(JO n° 303 du 30 décembre 2023)


NOR : TREL2334067A

Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Entrée en vigueur : les dispositions du présent texte entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.

Objet : évolutions de la prime de transition énergétique.

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 modifié ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2023

L'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au 2, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas et du dernier alinéa » ;

2° Au deuxième alinéa du 6, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2024 » et les mots : « jusqu'au 30 juin 2024 » sont remplacés par les mots : « pour une demande de prime déposée au plus tard le 30 septembre 2024 » ;

3° Au dernier alinéa du 6, les mots : « avant le 1er janvier 2024 » sont supprimés.

Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2023

Les articles 10, 11 et 12 sont ainsi modifiés :

1° Au sixième alinéa, la norme : « NF EN 16012+A1 » est remplacée par la norme : « NF EN ISO 22097 » ;

2° Au dernier alinéa, la phrase : « La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence. » est supprimée.

Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2023

Les articles 13-1, 13-3 et 13-4 sont abrogés.

Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2023

L'article 13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-2. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :

« 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

« a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;

« c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :

« - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;

« - 6 m2.K/W en rampant de toiture ;

« - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;

« - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

« - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

« - 3 m2.K/W en plancher bas.

« La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

« La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

« d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :

« - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;

« - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

« - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou

« - Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

« e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;

« 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

« a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;

« b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;

« c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;

« d) Pour les demandes de prime fondées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un gain d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un gain d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;

« 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :

« a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

« b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

« c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;

« d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

« 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :

« a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;

« b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement et (iii) un niveau sonore d'au plus 45 dB(A) à vitesse maximale et d'au plus 35 dB(A) à vitesse minimale ;

« 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

« La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise. »

Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2023

L'annexe 1 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE 1

« MODÈLES D'ATTESTATION DE TRAVAUX

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Article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.

Article 8 de l'arrêté du 29 décembre 2023

Le directeur général du Trésor, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice générale de l'énergie et du climat et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
G. Cumenge

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

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