(JO n° 210 du 10 septembre 2010)


NOR : DEVN1016197A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 411-1 à R. 411-41, R. 412-1 à R. 412-5, R. 412-7 et R. 413-9 ;

Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive du 23 février 2010 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature du 10 décembre 2009 et du 12 mars 2010 ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 6 janvier 2010,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est modifié comme suit :

A l’article 1er, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, qui détiennent des animaux de ces espèces, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, peuvent continuer, sans bénéficier de l’autorisation d’ouverture mentionnée au second alinéa du présent article, à détenir ces animaux jusqu’à la mort de ces derniers s’ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »

Après l’article 17 est inséré l’article 17 bis rédigé comme suit :

« Art. 17 bis
En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou
un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.
Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :
- nom scientifique et nom commun de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
- statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
- identification de l’animal cédé, le cas échéant ; et
- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et
- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et
- attestation sur l’honneur du cédant certifiant que l’animal cédé provient d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et
- attestation sur l’honneur du cessionnaire certifiant qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé ; et
- date et lieu de la cession.
Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l’autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement un exemplaire de l’attestation de cession définie dans le présent article. »

A l’article 19 est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, les obligations de marquage des animaux, prévues au chapitre II du présent arrêté, s’appliquent au terme d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »

Article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :

A la cinquième ligne du premier tableau :

Dans le groupe des Pélécaniformes :
- entre les mots : « Phalacrocoracidés spp. (**) » et les mots « Anatidés spp. (*)(**)(***). » sont insérés les mots : « Threskiornis aethiopicus. » ;
- entre le mot : « Cormorans. » et les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » sont insérés les mots : « Ibis sacré. »

Dans le groupe des Ansériformes :
- entre les mots : « Anatidés spp. (*)(**)(***) » et les mots : « Phasianidés spp. (***) » sont insérés les
mots :
- «Alopochen aegyptiacus. » ;
- «Branta canadensis. » ;
- «Oxyura jamaicensis. » ;
- entre les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » et les mots « Perdrix, cailles, faisans, paons. » sont insérés les mots :
- « Ouette d’Egypte. » ;
- « Bernache du Canada. » ;
- « Erismature rousse. »

Le second alinéa du (**) est rédigé comme suit :
« L’autorisation et le marquage ne s’appliquent, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; ».

Article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :

A la fin du second alinéa de la seconde ligne du tableau, sont ajoutés les mots : « , et de Boa constrictor. »

A la quatrième ligne du tableau :

Dans le groupe des Carnivores :
- entre les mots : « Molossidés spp. » et les mots : « Procyonidés spp. » sont ajoutés les mots :
- «Nyctereutes procyonoides. » ;
- «Neovison vison. »
- entre le mot : « Molosses » et les mots : « Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis. » sont ajoutés les mots :
- « Chien viverrin. » ;
- « Vison d’Amérique. » ;
Dans le groupe des Rongeurs :
- les mots : « Callosciurus spp », « Cynomys spp », « Marmota spp. », « Ratufa spp. », « Ecureuils tricolores. », « Chiens de prairies. », « Marmottes. » et « Ecureuils géants d’Asie. » sont supprimés ;
- entre les mots : « Aplodontidés spp. » et les mots : « Castoridés spp. » sont insérés les mots : « Sciuridés
spp., à l’exception de Tamias sibiricus. » ;
- entre les mots : « Castor de montagne. » et le mot : « Castors. », sont insérés les mots : « Ecureuils,
marmottes et chiens de prairie, à l’exception du Tamias de Sibérie. » ;
- entre les mots : « Melomys spp. » et les mots : « Paraleptomys spp. » sont insérés les mots :
- «Myocastor coypus. » ;
- «Ondatra zibethicus. » ;
- entre les mots : « Rats des bananes. » et les mots : « Rats de Nouvelle-Guinée. » sont insérés les mots :
- « Ragondin. » ;
- « Rat musqué. »

Dans le groupe des Lagomorphes :
- entre les mots : « Romerolagus spp. » et les mots : « Macroscélidés spp. », sont insérés les mots :
« Sylvilagus floridanus. » ;
- entre les mots « Lapins des volcans. » et les mots : « Rats à trompe. », sont insérés les mots : « Lapin américain. »

3° Le (*) est rédigé comme suit :

« Toutefois l’obligation d’autorisation et de marquage :
- ne s’applique, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- ne s’applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. »

Article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifié comme suit :

Après l’article 22 est inséré l’article 22 bis rédigé comme suit :
« Art. 22 bis. − En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.
Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :
- nom scientifique et nom commun de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
- statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
- identification de l’animal cédé, le cas échéant ; et
- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et
- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et
- attestation sur l’honneur du cédant certifiant que l’animal cédé provient d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et
- attestation sur l’honneur du cessionnaire certifiant qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé ; et
- date et lieu de la cession.
Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l’autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement un exemplaire de l’attestation de cession définie dans le présent article. »

A l’article 24, sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 du présent arrêté, les personnes détenant au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe des animaux de ces espèces dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article 3 du présent arrêté doivent solliciter l’octroi d’une telle autorisation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe.
IV. – Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 du présent arrêté, l’obligation de
marquage des animaux de ces nouvelles espèces s’applique à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe. »

A l’article 25 est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d’établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l’environnement à héberger des animaux appartenant à ces espèces, qui détiennent de tels animaux au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, disposent d’un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur des mêmes dispositions, pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement. »

A l’article 26 :
- au second alinéa, l’expression : « Dans ce cas » est remplacée par l’expression suivante : « Dans les cas précisés aux deux premiers alinéas du présent article » ;
- entre le premier et le second alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, les personnes visées à l’article 25 du présent arrêté, qui détiennent, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, des animaux de ces espèces, autres que celles reprises à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu’à la mort de ces derniers, s’ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »

Article 5 de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :

A la cinquième ligne du premier tableau :

Dans le groupe des Pélécaniformes :
- entre les mots : « Phalacrocoracidés spp.(**). » et les mots : « Anatidés spp.(*) (**) (***) » sont insérés les mots : « Threskiornis aethiopicus. » ;
- entre le mot : « Cormorans. » et les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » sont insérés les mots : « Ibis sacré. »

Dans le groupe des Ansériformes :
- entre les mots : « Anatidés spp. (*)(**)(***) » et les mots : « Phasianidés spp. (*)(**)(***) », sont insérés les mots :
- «Alopochen aegyptiacus. » ;
- «Branta canadensis. » ;
- «Oxyura jamaicensis. » ;
- entre les mots : « Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. » et les mots : « Perdrix, cailles, faisans, paons. », sont insérés les mots :
- « Ouette d’Egypte. »
- « Bernache du Canada. » ;
- « Erismature rousse. »

Le second alinéa du (**) est rédigé comme suit :

« L’autorisation et le marquage ne s’appliquent, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. »

Article 6 de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :

A la fin du second alinéa de la seconde ligne du tableau, sont ajoutés les mots : « , et de Boa constrictor ».

A la quatrième ligne du tableau :

Dans le groupe des Carnivores :
- entre les mots : « Molossidés spp. » et les mots : « Procyonidés spp. », sont ajoutés les mots :
- «Nyctereutes procyonoides. » ;
- «Neovison vison. » ;
- entre le mot : « Molosses » et les mots : « Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis. » sont ajoutés les mots :
- « Chien viverrin. » ;
- « Vison d’Amérique. »

Dans le groupe des Rongeurs :
- les mots : « Callosciurus spp. », « Cynomys spp. », « Marmota spp. », « Ratufa spp. », « Ecureuils
tricolores. », « Chiens de prairies. », « Marmottes. » et « Ecureuils géants d’Asie. » sont supprimés ;
- entre les mots : « Aplodontidés spp. » et les mots : « Castoridés spp. » sont insérés les mots : « Sciuridés spp. à l’exception de Tamias sibiricus. » ;
- entre les mots : « Castor de montagne. » et le mot : « Castors. », sont insérés les mots : « Ecureuils, marmottes et chiens de prairie, à l’exception du Tamias de Sibérie. » ;
- entre les mots : « Melomys spp. » et les mots : « Paraleptomys spp. » sont insérés les mots :
- «Myocastor coypus. » ;
- «Ondatra zibethicus. » ;
- entre les mots : « Rats des bananes. » et les mots : « Rats de Nouvelle-Guinée. » sont insérés les mots :
- « Ragondin. » ;
- « Rat musqué. »

Dans le groupe des Lagomorphes :
- entre les mots : « Romerolagus spp. » et les mots : « Macroscélidés spp. », sont insérés les mots :
« Sylvilagus floridanus. » ;
- entre les mots : « Lapins des volcans » et les mots : « Rats à trompe », sont insérés les mots : « Lapin américain. ».

Les dispositions figurant au (*) de l’annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Toutefois l’obligation d’autorisation et de marquage :
- ne s’applique, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- ne s’applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. »

Article 7 de l’arrêté du 30 juillet 2010

L’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques est modifiée comme suit :

A la troisième ligne du tableau, entre les mots : « Lagomorphes, rongeurs » et les mots : « et insectivores », sont insérés les mots : « , à l’exception de Tamias sibiricus, ».

Dans la première colonne à la quatrième ligne du tableau, au cinquième alinéa, le mot : « passéridés, » est
inséré entre les mots : « plocéidés, » et les mots : « embérizidés, ».

A la deuxième colonne de la cinquième ligne du tableau, le chiffre : « 6 » est remplacé par les mots : « 6 (**) ».

A la suite du tableau, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« (**) Pour les espèces du genre Testudo, l’effectif cumulé maximum peut être doublé sous réserve que les spécimens aient été acquis avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. »

Article 8 de l’arrêté du 30 juillet 2010

Le 1° de l’article 2, le 2° de l’article 3, le 1° de l’article 5, le 2° de l’article 6 et le 1° de l’article 7 du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9 de l’arrêté du 30 juillet 2010

La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
L’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chargé du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. Giry
 

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