(JO n° 109 du 10 mai 2017)


NOR : DEVR1708388A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)

Arrêté du 27 avril 2022 (JO n° 99 du 28 avril 2022)

Arrêté du 30 mars 2020 (JO n° 79 du 1er avril 2020)

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 mars 2017 ;

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 6 mai 2017

Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent visées au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie et de 6 aérogénérateurs au maximum.

Article 2 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 1er avril 2020, article 2, Arrêté du 27 avril 2022, article 2 I à IV et Arrêté du 29 décembre 2022, article 2 1° et 2°)

Les producteurs ayant déposé une demande complète de contrat de complément de rémunération avant le 1er juillet 2022 peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation et de 3MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum.

A partir du 1er juillet 2022, les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation, de 3 MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum et respectant un des critères suivants :

- Installation, respectant une hauteur maximale de 137 m par aérogénérateur, pouvant justifier de son asservissement à une contrainte stricte limitant la hauteur maximale des aérogénérateurs à 137 m ou moins et liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l'exploitation des radars mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

« - installations issues de la division, pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, d'une installation pour laquelle une demande complète de contrat avait été déposée avant le 1er juillet 2022, à condition que le producteur renonce à sa demande initiale de contrat de complément de rémunération ou à son contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet. »

-  installation satisfaisant les conditions mentionnées à l'article 2 bis.

Sont éligibles au complément de rémunération les installations nouvelles, pour lesquelles une demande complète de contrat de rémunération telle que mentionnée à l'article 5 est déposée à partir du 1er janvier 2017.

Les producteurs ayant effectué, dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 décembre 2016, une demande complète de contrat de complément de rémunération, peuvent, après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération, bénéficier d'un contrat de complément de rémunération selon les dispositions du présent arrêté.

Pour l'application du présent article, la hauteur totale d'un aérogénérateur est définie comme la hauteur maximale séparant le niveau du sol de l'extrémité d'une pale.

(Arrêté du 27 avril 2022, article 3)

« Article 2 bis de l'arrêté du 6 mai 2017 »

« Dans les conditions établies à l'article 2, peuvent être éligibles les installations dont les producteurs s'engagent à respecter, sur la totalité de la durée comprise, entre le jour de la demande complète de contrat de complément de rémunération et la fin du contrat de complément de rémunération, l'une des conditions suivantes :

« - le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ;

« - le producteur est une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie ;

« - le producteur est une société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie ;

« - le producteur est une communauté d'énergie, telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l'énergie.

« Lorsque le candidat s'engage à respecter l'une de ces conditions, il joint à sa demande complète de contrat un certificat établi par un commissaire aux comptes justifiant du respect de la disposition.

« Le respect de ce critère fait l'objet d'une vérification :

« - pour la délivrance de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, sur la base d'un certificat établi par un commissaire aux comptes confirmant le respect de ce critère. Le certificat est joint à l'attestation ;

« - au cours de la cinquième année de son contrat, au cours de la dixième année de son contrat, au cours de la dernière année de son contrat et au plus tard six mois avant la date d'échéance de son contrat.

« Pour l'application de ces dispositions, les personnes physiques doivent fournir un justificatif de domicile attestant qu'elles résident dans le département d'implantation du projet ou dans les départements limitrophes. Pendant la durée complète de l'engagement, elles doivent en outre ne pas être salariées d'une société contrôlant plus de 10 % des droits de vote ou 10 % des fonds propres de la structure détenant l'installation ou d'une société contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle société.

« La participation des personnes physiques peut se faire directement ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Pour l'application de ces dispositions, il est entendu par fonds propres et quasi fonds propres les financements duquel on déduit la dette bancaire sénior. Les crédits relais-fonds propres ne sont pas considérés comme de la dette bancaire sénior.

« Tout manquement à cet engagement pourra être sanctionné conformément aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie. »

Article 3 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 1er avril 2020, article 3)

Ppour être éligible au complément de rémunération dans le cadre du présent arrêté une installation doit respecter, au moment de sa demande de complément de rémunération, une distance minimale de 1500 m avec toute autre installation ou projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la demande complète de contrat mentionnée à l'article 5 a été déposée dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète de contrat de l'installation concernée «, définie au sens du présent arrêté comme étant la date de la première injection d'électricité produite par l'installation sur le réseau public de distribution et de transport, hors phases d'essais. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques ».

Le ministre chargé de l'énergie peut accorder une dérogation à cette règle si le producteur qui a fait la demande de contrat démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations sont totalement indépendantes l'une vis-à-vis de l'autre et que les deux installations n'ont pas fait l'objet d'un développement conjoint.

Lorsque pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, l'installation constitue avec une installation distante de moins de 1 500 m un ensemble d'aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, la présente règle peut faire l'objet d'une dérogation pour les deux installations concernées. La demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d'Electricité de France sur la base d'un document émanant du gestionnaire de réseau compétent au moment de la demande complète de contrat et signée du représentant légal de chacune des deux installations. Dans le cas où elle est acceptée, les deux installations sont considérées comme ayant bénéficié de la dérogation. Chaque installation ne peut faire l'objet que d'une unique dérogation.

La distance entre deux installations est la plus petite distance séparant un aérogénérateur appartenant à la première installation d'un aérogénérateur appartenant à la seconde installation.

Article 4 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 1er avril 2020, article 4, Arrêté du 27 avril 2022, article 4 I et II et Arrêté du 29 décembre 2022, article 3 1° à 4°)

« Sans préjudice de l'application du dernier paragraphe de l'article 9, » une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs au jour de la mise en service «, définie au sens du présent arrêté comme étant la date de la première injection d'électricité produite par l'installation sur le réseau public de distribution et de transport, hors phases d'essais. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques ».

Sont considérés comme neufs les éléments n'ayant jamais fait l'objet d'une utilisation préalable ou les éléments ayant été remis en état lorsque, le cas échéant après la remise en état neuf, ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Une preuve de remise en état est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat de complément de rémunération.

Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la mise en service de l'Installation ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de 3 mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais « ou sur demande dument justifiée auprès du ministre de l'énergie ».

Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations faisant l'objet d'un renouvellement sont considérées comme nouvelles lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que le renouvellement a conduit au remplacement des aérogénérateurs et du poste de livraison par des équipements neufs ou en état neuf avec une preuve respectant les dispositions de l'alinéa précédent et si les principaux éléments constitutifs de l'installation remplacés ou remis en état sont neufs au jour de la mise en service. Le caractère neuf des principaux éléments constitutifs de l'installation remplacés ou remis en état s'apprécie dans les conditions de l'alinéa précédent.

Pour les producteurs visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et pour application du présent alinéa, la demande complète de contrat visée est la demande complète de contrat réalisée au titre de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou, le cas échéant, la demande de contrat d'achat visée au 2° de l'article 2 dudit arrêté.

Par " début des travaux ", on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.

Une installation peut être équipée d'un dispositif de stockage. Dans ce cas, bien que le stockage ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel de contrôle devront être respectées. Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au deuxième alinéa de l'article L. 315-1 peut faire partie de l'installation. Dans ce cas, bien que l'infrastructure ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel contrôle devront être respectées.

Article 5 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 1er avril 2020, article 5 et Arrêté du 27 avril 2022, article 5 I et II)

Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à Electricité de France conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.

Outre les éléments mentionnés aux deux articles précités, la demande complète de contrat comprend :

1° Nombre, type d'aérogénérateurs et diamètre de chaque rotor ;

2° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des aérogénérateurs de l'installation, susceptibles de fonctionner simultanément.

3° Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4° Point de livraison ;

5° Tension de livraison ;

6° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ;

7° une attestation sur l'honneur précisant que la demande de contrat est effectuée avant le début des travaux « ou des opérations de renouvellement » tel que défini à l'article 4 ;

8° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2 ;

9° Un engagement sur l'honneur à ce que l'installation ne reçoive pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union ;

« 10° Justificatif émanant des services de l'aviation civile ou militaire prouvant l'asservissement de l'installation tel que défini à l'article 2 ou certificat établi par un commissaire aux comptes justifiant du respect de l'une des dispositions prévues à l'article 2 bis. »

Article 6 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 4 1° à 3°)

I. En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.

La demande modificative ne peut porter que sur les éléments suivants, dans les limites fixées par l'article R. 314-5 du code de l'énergie :

« - identité du producteur » ;
- données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
- nombre et type d'aérogénérateurs, dans la limite de 6 aérogénérateurs, et diamètre des rotors ;
- Augmentation ou diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 5, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
- point de livraison ;
« - identité du producteur. »
- tension de livraison.
- communes d'implantation d'une partie des aérogénérateurs et coordonnées géodésiques des éoliennes, à condition que la modification se limite aux communes limitrophes des communes indiquées dans la demande complète de contrat.

« Lorsque la demande modificative porte sur un changement d'identité du producteur, le nouveau producteur transmet au cocontractant l'arrêté de transfert de l'autorisation environnementale ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2. Il transmet également les éléments mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article R. 314-4 du code de l'énergie et au 9° de l'article 5 du présent arrêté. Si l'ancien producteur s'est engagé à respecter l'un des critères mentionnés à l'article 2 bis, le nouveau producteur est tenu de prendre le même engagement. Il transmet au cocontractant le certificat établi par un commissaire au compte mentionné au 10° de l'article 5 du présent arrêté. »

Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.

I. En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, les modifications du contrat suivantes sont acceptées dans les conditions suivantes et lorsqu'elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance à Electricité de France :
- données relatives au producteur ;
- Nombre et type d'aérogénérateurs, dans la limite de six aérogénérateurs ;
- augmentation ou diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 5, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
- point de livraison
- tension de livraison

Le contrat est modifié par avenant. La durée du contrat est inchangée.

Les conditions du complément de rémunération applicables sur la durée restante du contrat sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

En cas de changement du diamètre d'un rotor, le plafond défini dans l'annexe est recalculé de façon à prendre en compte ce changement, pour la durée restante du contrat. La diminution d'un plafond déjà dépassé entraîne alors une régularisation par le gestionnaire de réseau.

Article 7 de l'arrêté du 6 mai 2017

Chaque contrat précise :

1° L'intitulé de l'arrêté ministériel sur la base duquel a été effectuée la demande de contrat ;

2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;

3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;

4° Les éléments mentionnés aux points 1° à 6 ° de l'article 5.

Article 8 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 5)

Les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe.

La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat de complément de rémunération.

« La Commission de Régulation de l'Energie tient à jour sur son site internet un tableau indiquant la valeur du coefficient I visé en annexe II du présent arrêté, en fonction du mois de début et de fin de l'indexation. »

Article 9 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 6 1° à 5°)

En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. « Ce délai peut être prolongé dans les conditions décrites aux alinéas suivants. Les prolongations de délai se cumulent, à l'exception de celles relevant des troisième, quatrième et cinquième alinéas lorsqu'elles couvrent une même période. En cas de dépassement de ce délai et de ses éventuelles prolongations, la durée du contrat est réduite d'autant et le plafond de GWh défini en annexe est réduit en proportion. Pour les installations dont la demande complète de complément de rémunération a été réalisée avant le 1er juillet 2022 et dont la mise en service a lieu entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 inclus, la Date d'Achèvement est repoussée de dix-huit (18) mois supplémentaires. On entend par “ Date d'Achèvement ” au sens du présent arrêté, la date de fourniture au cocontractant de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. »

Sous réserve que la demande complète de raccordement de l'installation ait été déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, les délais de transmission de l'attestation mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent.

Les délais de transmission de l'attestation sont également prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux.

Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable.

« Les délais de transmission de l'attestation de conformité ou, pour ce qui concerne l'échéance du 31 décembre 2024 mentionnée au premier alinéa de ce même article, pour la mise en service » des installations mentionnés ci-dessus peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement « le premier jour du mois suivant la transmission de l'attestation de conformité. ». Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

« Pour les installations dont la demande complète de complément de rémunération a été réalisée avant le 1er juillet 2022 et dont la mise en service a lieu entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 inclus, l'électricité peut être injectée sur le réseau avant la prise d'effet du contrat et rémunérée hors soutien jusqu'au premier du mois suivant la Date d'Achèvement. Cette injection n'ouvre pas le droit au complément de rémunération prévu en annexe II du présent arrêté. »

Article 10 de l'arrêté du 6 mai 2017

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.

Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 11 de l'arrêté du 6 mai 2017

Le contrat de complément de rémunération est conclu pour une durée de vingt ans.

Article 12 de l'arrêté du 6 mai 2017

Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du Livre III du code de l'énergie, en application notamment de l'article R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49.

Article 13 de l'arrêté du 6 mai 2017

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 7)

Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.

La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois. « Lorsque la demande de résiliation ne mentionne pas la date de résiliation ou que celle-ci ne respecte pas les conditions précisées, le Cocontractant procède à la résiliation du contrat au premier du mois respectant le délai de préavis minimal. Il en informe le producteur qui peut, dans un délai d'un mois, demander une nouvelle date effective de résiliation ou annuler sa demande de résiliation. »

La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.

Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser les indemnités susmentionnées sous réserve du démantèlement de l'installation.

Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.

Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement des indemnités.

Le silence gardé par l'administration dans un délai de trois mois à compter de la demande d'exemption vaut rejet de la demande.

Article 14 de l'arrêté du 6 mai 2017

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat de complément de rémunération de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.

Les conditions d'achat sont définies en annexe IV du présent arrêté.

Article 15 de l'arrêté du 6 mai 2017

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

ANNEXE I : Conditions du complément de rémunération

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 8)

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La version pdf ci-dessus ne comprend pas la modification suivante :

III. Le tarif de référence

1. Le tarif de référence Te, exprimé en €/ MWh hors TVA, est défini comme suit :

Te = L. TDCC

Formule dans laquelle :

- L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence Te au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier. Le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :

a20221229_1

Formules dans laquelle :

(i) ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;

(iii) ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération initial.

- TDCC est le niveau de tarif de base, exprimé en €/ MWh, défini selon les modalités ci-dessous :

a20221229_2

2. Indexation du tarif de référence à l'inflation

Pour les projets ayant fait une demande complète de contrat de complément de rémunération après le 1er janvier 2023, le prix de référence Te est de plus indexé entre la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération et 12 mois avant le dernier jour du délai de transmission de l'attestation de conformité de l'Installation mentionné au deuxième alinéa de l'article 9, par l'application du coefficient K défini ci-après. Si la prise d'effet du contrat a lieu avant la date survenant 12 mois avant le dernier jour du délai de transmission de l'attestation de conformité de l'Installation, alors l'indexation cesse à la date de prise d'effet du contrat.

L'indexation est définie de la façon suivante :

a20221229_3

Formule dans laquelle :

- E désigne le mois de prise d'effet du contrat de complément de rémunération ;

- C désigne la date de la demande complète de complément de rémunération ;

- TauxDetteE est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15-Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du 15e mois avant la mise en service. TauxDetteE est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;

- TauxDetteC est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15-Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du mois C-3. TauxDetteC est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;

- ICHTrev-TSE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice du coût horaire du travail révisé-tous salariés-dans les industries mécaniques et électriques ;

- ICHTrev-TSC est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice du coût horaire du travail révisé-tous salariés-dans les industries mécaniques et électriques ;

 -ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

- ICHTrev-TS0 est la dernière valeur définitives de l'indice ICHTrev-TS connue au 1er janvier précédant la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération ;

- FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;

- FM0ABE0000E est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du du 12e mois avant la mise en service de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;

- FM0ABE0000C est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;

- FM0ABE00000 est la dernière valeur définitive de l'indice FM0ABE0000 connue au 1er janvier précédant la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération ;

- IndexCuE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;

- IndexCuC est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;

- IndexAcierE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du du 12e mois avant la mise en service de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;

- IndexAcierC est la dernière valeur définitive connue le 1er du mois C de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;

- IndexTransportE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du du 12e mois avant la mise en service de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;

- IndexTransportC est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102.

IV. Conditions d'achat de dernier recours

On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 14 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie :

R = 0,8. Eelec. Te

Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini conformément aux dispositions du II de l'annexe, exprimé en €/ MWh.

L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au 4° du I de l'annexe.

(Arrêté du 30 mars 2020, article 6 et annexe)

  « ANNEXE II : Éligibilité au dispositif »

(Arrêté du 27 avril 2022, article 6 et annexe)

« Régime En vigueur depuis Pièce à fournir
Autorisation environnementale 1er mars 2017 dans le cadre général arrêté préfectoral d'autorisation environnementale
ou décision de justice accordant l'autorisation préfectorale + arrêté préfectoral fixant les prescriptions si la décision de justice ne comporte pas les caractéristiques principales de l'installation
ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte
Autorisation unique 5 mai 2014 pour les anciennes régions pilotes suivantes : Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
1er juin 2014 pour la région Bretagne.
1er novembre 2015 pour l'ensemble des régions françaises
arrêté préfectoral d'autorisation unique ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte
ICPE + PC 13 juillet 2011 arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter + permis de construire
ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte
ICPE acquis au titre de l'antériorité toute installation remplissant les conditions posées par la loi du 12 juillet 2010 pour bénéficier du régime des droits acquis permis de construire + décision préfectorale portant bénéfice d'antériorité ou preuve de dépôt de la déclaration d'antériorité pris au titre ICPE
ou en cas de renouvellement, arrêté complémentaire ou donner acte
Régime déclaratif ICPE
(Parc éolien composé d'aérogénérateurs dont le mat a une hauteur inférieure a 50m et au moins un aérogénérateur dont le mat a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée inférieure a 20 MW)
+
PC
26/08/11 Preuve de dépôt de la déclaration délivrée en application de l'article R. 512-48 du code de l'environnement ou arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 512-52 du code de l'environnement
+
permis de construire »

 

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