe I, aussi longtemps que les mesures nécessaires visées à l'article 5 de la présente directive n'ont pas été prises par les autorités compétentes.

2- Les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives visées au paragraphe 1 ne s'appliquent plus aux installations nouvelles relevant des activités visées à l'annexe I à la date de mise en application de la présente directive.

3- La directive 84/360/CEE est abrogée onze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Dès que les mesures prévues aux articles 4, 5 ou 12 ont été prises à l'égard d'une installation, l'exception prévue à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE ne s'applique plus aux installations visées par la présente directive.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes des directives visées à l'annexe II pour les adapter aux exigences de la présente directive avant la date d'abrogation de la directive 84/360/CEE, visée au premier alinéa.

Article 21 de la directive du 24 septembre 1996

Mise en application

1- Les Etats membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2- Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22 de la directive du 24 septembre 1996

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.

Article 23 de la directive du 24 septembre 1996

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I : Catégories d'activités industrielles visées à l'article 1er

1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW  (1).
1.2. Raffineries de pétroles et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4.Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

(1) Les exigences matérielles de la directive 88/609/CEE pour les installations existantes demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2003.

2. Production et transformation des métaux

2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
    a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
    b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure
     à 20 MW;
    c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Installations :
    a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques,
    chimiques ou électrolytiques;
    b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie) d'une capacité de fusion supérieure à
    4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3.

3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.

4. Industrie chimique

La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.

4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
c) hydrocarbures sulfurés;
d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e) hydrocarbures phosphorés;
f) hydrocarbures halogénés;
g) dérivés organométalliques;
h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) ;
i) caoutchoucs synthétiques;
j) colorants et pigments;
k) tensioactifs et agents de surface.

4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :
a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou le chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, acides sulfurés;
c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).

4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.

4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.

4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.

5. Gestion des déchets

Sans préjudice de l'article 11 de la directive 75/442/CEE et de l'article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux .

5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux de la liste visée à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE, telles que définies aux annexes II A et II B (opérations R1, R5, R6, R8, et R9) de la directive 75/442/CEE et par la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées , avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.

5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux, telles que définies par la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux et la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux , d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telle que définie à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE sous les rubriques D8, D9, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.

5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

6. Autres activités

6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :
a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.

6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4.a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
    - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour,
    - matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a) 40.000 emplacements pour la volaille;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 Kg)
ou
c) 750 emplacements pour truies.

6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêts, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

(1) 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent à des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.

Annexe II : Liste des directives visées à l'article 18 paragraphe 2 et à l'article 20

1. Directive 87/217/CEE concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante.
2. Directive 82/176/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins.
3. Directive 83/513/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium.
4. Directive 84/156/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins.
5. Directive 84/491/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.
6. Directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, modifiée par les directives 88/347/CEE et 90/415/CEE modifiant l'annexe II de la directive 86/208/CEE.
7. Directive 89/369/CEE concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux.
8. Directive 89/429/CEE concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux.
9. Directive 94/67/CE concernant l'incinération de déchets dangereux.
10. Directive 92/112/CEE fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane.
11. Directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, modifiée en dernier lieu par la directive 94/66/CEE.
12. Directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.
13. Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE.
14. Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées.
15. Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.

Annexe III : Liste indicative des principales substances polluantes à prendre en compte obligatoirement si elles sont pertinentes pour la fixation des valeurs limites d'émission

AIR

1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre
2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote
3. Monoxyde de carbone
4. Composés organiques volatiles
5. Métaux et leurs composés
6. Poussières
7. Amiante (particules en suspension, fibres)
8. Chlore et ses composés
9. Fluor et ses composés
10. Arsenic et ses composés
11. Cyanures
12. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air
13. Polychlorodibensodioxine et polychlorodibenzofurannes

EAUX

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique
2. Composés organophosphorés
3. Composés organostanniques
4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables
6. Cyanures
7. Métaux et leurs composés
8. Arsenic et ses composés
9. Biocides et produits phytosanitaires
10. Matières en suspension
11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)
12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO)

Annexe IV : Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2 point 11,compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets
2. Utilisation de substances moins dangereuses
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques
6. Nature, effets et volume des émissions concernées
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16 paragraphe 2 ou par des organisations internationales

(Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, annexe II)

"Annexe V : Participation du public au processus décisionnel

1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles :
a) la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l'article 15, paragraphe 1, y compris les éléments visés à l'article 6, paragraphe 1;
b) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 17;
c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
e) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;
f) l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5.

2. Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés :
a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1;
b) conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information environnementale (*), les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au point 1.

3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

4. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

5. Les modalités précises d'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

(*) JO L 41 du 14.2.2003, p.26."

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Type
Directive
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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