(JO n° 157 du 9 juillet 2009)
Texte abrogé par l'article 13 I de l'Arrêté du 12 décembre 2022 (JO n° 289 du 14 décembre 2022)
NOR : DEVP0911347A
Texte modifié par :
Arrêté du 8 octobre 2014 (JO n° 239 du 15 octobre 2014)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d'amendement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrêtent :
Titre I : Procédure D'enregistrement Des Producteurs Au Registre National
Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 1er)
Enregistrement.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques « ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, » s'enregistrent, au plus tard « un mois après » la première mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- leur raison sociale ;
- « leur numéro d'identification national (pour la France : le SIREN, pour les producteurs étrangers : un numéro d'identification qui peut être le numéro d'identification fiscal européen ou national) ; »
- « le code de la nomenclature d'activité française ; »
- leur adresse postale , leurs numéros de téléphone, leur adresse électronique ;
- les coordonnées « d'une personne référente » ;
- les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché :
- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
- par catégories « et sous-catégories » telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
- la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-181, R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement :
1. Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, en mentionnant :
- le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code ;
2. Pour les équipements électriques et électroniques professionnels, en mentionnant le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article R. 543-195 du même code,
- qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
« Les mandataires des producteurs d'équipements électriques et électroniques visés au II de l'article R. 543-174 du code de l'environnement, indiquent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- leur raison sociale, leur numéro d'identification national qui peut être le numéro d'identification fiscal européen ou national) ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente ;
- l'ensemble des informations listées ci-dessus, concernant les producteurs qu'ils représentent.
Les mandataires transmettent en outre une copie du mandat conclus avec les producteurs qu'ils représentent.
Ce mandat devient opposable aux tiers à la date de son enregistrement, et cesse d'être opposable aux tiers après la date d'annulation de son enregistrement, conformément à l'article 2, nonobstant les dates d'entrée en vigueur et d'expiration du mandat. »
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs « ou des mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre » un numéro et une date d'enregistrement.
Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 2)
Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les producteurs « ou des mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre » informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 1er du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
« Lorsqu'ils cessent d'être producteurs ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, ils en informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie afin de mettre un terme à leur enregistrement. »
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent d'être producteurs, afin que celle-ci annule leur enregistrement.
« Dans le cas où le producteur a désigné un mandataire en application de l'article R. 543-174, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie confirme au producteur et au mandataire du producteur établi dans un autre Etat membre, la date d'annulation d'enregistrement du mandat. »
Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 3)
Délégation à un organisme agréé.
« Les organismes agréés » en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement « transmettent » à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté « à la place et pour le compte de leurs adhérents. »
Titre II : Procédure de déclaration des producteurs au registre national
Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2009
Données relatives à la mise sur le marché.
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 4)
Au plus tard « le 31 mars » de chaque année, les producteurs « ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, » déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
- « en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels ; et
- « par catégorie et sous-catégorie telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
- « par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et
- « en précisant au titre de quel alinéa de l'article R. 543-174 du code de l'environnement ces équipements ont été mis sur le marché.
Les producteurs « et les mandataires » qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement « confient à cet organisme la transmission » pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie « des informations visées au présent article.
« Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels ayant mis en place un système individuel pour la collecte et le traitement de leurs DEEE transmettent, parallèlement à leur déclaration, l'attestation visée à l'article R. 543-197 du code de l'environnement. »
Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 5)
Données relatives à la collecte.
I. « Au plus tard le 31 mars » de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers « ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, établis dans un autre Etat Membre, » déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever « dans chaque département » en vue de leur traitement durant l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté, et
- selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés, et
- « en fonction de l'origine de la collecte, selon une nomenclature déterminée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. ».
II. « Au plus tard le 31 mars » de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels « ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels, établis dans un autre Etat Membre, » déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques « professionnels » qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, par catégories telles que définies « au II » de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 6)
Données relatives au traitement.
« Au plus tard le 31 mars » de chaque année, les producteurs « d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, » déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques traités l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les équipements électriques et électroniques ménagers et par catégories telles que définies « au II » de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les équipements électriques et électroniques professionnels, et
« - par site de traitement et, (en précisant a minima les premiers sites du traitement et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes) ».
« en distinguant les quantités qui ont été préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés, et »
« en indiquant dans quel pays ils ont été traités. »
Les producteurs « d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, »déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matières et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 7)
Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles« 4, 5 et 6 » du présent arrêté.
Ils transmettent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation « qui a eu lieu pendant l'année sur laquelle porte la déclaration » vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers :
- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
- « par catégories et sous-catégories telles que définies au II » de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels.
Article 8 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 8)
Transmission des informations.
« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'est pas tenue d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation de déclaration après le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard. »
Titre III : Modalités d'accès aux informations du registre national
Article 9 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 9)
Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché d'équipements électriques ou électroniques de chaque producteur, « de celles fournies dans les points 3 et 6 de l'attestation demandée au R. 543-197-1 et de celles concernant les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques traitées par site ou par opérateur, » qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques :
- pour chaque organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement, « par catégories et sous-catégories telles que définies au II » de l'article R. 543-172 du même code et en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels ;
- « au global pour les systèmes individuels approuvés ou attestés en application des articles R. 543-191, R. 543-192 et R. 543-197-1 du même code, par catégorie et sous-catégories telles que définies au II » de l'article R. 543-172 du même code et en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels.
« Au plus tard le 30 octobre » de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie « publie un rapport » sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l'année précédente.
Article 10 de l'arrêté du 30 juin 2009
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 10)
Indicateurs.
« Au plus tard le 31 mai » de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet « aux organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement » ayant effectué une déclaration annuelle pour les équipements électriques et électroniques « ménagers et professionnels en application des articles 4 à 6 » du présent arrêté :
- la part « de leurs mises » sur le marché d'équipements électriques et électroniques ménagers « par catégories et sous-catégories telles que définies au II » de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques « de même catégorie et sous-catégories » déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
- la part des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'il a enlevés ou fait enlever selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté « pour les déchets ménagers » et par catégories telles que définies « au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les déchets professionnels », exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'équipements électriques et électroniques « ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente » ;
- « le taux de collecte par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché au cours des trois années précédentes ;
- « les taux de réutilisation et préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché l'année précédente. ».
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 11 de l'arrêté du 30 juin 2009
Abrogation.
L'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements est abrogé.
Article 12 de l'arrêté du 30 juin 2009
Exécution.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services,
L. Rousseau
Annexe de l'arrêté relatif au registre national pour les équipements électriques et électroniques
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 11)
1. Les différents flux devant faire l'objet d'une déclaration sont :
- équipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous catégorie 1 A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;
- équipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;
- équipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3 A ou 4 A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;
- équipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;
- équipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;
- équipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
2. Les composants, matières et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :
- les composants contenant du mercure ;
- les piles et accumulateurs ;
- les cartes de circuits imprimés ;
- les cartouches de toner ;
- les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
- les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
- les tubes cathodiques ;
- les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
- les lampes à décharge ;
- les écrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
- les câbles électriques extérieurs ;
- les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
- les composants contenant des substances radioactives ;
- les condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses.