(JO n° 63 du 14 mars 2008)
NOR : DEVP0800442AVus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11, et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 19 février 2008,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 28 février 2008
Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
" 1.8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe VII, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées " prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en uvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en uvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "
Article 2 de larrêté du 28 février 2008
Il est ajouté une annexe VII à l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.
Article 3 de larrêté du 28 février 2008
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Annexe
" Annexe VII : Prescriptions faisant lobjet des contrôles périodiques
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points font référence à l'annexe I).
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
" Le dépositaire établit et tient à jour ce dossier installation classée qui comporte les documents suivants :
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- le nom du responsable de l'unité de fabrication, des opérateurs autorisés à l'utiliser, ainsi que les documents nominatifs attestant des qualifications de ces personnes ;
- les quantités et les modalités de comptabilisation des explosifs fabriqués et de leurs composants, permettant d'assurer un suivi de leurs mouvements ;
- pour les UMFE, l'agrément technique de l'unité mobile et son autorisation individuelle au sens du décret 90-153 susvisé, l'autorisation de production d'explosifs au sens du décret n° 71-753 susvisé et l'agrément ADR du véhicule s'il emprunte des voies publiques ;
- l'agrément technique, au sens du décret n° 90-153, des explosifs fabriqués. "
Objet du contrôle :
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Vérification du nom du responsable de l'unité mobile de fabrication et des opérateurs.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
Présentation pour les UMFE de l'agrément technique et de son autorisation individuelle.
Présentation de l'agrément technique des explosifs fabriqués.
Présence du registre permettant d'assurer le suivi des quantités fabriquées.
2. Implantation
2.1. Règles d'implantation et distances d'isolement
" L'aire doit être facile d'accès et sécurisée.
Tout stockage de produit explosif fabriqué sur site est interdit.
Aucun stockage de produits combustibles ne doit se trouver à proximité. "
Objet du contrôle :
Pas de stockage d'explosifs fabriqués sur site.
Pas de stockage de produits combustibles à proximité.
3. Exploitation, entretien
3.2. Contrôle de l'accès
" Les personnes non strictement nécessaires à l'exécution des opérations de fabrication et de mise en uvre ne doivent pas avoir un accès libre aux zones de dangers très graves générées par les installations de fabrication des explosifs ni à celles leurs composants.
Pendant les périodes de fabrication d'explosif dans l'installation, les activités réalisées à proximité de celle-ci sont limitées conformément aux préconisations de l'étude de sécurité prévue par la réglementation sur la protection des travailleurs, relativement au nombre et à la qualité des personnes autorisées dans des périmètres déterminés fonctions de la nature et de la quantité d'explosif présent. "
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif interdisant l'accès aux zones de dangers très graves générées par les installations de fabrication des explosifs à toute personne non strictement nécessaire à l'exécution des opérations de fabrication et de mise en uvre.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
" L'exploitant conserve à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation et du produit fabriqué, en particulier les fiches de données de sécurité. "
Objet du contrôle :
Présentation des fiches de données de sécurité.
Noter la date des fiches de sécurité.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux présents. "
Objet du contrôle :
Présentation du registre tenu à jour.
3.7. Formation et consignes d'exploitation
" Les personnels affectés aux opérations de fabrication des explosifs doivent être formés et autorisés à procéder à ces opérations. Ils doivent être titulaires d'une habilitation délivrée sous la responsabilité de l'exploitant de l'unité mobile de fabrication ou de la société ou collectivité territoriale fabricant l'explosif pour le déclenchement d'avalanches.
Les produits fabriqués, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'étude de sécurité prévue par la réglementation sur la sécurité des travailleurs et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer. Ces produits explosifs fabriqués doivent être agréés par le ministère chargé de l'industrie.
Les dispositions relatives à l'opération de fabrication feront l'objet de modes opératoires, d'une procédure et/ou d'une consigne d'exploitation tenue sur le site à la disposition de l'inspection des installations classées, du travail et des forces de police et de gendarmerie.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans. "
Objet du contrôle :
Présentation de l'attestation de l'habilitation des opérateurs.
Présentation de l'agrément des explosifs fabriqués.
Présentation des modes opératoires et/ou consignes relatifs aux opérations de fabrication.
Présentation du registre de fabrication (nature, quantités et dates de fabrication de l'explosif).
3.8. Chocs, électricité statique et foudre
" Les risques liés aux chocs, à l'électricité statique et à la foudre devront avoir été étudiés et analysés par l'exploitant. Celui-ci mettra en uvre toute mesure de nature à prévenir les risques liés à ces phénomènes et à limiter les conséquences de leurs effets.
Pour les unités mobiles, l'étude effectuée au titre de l'agrément de l'UMFE déterminera les mesures à mettre en place pour ces risques sur le site de fabrication. "
Objet du contrôle :
Présence de mesures de prévention des risques liés aux chocs, à l'électricité statique et à la foudre.
4. Risques
4.3. Moyens de secours contre l'incendie
" L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'extincteurs, placés sur l'UMFE ou répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques pour les tirs d'avalanche, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits utilisés ou stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. "
Objet du contrôle :
Présence et implantation d'au moins un extincteur.
Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours.
Présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements.
4.5. Interdiction des feux
" Les feux sont strictement interdits. Cette interdiction porte également sur les activités connexes situées à proximité de l'installation. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. En particulier, il est interdit de fumer et de porter des articles de fumeur ou similaire et d'apporter des points incandescents ou chauds tels que résistances électriques, appareils de chauffage, etc. "
Objet du contrôle :
Affichage de l'interdiction.
Absence d'appareils de chauffage ou autres points chauds ou incandescents.
4.7. Consignes de sécurité
" Sans préjudice des dispositions de la réglementation sur la protection des travailleurs, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- les restrictions d'accès liées aux sites de fabrication des explosifs et de leurs composants ainsi qu'à leurs zones d'effets, tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la sûreté ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 "incendie" et "explosion";
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les conditions dans lesquelles les explosifs peuvent être fabriqués (paramètres physico-chimiques notamment) ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les dispositions à prendre en cas d'incendie ou d'explosion ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'interdiction aux opérateurs de contrevenir aux modes opératoires prévus et de se servir d'autres outillages que ceux indiqués dans ces modes opératoires. "
Objet du contrôle :
Affichage des consignes.
7. Déchets
7.2. Contrôles des circuits
" L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation, et en particulier pour l'élimination de déchets explosifs. "
Objet du contrôle :
Présence d'un registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi des déchets explosifs.
7.5. Déchets dangereux
" Les papiers d'emballage et torchons souillés par les explosifs peuvent être brûlés à une distance d'au moins trente mètres de toute cible (personnes, stockages de produits dangereux, véhicules...), à condition que ne soient pas brûlées des quantités d'explosifs supérieures à 500 g à la fois, et que ces opérations aient fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique au titre de la sécurité des travailleurs, d'une procédure et d'une consigne de sécurité figurant parmi celles recensées à l'article 4.
Avant l'achat de composants de fabrication d'explosifs, l'exploitant s'assure auprès de ses fournisseurs de l'existence d'une filière de collecte des composants commandés non utilisés et des produits déconditionnés. Il doit être fait mention de cette filière dans un document formalisé conservé par l'exploitant. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les modalités de traitement des déchets non transportables doivent également faire l'objet d'une procédure et d'une consigne de sécurité. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans. "
Objet du contrôle :
Conditions d'éliminations des déchets d'explosifs.
Présentation du justificatif de l'élimination des déchets.