(JO n° 206 du 3 septembre 2017)


NOR : TREP1724452A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-20 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mars 2017 ;

Vu la demande d'homologation présentée le 17 juillet 2017 par l'Autorité de sûreté nucléaire,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 août 2017

La décision n° 2017-DC-0592 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et au contenu du plan d'urgence interne est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 28 août 2017

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l'arrêté du 28 août 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2017.  

Pour le ministre d'Etat et par délégation : 
Le directeur général de la prévention des risques, 
M. Mortureux

Annexe I : Décision n° 2017-DC-0592 de l'autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et au contenu du plan d'urgence interne

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-76 et R. 1333-79 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 741-18 à R. 741-32 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention, pris en application de l'article R. 741-21 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment son titre VII ;

Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2014-DC-0417 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires de base (INB) pour la maîtrise des risques liés à l'incendie ;

Vu la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les installations nucléaires de base, notamment l'article 2.2 de son annexe ;

Vu la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base ;

Vu la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique ;

Vu la directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la réalisation et au traitement des mesures de radioactivité dans l'environnement en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique ;

Vu le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur de février 2014 émis sous timbre n° 200/SGDSN/PSE/PSN ;

Vu les résultats de la consultation du public effectuée du 1er au 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 mars 2017 ;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser les obligations des exploitants d'installations nucléaires de base fixées au titre VII de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé concernant :
- la préparation à la gestion d'une situation d'urgence ;
- le déclenchement du plan d'urgence interne ;
- la gestion d'une situation d'urgence grâce à la mise en œuvre du plan d'urgence interne ;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser le contenu du plan d'urgence interne mentionné à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

Considérant que les facteurs sociaux, organisationnels et humains, éléments essentiels de la sûreté, doivent faire l'objet d'une attention particulière dans la préparation et la gestion d'une situation d'urgence ;

Considérant que l'Association de responsables d'autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA) a défini des niveaux de référence applicables aux installations nucléaires ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte, de façon adaptée aux enjeux, les conclusions relatives à la préparation et à la gestion des situations d'urgence, tirées du retour d'expérience de l'accident de Fukushima Daiichi, dans une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Considérant que l'ASN a prescrit la mise en place d'un noyau dur de dispositions matérielles et organisationnelles robustes visant, pour les situations extrêmes étudiées dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté :
- à prévenir les accidents graves ou à en limiter la progression ;
- à limiter les rejets massifs de substances radioactives ou dangereuses ;
- à permettre à l'exploitant d'assurer les missions qui lui incombent dans la gestion d'une situation d'urgence,

Décide :

Article 1er

La présente décision complète les modalités d'application du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé pour ce qui concerne :

a) La préparation et la gestion des situations d'urgence, sans préjudice des dispositions prévues dans la quatrième partie du code du travail ;

b) Le contenu du plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement, au 4° du II de l'article 20 et à l'article 38-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 2

I. La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier semestre civil après publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions des II et III du présent article.

II. Pour les installations autres que les réacteurs électronucléaires :
- les articles 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3 et 6.9 de l'annexe à la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;
- les articles 6.10, 6.12, 6.13, 7.2, 7.3 et 7.4 de l'annexe à la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;
- le II de l'article 6.11 de l'annexe à la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. L'exploitant crée le plan d'urgence interne ou procède à sa mise à jour conformément aux dispositions de l'article 2.3 de l'annexe à la présente décision, dans les délais fixés par le tableau ci-après :

Situation à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'homologation de la présente décision
Date ou délai d'entrée en vigueur

Installation nucléaire de base dont le démantèlement a été prescrit ou disposant d'un décret autorisant sa mise à l'arrêt définitif, son démantèlement ou son passage en phase de surveillance

1er janvier 2021

Installation nucléaire de base disposant d'un décret d'autorisation de création ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Installation nucléaire de base dont la mise en service a été autorisée

1er janvier 2021

Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé une demande de modification du décret d'autorisation de création

1 an à compter de la date de la modification du décret

Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé le dossier de demande d'autorisation de mise en service

1 an à compter de la date de l'autorisation de mise en service si l'exploitant n'a pas procédé à la mise à jour du plan d'urgence interne figurant dans son dossier de demande d'autorisation de mise en service

Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant n'a pas encore déposé de dossier de demande d'autorisation de mise en service

Lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service si cette demande intervient dans un délai supérieur à un an après l'homologation de la présente décision

1 an à compter de la date de demande d'autorisation de mise en service si l'exploitant n'a pas procédé à la mise à jour du plan d'urgence interne figurant dans son dossier de demande de mise en service et si cette demande intervient dans un délai d'un an après l'homologation de la présente décision

Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé une demande d'autorisation de création

Lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service

Article 3

En cas de difficultés particulières d'application de la présente décision, l'exploitant peut adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de dérogation dûment justifiée.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder une dérogation qui peut être assortie de prescriptions par une décision prise selon les modalités définies à l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 13 juin 2017.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Signé par :

P.-F. CHEVET
S. CADET-MERCIER
P. CHAUMET-RIFFAUD
L. EVRARD
M. TIRMARCHE

Annexe II : Annexe à la décision n° 2017-DC-0592 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et au contenu du plan d'urgence interne

SOMMAIRE

TITRE Ier. Définitions

TITRE II. Dispositions générales

TITRE III. Alerte et coordination avec les autorités et les organismes et services extérieurs

TITRE IV. Ressources humaines

TITRE V. Exercices de crise et mises en situation

TITRE VI. Moyens matériels pour la gestion des situations d'urgence

TITRE VII. Locaux de gestion des situations d'urgence

TITRE VIII. Protection des personnes présentes dans l'établissement

TITRE Ier

DÉFINITIONS

Article 1.1

Pour l'application de cette décision, on entend par :

- appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire : l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou tout organisme commandité par l'ASN pour lui apporter une expertise en situation d'urgence. Pour le recueil et l'exploitation des données météorologiques, il s'agit de Météo-France ;

- critère(s) de déclenchement du plan d'urgence interne : les indicateur(s) précis et objectif(s) d'identification d'une situation d'urgence, y compris, le cas échéant, une situation qui pourrait conduire au déclenchement par le préfet d'un plan particulier d'intervention ;

- équipiers de crise : les personnes occupant les fonctions PUI définies dans le plan d'urgence interne ;

- établissement : l'ensemble des zones placées sous le contrôle de l'exploitant sur un même site tel que défini à l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

- exercice de crise : la mise en œuvre simulée du plan d'urgence interne conduisant à l'activation des fonctions PUI, avec mise en œuvre complète de l'ensemble des postes de commandement et de coordination de l'organisation locale de crise et, à une fréquence adaptée, de l'organisation nationale de crise, le cas échéant ;

- fonction PUI : un rôle identifié au sein de l'organisation pour la gestion des situations d'urgence définie dans le plan d'urgence interne, qu'il s'agisse notamment d'intervention, d'exploitation, de radioprotection, de communication ou de décision ;

- locaux de gestion des situations d'urgence : les locaux tels que mentionnés au II de l'article 7.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, dans lesquels sont situés les postes de commandement et de coordination fixes. Les postes de commandement et de coordination mobiles ne sont pas considérés comme des locaux de gestion des situations d'urgence ;

- mise en situation : la mise en œuvre simulée du plan d'urgence interne conduisant à l'activation de fonctions PUI ciblées, sans mise en œuvre complète de l'ensemble des postes de commandement et de coordination du plan d'urgence interne ;

- moyen matériel : instrument, outil, équipement ou moyen de communication, fixe ou mobile ;

- points ou locaux de rassemblement : les lieux prévus pour la protection de l'ensemble des personnes présentes sur le site et non impliquées dans la gestion de la situation d'urgence, distincts des locaux de gestion des situations d'urgence ;

- poste de commandement et de coordination : regroupement de plusieurs fonctions PUI permettant le commandement ou la coordination de l'organisation locale de crise définie dans le plan d'urgence interne, l'assistance de la conduite, la surveillance et le commandement de l'intervention sur l'installation nucléaire de base ;

- situation d'urgence : la situation telle que définie à l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.1

L'exploitant met en place l'organisation lui permettant de :

a) Préparer la gestion d'une situation d'urgence, notamment en mettant en œuvre les formations du personnel et les exercices, en prenant en compte le retour d'expérience national et international et en assurant la tenue à jour du plan d'urgence interne et des documents qui y sont référencés ;

b) Décider de déclencher le plan d'urgence interne, notamment en désignant les postes occupés par les personnels mentionnés au I de l'article 7.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

c) Gérer une situation d'urgence, radiologique ou non radiologique, notamment celles identifiées dans l'étude de dimensionnement du PUI telle que définie à l'article 10 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 2.2

I. L'organisation pour gérer une situation d'urgence est définie par le plan d'urgence interne et permet à l'exploitant de mettre en œuvre les actions précisées aux articles 7.1 et 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

II. Le plan d'urgence interne définit un ou des postes de commandement et de coordination, précise les fonctions PUI qui les composent, les interactions prévues entre ces différents postes et les interfaces avec les acteurs de l'organisation nationale de crise.

III. Lorsque le plan d'urgence interne est commun à plusieurs installations nucléaires de base ayant le même exploitant au sein d'un même établissement, il précise d'une part les dispositions communes et d'autre part les dispositions spécifiques à chaque installation nucléaire de base.

Article 2.3

Pour l'application du I de l'article 7.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant formalise le plan d'urgence interne dans un document opérationnel comportant :

a) La présentation, sous forme cartographique, de l'établissement, de ses activités et de son environnement précisant notamment les voies d'accès aux installations et l'implantation des émissaires de rejets ;

b) Les critères de déclenchement du plan d'urgence interne, notamment définis sur la base des conclusions de l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue à l'article 10 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et tenant compte, le cas échéant, des procédures de conduite en situation incidentelle ou accidentelle prévues dans ou appelées par les règles générales d'exploitation mentionnées aux articles 20 et 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

c) A titre d'information, un résumé de la cinétique et des conséquences des scénarios accidentels dimensionnant le plan d'urgence interne, décrits dans l'étude de dimensionnement du PUI incluse dans le rapport de sûreté et, le cas échéant, nécessitant la mise en œuvre du plan particulier d'intervention ;

d) La description de l'organisation et des moyens matériels prévus pour la gestion des situations d'urgence permettant de répondre aux exigences présentées, notamment dans les articles 2.2, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.5, 6.9, 6.10, 7.1, 8.1, 8.2 et 8.3 de l'annexe à la présente décision. Le cas échéant, le recours à des moyens incombant à des services ou organismes publics ou à des prestataires est précisé ;

e) La documentation spécifiquement utilisée par les équipiers de crise désignés comprenant notamment :

- un document d'aide à la décision pour le déclenchement du plan d'urgence interne et, le cas échéant, l'identification des situations d'urgence qui pourraient conduire à la mise en œuvre par le préfet du plan particulier d'intervention, y compris les actions incombant à l'exploitant en application du 4° et du 5° de l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure ;
- des fiches opérationnelles précisant, pour chaque fonction PUI, les actions à effectuer, leur chronologie et leur phasage précis. Chaque fiche décrit les actions principales en renvoyant, si nécessaire, à des modes opératoires dans lesquels sont précisés les modalités et moyens utilisés ;
- des modèles de messages précisant les informations précisées aux articles 6.11 et 6.12 de l'annexe à la présente décision à transmettre aux postes de commandement et de coordination et aux destinataires mentionnés dans ces articles ;

f) Les dispositions prévues pour la protection des personnes présentes dans l'établissement non impliquées dans la gestion de la situation d'urgence et permettant de répondre aux exigences présentées dans le titre VIII de l'annexe à la présente décision.

Article 2.4

Les dispositions matérielles et organisationnelles du plan d'urgence interne sont déterminées avec l'objectif de pouvoir gérer les situations d'urgence y compris en cas de rejets de longue durée, et pour les situations affectant simultanément tout ou partie des installations d'un même établissement.

Article 2.5

Lorsque l'exploitant prévoit, par l'établissement de conventions prévues à l'article 7.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'usage de ressources humaines et matérielles de services et organismes sur lesquels il n'a pas autorité, et qu'il ne peut exclure une indisponibilité complète ou partielle de ces ressources lors de la survenue d'une situation d'urgence, il précise les mesures qu'il mettrait en œuvre dans l'hypothèse d'une telle indisponibilité.

Article 2.6

Pour l'application de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé, l'exploitant met à jour les informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention et les transmet à l'ASN et au préfet avant la mise en œuvre effective des dispositions du plan d'urgence interne.

TITRE III

ALERTE ET COORDINATION AVEC LES AUTORITÉS ET LES ORGANISMES ET SERVICES EXTÉRIEURS

Article 3.1

Pour l'application de l'article 7.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant tient à jour la liste des conventions concernées. A des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder cinq ans, l'exploitant vérifie que le contenu de ces conventions est toujours pertinent et, le cas échéant, propose leur mise à jour.

Article 3.2

Lorsque des organismes et services extérieurs sont susceptibles d'intervenir à l'intérieur de l'établissement, les conventions précisent les dispositions prévues par ces organismes et services pour, en concertation avec l'exploitant :

a) Alerter et informer leur personnel des risques particuliers de l'installation et de l'utilisation des moyens de mesure et de protection ;

b) Assurer la collaboration avec les équipiers de crise.

Ces dispositions sont mentionnées, le cas échéant, dans le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7 du code du travail.

Article 3.3

L'exploitant prend toutes les dispositions pour que l'information relative aux risques associés aux substances radioactives ou dangereuses susceptibles d'être présentes dans les locaux et les installations soit tenue à disposition des organismes et services extérieurs ou des prestataires, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'intervenir à l'intérieur de l'établissement.

Article 3.4

I. L'organisation et les dispositions matérielles prévues pour faire face aux situations d'urgence permettent les actions des organismes et services extérieurs d'intervention à l'intérieur de l'établissement et notamment :

a) L'accueil et l'acheminement jusqu'au lieu de l'intervention ;

b) La transmission des informations nécessaires au choix des moyens de protection vis-à-vis des risques de l'installation ;

c) La transmission des informations nécessaires au suivi de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre ;

d) La définition des moyens de communication avec l'organisation locale de crise de l'exploitant.

II. Cette organisation et ces dispositions matérielles sont précisées dans les conventions.

Article 3.5

L'exploitant décrit dans le plan d'urgence interne :

a) Les modalités d'alerte du préfet et de l'Autorité de sûreté nucléaire définies en concertation avec eux ;

b) Les modalités d'information régulière du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de son appui technique ;

c) Les modalités d'information de la commission locale d'information, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et de l'agent de contrôle du système d'inspection du travail.

Article 3.6

L'exploitant prend des dispositions pour qu'un agent de l'Autorité de sûreté nucléaire puisse être accueilli dans les locaux de gestion des situations d'urgence et qu'il ait à sa disposition le plan d'urgence interne et un moyen de communication.

TITRE IV

RESSOURCES HUMAINES

Article 4.1

L'exploitant définit les effectifs et les compétences des équipiers de crise, en fonction des actions humaines requises et des conditions d'intervention susceptibles d'être rencontrées. L'exploitant met en œuvre les dispositions organisationnelles lui permettant de s'assurer que ces effectifs et ces compétences sont mobilisables à tout moment et pour une durée appropriée, et prévoyant notamment les relèves nécessaires.

Article 4.2

Le développement et le maintien des compétences des équipiers de crise reposent notamment sur des formations, des exercices de crise et des mises en situation. La formation, qui porte notamment sur le contenu du plan d'urgence interne, est renouvelée périodiquement. Elle est en outre renouvelée à chaque évolution notable du plan d'urgence interne et chaque fois que nécessaire, notamment en cas de changement d'affectation à une fonction PUI. L'exploitant s'assure périodiquement que le contenu des formations, des mises en situation et des exercices est adapté aux compétences requises des équipiers.

Article 4.3

L'exploitant désigne les personnes autorisées à occuper chaque fonction PUI, en veillant au respect des exigences des articles 4.1 et 4.2 de l'annexe à la présente décision. Chaque personne susceptible d'être équipier de crise participe, en tant qu'acteur, à un exercice de crise ou une mise en situation préalablement à sa désignation.

Article 4.4

L'exploitant s'assure que les intervenants extérieurs appelés à occuper une fonction PUI disposent des compétences nécessaires et que des dispositions sont mises en œuvre pour leur désignation. Il s'assure que des dispositions sont prévues pour permettre leur mobilisation à tout moment et pour une durée appropriée.

Article 4.5

Lorsque l'exploitant a prévu des dispositions pour assurer un renfort tant matériel qu'humain au niveau local pour la gestion à long terme d'une situation d'urgence, les modalités d'intervention et de coordination avec les équipiers de crise de l'exploitant sont prévues dans le plan d'urgence interne. Cette organisation entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre de l'annexe à la présente décision.

TITRE V

EXERCICES DE CRISE ET MISES EN SITUATION

Article 5.1

L'exploitant établit, tient à jour et met en œuvre un programme pluriannuel et un calendrier prévisionnel annuel des exercices de crise et des mises en situation. Pour l'application de l'article 7.6 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, au moins un exercice est réalisé chaque année dans chaque établissement. Les exercices de crise organisés par les pouvoirs publics, notamment ceux prévus par l'article R. 741-32 du code de la sécurité intérieure, sont inclus dans cette planification.

Article 5.2

Chaque mise en situation donne lieu notamment à :

a) L'activation de tout ou partie des postes de commandement et de coordination ;

b) L'utilisation simulée ou effective des moyens matériels et de la documentation opérationnelle spécifiquement utilisée par les équipiers de crise ;

c) La vérification de l'adéquation de la documentation associée aux moyens matériels.

Article 5.3

I. Lorsque l'exploitant exploite plusieurs installations nucléaires de base au sein d'un même établissement, il organise des exercices affectant simultanément plusieurs installations.

II. Lorsque l'exploitant exploite plusieurs réacteurs nucléaires au sein d'un même établissement, il organise des exercices affectant simultanément au moins deux réacteurs de l'établissement.

Article 5.4

Les conventions mentionnées à l'article 7.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé sont testées au moins une fois tous les cinq ans et une concertation avec les signataires a lieu une fois par an.

Article 5.5

Chaque personne désignée comme équipier de crise participe, en tant qu'acteur, à un exercice de crise au moins tous les trois ans et à une mise en situation chaque année où il ne participe pas, en tant qu'acteur, à un exercice.

TITRE VI

MOYENS MATÉRIELS POUR LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

Article 6.1

Pour l'application des articles 7.1 et 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant dispose de moyens matériels de gestion des situations d'urgence permettant de répondre aux objectifs précisés, notamment pour :

a) Détecter les situations d'urgence ;

b) Alerter les équipiers de crise, les pouvoirs publics et, le cas échéant, les populations en application du 5° de l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure ;

c) Recueillir les informations nécessaires au diagnostic de la situation d'urgence et au pronostic de son évolution ;

d) Collecter et échanger les informations, depuis l'installation accidentée jusqu'aux centres d'urgence des autorités, organismes et services extérieurs ;

e) Alerter et protéger les personnes présentes dans l'établissement ;

f) Surveiller et, le cas échéant, limiter ou retarder l'émission de substances radioactives ou dangereuses, ainsi que l'émission de rayonnements ionisants ;

g) Evaluer les conséquences réelles, prévisibles et possibles sur l'installation, les personnes et l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement.

Article 6.2

L'exploitant tient à jour la liste des moyens matériels identifiés pour la gestion des situations d'urgence, et désigne parmi ceux-ci les éléments importants pour la protection. Les moyens matériels sont dimensionnés pour être mis en œuvre en temps utile et remplir la fonction qui leur est assignée dans la gestion de la situation d'urgence.

Article 6.3

Les moyens matériels identifiés pour la gestion des situations d'urgence comprennent les moyens mobiles de prélèvement et de mesure dans l'environnement mentionnés au I de l'article 3.1.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.

Article 6.4

Les moyens matériels identifiés pour la gestion des situations d'urgence, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, sont localisés, entretenus, testés et vérifiés régulièrement.

Article 6.5

Les moyens matériels mobiles identifiés pour la gestion des situations d'urgence sont maintenus disponibles et opérationnels. Ils sont entreposés dans des locaux ou sur des zones adaptés et accessibles, résistant aux situations d'urgence pour lesquelles leur utilisation est prévue.

Article 6.6

L'exploitant dispose de plusieurs moyens de communication indépendants entre eux. Ces moyens sont en nombre suffisant pour permettre les échanges d'information des postes de commandement et de coordination entre eux et avec les autorités. Les moyens de communication du poste de commandement et de coordination de la direction de l'établissement lui permettent d'échanger avec :

a) Les postes de commandement et de coordination permettant d'assister la conduite, ainsi que de surveiller et de diriger l'intervention dans chaque installation jusqu'à atteindre et maintenir un état maîtrisé et stable ;

b) Les points de rassemblement des personnes présentes dans l'établissement ;

c) Les centres d'urgence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de son appui technique ;

d) Le centre opérationnel départemental de la préfecture de département ;

e) Tout service ou organisme extérieur identifié dans le plan d'urgence interne et concerné par la gestion de la situation d'urgence à l'intérieur de l'établissement.

Ces moyens de communication sont testés au moins une fois par an.

Article 6.7

L'exploitant dispose d'un annuaire en cas d'urgence regroupant les coordonnées à jour des postes de commandement et de coordination internes à l'établissement, des autorités et des services et organismes extérieurs identifiés dans le plan d'urgence interne. Le cas échéant, cet annuaire précise les coordonnées des moyens de communication autonomes. L'exploitant transmet les mises à jour de l'annuaire aux centres d'urgence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de son appui technique.

Article 6.8

Pour les installations nucléaires de base susceptibles de donner lieu au déclenchement d'un plan particulier d'intervention, l'exploitant met en place des moyens de communication autonomes permettant un contact direct de l'établissement avec les acteurs de l'organisation nationale de crise décrite dans le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur susvisé.

Article 6.9

L'exploitant prévoit des dispositions pour réaliser, dans des délais appropriés au regard des actions à accomplir en cas de situation d'urgence, un premier diagnostic de l'état des moyens et des bâtiments nécessaires à la gestion de la situation d'urgence ainsi que leur condition d'accessibilité.

Article 6.10

Les dispositions matérielles et organisationnelles, dont l'instrumentation, permettent la mise en œuvre des moyens de gestion des situations d'urgence visant à ramener l'installation dans un état maîtrisé et stable, en particulier :

a) De disposer des paramètres des principaux systèmes de sûreté nécessaires à la gestion de la situation d'urgence en diagnostiquant notamment l'état du confinement ;

b) De connaître la disponibilité des fonctions nécessaires à la gestion de la situation d'urgence ;

c) De déterminer les conditions d'intervention dans l'installation.

Ces dispositions doivent également permettre de disposer, dans des délais compatibles avec les besoins de la gestion de crise, de données permettant de caractériser les rejets de substances radioactives ou dangereuses susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ainsi que les conséquences dans l'environnement.

Article 6.11

I. Pour l'application de l'article 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque l'exploitant déclenche le plan d'urgence interne, il transmet dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et à son appui technique les informations pertinentes relatives :

a) A l'état de l'installation et, s'il est connu, au pronostic d'évolution ;

b) A l'estimation des quantités de substances radioactives ou dangereuses nécessaires au suivi technique de l'événement ;

c) Aux premières mesures disponibles dans l'environnement.

II. Pour l'application de l'article 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, une fois le plan d'urgence interne déclenché, l'exploitant transmet régulièrement à l'Autorité de sûreté nucléaire et à son appui technique les informations pertinentes relatives :

a) Au diagnostic et au pronostic de la situation ;

b) A l'estimation et à la prévision de la nature et de l'importance des rejets ;

c) A la radioactivité dans l'installation et l'environnement.

Pour les installations nucléaires de base susceptibles de donner lieu au déclenchement d'un plan particulier d'intervention, dans le cadre de l'élaboration du PUI, l'exploitant propose à l'ASN et à son appui technique les informations qu'il juge pertinentes à transmettre et la fréquence de transmission adaptée à la cinétique des phénomènes susceptibles d'être mis en jeu ainsi que les moyens de transmission associés. Ces données sont transmises au format numérique, sauf justification particulière.

Article 6.12

Pour l'application des alinéas 3, 6 et 7 de l'article 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque l'exploitant déclenche le plan d'urgence interne, il transmet dans les meilleurs délais au préfet les résultats de ses mesures dans l'environnement.

Article 6.13

L'exploitant recueille localement les informations météorologiques et les transmet à l'appui technique désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire.

TITRE VII

LOCAUX DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

Article 7.1

L'exploitant prévoit des locaux de gestion des situations d'urgence constitués par les postes de commandement et de coordination fixes.

Article 7.2

I. Les locaux de gestion des situations d'urgence et les postes de commandement et de coordination mobiles sont accessibles, disponibles et habitables dans les situations d'urgence pour lesquelles leur utilisation est prévue, qu'elles soient d'origine interne ou externe, y compris en cas de rejets de longue durée de substances radioactives ou dangereuses. L'exploitant vérifie périodiquement leur accessibilité, leur disponibilité et leur habitabilité.

II. Les locaux de gestion des situations d'urgence ont une autonomie adaptée aux enjeux en termes d'alimentation électrique, de conditionnement thermique, de filtration d'air et d'approvisionnement en nourriture et en eau.

Article 7.3

Les locaux de gestion des situations d'urgence permettent à l'exploitant de disposer d'informations sur l'état de chaque installation nucléaire de base de l'établissement et sur les conditions météorologiques et radiologiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement.

Article 7.4

Les locaux de gestion des situations d'urgence permettent de recueillir les informations appropriées relatives à l'exposition aux rayonnements ionisants ou à des substances dangereuses éventuelles.

Article 7.5

La documentation spécifiquement utilisée par les équipiers de crise pour chacune des fonctions PUI est disponible dans les locaux de gestion des situations d'urgence et autres lieux d'utilisation.

TITRE VIII

PROTECTION DES PERSONNES PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT

Article 8.1

L'ensemble des personnes présentes dans l'établissement est alerté en cas de situation d'urgence et informé des consignes et dispositions prévues pour sa protection.

Article 8.2

L'exploitant identifie les points ou locaux de rassemblement pour toutes les personnes présentes dans l'établissement. Ces points de rassemblement sont notamment équipés de moyens de communication, de dispositifs d'information et de recensement des personnes ainsi que de moyens de protection adaptés aux dangers associés aux situations d'urgence.

Article 8.3

I. Pour la protection des personnes présentes dans l'établissement, l'exploitant prévoit des dispositions pour assurer en cas de situation d'urgence le nécessitant :

a) La mise à l'abri et si nécessaire la prédistribution ou la mise à disposition de comprimés d'iode stable ;

b) Les premiers secours sur place de personnes contaminées ou ayant subi une exposition importante à des rayonnements ionisants ;

c) Les itinéraires à suivre, en prenant notamment en compte les conséquences des accidents et les évolutions possibles ;

d) L'évacuation des personnes non impliquées dans la gestion des situations d'urgence ;

e) L'estimation des données d'expositions des personnes et leur conservation.

II. Les moyens de dosimétrie opérationnelle, les instruments de mesure pour la radioprotection et les moyens de protection sont disponibles en quantité suffisante pour l'ensemble des personnes présentes dans l'établissement.

Article 8.4

I. - Sans préjudice des dispositions incombant à l'employeur pour l'application du code du travail, l'exploitant définit pour la protection des équipiers de crise :

a) Les modalités d'intervention ;

b) Les moyens de mesure adaptés et les dispositions à adopter en fonction des résultats de mesure.

II. L'exploitant définit ces dispositions sur la base de l'évaluation des risques mentionnée dans l'article L. 4121-3 du code du travail, comprenant notamment l'évaluation prévisionnelle de l'exposition aux substances rejetées.

Article 8.5

Sans préjudice des dispositions incombant à l'employeur pour l'application du code du travail, lorsque des personnels des organismes et services extérieurs sont susceptibles d'intervenir dans l'établissement en cas de situation d'urgence, l'exploitant s'assure que les mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1 du code du travail comprennent notamment la définition :

a) Des équipements de protection collectifs et individuels adaptés ;

b) Des moyens de mesure adaptés et des dispositions à adopter en fonction des résultats de mesure ;

c) Des moyens permettant d'assurer la traçabilité du suivi dosimétrique individuel.

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Type
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État
en vigueur
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Date de publication

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