(JO n° 10 du 12 janvier 2006 et BO du 15 février 2006)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2015 par l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (JO n° 289 du 14 décembre 2014).

NOR : DEVP0540470A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 28 février 2008 (JO n° 63 du 14 mars 2008)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12 ;

Vu le décret n° 53-578 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 portant réforme du régime des poudres et substances explosives (poudres et explosifs destinés à des fins militaires, poudres et explosifs destinés à des fins civiles) ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le régime général des industries extractives (titre « explosifs ») ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté ADR relatif à la réglementation concernant le transport par route des marchandises dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2005

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2005

Les dispositions des annexes I et VI sont applicables dans leur totalité aux installations nouvelles déclarées et aux installations existantes, dans un délai de quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

L'annexe V, en sus des dispositions de l'annexe I, est spécifique aux installations de fabrication d'explosifs en vue de déclencher artificiellement les avalanches. Les dispositions de l'annexe VI, en sus des dispositions de l'annexe I, sont spécifiques aux fabrications réalisées dans des unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE).

Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2005

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2005

Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent toute disposition antérieure ayant la même finalité.

Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2005

Le directeur de la prévention de la pollution et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention de la pollution et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Nota : L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310

 (Arrêté du 1er juillet 2013, article 2)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

La déclaration est adressée au préfet du site concerné, par l’entreprise exploitant l’unité mobile de fabrication d’explosif ou la société ou collectivité territoriale responsable de la fabrication pour les produits destinés aux déclenchements d’avalanche.

Le dépositaire établit et tient à jour ce dossier installation classée qui comporte les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- le nom du responsable de l’unité de fabrication, des opérateurs autorisés à l’utiliser, ainsi que les documents nominatifs attestant des qualifications de ces personnes ;
- les quantités et les modalités de comptabilisation des explosifs fabriqués et de leurs composants, permettant d’assurer un suivi de leurs mouvements ;
- le nombre et la qualité des personnes autorisées dans les zones d’effet de l’explosif, pour chacune de ces zones, pendant les phases de fabrication et en dehors de celles-ci ;
- les modes opératoires et les consignes de sécurité concernant les opérations de fabrication et la gestion des stockages de composants, d’en-cours de fabrication ;
- pour les UMFE, l’agrément technique de l’unité mobile et son autorisation individuelle au sens des articles R. 2352-97 et R. 2352-110 du code de la défense, l’autorisation de production d’explosifs au sens de l’article R. 2352-23 du code de la défense et l’agrément ADR du véhicule s’il emprunte des voies publiques ;
- l’agrément technique, au sens de l’article R. 2352-65 du code de la défense, des explosifs fabriqués ;
- les documents prévus aux points 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.1, 4.7, 7.5 et aux annexes V et VI du présent arrêté.

Une copie de ce dossier est tenue sur le site de fabrication à la disposition de l’inspection des installations classées, de l’inspection du travail et des services de police et de gendarmerie. Cette copie sera rendue partiellement ou totalement accessible aux seules personnes qui ont à la connaître pour les nécessités du service, et pour les parties qui leur sont utiles dans leur activité.

Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- vérification du nom du responsable de l’unité mobile de fabrication et des opérateurs ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- présentation pour les UMFE de l’agrément technique et de son autorisation individuelle (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation de l’agrément technique des explosifs fabriqués (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du registre ou des dispositifs permettant d’assurer le suivi des quantités fabriquées (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la quantité totale maximale au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité totale présente dans l’installation le jour du contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui précède la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation

2.1. Règles d’implantation et distances d’isolement

L’installation est implantée et maintenue en respectant des distances telles que des personnes non directement affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs fabriqués ne puissent être mis en danger en cas d’explosion liée à l’activité de fabrication d’explosifs sur site.

L’aire doit être facile d’accès et sécurisée.

Tout stockage de produit explosif fabriqué sur site est interdit.

Aucun stockage de produits combustibles ne doit se trouver à proximité.

Objet du contrôle :
- pas de stockage d’explosifs fabriqués sur site (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- pas de stockage de produits combustibles à proximité (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.2. [*]

2.3. [*]

2.4. Comportement au feu des sites et locaux de fabrication des explosifs et de leurs composants

Les sites et locaux où sont effectuées les opérations de fabrication des explosifs et de leurs composants doivent être configurés et aménagés de façon à éviter l’apparition et la propagation d’incendies.

2.5. [*]

2.6. [*]

2.7. [*]

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits contenus et des conclusions de l’étude de sécurité.

Pour les unités mobiles, l’étude effectuée au titre de l’agrément de l’UMFE déterminera les modalités nécessaires à la mise à la terre.

2.9. [*]

2.10. [*]

2.11. [*]

3. Exploitation

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes non strictement nécessaires à l’exécution des opérations de fabrication et de mise en oeuvre ne doivent pas avoir un accès libre aux zones de dangers très graves générées par les installations de fabrication des explosifs ni à celles de leurs composants.

Pendant les périodes de fabrication d’explosif dans l’installation, les activités réalisées à proximité de celle-ci sont limitées conformément aux préconisations de l’étude de sécurité prévue par la réglementation sur la protection des travailleurs, relativement au nombre et à la qualité des personnes autorisées dans des périmètres déterminés fonctions de la nature et de la quantité d’explosif présent.

Pour les UMFE et avant le début des travaux, l’exploitant de l’UMFE fait connaître à l’exploitant en charge des travaux nécessitant l’utilisation de l’UMFE les zones de danger qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’accès. L’exploitant de l’UMFE s’assure que le contrôle de l’accès est mis en place avant de commencer la fabrication.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif interdisant l’accès aux zones de danger très graves générées par les installations de fabrication des explosifs à toute personne non strictement nécessaire à l’exécution des opérations de fabrication et de mise en oeuvre (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant conserve à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation et du produit fabriqué, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
- présentation des fiches de données de sécurité.

3.4. Propreté

Les aires et locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits. Les salissures et résidus secs ou humides issus des opérations de fabrication devront être nettoyés et traités en tenant compte des risques spécifiques qu’ils peuvent présenter. En particulier, il sera tenu compte d’éventuelles modifications de sensibilité de ces produits résultant de leur séchage ou de leur humidification. Le mode de nettoyage des outils, des accessoires et des installations tiendra compte de leur sensibilité au frottement.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux présents.

Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours ainsi que des services de police et de gendarmerie.

La présence sur les sites de fabrication de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Objet du contrôle :
- présentation du registre tenu à jour (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.6. [*]

3.7. Formation et consignes d’exploitation

Les personnels affectés aux opérations de fabrication des explosifs doivent être formés et autorisés à procéder à ces opérations. Ils doivent être titulaires d’une habilitation délivrée sous la responsabilité de l’exploitant de l’unité mobile de fabrication ou de la société ou collectivité territoriale fabriquant l’explosif pour le déclenchement d’avalanches.

Les produits fabriqués, leur qualité et leurs conditions d’utilisation doivent être ceux prévus par l’étude de sécurité prévue par la réglementation sur la sécurité des travailleurs et par la décision d’agrément de l’explosif à fabriquer. Ces produits explosifs fabriqués doivent être agréés par le ministère chargé de l’industrie.

Les dispositions relatives à l’opération de fabrication feront l’objet de modes opératoires, d’une procédure et/ou d’une consigne d’exploitation tenue sur le site à la disposition de l’inspection des installations classées, du travail et des forces de police et de gendarmerie.

Pour les applications de déclenchement d’avalanches, l’explosif doit être immédiatement utilisé dans les projectiles.

Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l’explosif par l’installation doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle.

Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.

Par temps d’orage, l’installation doit être mise hors exploitation et sa zone proche évacuée.

Objet du contrôle :
- présentation de l’attestation de l’habilitation des opérateurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation de l’agrément des explosifs fabriqués (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation des modes opératoires et/ou consignes relatifs aux opérations de fabrication ;
- présentation du registre de fabrication (nature, quantités et dates de fabrication de l’explosif) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.8. Chocs, électricité statique et foudre

Les risques liés aux chocs, à l’électricité statique et à la foudre devront avoir été étudiés et analysés par l’exploitant. Celui-ci mettra en oeuvre toute mesure de nature à prévenir les risques liés à ces phénomènes et à limiter les conséquences de leurs effets.

Pour les unités mobiles, l’étude effectuée au titre de l’agrément de l’UMFE déterminera les mesures à mettre en place pour ces risques sur le site de fabrication.

Objet du contrôle :
- présence de mesures de prévention des risques liés aux chocs, à l’électricité statique et à la foudre (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, explosion...). Ce risque est signalé.

Pour chacun des sites de fabrication d’explosif, l’exploitant de l’installation élabore un "schéma d’implantation" qui représente sur un plan les zones de dangers propres à l’installation dans le site considéré.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.3. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’extincteurs, placés sur l’UMFE ou répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques pour les tirs d’avalanche, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits utilisés ou stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence et implantation d’au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.4. [*]

4.5. Interdiction des feux

Les feux sont strictement interdits. Cette interdiction porte également sur les activités connexes situées à proximité de l’installation. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. En particulier, il est interdit de fumer et de porter des articles de fumeur ou similaire et d’apporter des points incandescents ou chauds tels que résistances électriques, appareils de chauffage, etc.

Objet du contrôle :
- affichage de l’interdiction ;
- absence d’appareils de chauffage ou autres points chauds ou incandescents (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.6. [*]

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sur la protection des travailleurs, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- les restrictions d’accès liées aux sites de fabrication des explosifs, et de leurs composants ainsi qu’à leurs zones d’effets, tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la sûreté ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.1 " incendie " et " explosion " ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7. ;
- les conditions dans lesquelles les explosifs peuvent être fabriqués (paramètres physicochimiques notamment) ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les dispositions à prendre en cas d’incendie ou d’explosion ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- l’interdiction aux opérateurs de contrevenir aux modes opératoires prévus et de se servir d’autres outillages que ceux indiqués dans ces modes opératoires.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes.

5. Eau

5.1. [*]

5.2. [*]

5.3. [*]

5.4. [*]

5.5. [*]

5.6. [*]

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

5.8. Epandage

L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission polluantes sur le milieu naturel par l’installation.

6. [*]

7. Déchets

7.1. Récupération - recyclage - élimination

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation, et en particulier pour l’élimination de déchets explosifs.

Objet du contrôle :
- présence d’un registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi des déchets explosifs.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

La quantité de déchets dangereux stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité journalière produite.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux, à l’exception des papiers d’emballage et torchons souillés par les explosifs, doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement et à prévenir le risque d’explosion.

Les papiers d’emballage et torchons souillés par les explosifs peuvent être brûlés à une distance d’au moins trente mètres de toute cible (personnes, stockages de produits dangereux, véhicules...), à condition que ne soient pas brûlées des quantités d’explosifs supérieures à 500 g à la fois, et que ces opérations aient fait l’objet d’une étude de sécurité spécifique au titre de la sécurité des travailleurs, d’une procédure et d’une consigne de sécurité figurant parmi celles recensées à l’article 4.

Avant l’achat de composants de fabrication d’explosifs, l’exploitant s’assure auprès de ses fournisseurs de l’existence d’une filière de collecte des composants commandés non utilisés et des produits déconditionnés. Il doit être fait mention de cette filière dans un document formalisé conservé par l’exploitant. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les modalités de traitement des déchets non transportables doivent également faire l’objet d’une procédure et d’une consigne de sécurité. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

Objet du contrôle :
- conditions d’éliminations des déchets d’explosifs ;
- présentation du justificatif de l’élimination des déchets (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit à l’exception des cas prévus au point 7.5 ci-dessus.

7.7. Reliquats de fabrication

Aucun reliquat ne doit être présent en fin de fabrication.

8. Bruit et vibrations

L’exploitant cherchera à réduire le plus possible les nuisances sonores dues à l’installation.

Pour les installations classées relevant du régime général des industries extractives, ce sont les modalités prévues par l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre des activités classées du site qui seront applicables.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Pour les unités mobiles de fabrication d’explosif, la fin d’exploitation correspond à la fin de vie du véhicule.

Annexe II [*]

Annexe III [*]

Annexe IV [*]

Annexe V [*]

Les dispositions particulières applicables à la fabrication d’explosif en vue de la prévention des avalanches sont régies par un plan PIDA ou plan d’intervention de déclenchement d’avalanche, conformément à la circulaire n° 80-268 du 24 juillet 1980 du ministère de l’intérieur.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1310-2c ; ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe VI : dispositions particulières applicables aux unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE)

Article 1er de l'annexe IV de l'arrêté du 12 décembre 2005

Signalisation des zones de dangers

L’exploitant de l’UMFE met en place une signalisation simple, claire et adaptée au risque, de la zone de dangers très graves.

Article 2 de l'annexe IV de l'arrêté du 12 décembre 2005

Conditions préalables à la mise en œuvre

L’exploitant de l’UMFE s’assure que le responsable du site où l’UMFE intervient a étudié, à partir du schéma d’implantation prévu à l’article 4.1 de l’annexe I, l’organisation particulière à mettre en oeuvre sur le site d’intervention afin que les périmètres de sécurité à respecter autour de l’UMFE et les circulations des engins de chantier et des équipements semi-fixes (concasseurs) soient compatibles dans les meilleures conditions de sécurité et d’ergonomie possibles.

Les sites où seront effectuées les opérations de fabrication des explosifs et de leurs composants doivent permettre l’intervention des services de secours.

Article 3 de l'annexe IV de l'arrêté du 12 décembre 2005

Fin de production

Les produits extraits de l’UMFE sont introduits dans les forages de telle façon qu’aucun reliquat d’explosif ne soit présent sur le site en fin de chargement.

Article 4 de l'annexe IV de l'arrêté du 12 décembre 2005

Entretien/Réparation

Dans le cas d’un problème sur l’UMFE (défaillance matérielle...) nécessitant une intervention sur le site d’exploitation où l’UMFE est utilisée, cette intervention fait l’objet d’une étude de sécurité spécifique et, le cas échéant, d’un permis de feu.

En cas d’interruption d’activité prolongée, la remise en route de l’UMFE est soumise à la vidange des réservoirs et du circuit de fabrication.

Annexe VII : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

(Abrogée par l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2013)

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Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
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