(JO n° 303 du 31 décembre 2022)
NOR : ENER2236599A
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment l'article R. 314-29 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum ;
Vu l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 septembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 octobre 2022,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'arrêté du 6 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'article 2 est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - installations issues de la division, pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, d'une installation pour laquelle une demande complète de contrat avait été déposée avant le 1er juillet 2022, à condition que le producteur renonce à sa demande initiale de contrat de complément de rémunération ou à son contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet » sont supprimés.
Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'article 4 est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application du dernier paragraphe de l'article 9, » ;
2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
«, définie au sens du présent arrêté comme étant la date de la première injection d'électricité produite par l'installation sur le réseau public de distribution et de transport, hors phases d'essais. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « en cas de nécessité révélée par les essais », sont ajoutés les mots : « ou sur demande dument justifiée auprès du ministre de l'énergie ».
4° Le septième alinéa est supprimé.
Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'article 6 est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - identité du producteur. »
2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - adresse de l'installation, lorsque la modification résulte d'une modification du point de livraison ; »
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande modificative porte sur un changement d'identité du producteur, le nouveau producteur transmet au cocontractant l'arrêté de transfert de l'autorisation environnementale ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2. Il transmet également les éléments mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article R. 314-4 du code de l'énergie et au 9° de l'article 5 du présent arrêté. Si l'ancien producteur s'est engagé à respecter l'un des critères mentionnés à l'article 2 bis, le nouveau producteur est tenu de prendre le même engagement. Il transmet au cocontractant le certificat établi par un commissaire au compte mentionné au 10° de l'article 5 du présent arrêté. »
Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de Régulation de l'Energie tient à jour sur son site internet un tableau indiquant la valeur du coefficient I visé en annexe II du présent arrêté, en fonction du mois de début et de fin de l'indexation. »
Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'article 9 est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Au premier alinéa, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce délai peut être prolongé dans les conditions décrites aux alinéas suivants. Les prolongations de délai se cumulent, à l'exception de celles relevant des troisième, quatrième et cinquième alinéas lorsqu'elles couvrent une même période. En cas de dépassement de ce délai et de ses éventuelles prolongations, la durée du contrat est réduite d'autant et le plafond de GWh défini en annexe est réduit en proportion. Pour les installations dont la demande complète de complément de rémunération a été réalisée avant le 1er juillet 2022 et dont la mise en service a lieu entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 inclus, la Date d'Achèvement est repoussée de dix-huit (18) mois supplémentaires. On entend par “ Date d'Achèvement ” au sens du présent arrêté, la date de fourniture au cocontractant de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. »
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant et le plafond de GWh défini en annexe est réduit en proportion » sont supprimés
3° Au quatrième alinéa, les mots : « Les délais pour l'achèvement » sont remplacés par les mots : « Les délais de transmission de l'attestation de conformité ou, pour ce qui concerne l'échéance du 31 décembre 2024 mentionnée au premier alinéa de ce même article, pour la mise en service ».
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement », les mots : « un premier du mois » sont remplacés par les mots : « le premier jour du mois suivant la transmission de l'attestation de conformité. »
5° Après le cinquième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations dont la demande complète de complément de rémunération a été réalisée avant le 1er juillet 2022 et dont la mise en service a lieu entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 inclus, l'électricité peut être injectée sur le réseau avant la prise d'effet du contrat et rémunérée hors soutien jusqu'au premier du mois suivant la Date d'Achèvement. Cette injection n'ouvre pas le droit au complément de rémunération prévu en annexe II du présent arrêté. »
Article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2022
A la fin du deuxième alinéa de l'article 13, est insérée la phrase suivante : « Lorsque la demande de résiliation ne mentionne pas la date de résiliation ou que celle-ci ne respecte pas les conditions précisées, le Cocontractant procède à la résiliation du contrat au premier du mois respectant le délai de préavis minimal. Il en informe le producteur qui peut, dans un délai d'un mois, demander une nouvelle date effective de résiliation ou annuler sa demande de résiliation. »
Article 8 de l'arrêté du 29 décembre 2022
L'annexe « CONDITIONS DU COMPLEMENT DE REMUNERATION » est modifiée comme suit :
Le titre III est remplacé par un nouveau titre ainsi rédigé :
III. Le tarif de référence
1. Le tarif de référence Te, exprimé en €/ MWh hors TVA, est défini comme suit :
Te = L. TDCC
Formule dans laquelle :
- L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence Te au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier. Le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :
Formules dans laquelle :
(i) ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération initial.
- TDCC est le niveau de tarif de base, exprimé en €/ MWh, défini selon les modalités ci-dessous :
2. Indexation du tarif de référence à l'inflation
Pour les projets ayant fait une demande complète de contrat de complément de rémunération après le 1er janvier 2023, le prix de référence Te est de plus indexé entre la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération et 12 mois avant le dernier jour du délai de transmission de l'attestation de conformité de l'Installation mentionné au deuxième alinéa de l'article 9, par l'application du coefficient K défini ci-après. Si la prise d'effet du contrat a lieu avant la date survenant 12 mois avant le dernier jour du délai de transmission de l'attestation de conformité de l'Installation, alors l'indexation cesse à la date de prise d'effet du contrat.
L'indexation est définie de la façon suivante :
Formule dans laquelle :
- E désigne le mois de prise d'effet du contrat de complément de rémunération ;
- C désigne la date de la demande complète de complément de rémunération ;
- TauxDetteE est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15-Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du 15e mois avant la mise en service. TauxDetteE est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;
- TauxDetteC est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15-Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du mois C-3. TauxDetteC est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;
- ICHTrev-TSE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice du coût horaire du travail révisé-tous salariés-dans les industries mécaniques et électriques ;
- ICHTrev-TSC est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice du coût horaire du travail révisé-tous salariés-dans les industries mécaniques et électriques ;
- ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
- ICHTrev-TS0 est la dernière valeur définitives de l'indice ICHTrev-TS connue au 1er janvier précédant la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération ;
- FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
- FM0ABE0000E est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du du 12e mois avant la mise en service de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
- FM0ABE0000C est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
- FM0ABE00000 est la dernière valeur définitive de l'indice FM0ABE0000 connue au 1er janvier précédant la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération ;
- IndexCuE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
- IndexCuC est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
- IndexAcierE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du du 12e mois avant la mise en service de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
- IndexAcierC est la dernière valeur définitive connue le 1er du mois C de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
- IndexTransportE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du du 12e mois avant la mise en service de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;
- IndexTransportC est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102.
IV. Conditions d'achat de dernier recours
On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 14 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie :
R = 0,8. Eelec. Te
Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini conformément aux dispositions du II de l'annexe, exprimé en €/ MWh.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au 4° du I de l'annexe.
Article 9 de l'arrêté du 29 décembre 2022
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2022.
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des services, des réseaux et du numérique,
N. Mouy