(JO n° 83 du 9 avril 2013)
NOR : DEVP1241125A
Publics concernés : exploitants des installations et activités utilisant des solvants organiques, exploitants des installations produisant du dioxyde de titane.
Objet : transposition des mesures réglementaires des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de la date de publication au Journal officiel, à l’exception de certaines dispositions entrant en vigueur le 7 janvier 2014.
Notice : le présent arrêté transpose les mesures réglementaires des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE par abrogation de l’arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titane et par modification de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Les dispositions techniques de la directive relatives aux installations produisant du dioxyde de titane et relatives aux installations et activités utilisant des solvants organiques ont été intégrées dans le présent arrêté de transposition.
Les dispositions du texte reprennent telles quelles celles de la directive 2010/75/UE.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’écologie,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et ses annexes ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 décembre 2012,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 28 février 2013
L’élimination, dans les masses d’eau, les mers ou les océans, des déchets mentionnés ci-après est interdite :
a) Les déchets solides ;
b) Les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate ; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d’acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 % ;
c) Les déchets des installations utilisant le procédé au chlore, qui contiennent plus de 0,5 % d’acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d’acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 % ;
d) Les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points b et c et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.
Article 2 de l’arrêté du 28 février 2013
L’arrêté du 2 février 1998 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. Le 2° de l’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Fabrication du dioxyde de titane :
Les dispositions du 1° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les sources principales et de 150 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les autres sources. »
Les dispositions du 3° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour les rejets d’oxydes de soufre est pour les unités de digestion et de calcination de 6 kg d’équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produite (en moyenne annuelle) et 500 mg/Nm3 d’équivalent SO2 pour les unités de concentration de déchets acides (moyenne horaire).
Des dispositifs permettant d’éviter les émissions de vésicules acides sont installés et les installations de calcination des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible en vue de réduire les émissions d’oxydes de soufre. »
Les dispositions du 5° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les valeurs limites de concentration pour les rejets de chlorure, dans le cas des unités utilisant le procédé au chlore sont de 5 mg/Nm3 en moyenne journalière et de 40 mg/Nm3 à tout instant.
Des dispositifs permettant d’éviter les émissions de vésicules acides sont installés. »
II. Le 2° de l’article 33 est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Fabrication de dioxyde de titane :
Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l’eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.
Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :
a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de rutile naturel ;
b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de rutile synthétique ;
c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de minerais
enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d’émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d’utilisation de minerais enrichis de type “slag”.
Lorsqu’une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d’un type de minerai, les valeurs s’appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
Les dispositions de l’article 31, alinéa 3, et de l’article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C ;
Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :
DCO : 20 ;
MES : 30 ;
Aluminium : 15 ;
Arsenic : 0,004 ;
Cadmium : 0,001 ;
Chrome : 1 ;
Nickel : 0,03 ;
Cuivre : 0,015 ;
Etain : 0,01 ;
Fer : 85 ;
Manganèse : 3 ;
Mercure : 30.10-6 ;
Plomb : 0,02 ;
Zinc : 0,7. »
(1) C’est-à-dire équivalant aux ions SO4
(2) C’est-à-dire équivalant aux ions Cl– contenus dans l’acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.
III. L’article 59 est complété par les dispositions suivantes :
« 10° Les dispositions suivantes sont applicables à la fabrication du dioxyde de titane :
Une surveillance continue des émissions dans l’air est mise en oeuvre pour les émissions :
a) Des rejets gazeux de dioxydes et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans les installations de concentration d’acides usés qui utilisent le procédé au sulfate ;
b) De chlorures dans les installations utilisant le procédé au chlore ;
c) De poussières provenant des sources principales. »
IV. Le 7° de l’article 27 est complété par les dispositions suivantes :
« g) Opérations de démarrage et d’arrêt :
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour réduire les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt. »
V. L’annexe III est complétée par les définitions suivantes :
« On entend par “ rejets canalisés ” le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction ;
On entend par “ émissions totales ” la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de rejets canalisés ;
On entend par “ mélange ” un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques ;
On entend par “ solvants organiques utilisés à l’entrée ” la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité ;
On entend par “ opérations de démarrage et d’arrêt ” les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement. »
Article 3 de l’arrêté du 28 février 2013
L’arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titan est abrogé.
Article 4 de l’arrêté du 28 février 2013
Les dispositions du III de l’article 2 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 7 janvier 2014 pour les installations qui au 7 janvier 2013 sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d’autorisation, à la condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
Article 5 de l’arrêté du 28 février 2013
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 février 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc