(JO n° 289 du 14 décembre 2022)


NOR : TREP2138822A

Texte modifié par :

Arrêté du 7 septembre 2023 (JO n° 215 du 16 septembre 2023)

Publics concernés : les producteurs, les éco-organismes agréés des filières à responsabilité élargie des producteurs de produits mentionnés à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Objet : nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et D. 541-20 du code de l'environnement, et modalités de leur mise à disposition.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les éco-organismes transmettent chaque année à l'autorité chargée du suivi et de l'observation des filières REP, c'est-à-dire l'ADEME en application de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement, les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14. Ces informations sont également nécessaires à l'établissement des rapports prévus par les décisions d'exécution liées à la directive 2018/849 relative aux véhicules hors d'usage, aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et aux déchets d'équipements électriques et électroniques, à la directive 2018/850 relative à la mise en décharge, à la directive 2018/851 relative aux déchets, et à la directive 2018/852 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Le présent arrêté précise la nature de ces informations, ainsi que les modalités de leur mise à disposition auprès de l'ADEME (transmission au moyen du registre SYDEREP, calendrier, etc.). L'arrêté précise en outre la nature des informations devant être mises à la disposition du public soit par l'ADEME, conformément à l'article L. 541-10-14, soit par les éco-organismes, conformément à l'article L. 541-10-15.

La loi prévoit également que les éco-organismes transmettent chaque année des informations à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le présent arrêté précise la nature des informations devant être mises à leur disposition, en application de l'article D. 541-20.

L'arrêté s'inscrit en complément de l'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs. En outre, il concerne les filières REP pour lesquelles au moins un éco-organisme a été agréé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Références : l'arrêté est pris en application des articles L. 541-10-16 et L. 541-15-2 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3, L. 541-10-16, L. 541-15-2, D. 541-20 et R. 131-26-1 ;

Vu l'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes, en date du 28 juillet 2022 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 28 juillet 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 7 juin 2022 au 29 juillet 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement 

Sous-section 1 : Dispositions communes 

Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2022

I. La transmission des informations mentionnées aux articles 2 à 9 du présent arrêté est effectuée au moyen du télé-service mis en place par l'Agence pour l'application de l'article L. 541-10-13 du code de l'environnement.

En complément des informations transmises relatives à l'année précédente (n-1), les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives à l'année n-2 si des ajustements ont été effectués, tracés et justifiés, en particulier suite aux contrôles et audits qu'ils ont mis en œuvre.

II. Outre la transmission des informations mentionnées aux articles 2 à 9 du présent arrêté, l'Agence peut prévoir la transmission de données complémentaires visant à préciser et contextualiser les données déclarées, notamment les informations prévues à l'article L. 541-9-1. Dans ce cas la transmission de ces données est facultative.

III. Conformément à l'article L. 541-9-7, l'Agence peut accéder sur demande aux données et informations mentionnées aux III et V de l'article L. 541-9.

IV. L'Agence collecte, traite et analyse les informations qui lui sont transmises dans le respect des secrets protégés par la loi.

Sous-section 2 : Transmission d'informations par producteur 

Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Transmission de données par producteur.

I. Conformément au 2° de l'article L. 541-10-13, les producteurs transmettent à l'Agence au plus tard le 30 avril de chaque année (n), les informations qui figurent en annexes du présent arrêté relatives aux produits qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente (n-1).

II. Les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits, et qui bénéficient du dispositif prévu au dernier alinéa de l'article R. 541-119, sont éligibles à une déclaration simplifiée.

Le seuil en deçà duquel la quantité de produits mis sur le marché par le producteur lui permet d'accéder à une déclaration simplifiée est fixé par chacun des éco-organismes, après consultation de leur comité des parties prenantes, en s'assurant que la quantité de produits faisant l'objet d'une déclaration simplifiée, exprimée en tonne ou en unité, n'excède pas 5% des produits mis sur le marché par leurs adhérents pour une même catégorie de produits.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de fixer un seuil conjoint, dans la limite du seuil de 5 % précité.

Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 30 avril de chaque année (n), le nombre de déclarations simplifiées et la quantité de produits concernée par catégorie de produits.

III. Conformément au 3° de l'article L. 541-10-13, les producteurs assurant des actions de gestion de déchets qui font l'objet d'une réfaction dans le cadre de l'article R. 541-120, transmettent à l'Agence au plus tard le 30 avril de chaque année (n), pour chaque catégorie de produits précisée en annexes du présent arrêté, les informations suivantes concernant l'année précédente (n-1) :

1° La quantité de déchets collectés et traités ;

2° Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 mentionnée à l'article 6 ;

3° Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

4° Le libellé du traitement qui a été effectué ;

5° Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

IV. En application du 2° de l'article R. 541-119, lorsque le producteur adhère à un éco-organisme, cet organisme procède à la transmission des informations mentionnées aux I à III du présent article lorsqu'il transmet les informations au titre des sous-sections 3 et 4 du présent arrêté.

Sous-section 3 : Transmission d'informations par éco-organisme et par système individuel 

Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Transmission annuelle de données.

Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence, au plus tard le 30 avril de chaque année (n), les informations mentionnées aux articles 4 à 8 du présent arrêté concernant l'année précédente (n-1).

S'agissant des éco-organismes, ils procèdent à cette transmission pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.

Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Données relatives aux produits mis sur le marché.

Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives aux produits mis sur le marché qui figurent en annexe du présent arrêté.

L'Agence peut proposer, en lien avec les éco-organismes, au ministre chargé de l'environnement, de détailler ces informations suivant les catégories de produits identifiées par les éco-organismes dans leurs barèmes de contributions financières, en respectant les catégories de produits telles que précisées en annexes du présent arrêté. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.

Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2022

(Arrêté du 7 septembre 2023, article 1er)

Données relatives à la collecte des déchets.

I. Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° à 14° et 17° de l'article L. 541-10-1.

II. S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives à la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché :

« 1° La quantité de déchets collectés par département, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de déchets collectée est exprimée par région, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ; »

2° Le nombre de points de collecte par département, le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Données relatives à la gestion des déchets.

I. Pour l'application du présent article on entend par :

« Etapes de traitement », les différentes installations assurant successivement une opération de gestion du déchet.

II. S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :

1° Les quantités de déchets traités à chacune des étapes de traitement, exprimées en tonne, pour chaque catégorie de produits et, le cas échéant, pour chaque flux de déchets ou standard tels que précisés en annexes du présent arrêté, et en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c, soit :
- s'agissant d'une opération de tri ou d'une étape de traitement intermédiaire : la quantité entrante et la quantité sortante de l'installation ;
- s'agissant d'une opération de recyclage : la quantité entrante et, dans le cas où des opérations de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires sont nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par le procédé de recyclage ultérieur, la quantité sortante ;
- s'agissant des autres opérations de traitements des déchets, le cas échéant après tri : la quantité entrante et, le cas échéant, la quantité sortante.

En indiquant :

a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation d'où proviennent les déchets ;

b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;

c) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;

d) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

e) Le libellé du traitement qui a été effectué ;

f) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

2° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

III. Les quantités de déchets exportées en vue d'un traitement font l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement, dont le contenu et les modalités sont fixées par l'arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement.

Article 7 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Données relatives au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés.

I. Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 1°, 5°, et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1.

II. S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives au réemploi ou à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :

1° La quantité de produits réemployée ou la quantité préparée en vue de la réutilisation, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité ;

2° La quantité de produits orientée vers un autre mode de valorisation, exprimée en tonne sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité.

En indiquant :

a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation d'où proviennent les produits usagés devant faire l'objet des opérations de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation ;

b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation effectuant des opérations de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation, ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire et s'il a bénéficié du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation ou d'un autre soutien financier de l'éco-organisme.

3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Données relatives à la réparation des produits usagés.

I. Sont concernées par l'obligation de transmission prévue au II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1.

II. S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives à la réparation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :

1° Le nombre de réparations en cas de panne hors garantie de ces produits effectuées :

     a) Par des réparateurs labellisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation ;

     b) Par d'autres acteurs de la réparation ayant bénéficié d'un soutien financier de l'éco-organisme, hors fonds dédié au financement de la réparation,

En indiquant pour chacun des acteurs visés aux a et b, sa raison sociale, son numéro SIRET et le département de son activité.

2° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

Sous-section 4 : Transmission d'informations relatives à l'exercice des éco-organismes 

Article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Données relatives à l'exercice des éco-organismes.

I. Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 30 avril de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :

1° Lorsque la forme adoptée par l'éco-organisme est celle d'une société par actions, la liste de leurs actionnaires, ou, lorsqu'il s'agit d'une association, la liste de leurs membres ;

2° La liste des producteurs adhérents :

3° Concernant les contributions financières :

     a) Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;

     b) Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités, au titre de l'année précédente (n-1) d'une part, et, le cas échéant, de la régularisation des années antérieures d'autre part ;

     c) Les primes et pénalités, par critère de modulation, ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

4° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par type de soutiens mentionnés au II du présent article ;

5° Le nombre de marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets passés avec des opérateurs économiques et, pour chacun d'entre eux, les conditions d'application des critères d'attribution relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail.

II. En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 15 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l'utilisation des contributions financières l'année précédente (n-1) :

1° Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales et de leurs groupements d'une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d'autre part, par département, et pour chacun des types de soutiens suivants :

     a) Soutiens à la collecte ;

     b) Soutiens au nettoiement ;

     c) Soutiens au traitement, y compris le tri ;

     d) Soutiens à la sensibilisation ;

     e) Autres soutiens.

2° Le montant de la régularisation des années antérieures sur les soutiens versés aux collectivités territoriales ou leurs groupements le cas échéant ;

3° Le montant des dépenses, autre que les soutiens visés au 1°, consacrées à la gestion des déchets auxquelles les éco-organismes contribuent ou pourvoient, externes d'une part et internes le cas échéant d'autre part si l'éco-organisme assure en interne ces prestations. Ces dépenses couvrent la collecte, le tri, le regroupement, le transport, le nettoiement et le traitement jusqu'à la destination finale ;

4° Le montant des dépenses consacrées à leurs actions de communication ;

5° Le montant des dépenses consacrées à des études d'une part, et à la recherche et développement d'autre part ;

6° La liste des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ayant bénéficié de soutiens, et les montants associés, en précisant s'il s'agit du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;

7° Le montant alloué à des réparateurs labellisés dans le cadre du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;

8° Le montant total des frais généraux (frais de fonctionnement non inclus dans les postes précédents 1° à 7°, impôts et taxes, contrôles et audits, autres frais généraux) ;

9° Les informations complémentaires au 1° à 8° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

III. Les éco-organismes transmettent également aux échéances prévues au cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.

Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes 

Article 10 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Informations mises à la disposition du public par l'Agence.

I. L'Agence publie par voie électronique chaque année (n), pour chaque éco-organisme et producteur ayant mis en place un système individuel, les informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, à partir des informations contenues dans leur dossier de demande d'agrément mentionné à l'article R. 541-86 et de celles transmises conformément aux articles 4 à 9 du présent arrêté, dans le respect des secrets protégés par la loi.

II. Les informations mises à la disposition du public le sont à l'échelle nationale, sauf pour les quantités de déchets collectés et traités qui sont restituées à l'échelle nationale, de la région et du département. Dans le cas où les déchets sont exportés pour traitement en dehors du territoire national, les quantités traitées sont restituées à l'échelle du pays de destination.

Article 11 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Informations mises à la disposition du public par les éco-organismes.

I. Les éco-organismes publient par voie électronique, au plus tard le 30 juin de chaque année (n), les informations mentionnées à l'article L. 541-10-15, puis les mettent à jour en tant que de besoin.

II. S'agissant des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes les mettent à disposition dans un format ouvert pour chaque point de la structure par un système de traitement automatisé, au même rythme d'actualisation que leur base de données. Les données attendues sont :

1° Le type de structure : opérateur de service de la réparation, centre de réemploi, centre de réparation, centre de collecte ou de reprise des déchets ;

2° L'intitulé du point de la structure ;

3° Les données géocodées à partir de la base Adresse nationale ( https://adresse.data.gouv.fr/api-doc/adresse) pour permettre de produire une géolocalisation dans une des représentations planes listées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

III. S'agissant des informations mentionnées au 4° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes communiquent les informations suivantes :

1° Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;

2° Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités ;

3° Les primes et pénalités, pour chaque critère de modulation, et les quantités de produits relatives à l'année précédente (n-1) ayant bénéficié de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté.

Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement 

Article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Informations transmises par les éco-organismes à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD.

I. Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent chaque année à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-13 du même code, pour la région concernée, les informations mentionnées aux articles 5 à 8 du présent arrêté, aux dates prévues à ces mêmes articles.

Ils transmettent, au plus tard le 30 avril de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l'année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1 :

1° Leur raison sociale, et la liste de leurs producteurs adhérents le cas échéant ;

2° Une estimation des quantités de produits vendues à l'échelle de la région, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté, en précisant s'il s'agit de produits destinés aux ménages ou aux professionnels le cas échéant ;

3° Les quantités de déchets expédiées pour traitement vers une autre région ou ayant fait l'objet d'un transfert transfrontalier de déchets le cas échéant, en précisant respectivement la région ou le pays de destination concerné ;

4° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par type de soutiens mentionnés au II de l'article 9 du présent arrêté ;

5° Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d'autre part, pour la région et par type de soutiens mentionnés au II de l'article 9 du présent arrêté ;

6° Le montant alloué aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;

7° Le montant alloué à des réparateurs labellisés dans le cadre du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;

II. Les informations sont transmises par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

III. Si l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, a établi avec un organisme d'observation des déchets la convention mentionnée à l'article D. 541-20, cette autorité peut demander aux éco-organismes et aux producteurs ayant mis en place un système individuel, de transmettre tout ou partie des informations mentionnées au I du présent article à cet organisme d'observation.

Les dispositions mentionnées au II du présent article sont alors applicables à cet organisme d'observation.

Section 4 : Textes abrogés ou modifiés 

Article 13 de l'arrêté du 12 décembre 2022

I. Sont abrogés les arrêtés suivants :
- l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
- l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;
- l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;
- l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des indicateurs et les modalités de transmission en application du I de l'article R. 543-238 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques ;
- l'arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement.

II. L'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs est modifié comme suit :

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots « dénommé SYDREP » sont supprimés.

Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application 

Article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2022

I. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « Région », chaque région de France métropolitaine, ou chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d'une région que sont la collectivité de Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin ;

2° « Département », chaque département de France métropolitaine, ou chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d'un département que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin.

II. La première période de transmission des informations mentionnées aux articles 1er à 9, et 12 du présent arrêté, intervient en 2023 et concerne les informations relatives à l'année civile 2022.

Article 15 de l'arrêté du 12 décembre 2022

L'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 16 de l'arrêté du 12 décembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexes

Annexe I : Modalités spécifiques aux emballages ménagers mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Personne qui emballe ou fait emballer des produits à destination des ménages en vue de leur mise sur le marché

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) de produits à destination des ménages commercialisés dans des emballages

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

- Personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits à destination des ménages (à défaut)

« Catégories d'emballages (catégorie unique) » : les emballages tels que définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement et mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

« Unité de Vente au Consommateur (UVC) » : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.

« Matériaux » :

- Acier

- Aluminium

- Papier carton, en distinguant non complexé et complexé

- Plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant

- Verre

- Bois

- Autres matériaux

Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré, à compter des données portant sur l'année 2023, sous son matériau respectif.

Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.

Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

« Standards » : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, par matériau, y compris les standards expérimentaux, tels que définis dans le cahier des charges.

« Secteurs d'activités » :

- Alimentaire frais

- Boissons

- Epicerie

- Hygiène/Beauté

- Produits d'hygiène et d'entretien/Produits chimiques

- Autres non alimentaire

- Conditionnements

Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

a) La quantité d'emballages mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau, en précisant le statut du producteur.

b) La quantité d'emballages mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants :

     - Sacs en plastique au sens de l'article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d'une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ;

     - Bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres en distinguant celles majoritairement en PET ;

     - Gobelets pour boisson en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

     - Récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.

c) Le taux d'incorporation de matières recyclées dans les bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres, en distinguant celles constituées majoritairement de PET.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)

La quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, par matériau, ventilée :

     - Par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités

     - Par matériau majoritaire en poids

     - par caractère en distinguant :

        i) Les emballages réemployés

        ii) Les emballages réemployables et, le cas échéant, ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme

        iii) Les emballages à usage unique.

2. Données relatives à la gestion des déchets

a) Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :

     - Sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte

     - La quantité de déchets d'emballages ménagers soutenue par l'éco-organisme, exprimée en tonne

     - Le numéro SIRET de l'installation de tri des déchets non dangereux d'emballages ménagers, et l'identifiant du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets 
d'emballages qu'il a repris en sortie de centre de tri, exprimée en tonne

     - Le numéro SIRET d'éventuelles autres installations de traitement (notamment usine d'incinération des ordures ménagères, installation de tri mécano-biologique, installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale), ainsi que la quantité de déchets d'emballages repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne

     - La quantité de déchets d'emballages ménagers pris en charge sans passer par un centre de tri ou sans faire l'objet d'une opération de tri, par repreneur.

b) Pour chaque installation de traitement mentionnée au 4e tiret du II. 2. a, et pour chaque standard, l'identifiant du repreneur en contrat avec l'installation ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne.

c) Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d'emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) :

     - Sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d'activité

     - La quantité de déchets d'emballages soutenue par l'éco-organisme par standard, exprimée en tonne

     - La raison sociale, et le numéro SIRET de l'installation de recyclage finale.

3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)

a) Concernant les collectivités locales :

     - L'indicateur d'activité touristique pour chaque collectivité locale

     - Le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales

b) Concernant la consommation hors foyer :

     - Le nombre de structures privées en contrat avec l'éco-organisme, et la quantité de déchets d'emballages collectés correspondante

     - Le nombre de structures publiques (SPGD) en contrat avec l'éco-organisme

     - Le nombre d'accords spécifiques avec d'autres acteurs en contrat avec l'éco-organisme

c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d'activités homogènes, et la quantité d'UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait.

d) Concernant les contributions financières perçues :

     - Le montant total des contributions à l'UVC

     - Le montant total des contributions au poids détaillé par matériau

e) Concernant la reprise des matériaux :

     - La quantité de déchets d'emballages ménagers triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne

     - La quantité de déchets d'emballages ménagers repris et recyclés sur le territoire national, et dans un autre pays d'autre part, exprimée en tonne, par standard

f) Concernant l'éco-conception :

     - Les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception

     - Le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception

g) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d'outre-mer :

     - Les soutiens spécifiques à l'outre-mer (soutien au programme d'action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d'action territorialisé)

     - Les coûts nets liés au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l'éco-organisme auxquelles sont soustraites les recettes liées aux ventes des matériaux perçues par l'éco-organisme.

Annexe II : Modalités spécifiques aux papiers mentionnés au 3° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Donneur d'ordre

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de papiers » (catégorie unique) : les papiers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 543-207 du code de l'environnement

« Secteurs d'activités » :

- Journaux ou magazines d'annonces

- Imprimés publicitaires

- Annuaires

- Magazines de marque et publications d'entreprise/Publications des collectivités territoriales et des services de l'Etat

- Mailings/publipostages/Courriers de gestion

- Formulaires administratifs et commerciaux/Papiers à en-tête

- Catalogues de vente

- Enveloppes et pochettes postales personnalisées

- Publications de presse : presse payante sur papier journal

- Publications de presse : presse gratuite d'information

- Publications de presse : presse magazine

- Encarts publicitaires presse non annoncés au sommaire

- Notices d'utilisation et modes d'emploi

- Affiches

- Papiers de décoration : papiers peints, papiers cadeaux, papiers de création

- Papiers fiduciaires : moyens et justificatifs de paiements, billetterie (transport, spectacles)

- Papiers à copier

- Enveloppes et pochettes postales

- Autres.

« Standards » : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, y compris les standards expérimentaux, tels que définis au cahier des charges.

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)

La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par secteur d'activités.

2. Données relatives à la gestion des déchets

Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :

     - Sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte

     - La quantité de déchets de papiers soutenable par l'éco-organisme, exprimée en tonne

     - Le numéro SIRET de l'installation de tri, et l'identification du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets papiers qu'il a repris en sortie de l'installation de tri, exprimée en tonne

     - La quantité de déchets de papiers pris en charge sans passer par une installation de tri ou sans faire l'objet d'une opération de tri, par repreneur

3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)

     a) Le montant total des contributions financières perçues par secteur d'activités

     b) Les primes et pénalités, par critère de modulation et par secteur d'activités, ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et pénalités, par critère de modulation et par secteur d'activités

     c) Le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales.

Annexe III : Modalités spécifiques aux équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Producteur résident vendant à distance à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en dehors du territoire national, les pays, et les coordonnées de son mandataire dans ces autres pays le cas échéant

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories d'équipements électriques et électroniques » : les catégories d'équipements électriques et électroniques (EEE) définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, en distinguant les EEE ménagers et les EEE professionnels.

« Flux de déchets » : les flux mentionnés au II de l'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie :

- Collecte séparée hors zone de réemploi

- Zone de réemploi

- Encombrants (collecte en porte-à-porte)

- Collecte mobile organisée par le SPGD

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)

- Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme

- Dépôts sauvages

- Catastrophes naturelles ou accidentelles

- Autre

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie d'équipements électriques et électroniques, en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)

La quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH4) de la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d'amendement.

2. Données relatives à la collecte des déchets

     a) La quantité de déchets de piles et accumulateurs portables issus du démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimée en tonne, et la quantité de ceux de ces déchets ayant été remis aux éco-organismes de la filière REP des piles et accumulateurs portables ;

     b) La quantité de téléphones portables collectés par an, exprimée en tonne et unité.

3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)

Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'équipements électriques et électroniques.

Annexe IV : Modalités spécifiques aux piles et accumulateurs portables mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de piles et accumulateurs » : les piles et accumulateurs portables définis à l'article R. 543-125 du code de l'environnement, en distinguant :

- Piles alcalines

- Piles salines

- Piles zinc-air

- Piles lithium

- Autres piles

- Piles bouton

- Accumulateurs au plomb

- Accumulateurs nickel-cadmium

- Accumulateurs nickel-métal-hydrure

- Accumulateurs lithium

- Autres accumulateurs.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie (collecte séparée)

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Auprès de sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont séparé les batteries incorporées dans des DEEE

- Dépôts sauvages

- Autre

Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de piles et accumulateurs portables mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de piles et accumulateurs, en précisant le statut du producteur.

Annexe V : Modalités spécifiques aux produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement » : les catégories de produits chimiques 1° à 10° mentionnées au III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie (en collecte séparée)

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)

- Dépôts sauvages

- Autre, en précisant s'il s'agit de point fixe permanent ou mobile

Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de produits chimiques mis sur le marché, exprimée en tonne pour ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10° et en unité pour ce qui concerne les catégories de produits 1° et 2°, ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon les catégories et nature du produit telles que mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et en précisant le statut du producteur.

Annexe VI : Modalités spécifiques aux médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1

(Arrêté du 7 septembre 2023, article 2)

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » : exploitants de médicaments.

« Catégories de médicaments » (catégorie unique) : les médicaments à usage humain.

« Origine de collecte » : officine de pharmacie.

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de médicaments mis sur le marché, exprimée en unité - l'unité étant le nombre de boîte de médicaments - en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives à la collecte des déchets à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

« a) Le nombre de grossistes-répartiteurs en contrat avec l'éco-organisme, par région ;

« b) La quantité de médicaments non-utilisés collectée par région ;

« c) Les résultats de l'évaluation du gisement de référence prévue au paragraphe 2.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments ;

« d) Les résultats de l'étude de caractérisation annuelle de la composition des déchets collectés prévue au paragraphe 2.3.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments. »

Annexe VII : Modalités spécifiques aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 et au 3° de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant de dispositif médical

- Exploitant de médicament

- Fabricant de dispositif médical et exploitant de médicament

- Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre

« Catégories de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement » :

- Dispositifs médicaux perforant auxquels est associé un équipement électrique et électronique

- Dispositifs médicaux perforant sans équipement électrique et électronique associé

« Flux de déchets » :

- Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)

- DASRI électroniques

« Origines de collecte » :

- Officine de pharmacies

- Pharmacie à usage intérieur

- Laboratoire de biologie médicale

- Autre

Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de dispositifs médicaux perforants mis sur le marché, exprimée en unité et en tonne, ventilée par catégorie de dispositifs médicaux perforants, en précisant le statut du producteur.

Annexe VIII : Modalités spécifiques aux éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant ou assembleur

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories d'éléments d'ameublement » : les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie :

- Collecte séparée des éléments d'ameublement hors zone de réemploi

- Collecte en mélange des éléments d'ameublement pour valorisation avec d'autres déchets

- Zone de réemploi

- Encombrants assurée par le SPGD (collecte en porte-à-porte)

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme

- Collecte directe auprès de détenteurs professionnels

- Point d'apport volontaire destiné aux détenteurs professionnels

- Dépôts sauvages

- Autre

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

a) La quantité d'éléments d'ameublement mis sur le marché, exprimée en tonne, en précisant le statut du producteur, ventilée :

     - Par catégorie d'éléments d'ameublement

     - Par matériau majoritaire

b) Le taux d'incorporation de bois issu de déchets d'éléments d'ameublement (DEA) recyclés dans les éléments d'ameublement composés de panneaux de particules, ventilée :

     - Par catégorie d'éléments d'ameublement

     - Par matériau majoritaire

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

1. Données relatives à la collecte des déchets

Le nombre de points de collecte ventilé :

- Par type de territoires tel que défini au cahier des charges en référence à la densité d'habitant, et le cas échéant selon l'existence d'un dispositif de collecte en porte-à-porte

- Par zone d'emploi telle que définie au cahier des charges

2. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)

     a) Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'éléments d'ameublement ;

     b) Le nombre de producteurs adhérents utilisateurs d'un outil d'éco-conception mis en place par l'éco-organisme.

Annexe IX : Modalités spécifiques aux produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de textiles » :

- Produits textiles d'habillement

- Linge de maison

- Chaussures

« Origines de collecte » :

- Déchèterie (en collecte séparée)

- Conteneur sur domaine public ou privé

- Magasin

- Antenne associative et structure de l'économie sociale et solidaire

- Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme

- Collecte évènementielle ou non permanente

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de produits textiles mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de produits textiles, en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives à la gestion des déchets à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

La quantité de produits textiles usagés triés, exprimée en tonne, ventilée comme suit :

- Produits triés en vue de la réutilisation

- Produits triés en vue du recyclage

- Produits triés en vue du CSR

- Produits triés en vue de l'incinération avec valorisation énergétique

- Produits triés en vue de l'incinération sans valorisation énergétique

- Produits triés en vue de l'enfouissement

Annexe X : Modalités spécifiques aux jouets mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant ou assembleur

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de jouets » (catégorie unique) : les jouets mentionnés au II de l'article R. 543-320 du code de l'environnement.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie :

- Collecte séparée hors zone de réemploi

- Collecte en mélange des jouets pour valorisation avec d'autres déchets

- Zone de réemploi

- Collecte mobile assurée par le SPGD

- Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)

- Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Dépôts sauvages

- Autre

Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de jouets mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur.

Annexe XI : Modalités spécifiques aux articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant ou assembleur

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories d'articles de sport et de loisirs » : les familles d'articles de sport et de loisirs mentionnées au II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie

- Collecte séparée hors zone de réemploi

- Collecte en mélange pour valorisation avec d'autres déchets

- Zone de réemploi

- Collecte mobile assurée par le SPGD

- Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)

- Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Club et association sportive et de loisirs ou évènement sportif

- Dépôts sauvages

- Autre

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité d'articles de sport et de loisirs mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie d'articles de sport et de loisirs, en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organismes et par systèmes individuels à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'articles de sport et de loisirs.

Annexe XII : Modalités spécifiques aux articles de bricolage et de jardin mentionnés au 14° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant ou assembleur

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories d'articles de bricolage et de jardin » : les familles d'articles de bricolage et de jardin définies à l'article R. 543-340 du code de l'environnement.

« Origines de collecte » :

- Déchèterie :

- Collecte séparée hors zone de réemploi

- Collecte en mélange pour valorisation avec d'autres déchets

- Zone de réemploi

- Collecte mobile assurée par le SPGD

- Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)

- Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme

- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés

- Dépôts sauvages

- Autre

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité d'articles de bricolage et de jardin mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie d'articles de bricolage et de jardin, en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'articles de bricolage et de jardin.

Annexe XIII : Modalités spécifiques aux huiles mentionnées au 17° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Personne qui produit

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Personne qui importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles dans des véhicules terrestres à moteur, ou des engins mobiles non routiers

- Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre

- Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories d'huiles » : les catégories d'huiles selon la classification Europalub et CPL des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées au sens de l'article R. 543-3 du code de l'environnement

Code Europalub Code CPL Description Usages mentionnés au

1° du II de l'article R. 543-3 du code de l'environnement

Lubrifiants automobiles  
1A   Moteurs voitures de tourisme : Huiles pour moteurs thermiques et turbines
  D.e Essence et mixtes Huiles pour moteurs thermiques et turbines
  D.pm 4 t. moto, motoculteur et nautisme Huiles pour moteurs thermiques et turbines
  D.t D.t - Diesel tourisme Huiles pour moteurs thermiques et turbines
1B D.u Moteurs Diesel utilitaires Huiles pour moteurs thermiques et turbines
1B2 D.m Multifonctionnelles Huiles multifonctionnelles
2A E.3 Transmissions automatiques Huiles pour engrenages
2B K.3a Engrenages auto Huiles pour engrenages
2D1 E.2b Amortisseurs Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
Lubrifiants industriels  
1D   Autres huiles moteurs : Huiles pour moteurs thermiques et turbines
  D.Av Moteurs et turbines d'avions Huiles pour moteurs thermiques et turbines
  D.a Moteurs autres Huiles pour moteurs thermiques et turbines
2C K.3b Engrenages industriels Huiles pour engrenages
2D   Transmissions hydrauliques : Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
  E.2a/1 Hydrauliques à V.I. standard Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
  E.2a/2 Hydrauliques à haut V.I. Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
  E.2a/3 Fluides ininflammables Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
4A K.0 Traitement thermique Huiles pour traitement thermique
4B K.1 Non solubles travail métaux Huiles non solubles pour le travail des métaux
5A E.1 Turbines Huiles pour moteurs thermiques et turbines
5B F Huiles isolantes Huiles pour usages électriques
6A   Compresseurs :  
  E.0a Compresseurs frigorifiques Huiles pour compresseurs
  E.0b Autres compresseurs Huiles pour compresseurs
6B B.1 Mouvements Huiles pour mouvements
6C K.4d Fluides caloporteurs Huiles utilisées comme fluides caloporteurs

« Origines de collecte » :

- Déchèterie

- Collecteur au sens du 5° du II de l'article R. 543-3 du code de l'environnement

- Détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant des catégories suivantes :

- Agriculteur

- Professionnel de l'automobile (dont garagiste)

- Industriel

- Transporteur routier

- Entreprise de travaux publics

- Administration

- Centre VHU

- Distributeur qui propose une reprise des huiles usagées aux détenteurs

- Autre

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité d'huiles mises sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie d'huiles, en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

1. Données relatives à la collecte des déchets

a) La quantité d'huiles usagées collectées, exprimée en tonne, en précisant la quantité de ces huiles soutenue par l'éco-organisme, ventilée :

     - Par type de collecteur (collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées)

     - Par type d'huiles usagées collectées (huiles noires ou huiles claires), en précisant l'origine de collecte et leur destination :

        i) Régénération d'huiles noires

        ii) Recyclage d'huiles claires

        iii) Valorisation énergétique

        iv) Autre

b) La liste des collecteurs et collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées enregistrés au sens de l'article R. 543-6 du code de l'environnement, en précisant leur raison sociale et leur numéro SIRET.

2. Données relatives à la gestion des déchets

a) Pour chaque site de traitement :

     - L'expéditeur des huiles usagées, en précisant la quantité de ces huiles soutenue par l'éco-organisme :

        i) Site industriel

        ii) Installation de regroupement

     - Le type d'huiles usagées traitées (huiles noires ou huiles claires)

b) La quantité de produits suivants issus du traitement, exprimée en tonne :

     - Huiles de bases régénérées du groupe I

     - Huiles de bases régénérées du groupe II

     - Huiles de bases régénérées du groupe III

     - Huiles de bases régénérées du groupe IV

     - Huiles recyclées

     - Combustibles pour valorisation énergétique hors site - fioul léger

     - Combustibles pour valorisation énergétique hors site - gazole

     - Combustibles pour valorisation énergétique hors site - fioul lourd

     - Combustibles pour valorisation énergétique hors site - fioul valorisé

     - Combustibles pour valorisation énergétique hors site - fioul transformé

     - Valorisation énergétique sur site

     - Carburants ou combustibles

     - Bitumes pour étanchéité des toits

     - Autre

3. Autres données

La quantité d'huiles usagées contaminées, exprimée en tonne, en précisant la quantité de ces huiles soutenue par l'éco-organisme, ventilée :

     - Par nature des contaminants :

        i) PCB au sens de l'article R. 543-12 du code de l'environnement

        ii) Autres

     - Par origine de collecte

Annexe XIV : Modalités spécifiques aux navires de plaisance ou de sport mentionnés au 18° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Fabricant

- Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)

- Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de navires de plaisance ou de sport » : les bateaux de plaisance ou de sport, au sens de l'article R543-297 du code de l'environnement, suivants :

- Voilier monocoque

- Voilier multicoque

- Bateau à moteur rigide

- Bateau à moteur semi-rigide

- Bateau pneumatique

- Véhicule nautique à moteur

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de navires de plaisance ou de sport, en précisant le statut du producteur et la taille des bateaux en mètre.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives à la gestion des déchets à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

a) La quantité de bateaux de plaisance ou de sport usagés traités, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de navires de plaisance ou de sport, et par taille des bateaux (inférieure ou supérieure à 6 mètres), en précisant si issus de :

     - Particulier

     - Collectivité

     - Autorité portuaire

     - Professionnel du nautisme

     - Association

     - Club nautique

     - Autre (Etat, etc.)

Et en précisant s'ils sont issus d'une collecte individuelle ou groupée évènementielle et, le cas échéant, s'il s'agit d'un bateau abandonné.

b) La quantité de déchets et matières suivants issus du traitement des bateaux de plaisance ou de sport usagés, exprimée en tonne, en précisant le type de traitement pour chacun d'entre eux :

     - Les métaux, en distinguant les métaux ferreux et non ferreux

     - Les composites

     - Le bois

     - Le plastique

     - Les déchets issus de la dépollution en distinguant :

        i) Les fluides

        ii) Les déchets d'équipements électriques et électroniques inclus dans le champ de la filière

        iii) Les déchets d'équipements électrique et électroniques relevant de la filière REP des déchets d'équipements électriques et électroniques

        iv) Les autres matières ou déchets

Annexe XV : Modalités spécifiques aux produits du tabac et aux produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut du producteur » :

- Personne qui procède à la première mise sur le marché national à titre professionnel

- Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement

« Catégories de produits du tabac et de produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac » : les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique soit :

- Produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique

- Produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de produits du tabac mis sur le marché, exprimée en unité, ventilée par catégorie de produits du tabac, en précisant le statut du producteur.

II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

a) Le nombre de cendriers de rue par département, et par type de personnes mentionné ci-dessous, en précisant le nombre de ceux mis à disposition par l'éco-organisme, et en indiquant le nombre de personnes ayant choisi de déléguer la gestion des mégots à l'éco-organisme :

     - Personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111

        i) Communes ou leurs groupements

        ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels)

     - Personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public

        i) Cafés, hôtels, restaurants

        ii) Buralistes

        iii) Autres (dont les gestionnaires d'immeubles de bureaux)

b) Le nombre de cendriers de poche mis à disposition par l'éco-organisme par département, et par type de personnes bénéficiaires :

     - Personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111

        i) Communes

        ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels)

     - Buralistes

c) Dans le cas où l'éco-organisme pourvoit à la gestion des mégots collectés dans les dispositifs de collecte des mégots mentionnés au cahier des charges, la quantité de mégots collectés par département et répartie selon le type de personnes ayant confié ladite gestion de ces mégots :

     - Personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 :

        i) Communes ou leurs groupements

        ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels)

     - Personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public :

        i) Cafés, hôtels, restaurants

        ii) Buralistes

        iii) Autres (dont les gestionnaires d'immeubles de bureaux)

d) Le nombre de personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 (hors collectivités territoriales), et le nombre de personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public, avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et R. 541-105, par type de soutiens mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

e) Le nombre de campagnes de communication réalisées par l'éco-organisme en propre, et le nombre de campagnes soutenues par ce dernier.

(Arrêté du 7 septembre 2023, article 3)

« Annexe XVI : Modalités spécifiques aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au 4° de l'article l. 541-10-1 et liste des données complémentaires à transmettre à l'agence »

« Annexée à l'arrêté du 7 septembre 2023

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

" Statut de producteur " :
- fabricant : entreprise qui fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
- importateur : entreprise qui importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés à être utilisés sur le territoire national ;
- revendeur sous marque ou nom propre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.

" Catégories et familles de PMCB " : les catégories et familles définies au II de l'article R. 543-289.

" Origine de collecte " :
- déchèteries dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
- déchèteries professionnelles ;
- distributeurs de PMCB ;
- autres installations de reprise ;
- reprise chez une entreprise du bâtiment qui regroupe dans ses locaux les déchets du bâtiment issus de son activité ;
- reprise sur chantier de construction, rénovation ou démolition ;
- reprise auprès d'un acteur du réemploi et de la réutilisation ;
- dépôts sauvages ;
- catastrophes naturelles ou accidentelles.

Pour les origines correspondant à des points de reprise, il sera précisé lorsqu'il s'agit de points de maillage territorial tel que défini dans l'article R. 543-290-5.

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de PMCB mises sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie et famille de PMCB, en précisant le statut de producteur.

II. Informations complémentaires mises à disposition du public par les éco-organismes

S'agissant des informations mentionnées au 3° de l'article L. 541-10-15 :
- les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur publient ces informations par voie électronique a minima deux fois par an : le 30 juin et le 31 décembre de chaque année n ;
- les données mises à disposition préciseront également pour chaque lieu de collecte :
- s'il s'agit d'un point de maillage ;
- si les déchets dangereux sont acceptés ;
- le public autorisé : professionnels et/ ou particuliers. »