(JO n° 12 du 15 janvier 2020)
NOR : LOGL1935578A
Texte modifié par :
Arrêté du 21 mars 2024 (JO n° 69 du 22 mars 2024)
Arrêté du 29 décembre 2023 (JO n° 303 du 30 décembre 2023)
Arrêté du 30 mai 2023 (JO n° 124 du 31 mai 2023)
Arrêté du 29 décembre 2022 (JO n° 302 du 30 décembre 2022)
Arrêté du 20 octobre 2022 (JO n° 253 du 30 octobre 2022)
Arrêté du 5 juillet 2022 (JO n° 159 du 10 juillet 2022)
Arrêté du 7 avril 2022 (JO n° 86 du 12 avril 2022)
Arrêté du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)
Arrêté du 8 juillet 2021 (JO n° 158 du 9 juillet 2021)
Arrêté du 25 janvier 2021 (JO n° 22 du 26 janvier 2021)
Publics concernés : propriétaires occupants sous plafonds de ressources, mandataires, Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Objet : précise les modalités de demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat d'une prime de transition énergétique destinée à soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux demandes de prime concernant les travaux réalisés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
Notice : concomitamment à la modification du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) régi par l'article 200 quater du code général des impôts, l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2020, une prime de transition énergétique pour les ménages sous plafonds de ressources, dont les conditions et modalités d'attribution sont prévues par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Cette prime est distribuée, pour le compte de l'Etat, exclusivement par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent arrêté précise le barème forfaitaire maximum de prime, mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, par type de dépense éligible. Il précise que les ressources du ou des propriétaires occupants du logement sont inférieures ou égales à l'un des plafonds visés à l'annexe II de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, qui encadre l'éligibilité aux aides de l'Anah.
Le présent arrêté prévoit :
- pour toute demande de prime, la fourniture de pièces justificatives, en particulier un devis daté sur les travaux et prestations éligibles à la prime, mentionnant la qualification « Reconnu Garant de l'Environnement » de l'entreprise ;
- pour toute demande de prime, la communication à l'Agence nationale de l'habitat des informations relatives au logement concerné par les travaux et à la situation du/des propriétaires occupants du logement, notamment de ressources qui doivent être inférieures ou égales à l'un des plafonds visés à l'annexe II de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ;
- que le montant de prime liquidé ne peut être supérieur au montant engagé de dépenses éligibles ;
- dans certaines conditions de ressources du/des propriétaires, la possibilité de versement d'une avance par l'agence, qui doit faire l'objet d'une demande d'avance ;
- des modalités d'échanges avec l'Agence nationale de l'habitat, en particulier la mise en place d'une plateforme internet de demande ;
- des conditions relatives aux données personnelles communiqués à l'Agence nationale de l'habitat.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu les articles 200 quater et 289 du code général des impôts ;
Vu les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'article L. 313-3, et l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 221-2 et suivants du code de l'énergie ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 18 décembre 2019,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 1er 1° et 2°, Arrêté du 5 juillet 2022, article 2,et Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er II et Arrêté du 29 décembre 2023, article 2)
« Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article.
« Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts s'agissant de la facture, les informations suivantes :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l'audit énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performance visés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
« 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;
« 4° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés et la capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) ;
« 4° bis Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la nature du fluide circulant dans les capteurs (eau, eau glycolée, air), dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;
« 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du VI du même article ;
« 6° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage, ainsi que le nombre d'équipements remplacés ; un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées ;
« 7° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût de l'acquisition et de la pose des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;
« 8° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions relatives aux professionnels visées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ainsi que la mention que l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ;
« 9° Dans le cas de travaux réalisés dans un logement situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, la mention du montant des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de
maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, lorsque ces travaux sont éligibles au bénéfice de cette prime ;
« 10° Les aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties proposés par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux ;
« 11° Les travaux de finition nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux et appareils installés conformément à leur destination ;
« 12° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, la mention d'un éventuel dysfonctionnement de l'équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire remplacé.
« De plus, lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la facture mentionne la date de la visite préalable prévue à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement.
« La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde. »
Article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 2 1° à 4°, Arrêté du 8 juillet 2021, article 1er, Arrêté du 30 mai 2023, article 1er et Arrêté du 29 décembre 2023, article 3)
« I. Les plafonds de ressources dits “très modestes”, “modestes” et “intermédiaires” mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, actualisés annuellement conformément à l'article 5 de l'arrêté précité.
« Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité.
« Par dérogation, pour les propriétaires ou tout autre titulaire de droit réel immobilier visés au II de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les plafonds de ressources sont appréciés en tenant compte de la composition du ménage et de la localisation du logement occupé à titre de résidence principale par le propriétaire bailleur ou du titulaire de droit réel immobilier lui conférant l'usage d'un bien qu'il donne à bail.
« II. La majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé s'applique aux logements dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux et au moins D après travaux.
« III. Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés.
« Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III. »
Article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 3 1° à 3° et Arrêté du 29 décembre 2023, article 4)
« I. Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe 2.
« Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, la prime est calculée en proportion de la dépense éligible, en fonction du gain de classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La dépense éligible précitée peut intégrer le coût de travaux d'amélioration du confort d'été dans les conditions de l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
« II. Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et, le cas échéant, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
« III. Pour les dépenses visées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime, pour un même logement, sous réserve que la première demande soit soldée, dans la limite du plafond fixé au VI de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé.
« IV. Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux, pour un même logement, sous réserve que la première demande au titre d'une première étape de travaux soit soldée.
« Dans le cas d'une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux :
« - le plafond de dépense éligible visé au 2° du II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est la différence entre le plafond de dépense éligible associé au cumul des deux étapes de travaux et le montant de la dépense éligible associée à la première étape de travaux ;
« - la majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ne peut être attribuée au titre de la seconde étape de travaux. »
Article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 4 1° et 2°, Arrêté du 30 mai 2023, article 2 1° et 2°, Arrêté du 29 décembre 2023, article 5 et Arrêté du 21 mars 2024, article 1er)
I. 1° Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté ;
2° Pour la dépense éligible visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les classes du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant et après travaux sont justifiées par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
3° Pour les dépenses éligibles visées du 2 au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé « dans le cadre d'une demande de prime déposée à compter du 1er janvier 2025, », la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant travaux est justifiée par un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code précité réalisé préalablement aux travaux ou par un audit énergétique réalisé préalablement aux travaux par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé.
II. La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime.
III. La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement des travaux ou de la prestation.
IV. Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée, après une première étape de création de compte par laquelle le demandeur s'identifie lui-même personnellement.
Article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 29 décembre 2023, article 6 1° à 3°)
L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire.
L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement « prévues aux IV et au V de l'article 3 du décret du 14 janvier susvisé », un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée.
Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs.
L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :
- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;
- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus « en annexe 3 » du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ;
- la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ;
- la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
Article 6 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 5, Arrêté du 29 décembre 2022, article 1er et Arrêté du 29 décembre 2023, article 7 1° à 4°)
I. Une avance peut être versée aux personnes physiques visées au I de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé répondant aux conditions de ressources dites “très modestes” au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la prime qui lui a été notifié par l'« Agence nationale de l'habitat ».
II. La demande d'avance, adressée avant le début des travaux ou de la prestation et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, et, le cas échéant, du mandataire, relatifs :
- au délai de commencement et d'achèvement des travaux ou de la prestation ;
- au remboursement de toutes les sommes versées en cas de non-respect de ces délais, le cas échéant prorogés dans les conditions de l'article 2 du « décret du 14 janvier 2020 susvisé » ;
- de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
La demande d'avance doit obligatoirement être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et par l'entreprise, faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux ou de la prestation.
L'« Agence nationale de l'habitat » peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si l'« Agence précitée » estime insuffisants les éléments transmis ou en cas de non transmission des éléments demandés.
L'établissement d'un ordre de paiement d'une avance est un acte de gestion qui relève de la responsabilité du directeur général de l'« Agence » précitée. Le refus d'établir l'ordre de paiement d'une avance ne constitue pas une décision au sens de de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration nécessitant qu'elle soit motivée.
Article 7 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 29 décembre 2023, article 8)
Les demandes de communication contenant des données à caractère personnel sont faites auprès de l'« Agence nationale de l'habitat » selon les modalités affichées sur son site internet.
Une réponse est donnée dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l'« Agence précitée » à une demande, passé ce délai, vaut refus. L'usage des données ne pourra être fait que dans le cadre explicité lors de la demande. L'« Agence précitée » tient un registre des demandes faites et des réponses données.
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 6)
« Article 7-1 de l'arrêté du 14 janvier 2020 »
(Arrêté du 8 juillet 2021, article 2 1° et 2°, Arrêté du 30 décembre 2021, article 1er et Arrêté du 29 décembre 2023, article 9 1° et 2°)
Lorsque le montant de la prime calculé selon les dispositions prévues au IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est inférieur à 80 euros, l'agence peut ne pas verser la prime.
En application de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, le reversement partiel de la prime pour les bénéficiaires mentionnés au II de l'article 1er du « décret du 14 janvier 2020 susvisé » est calculé conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
« Lorsque le montant de la prime à reverser en application de l'article 11 du décret du 14 janvier susvisé est inférieur à 80 euros, l'Agence nationale de l'habitat ne peut pas demander le reversement. »
Article 8 de l'arrêté du 14 janvier 2020
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 7 )
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 et concernant les travaux et prestations réalisés et les dépenses payées à compter de cette même date.
Article 9 de l'arrêté du 14 janvier 2020
Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale du Trésor, la directrice du budget, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 janvier 2020.
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur BANCFIN,
J. Reboul
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Pichard
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer,
E. Berthier
La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 8)
« Annexe 1 : PLAFONDS DE RESSOURCES DITS " INTERMEDIAIRES " »
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 8 et Arrêté du 29 décembre 2023, article 10)
Abrogée
Annexe 2 : BARÈMES RELATIFS AU MONTANT DE LA PRIME
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 9, Arrêté du 8 juillet 2021, article 3 1° à 4° et article 4, Arrêté du 30 décembre 2021, article 2, Arrêté du 7 avril 2022, article 1er 1° à 3° et article 2 1°, Arrêté du 20 octobre 2022, article 2 I, Arrêté du 29 décembre 2022, article 2 1° à 3° et article 3 et Arrêté du 29 décembre 2023, article 12)
Dans les trois tableaux figurant ci-après :
- “l'annexe 1” renvoie à l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- les ressources modestes, très modestes, intermédiaires ou supérieures sont entendues au sens du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Tableau 1. Dépenses visées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
Prime de transition énergétique |
Plafond de dépense éligible (€ TTC) |
---|
|
Ménages aux ressources très modestes |
Ménages aux ressources modestes |
Ménages aux ressources intermédiaires |
Ménages aux ressources supérieures |
|
---|
« Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au a du 2 de l'annexe 1 |
7 000 € |
5 500 € |
3 000 € |
X |
18 000 € » |
« Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au b du 2 de l'annexe 1 |
5 500 € |
4 500 € |
2 000 € |
X |
16 000 € » |
« Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au c du 2 de l'annexe 1 : » |
|
|
|
|
|
« Poêles à granulés, cuisinières à granulés |
1 800 € |
1 500 € |
1 000 € |
X |
5 000 € » |
« Poêles à bûches, cuisinières à bûches |
1 800 € |
1 500 € |
700 € |
X |
4 000 €» |
« Foyers fermés, inserts |
1 800 € |
1 000 € |
600 € |
X |
4 000 € » |
Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique, mentionnés au a du 3 de l'annexe 1 |
10 000 € |
8 000 € |
4 000 € |
X |
16 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine, mentionnés au b du 3 de l'annexe 1 |
4 000 € |
3 000 € |
2 000 € |
X |
7 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au c du 3 de l'annexe 1 |
1 600 € |
1 300 € |
1 000 € |
X |
2 600 € |
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide, mentionnés au d du 3 de l'annexe 1 |
2 500 € |
2 000 € |
1 000 € |
X |
4 000 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, mentionnées au a du 4 de l'annexe 1 |
11 000 € |
9 000 € |
6 000 € |
X |
18 000 € |
Pompe à chaleur air/ eau, mentionnée au b du 4 de l'annexe 1 |
5 000 € |
4 000 € |
3 000 € |
X |
12 000 € |
Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, mentionnées au c du 4 de l'annexe 1 |
1 200 € |
800 € |
400 € |
X |
3 500 € |
Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid, mentionnés au 5 de l'annexe 1 |
1 200 € |
800 € |
400 € |
X |
1 800 € |
Dépose d'une cuve à fioul, mentionnée au 6 de l'annexe 1 |
1 200 € |
800 € |
400 € |
X |
4 000 € |
Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 |
2 500 € |
2 000 € |
1 500 € |
X |
6 000 € |
Audit énergétique, mentionné au 8 de l'annexe 1 |
500 € |
400 € |
300 € |
X |
800 € |
Isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 |
100 €/équipement |
80 €/équipement |
40 €/équipement |
X |
1 000 €/ équipement |
Isolation des murs en façade ou pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 : |
|
|
|
|
|
Isolation des murs par l'extérieur |
75 €/m2 |
60 €/m2 |
40 €/m2 |
X |
150 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur |
25 €/m2 |
20 €/m2 |
15 €/m2 |
X |
70 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 : |
25 €/m2 |
20 €/m2 |
15 €/m2 |
X |
75 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 |
75 €/m2 |
60 €/m2 |
40 €/m2 |
X |
180 €/m2 |
Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 |
25 €/m2 |
20 €/m2 |
15 €/m2 |
X |
200 €/m2 |
Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13-1 de l'annexe 1 |
75 €/m2 |
60 €/m2 |
40 €/m2 |
15 €/m2 |
110 €/m2 |
Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionné au 13-2 de l'annexe 1 |
75 €/m2 |
60 €/m2 |
40 €/m2 |
15 €/m2 |
105 €/m2 |
Tableau 2. Dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
Plafond de dépense éligible (€ HT) |
Ménages aux ressources intermédiaires |
Ménages aux ressources supérieures |
---|
Ensemble de travaux associé à un gain de 2 classes au sens du I de l'article 3 du présent arrêté |
40 000 € |
45% de la dépense éligible |
30% de la dépense éligible |
Ensemble de travaux associé à un gain de 3 classes au sens du I de l'article 3 du présent arrêté |
55 000 € |
50% de la dépense éligible |
35% de la dépense éligible |
Ensemble de travaux associé à un gain de 4 classes ou plus au sens du I de l'article 3 du présent arrêté |
70 000 € |
Majoration visée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 |
+ 10 % de la dépense éligible |
+ 10 % de la dépense éligible |
Tableau 3. Dépense visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
Plafond de dépense éligible (€ TTC) |
Ménages aux ressources intermédiaires |
Ménages aux ressources supérieures |
---|
Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie |
2 000€ |
40% de la dépense éligible |
20% de la dépense éligible |
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 10)
Annexe 3 : « PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR UNE DEMANDE DE PRIME À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE DEMANDE D'AVANCE OU UNE DEMANDE DE SOLDE »
(Arrêté du 8 juillet 2021, article 5 1° et 2°, Arrêté du 30 décembre 2021, article 3, Arrêté du 30 mai 2023, article 3 et Arrêté du 29 décembre 2023, article 13 et Arrêté du 21 mars 2024, article 2)
«
Catégorie |
Informations dossier demandeur |
---|
Demande de prime |
Avis d'imposition à discrétion de l'ANAH |
Justificatif de propriété pour tous les propriétaires bailleurs et le cas échéant, pour les propriétaires occupants Pour les titulaires de droit réel immobilier, une copie de l'acte notarié (ou une attestation notariée de même nature) instituant le droit réel conférant l'usage du logement subventionné et indiquant le titulaire de ce droit Uniquement dans le cas où le logement fait l'objet d'une acquisition en cours à la date du dépôt de la demande, la promesse synallagmatique de vente |
Pour les propriétaires en indivision, une attestation de l'indivisaire demandeur précisant qu'il est dûment mandaté par les autres indivisaires |
Plan de financement mentionnant les différentes aides publiques et privées, indemnités et remises |
Certificat de qualification ou certification RGE |
Pour les propriétaires bailleurs :
- engagement sur l'honneur de location ;
- engagement sur l'honneur à informer le locataire de la réalisation de travaux financés par la prime et de la déduction du montant de la prime dans le cas d'une éventuelle réévaluation du loyer (modèle en annexe 5 du présent arrêté).
|
Devis détaillé des travaux |
Formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de gestion |
A compter du 1er janvier 2025, uniquement pour les travaux et prestations visés du 2 au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, hors logements situés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et hors travaux ou prestations visés aux troisième et quatrième alinéas du V de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé : diagnostic de performance énergétique ou audit énergétique visés au 3° du I de l'article 4 du présent arrêté |
Uniquement pour les travaux et prestations visés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé : cadre de contribution CEE ou MDE, le cas échéant |
Uniquement pour l'ensemble de travaux visé au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé :
- contrat ou convention d'accompagnement mentionné au 4° de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
- synthèse de grille d'analyse du logement ;
- rapport de l'audit énergétique visé au 2° du I de l'article 4 du présent arrêté ;
- attestation de travaux « devis » (modèle en annexe 1 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé).
|
Demande d'avance de prime |
Formulaire de demande d'avance |
Devis détaillé des travaux daté et signé par le demandeur et le cas échéant son mandataire et l'entreprise avec mention de demande d'acompte de l'entreprise |
Formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de gestion |
Formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de perception |
RIB au nom du demandeur |
Uniquement si le demandeur a fourni une promesse synallagmatique de vente lors de la demande de prime, le justificatif de propriété |
Demande de paiement du solde de la prime |
Factures |
Certificat de qualification ou certification RGE |
Formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de gestion |
Formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de perception des fonds signé par le mandant et le mandataire |
Le cas échéant, mandat de perception des fonds pour un tiers |
RIB au nom du demandeur ou de son mandataire |
Uniquement si le demandeur a fourni une promesse synallagmatique de vente lors de la demande de prime, le justificatif de propriété |
Uniquement pour l'ensemble de travaux visé au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé :
- rapport de l'audit énergétique visé au 2° du I de l'article 4 du présent arrêté, actualisé le cas échéant ;
- attestation de travaux « factures » (modèle en annexe 1 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé) actualisée le cas échéant ;
- rapport d'accompagnement mentionné au 4° de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
- attestation de valorisation des CEE par l'ANAH.
|
».
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 11)
« Annexe 4 : PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES AUX MANDATAIRES »
(Arrêté du 25 janvier 2021, article 11 et Arrêté du 30 décembre 2021, article 4 1°et 2°)
|
|
Types de mandataires |
---|
Informations (i) et
Pièces justificatives (PJ)
demandées |
Personnes morales -
Ne contractualisant pas
avec les pouvoirs publics
- Je réalise les travaux
- Je suis intermédiaire dans la réalisation
des travaux
(financement, conseil,
syndic professionnel) |
Personnes morales - Acteurs publics,
parapublics
ou conventionnés
- Je suis membre
du réseau Faire
- Je suis un Opérateur habitat
- Je suis une association de pays
- Je suis un entreprise publique locale
- Je suis une Collectivité territoriale
- Je suis un GIP
- je suis un organisme de Maitrise d'Ouvrage d'Insertion |
Personnes physiques-non professionnelles |
Syndic
non-professionnel |
Personnes physiques-professionnelles
« Je suis en profession libérale »
- Je suis un artisan
- Je suis un auto-
entrepreneur
- Je suis un agent
commercial
|
---|
i |
Civilité, Nom, prénom |
X (de la personne agissant pour le compte de la personne morale) |
X (de la personne agissant pour le compte de la personne morale) |
X |
X |
X |
i |
Fonction |
X (de la personne agissant pour le compte de la personne morale) |
X (de la personne agissant pour le compte de la personne morale) |
|
|
|
i |
Lien avec le demandeur |
X |
X |
X |
X |
X |
i |
N° de téléphone |
X |
X |
X |
X |
X |
i |
Identifiant |
X |
X |
X |
X |
X |
i |
Mot de passe |
X |
X |
X |
X |
X |
i |
Adresse sur le territoire national |
X |
X |
X |
X |
X |
i |
N° IBAN (si mandat de perception des fonds) |
X |
X |
X |
X |
X |
i |
Raison sociale ou dénomination |
X |
X |
|
X |
|
i |
SiREN/ SiRET |
X |
X (optionnel) |
|
|
X |
i |
Civilité, nom, prénom du représentant légal |
X |
X |
|
X |
|
PJ |
RIB (si mandat de perception des fonds) |
X |
X |
X |
X |
X |
PJ |
Liste consolidée des mandats sociaux du représentant légal |
X |
|
|
|
|
PJ |
Pièce d'identité du représentant légal |
X |
|
|
X |
|
PJ |
Inscription au registre spécial des agents commerciaux (Si agent commercial) |
|
|
|
|
X |
PJ |
Inscription au RCS (si auto-entrepreneur) |
|
|
|
|
X |
PJ |
Statuts de l'organisme |
X |
X |
|
|
|
PJ |
Extrait de casier judiciaire du représentant légal « [B3] » |
X |
|
|
|
|
PJ |
Attestation de Responsabilité Civile et/ ou professionnelle |
X |
|
|
|
X |
PJ |
Document relatif au bénéficiaire effectif (DBE) |
X |
|
|
|
|
PJ |
Procès-verbal d'Assemblée Générale de copropriété (désignant le gestionnaire) ou document désignant le syndic non-professionnel |
|
|
|
X |
|
(Arrêté du 8 juillet 2021, article 6)
« Annexe 5 : Modèle d'attestation sur l'honneur du propriétaire bailleur dans le cadre d'un dépôt de dossier relatif à la prime de transition énergétique »
(Arrêté du 29 décembre 2023, article 14)
« Je soussigné(e),
nom et prénom :
déclare avoir demandé la prime “MaPrime Rénov'”
(mentionner le numéro de dossier : )
pour financer des travaux de rénovation énergétique dans le logement situé (mentionner l'adresse complète avec le numéro de l'appartement le cas échéant) :
En cas d'octroi de la prime, je m'engage sur l'honneur :
- à louer le logement rénové à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans à compter de la demande de paiement de la prime ;
- à informer mon locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
- dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation du montant du loyer et à informer mon locataire de cette déduction.
Je reconnais être informé(e) que tout ou partie du montant de la prime pourra m'être retiré en cas de non-respect de ces engagements et de la réglementation en vigueur notamment de la limite de trois logements visée au VII de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié ou en cas de fraude ou de tentative de fraude.
Je suis également informé(e) que je m'expose à une sanction financière pouvant aller jusqu'à la moitié du montant de la prime et à l'interdiction de déposer un dossier auprès de l'ANAH pour une durée maximale de cinq ans, en application du II de l'article 15 modifié de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ainsi qu'à des poursuites judiciaires en cas de fausse déclaration, de fraude ou de tentative de fraude.
Je certifie l'exactitude des renseignements portés sur la présente attestation.
Fait à , le .
Signature du demandeur de la prime : ».
(Arrêté du 30 décembre 2021, article 5)
« Annexe 6 : Modalités de calcul du reversement partiel de la prime pour les bénéficiaires mentionnés au II e l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé »
(Arrêté du 29 décembre 2023, article 15)
« Année de rupture des engagements |
Coefficient de reversement |
---|
1re année |
1 |
2e année |
0,83 |
3e année |
0,67 |
4e année |
0,50 |
5e année |
0,33 |
6e année |
0,17 » |