(JO n° 37 du 14 février 2018)


NOR : TREL1803081A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu l'article 37-1 de la Constitution ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 211-23 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 255-1 à L. 255-8 et R. 255-21 à R. 255-26 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié, relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29/06/2017 ;

Vu le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 30 mars 2012 et son avis du 10/07/2017 sur le présent arrêté ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25/07/2017 au 22/07/2017,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Objet de l'expérimentation]

Dans le cadre de l'expérimentation objet du présent arrêté, il peut être dérogé aux prescriptions fixées par l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, dans les conditions fixées par les articles 2 à 8 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Lieu de l'expérimentation] [Définition du champ de l'expérimentation]

Les projets répondant aux caractéristiques suivantes peuvent bénéficier de l'expérimentation prévue par l'article premier :
- les projets sont localisés dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- les projets portent exclusivement sur l'irrigation par aspersion, à partir d'eaux usées traitées, de grandes cultures destinées à être soumises à un traitement thermique adapté en fonction de la qualité de l'eau d'irrigation avant la vente au consommateur final ;
- les installations proposées sont pourvues d'un traitement tertiaire permettant d'atteindre une qualité d'eau traitée « A » ou « B » en référence aux critères définis par l'annexe II de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé ;
- les installations proposées sont pourvues d'un pilotage numérique permettant de connaître en temps réel et de diffuser à l'irrigant la composition en éléments fertilisants de l'eau apportée en irrigation ;
- la composition de l'eau distribuée à chaque irrigant est adaptée afin de distribuer la dose d'éléments fertilisants prévue par le plan de fertilisation de chaque irrigant participant au projet.

Article 3 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Autorisation et modalités d'exploitation]

Le dossier de demande d'autorisation prévu par l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé doit permettre à l'autorité compétente d'apprécier la conformité du projet vis-à-vis :
- des critères énoncés par l'article 2 du présent arrêté ;
- des exigences définies par le code rural et de la pêche maritime, notamment par ses articles L. 255-1 à L. 255-13 et R. 255-21 à R. 255-26 concernant l'expérimentation de la fertilisation pilotée.

L'autorisation délivrée en application de l'article 8 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé est accordée après consultation du directeur de l'eau et de la biodiversité, du directeur général de la santé, du directeur général de l'alimentation, du directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et du directeur général des entreprises. Le cas échéant, un ou plusieurs des directeurs précités peuvent saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les directeurs rendent leur avis sous un délai de 2 mois à compter de la saisine du préfet. Ce délai est porté à 4 mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est requis.

Article 4 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Dispositions techniques propres à l'expérimentation]

L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé concernant les contraintes relatives aux vitesses de vent ne s'applique pas aux projets répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 du présent arrêté.

Pour tout projet entrant dans le champ d'application du présent arrêté, le demandeur définit dans le dossier de demande prévu à l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé :
- les conditions de vent qui permettent de procéder à l'irrigation par aspersion sans porter atteinte à la santé publique, à la santé animale, à l'environnement ou à la sécurité sanitaire des productions agricoles voisines ;
- les paramètres de la consigne technique associée à la vitesse de vent qui déclenche de façon automatique l'arrêt de l'irrigation.

La mesure du vent est opérée par un anémomètre situé à 2 mètres au-dessus du sol, au sein d'une zone dégagée, à l'intérieur ou à la proche périphérie de la parcelle. Des équipements ou des données existants peuvent s'y substituer s'il est démontré que ces derniers délivrent une information semblable au moyen précédemment décrit.

Article 5 de l'arrêté du 29 janvier 2018

Toute personne qui souhaite mettre en œuvre un projet répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 du présent arrêté peut solliciter auprès du préfet du département des Hautes-Pyrénées, dans le cadre de la demande d'autorisation prévue par l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé, une dérogation concernant les contraintes de distance définies par l'annexe I de ce même arrêté. La demande de dérogation peut porter sur des configurations particulières liées à la disposition et à la forme des parcelles. Elle est accompagnée d'une analyse démontrant que :
- l'occurrence de ces configurations particulières est faible au regard de la conformité globale aux prescriptions fixées par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé ;
- la nature du dispositif d'aspersion, le régime des vents ou les dispositions spécifiques faisant écran permettent de ne pas porter atteinte aux usages et aux usagers des zones sensibles définies par l'annexe I susmentionnée.

Les conditions de vent, définies en application du troisième alinéa de l'article 4, et les conditions de distance, retenues en application des trois premiers alinéas du présent article, font l'objet d'une analyse croisée décrite dans le dossier accompagnant la demande d'autorisation.

Au vu des éléments décrits par le porteur du projet, le préfet du département des Hautes-Pyrénées prescrit, en vertu du 6 de l'article 8 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé, les conditions de dérogation à la contrainte de distance.

Article 6 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Surveillance de l'expérimentation]

Le titulaire de l'autorisation exploite le dispositif de pilotage numérique des installations pour assurer une surveillance en continu de leur fonctionnement. Ce dispositif est complété par un programme renforcé de mesure de la qualité des milieux et des produits de la culture, pour mesurer les effets potentiels des conditions d'exploitation dérogatoires à l'arrêté du 2 août 2010 susvisé. L'ensemble du dispositif assure un suivi des impacts sanitaires et environnementaux dans les différents compartiments (cultures, air, eaux de surface, sols, eaux souterraines) reposant sur la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.

L'ensemble du dispositif de surveillance susmentionné est décrit et justifié au regard des enjeux sanitaires et environnementaux à préserver. Est notamment étudiée l'opportunité d'assurer un suivi des métaux lourds et des sous-produits de désinfection. Ces éléments d'information font partie des pièces constitutives du dossier requis en application de l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé et décrit par le 4 de l'annexe IV du même arrêté. Ce programme peut faire l'objet de prescriptions préfectorales en vertu du 4 de l'article 8 dudit arrêté.

Le titulaire de l'autorisation établit un bilan annuel comportant les analyses qualitative et quantitative du dispositif de surveillance permettant d'apprécier les effets de l'expérimentation en matières environnementale et sanitaire. Ce bilan met également en évidence l'économie obtenue sur l'apport de nutriments grâce à l'exploitation des caractéristiques des eaux réutilisées. Il propose en tant que de besoin les mesures permettant de diminuer les impacts du projet ou d'en améliorer les performances.

Le bilan annuel est adressé au préfet du département des Hautes-Pyrénées, au directeur départemental des territoires, aux maires des communes situées sur les territoires où sont implantées les exploitations agricoles bénéficiant de l'irrigation assurée par des eaux usées traitées ainsi que les maires des communes voisines, au directeur de l'eau et de la biodiversité, au directeur général de la santé, au directeur général de l'alimentation, au directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et au directeur général des entreprises. Il est présenté au comité de suivi prévu par l'article 7 du présent arrêté. Les données numériques brutes du dispositif de surveillance sont tenues à la disposition de l'administration.

Article 7 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Suivi de l'expérimentation]

Le titulaire de l'autorisation met en place et anime un comité de suivi. Ce comité comprend notamment :
- le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie ou son représentant ;
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie ou son représentant ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées ou son représentant ;
- les maires des communes situées sur les territoires où sont implantées les exploitations agricoles bénéficiant de l'irrigation assurée par des eaux usées traitées ainsi que les maires des communes voisines ou le représentant des maires ;
- le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées ou son représentant ;
- un représentant d'une association de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique où est située l'installation du titulaire de l'autorisation ;
- un représentant des voisins de l'installation du titulaire de l'autorisation ;
- un représentant d'une exploitation agricole située à proximité de l'installation du titulaire de l'autorisation et ne bénéficiant pas de l'irrigation assurée par cette installation ;
- un représentant des salariés des exploitations agricoles irriguant à l'aide d'eaux usées traitées.

Le comité vise à informer ses membres sur le déroulement de l'expérimentation, en particulier sur les résultats issus du dispositif de surveillance prévu par l'article 6 du présent arrêté.

Le comité est réuni au moins une fois par an et à chaque fois que l'actualité du projet le justifie.

Article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Durée de l'expérimentation]

L'expérimentation prend fin au 31 décembre 2021.

Le préfet du département des Hautes-Pyrénées, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, par décision motivée, peuvent suspendre les dispositions dérogatoires à l'arrêté du 2 août 2010 susvisé, y mettre un terme anticipé ou conditionner leur application à la prise de nouvelles mesures.

Article 9 de l'arrêté du 29 janvier 2018

[Evaluation de l'expérimentation]

Six mois après le terme de l'expérimentation, le titulaire de l'autorisation établit un bilan global de l'expérimentation. Le bilan met en évidence de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi que la performance économique du projet, notamment au regard des aménagements réglementaires dont a bénéficié le projet.

Le bilan est adressé au préfet du département des Hautes-Pyrénées, à la direction départementale des territoires, aux maires des communes situées sur les territoires où sont implantées les exploitations agricoles bénéficiant de l'irrigation assurée par des eaux usées traitées ainsi que les maires des communes voisines, au directeur de l'eau et de la biodiversité, au directeur général de la santé, au directeur général de l'alimentation, à la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et au directeur général des entreprises.

Article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2018

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la santé et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle