(JO n° 280 du 19 novembre 2020)


NOR : TRER2028402A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 décembre 2023 (JO n° 303 du 30 décembre 2023)

Arrêté du 21 septembre 2023 (JO n° 224 du 27 septembre 2023)

Arrêté du 7 avril 2023 (JO n° 88 du 14 avril 2023)

Arrêté du 29 décembre 2022 (JO n° 302 du 30 décembre 2022)

Arrêté du 20 octobre 2022 (JO n° 253 du 30 octobre 2022)

Arrêté du 5 juillet 2022 (JO n° 159 du 10 juillet 2022)

Arrêté du 7 avril 2022 (JO n° 86 du 12 avril 2022)

Arrêté du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Arrêté du 8 juillet 2021 (JO n° 158 du 9 juillet 2021)

Arrêté du 25 janvier 2021 (JO n° 22 du 26 janvier 2021)

Publics concernés : bénéficiaires de la prime de transition énergétique créée par l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Objet : préciser les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux demandes de primes déposées auprès de l'Agence nationale de l'habitat à compter du 1er janvier 2021.

Notice : les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique sont jusqu'en 2020 alignés sur ceux en vigueur pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), détaillés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le CITE s'éteint au 31 décembre 2020 (hormis dispositions transitoires), il convient donc de créer une nouvelle base réglementaire pour préciser les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique.

Les critères relatifs aux travaux d'isolation et aux travaux d'installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;

Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;

Vu le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires ;

Vu le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;

Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE susvisée ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;

Vu l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 7 avril 2022, article 2 2° et Arrêté du 29 décembre 2022, article 5)

Abrogé

Article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 1er 1° à 3°)

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

« a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :

« - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; »

- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;

- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;

- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 ;

- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;

« b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant :

« - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; »

- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3 ;

- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ;

- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;

- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3.

Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.

Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 précitée.

« c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :

« 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

« - l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;

« - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;

« - les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;

« - les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;

« - les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

« 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

« - l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;

« - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;

« - les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;

« - les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;

« - les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

« Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.

« L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :

« - pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

« - pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

« - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.

« Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. »

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 3 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 8 juillet 2021, article 7 1° et 2°, Arrêté du 5 juillet 2022, article 1er, Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er I 1° et 2° et Arrêté du 21 septembre 2023, article 2 1° à 3°)

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente « , fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente ». Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.

a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :

1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à « 8 mètres carrés ».

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à « 400 litres ».

4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.

b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :

1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :

Energie de l'appoint Profil de soutirage
M L XL XXL
Electrique à effet Joule 36 % 37 % 38 % 40 %
Autre 95 % 100 % 110 % 120 %

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.

c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :

Energie de l'appoint Profil de soutirage
M L XL XXL
Electrique à effet Joule 36 % 37 % 38 % 40 %
Autre 95 % 100 % 110 % 120 %

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.

Les équipements ont :
- une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
- ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :

1. Pour la résistance à l'arrachement :
- seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
- note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.

2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
- la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
- la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.

Dans les deux cas, la certification porte :
- sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
- sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

Article 4 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 3)

Les pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :

- pompes à chaleur géothermiques eau/eau et pompes à chaleur air/eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

- pompes à chaleur géothermiques sol/eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 °C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35 °C ;

- pompes à chaleur géothermiques sol/sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C.

« L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.

« Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

« Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint (défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement) est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement. »

b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :

PROFIL DE SOUTIRAGE

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 5 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 4)

Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des éléments suivants :

- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

- poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

- matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

« A l'issue des travaux de raccordement, le commanditaire se procure une copie du contrat de fourniture de chaleur conclu avec le gestionnaire du réseau. »

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 6 de l’arrêté du 17 novembre 2020

Les déposes de cuve à fioul, mentionnées au 6 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

La cuve à fioul, le réservoir de fioul ou le stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, est :

a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;

b) Ou à rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;

c) Ou enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;

d) Ou autre, mentionné au titre VII du même arrêté.

Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 5 1° à 3°)

Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation),« La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de » classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 susvisé. « La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13 141-7 ou toute autre méthode équivalente », « supérieur ou égal à 85 % et est » certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. « Est réputée satisfaire cette exigence d'efficacité thermique une centrale double-flux certifiée NF 205 ».

« La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.

« Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité, téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB, délivré par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT). »

« b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :

« La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente, et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement de température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif air-air (AARE). »

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 9 et Arrêté du 29 décembre 2023, article 2 1° à 3°)

L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :

1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;

2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des « quatre premiers alinéas et du dernier alinéa » de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;

3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;

4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Les audits énergétiques en copropriété, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment à usage d'habitation, respectent en plus les modalités suivantes :

a) Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.

b) L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.

c) La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins :

- une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants ;

- une rubrique sur l'utilisation et la gestion de leurs équipements ;

- une rubrique sur l'évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges mensuelles ;

- une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique de leur logement ;

- une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants à l'échelle de la copropriété.

Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.

6. Par dérogation aux 1 à 5 du présent article :

- un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article « pour une demande de prime déposée au plus tard le 30 septembre 2024 » ;

- un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé avant le « 1er avril 2024 » selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024.

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 9 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 6 1° à 3°)

« L'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. Elle inclut le remplacement du dormant existant, sauf si elle porte sur la mise en place d'une double fenêtre. »

Les matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

- fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;

- fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;

- doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon « norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente » et le coefficient de transmission thermique Uw selon « norme NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente ».

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 10 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 7 1° à 3° et Arrêté du 29 décembre 2023, article 3 1° et 2°)

L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.

Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

- 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ;

- 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 « ou toute autre méthode équivalente » pour les isolants non-réfléchissants « et selon la norme « NF EN ISO 22097 » ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants ».

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 7 1° à 3° et Arrêté du 29 décembre 2023, article 3 1° et 2°)

L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.

Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

- 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ;

- 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 « ou toute autre méthode équivalente » pour les isolants non-réfléchissants « et selon la norme « NF EN ISO 22097 » ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants ».

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 12 de l’arrêté du 17 novembre 2020

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 7 1° à 3° et Arrêté du 29 décembre 2023, article 3 1° et 2°)

L'isolation thermique des toitures-terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.

Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

- 4,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ;

- 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 « ou toute autre méthode équivalente » pour les isolants non-réfléchissants « et selon la norme « NF EN ISO 22097 » ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants ».

Nota : ces dispositions telles que modifiées par l'Arrêté du 21 septembre 2023 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024

Article 13 de l’arrêté du 17 novembre 2020

Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des équipements suivants :

a) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :

- sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé ;

- systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

b) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :

- bardage ventilé défini au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

- pare-soleil horizontaux définis au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

c) Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :

- pare-soleil horizontaux définis au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

- brise-soleil verticaux définis au troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

- protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie définies au quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

- lames orientables opaques définies au cinquième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

- films réfléchissants sur lames transparentes, définis au sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité.

(Arrêté du 25 janvier 2021, article 1er)

  « Article 13-1 de l’arrêté du 17 novembre 2020 »

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 6 et Arrêté du 29 décembre 2023, article 4)

Abrogé

(Arrêté du 25 janvier 2021, article 1er)

  « Article 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 »

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 7 I et II et Arrêté du 29 décembre 2023, article 5)

« Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :

« 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

« a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
« c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :

« - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;
« - 6 m2.K/W en rampant de toiture ;
« - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;
« - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
« - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
« - 3 m2.K/W en plancher bas.

« La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

« La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

« d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :

« - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;
« - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

« - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou
« - Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

« e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;

« 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

« a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;

« b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;

« c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;

« d) Pour les demandes de prime fondées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un gain d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un gain d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;

« 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :

« a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
« b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
« c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
« d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
« 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :

« a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
« b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement et (iii) un niveau sonore d'au plus 45 dB(A) à vitesse maximale et d'au plus 35 dB(A) à vitesse minimale ;

« 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

« La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise. »

(Arrêté du 25 janvier 2021, article 1er)

  « Article 13-3 de l’arrêté du 17 novembre 2020 »

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 7 II et Arrêté du 29 décembre 2023, article 4)

Abrogé

(Arrêté du 25 janvier 2021, article 1er)

  « Article 13-4 de l’arrêté du 17 novembre 2020 »

(Arrêté du 29 décembre 2022, article 7 II et Arrêté du 29 décembre 2023, article 4)

Abrogé

Article 14 de l’arrêté du 17 novembre 2020

L'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 susvisé est abrogé au 1er janvier 2021.

Article 15 de l’arrêté du 17 novembre 2020

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 16 de l’arrêté du 17 novembre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2020.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor,
E. Moulin

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

 

  Annexe 1 : MODÈLE D'ATTESTATION DE TRAVAUX

(Arrêté du 25 janvier 2021, article 2 et Arrêté du 30 décembre 2021, article 6 et Arrêté du 7 avril 2023, article 1er et Arrêté du 29 décembre 2023, article 6)

«

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a20231229_2

 

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a20231229_5

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»

(Arrêté du 21 septembre 2023, article 8)

« Annexe 2 : Annexe définissant le mode de calcul de la résistance thermique en fonction du nombre d'échantillons mesurés »

« La résistance thermique est déterminée selon la formule suivante :

R = Rmoyen-k × SR

où :

- R est la valeur de la résistance thermique à déterminer, exprimée en m2. K/ W et arrondie vers le bas à 0,05 près ;

- Rmoyen est la résistance thermique moyenne des n échantillons mesurés, exprimée en m2. K/ W ;

- SR est l'écart type de la résistance thermique pour n échantillons mesurés, calculé selon la formule suivante :

a20230921_1

- R1 est la valeur de la résistance thermique (en m2. K/ W) du ième échantillon mesuré ; les mesures sont réalisées sur au moins quatre échantillons (issus de quatre lots de production) ; pour n échantillons mesurés, les n échantillons sont issus de n lots de production ;

- k est un facteur dépendant du nombre d'échantillons mesurés ; k est donné dans le tableau ci-après :

Nombre d'échantillons mesurés k
4 3,19
5 2,74
6 2,49
7 2,33
8 2,22
9 2,13
10 2,07
12 1,97
14 1,90
16 1,84
18 1,80
20 1,77
25 1,70
30 1,66
35 1,62
40 1,60
45 1,58
50 1,56
100 1,47
300 1,39
500 1,36
2000 1,32

Nota. Pour d'autres nombres d'échantillons que ceux figurant dans le tableau ci-dessus, la valeur de k est obtenue par interpolation linéaire.

Exemple de calcul de R pour 4 échantillons mesurés :

Echantillon n° R1(m2.K/W)
1 6,12
2 6,05
3 6,02
4 6,07

a20230921_2

a20230921_3

a20230921_4

Arrondie vers le bas à 0,05 m2.K/W près : R = 5,90 m.K/W »