(JO n° 287 du 11 décembre 2019)


NOR : TREK1928142A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 juin 2020 (JO n° 175 du 18 juillet 2020)

 Publics concernés  : responsables d'activités nucléaires détenant, utilisant, fabriquant, distribuant, important, exportant ou transportant des sources de rayonnements ionisants et des lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D.

 Objet  : cet arrêté fixe les modalités de protection des sources de rayonnements ionisants contre des actes de malveillance, notamment les menaces de vol.

 Mots-clés  : source de rayonnements ionisants, malveillance, sécurité nucléaire, activité nucléaire.

 E ntrée en vigueur  : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Toutefois pour les activités nucléaires autorisées, enregistrées ou déclarées à la date de publication, des délais pouvant aller jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires sont prévus pour permettre la réalisation des travaux nécessaires.

Notice : cet arrêté précise les modalités d'application de l'article R. 1333-147 du code de la santé publique, pour la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance. Ces sources sont utilisées notamment dans les services de radiologie et de radiothérapie, ou dans l'industrie. Cet arrêté vient renforcer les dispositions de protection des sources de rayonnements ionisants contre des actes malveillants. Il s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de sécurité nationale, en particulier contre les menaces radiologiques. Cet arrêté s'inspire de guides internationalement reconnus de l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui sont mis en œuvre également dans de nombreux autres pays, notamment en Europe. Il applique une approche graduée, avec des moyens plus importants pour les sources qui présentent le plus de dangerosité, à savoir, de manière croissante, les sources de catégories D, C, B et A.

Références : le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Toutefois, les annexes ne sont pas publiées au Journal officiel. Ces annexes sont notifiées aux personnes ayant besoin d'en connaître, dans les conditions précisées par l'arrêté.

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa 1re partie ;

Vu le code de la défense, notamment les articles L. 1333-2, L. 1333-3 et R. 1332-4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1 et L. 595-1 ;

Vu le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

Vu l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 ;

Vu l'instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d'information sensibles n° 901-SGDSN/ANSSI ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 septembre 2019 ;

Vu l'avis de commission interministérielle des transports de matières dangereuses en date du 1er octobre 2019,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les cas suivants :
- activités nucléaires soumises aux régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, conformément aux dispositions qui y sont prévues ;
- activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
- activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ou relevant en elles-mêmes de l'article L. 162-1 du code minier, dans les conditions définies au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
- activités nucléaires exercées dans des points d'importance vitale répondant aux conditions prévues au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique.

Les dispositions du présent arrêté relatives au transport concernent uniquement le transport routier.

II. Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 9 et 10 et au chapitre V du présent arrêté sont applicables.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sources radioactives qui sont des matières nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la défense.

III. La catégorie d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives est établie conformément à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s'appliqueraient en considérant que cette source est scellée.

Article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Les termes : « acte de malveillance », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « cession d'une source de rayonnement ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source radioactive », « source radioactive scellée », « source scellée de haute activité » et « utilisation » ont le sens fixé à l'annexe 13-7 de la première partie du code la santé publique.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « accéder à une source », le fait, pour une personne, de franchir la barrière ou une des barrières physiques requises à la protection d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, pour quelque motif que ce soit ;
- « barrière physique », tout dispositif physique pouvant empêcher ou ralentir un accès non autorisé à une source de rayonnements ionisants ou à un lot de sources radioactives ;
- « émetteur », l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui met à disposition une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives pour qu'ils soient transportés ou qui les transporte elle-même ;
- « événement de malveillance » :
- tout écart détecté à l'occasion de la vérification prévue à l'article 10 ;
- tout fait anormal laissant suspecter un acte malveillant à l'encontre d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, y compris s'il est détecté par le système de protection contre la malveillance ;
- toute intrusion, suspicion ou tentative d'intrusion, acte ou tentative d'acte de malveillance visant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives ;
- toute compromission des informations sensibles, tout accès ou tentative d'accès non autorisé aux informations sensibles ;
- toute autre situation ayant conduit à une défaillance partielle ou totale du système de protection contre la malveillance ;
- « informations sensibles », informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour protéger les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, qui bien que non classifiées ni protégées au sens de l'instruction générale interministérielle 1300, approuvée par arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, nécessitent la mise en place de mesures de protection particulières. En particulier, les annexes du présent arrêté sont des informations sensibles ;
- « politique de protection contre la malveillance », les orientations générales relatives à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance validées par la direction, un membre du comité de direction ou le responsable d'établissement de santé selon le cas, qui oriente et contrôle l'exercice de l'activité nucléaire ;
- « récepteur », l'entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui prend en charge une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à l'issue d'un transport ;
- « système de protection contre la malveillance », l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines déployées par le responsable de l'activité nucléaire ou dont il dispose pour assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, dans les installations, pendant les transports et sur chantier. Ces dispositions incluent notamment des mesures de dissuasion, de prévention, de détection, y compris toutes les dispositions utiles pour s'assurer de la réalité d'un événement détecté, de retardement, d'alerte et de préparation à l'intervention des forces de l'ordre. Elles portent également sur la protection des informations sensibles ;
- « transport », l'activité nucléaire consistant à tout convoyage d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives sur la voie publique, y compris les arrêts, stationnements et entreposage en transit entre l'émetteur et le récepteur.

Chapitre II : Système de protection contre la malveillance

Article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté, y compris ses annexes. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d'exercice de l'activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.

II. Sous réserve du III ci-dessous :
- une barrière physique au moins est interposée entre la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives et les personnes non autorisées à y accéder ;
- les points de franchissement des barrières physiques sont verrouillés en permanence.

III. Lorsque la mise en place ou le verrouillage d'une barrière physique est incompatible avec l'utilisation ou le transport des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d'une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.

IV. La gestion du contrôle d'accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés et, dans le cas d'un transport, à la cargaison du véhicule, est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des moyens d'accès sont en particulier précisées.

Article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Sous réserve des éventuelles dispositions mentionnées à l'article 26, le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :
- de l'annexe 1 ;
- de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A ;
- de l'annexe 5 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
- de l'annexe 6 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
- de l'annexe 7 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.

Ces annexes fixent des exigences concernant notamment :
- le nombre de barrières physiques à mettre en place et le retard qu'elles procurent ;
- les conditions auxquelles doivent satisfaire les barrières ;
- l'enregistrement des accès ;
- les moyens et les procédures de détection et d'alerte ;
- les vérifications des moyens de protection ;
- l'équipement des moyens de transport ;
- les dispositions particulières applicables aux chantiers pendant lesquels des sources de rayonnements ionisants sont utilisées.

Article 5 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.

Ils font l'objet d'un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l'activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.

Le responsable de l'activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l'ensemble des éléments lui ayant permis d'établir ce programme.

II. Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l'objet de mesures de protection prévues par l'instruction interministérielle n° 901 relative à la protection des systèmes d'information sensibles.

Article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19.

Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal.

Chapitre III : Suivi des sources de rayonnements ionisants

Article 7 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l'article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu'après avoir vérifié que celui-ci :
- dispose d'un récépissé de déclaration, d'un enregistrement ou d'une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou
- en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.

Cette vérification par le responsable d'activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l'enregistrement préalable par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.

Le responsable d'activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante.

Le responsable d'activité nucléaire émetteur informe par écrit le transporteur de cette vérification.

II. La vérification prévue au I n'est pas requise :
- lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d'origine ou à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
- pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l'émetteur l'a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.

III. Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l'article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l'inventaire prévu par l'article R. 1333-158 de ce code.

Article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Lorsqu'ils sont distincts, l'émetteur, le récepteur et le transporteur se coordonnent sur les dates du transport et de livraison, le créneau horaire de livraison prévu de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives, la ou les personnes à contacter en cas de besoin pendant le transport, le moyen de transport utilisé et ses membres d'équipage.

Le récepteur accuse réception de la source ou du lot de sources radioactives auprès de l'émetteur dans les meilleurs délais, sans dépasser vingt-quatre heures à compter de cette réception.

II. Dans le cas d'une importation ou d'un transfert en France d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives, préalablement à l'entrée de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives sur le territoire français, le récepteur s'assure auprès de l'émetteur que le transporteur dispose du récépissé de déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis.

Le récepteur conserve une trace de la vérification correspondante.

III. Chaque membre d'équipage d'un véhicule transportant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives doit, pendant le transport, pouvoir présenter un document d'identification portant sa photographie. Au moins un des membres d'équipage maîtrise la langue française de manière à pouvoir alerter les forces de l'ordre en cas de besoin.

Article 9 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Sous réserve du II, en application de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n'est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l'activité nucléaire s'assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d'entreposage ou d'utilisation est consigné dans un registre mentionnant :
- la date et l'heure réelles de prise en charge de la source ;
- le lieu où elle va être détenue, utilisée ou transportée ;
- l'identité de la personne qui l'a prise en charge ;
- la durée prévue de déplacement ;
- la date et l'heure réelles de retour ;
- l'identité de la personne qui l'a restituée.

II. Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables :
- aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
- aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qui ne répondent pas aux critères mentionnés à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique lorsque le déplacement s'effectue au sein de l'établissement.

Article 10 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Sous réserve du II ci-dessous, le responsable de l'activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.

La vérification et les résultats de la comparaison font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés. Tout écart mis en évidence fait l'objet :
- d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 1333-22 du code de la santé publique ;
- d'un enregistrement et d'une analyse dans les conditions prévues à l'article 17 du présent arrêté.

II. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sources radioactives dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique.

Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance

Article 11 de l'arrêté du 29 novembre 2019

La direction, un membre du comité de direction ou le responsable d'établissement de santé selon le cas, arrête une politique de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre. Cette politique est mise en œuvre par le responsable de l'activité nucléaire auquel sont déléguées l'autorité et les ressources nécessaires.

Article 12 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit le personnel affecté à l'établissement ou à la réalisation d'un convoyage :
- de la nécessité de signaler sans délai tout fait qui pourrait laisser suspecter un acte de malveillance ;
- des modalités de signalement associées.

Article 13 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire vérifie que les personnes auxquelles il envisage de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-148 du code de la santé publique disposent des compétences et des informations en matière de prévention et de lutte contre la malveillance adaptées à leurs fonction et responsabilités et limitées à leurs besoins d'en connaître, notamment :
- les moyens et mesures de protection contre la malveillance qu'elles devront mettre en œuvre et respecter pendant leurs activités ;
- leurs responsabilités dans le système de protection contre la malveillance, le suivi des sources de rayonnements ionisants ou le management de la protection contre la malveillance ;
- la chaîne d'alerte et la conduite à tenir lors d'un événement de malveillance ;
- les dispositions retenues en matière de protection de l'information ;
- les consignes à suivre lors de l'accompagnement d'une personne dans les conditions prévues à l'article 16.

Le responsable de l'activité nucléaire s'assure, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans, que les personnes auxquelles il a délivré cette autorisation disposent des compétences et informations précitées à jour.

Article 14 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes qu'il autorise en application de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique.
Il tient à jour la liste nominative de ces personnes et, pour chacune d'elles, des sources de rayonnements ionisants ou informations auxquelles elle est autorisée à accéder.

Article 15 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Lorsqu'une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l'usage d'une commande à distance, le responsable de l'activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu'il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.

Article 16 de l'arrêté du 29 novembre 2019

En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :
- les nom, prénom et éventuel employeur de la personne accompagnée ;
- le motif de l'accès ou de la participation au transport ;
- les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ;
- les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ;
- les commentaires éventuels de l'accompagnant.

Article 17 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Tout événement de malveillance est enregistré et fait l'objet d'une analyse dans des délais adaptés aux enjeux, qui ne dépassent pas deux mois. Le responsable de l'activité nucléaire s'assure que cet enregistrement et cette analyse sont réalisés et permettent :
- de décrire les circonstances détaillées de l'événement ;
- d'évaluer les conséquences réelles et potentielles de l'événement sur les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique ;
- d'identifier les causes de l'événement, qu'elles soient de nature technique, organisationnelle ou humaine et les dispositions qui pourraient atténuer les conséquences réelles de l'événement ;
- de déterminer les dispositions à mettre en œuvre pour prévenir le renouvellement d'un tel événement ou d'un événement similaire ;
- de définir un calendrier pour la mise en œuvre, dans des délais adaptés aux enjeux et à la facilité de cette mise en œuvre, des dispositions identifiées.

L'analyse est documentée et les actions mises en œuvre à la suite d'un événement de malveillance sont enregistrées, avec leur date de mise en œuvre effective.

II. Pour l'application de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, le responsable de l'activité nucléaire fournit toutes les informations utiles à une action rapide des services de l'Etat, notamment des forces de l'ordre, en particulier :
- la date et le lieu de la découverte de l'acte, tentative d'acte ou de la perte ;
- la date et le lieu, le cas échéant supposé, de l'acte, tentative d'acte ou de la perte ;
- la nature, la catégorie et l'activité de la source ou du lot de sources concerné ;
- tout élément pouvant permettre d'identifier les personnes à l'origine de l'acte ou de la tentative d'acte ;
- tout élément pouvant faciliter l'identification de la source ou du lot de sources ;
- tout élément pouvant faciliter la récupération de la source ou du lot de sources ;
- le point de contact pour les autorités, ses coordonnées et son numéro de téléphone ;
- toute autre information qui serait jugée pertinente.

Article 18 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire établit un plan de gestion des événements de malveillance qui décrit les actions à mettre en œuvre lors d'un événement de malveillance et identifie, le cas échéant de manière nominative, les personnes chargées de les mener.

Dans le cadre de l'élaboration de ce plan, le responsable de l'activité nucléaire prend en compte, le cas échéant, le plan d'urgence interne défini au II de l'article L. 1333-13 du code de la santé publique et les autres plans ou consignes d'urgence applicables dans l'installation ou durant le transport.

Article 19 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire formalise et regroupe dans un plan de protection contre la malveillance de l'installation ou du transport :

1° La politique de protection contre la malveillance mentionnée aux articles 2 et 11 ;

2° Une description, le cas échéant :

a. Des principales caractéristiques de l'installation, de son fonctionnement général, de ses conditions d'accès, de sa fréquentation, de son environnement et notamment de la localisation des forces de l'ordre les plus proches ;

b. Une description, le cas échéant, des principales caractéristiques des transports routiers impliquant des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives ;

3° Une description des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives et, selon le cas, de leurs conditions d'entreposage, d'utilisation ou de transport ;

4° La liste des personnes intervenant ou exerçant une fonction de protection contre la malveillance, en précisant leurs rôles et responsabilités ;

5° Une description précise du système de protection contre la malveillance et la justification des dispositions techniques et organisationnelles retenues au regard de la réglementation, en particulier du présent arrêté ;

6° Les modalités retenues pour assurer le suivi des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives prévu aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

Ce plan est une information sensible protégée conformément à l'article 22.

Article 20 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Une vérification de bon fonctionnement est réalisée immédiatement après toute opération de maintenance ou modification d'un élément du système de protection ou toute suspicion de dégradation, défaillance ou indisponibilité non programmée. Ces vérifications de bon fonctionnement sont enregistrées selon les modalités prévues à l'article 24.

Article 21 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le responsable de l'activité nucléaire s'assure, par des exercices réalisés périodiquement, de l'efficacité du plan de gestion des événements de malveillance établi en application de l'article 18.

Ces exercices font l'objet d'un rapport analysant leur déroulement et présentant les enseignements tirés ainsi que les éventuelles actions correctives et d'amélioration identifiées.

Ces exercices sont réalisés :
- au moins une fois par an pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ;
- au moins une fois tous les deux ans pour ceux de catégorie B ;
- au moins une fois tous les trois ans pour ceux de catégorie C.

Article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Le responsable de l'activité nucléaire s'assure de la protection des informations sensibles et de leur diffusion uniquement à des personnes ayant le besoin d'en connaître.

II. Ces informations sensibles, sous forme papier ou numérique, sont placées dans des meubles ou locaux verrouillés.

III. Lorsqu'un envoi postal d'informations sensibles est nécessaire, la transmission se fait :
- par un moyen garantissant la bonne réception du document par le destinataire ;
- sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure étant spécialement identifiée et l'enveloppe extérieure ne comportant aucune indication sur le contenu.

Article 23 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Les registres, programmes, enregistrements des mesures compensatoires, résultats des contrôles, plans, rapports, enregistrements, listes, vérifications et enregistrements du suivi des actions correctives, prévus par le présent arrêté sont conservés et tenus à disposition des agents chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté pendant une durée minimum de cinq ans.

Article 24 de l'arrêté du 29 novembre 2019

I. Le responsable de l'activité nucléaire organise et met en œuvre une revue annuelle des exigences réglementaires pour ce qui concerne la protection des sources contre les actes de malveillance.

Cette revue porte également sur la mise à jour du plan de gestion des événements de malveillance prévu à l'article 18 et du plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 19.

II. Cette revue est enregistrée avec mention de :
- leur date ;
- leur nature ;
- les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ;
- les résultats obtenus et les éventuelles non-conformités relevées.

III. Toute non-conformité mise en évidence fait l'objet d'un traitement formalisé destiné à la corriger dans des délais adaptés aux enjeux et, dans l'intervalle, à assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactive. A cette fin, les mesures conservatoires ou compensatoires à mettre immédiatement en œuvre sont identifiées puis mises en place, les actions correctives à mettre en œuvre, les échéances et modalités associées sont définies, puis leur mise en place effective est vérifiée.

Chapitre V : Mesures d'application et dispositions transitoires

Article 25 de l'arrêté du 29 novembre 2019

(Arrêté du 24 juin 2020, article 1er I et II)

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, pour une activité nucléaire autorisée, enregistrée ou déclarée à la date de publication du présent arrêté ou dont le dossier pour obtenir une autorisation ou un enregistrement a été déposé préalablement à cette même date,

- les dispositions du chapitre II du présent arrêté, ainsi que les dispositions de management prévues au chapitre IV qui concernent des moyens détaillés au chapitre II, entrent en vigueur le « 1er juillet 2022 » ;
- les dispositions du chapitre III du présent arrêté, ainsi que les dispositions de management prévues au chapitre IV qui ne concernent pas des moyens détaillés au chapitre II, entrent en vigueur à compter du « 1er janvier 2021 ».

Article 26 de l'arrêté du 29 novembre 2019

(Arrêté du 24 juin 2020, article 1er III et IV)

Le responsable de l'activité nucléaire autorisée, enregistrée ou déclarée à la date de publication du présent arrêté qui souhaite bénéficier d'aménagements des dispositions du présent arrêté adresse à l'autorité compétente une demande, dans les conditions prévues par le régime administratif applicable, comportant :
- les prescriptions concernées ;
- la justification de l'impossibilité de satisfaire à ces prescriptions dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de la situation de son installation ou transport et de l'état des conn« 1er juillet 2021 » aissances et des pratiques ;
- les dispositions alternatives prévues et la justification du niveau de protection au moins équivalent offert par rapport aux prescriptions concernées.

Le responsable de l'activité nucléaire adresse cette demande à l'autorité au plus tard :
- pour les dispositions du chapitre II du présent arrêté, ainsi que des dispositions de management prévues au chapitre IV qui concernent des moyens détaillés au chapitre II, le « 1er juillet 2021 » ;
- pour les dispositions du chapitre III du présent arrêté, ainsi que les dispositions de management prévues au chapitre IV qui ne concernent pas des moyens détaillés au chapitre II, le « 1er janvier 2021 ».

L'autorité statue dans les délais et conditions prévus par le régime administratif applicable.

Article 27 de l'arrêté du 29 novembre 2019

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, à l'exception des annexes, publié au Journal officiel de la République française.

Ces annexes peuvent être obtenues :
- auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire par le responsable de l'activité nucléaire qui bénéficie d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'un récépissé de déclaration délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ;
- auprès du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'énergie par toute autre personne qui en fait la demande et justifie du besoin d'en connaître.

Fait le 29 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de défense, de sécurité et d'intelligence économique,
M. Pain

 

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en vigueur
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Date de publication

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