(JO n° 228 du 30 septembre 2004)


Texte abrogé par l'article 17 de l'Arrêté du 8 octobre 2018 (JO n° 237 du 13 octobre 2018) sauf les articles 12 à 15

NOR : DEVN0430298A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 juillet 2010 (JO n° 210 du 10 septembre 2010)

Arrêté du 20 mars 2007 (JO n° 109 du 11 mai 2007)

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R.* 213-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrêtent :

Chapitre I : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article 1er de l’arrêté du 10 août 2004

(Arrêté du 30 juillet 2010, article 1er)

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation.

Toutefois, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la limite de six spécimens, de tels animaux peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'alinéa précédent, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

« Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, qui détiennent des animaux de ces espèces, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, peuvent continuer, sans bénéficier de l’autorisation d’ouverture mentionnée au second alinéa du présent article, à détenir ces animaux jusqu’à la mort de ces derniers s’ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »

Article 2 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

I. Lorsque l'autorisation d'ouverture de l'établissement délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement permet l'hébergement d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, celle-ci vaut autorisation préfectorale préalable de détention au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.

Un tel établissement ne peut bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

II. En ce qui concerne l'espèce Canis lupus, seules sont applicables les dispositions fixées par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups.

Article 3 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

Article 4 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.

A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.

Le maintien de l'autorisation est subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre II du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

I. Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.

II. En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ou à un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, titulaires d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.

Chapitre II : Du marquage des animaux

Article 6 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

I. Au sein des établissements autorisés à les détenir, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi que les animaux de certaines espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

II. Ces obligations s'appliquent aux animaux des seules espèces pour lesquelles l'annexe A au présent arrêté définit des procédés de marquage.

III. Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.

Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

En cas d'impossibilité biologique, dûment justifiée, de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'élevage.

Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent.

Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d'un mois.

En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille.

Article 8 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

I. Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement.

II. Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

  • aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;
  • aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
  • aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement CE n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.

III. Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen.

Article 9 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

I. Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.

Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté.

II. Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe A du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural.

Il peut cependant être pratiqué :

  • par le responsable d'un établissement pratiquant l'élevage des oiseaux, dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre établissement ;
  • par un agent de l'administration désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, soit, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.

Article 10 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

I. Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté ;

  • établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l'animal ;
  • en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;
  • conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

II. La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants :

  • le signalement de l'animal ;
  • l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ;
  • l'identification de la personne ayant procédé au marquage.

III. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage qu'il conserve.

Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans.

Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve.

Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve.

IV. En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que l'animal.

Article 11 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe A au présent arrêté les organisations ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).

Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.

Chapitre III : De la chasse au vol

Article 12 de l’arrêté du 10 août 2004

La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, pour l'exercice de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

L'autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation au sens du premier alinéa du présent article, sous réserve que cette autorisation d'ouverture autorise explicitement l'exercice de la chasse au vol.

Article 13 de l’arrêté du 10 août 2004

I. Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.

III. L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.

Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.

Article 14 de l’arrêté du 10 août 2004

I. Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :

  • les noms scientifique et français de l'espèce ;
  • la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
  • le numéro de la marque telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
  • les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.

II. La déclaration de marquage mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.

Article 15 de l’arrêté du 10 août 2004

Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 16 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Par dérogation aux articles 6 à 11 du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements autorisés, conformément à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, les animaux qui y sont détenus et qui doivent être réinsérés dans le milieu naturel ne sont pas marqués selon les dispositions du présent arrêté.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique plus dans l'hypothèse où des animaux initialement destinés à être réinsérés dans le milieu naturel seraient maintenus en captivité.

Article 17 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

Article 17 bis de l’arrêté du 10 août 2004

(Arrêté du 30 juillet 2010, article 1er)

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

« En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.

Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :

- nom scientifique et nom commun de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
- statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
- identification de l’animal cédé, le cas échéant ; et
- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et
- nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et
- attestation sur l’honneur du cédant certifiant que l’animal cédé provient d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et
- attestation sur l’honneur du cessionnaire certifiant qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé ; et
- date et lieu de la cession.

Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l’autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement un exemplaire de l’attestation de cession définie dans le présent article. »

Article 18 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de l'animal.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 19 de l’arrêté du 10 août 2004

(Arrêté du 30 juillet 2010, article 1er)

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Les obligations de marquage des animaux prévues au chapitre II du présent arrêté s'appliquent au terme d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

« Dans le cas d’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 2 du présent arrêté, les obligations de marquage des animaux, prévues au chapitre II du présent arrêté, s’appliquent au terme d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. »

Article 20 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.

Article 21 de l’arrêté du 10 août 2004

Abrogé (exigences ci-après laissées pour information)

Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2004.

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin

Annexe I : liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire

(Arrêté du 20 mars 2007, article 2 et Arrêté du 30 juillet 2010, article 2)

(Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993)

(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de 1980)

Les signes (*) (**) et (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe.

  Espèces soumises à autorisation préfectorale de détention et dont le marquage des spécimens est obligatoire

Mammifères

Carnivores Mustélidés spp. (*) (**) Hermines, putois, belettes, martres, visons, loutres, blaireaux, moufettes, gloutons, zorilles.

Oiseaux

Pélécaniformes Phalacrocoracidés (**) Cormorans.
A compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) : « Threskiornis aethiopicus » A compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) :  « Ibis sacré. »
Ansériformes Anatidés spp. (*) (**) (***) Dendrocygnes, cygnes, oies, canards.

A compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) :

- « Alopochen aegyptiacus. » ;
- « Branta canadensis. » ;
- « Oxyura jamaicensis. »

A compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) :

- « Ouette d’Egypte. » ;
- « Bernache du Canada. » ;
- « Erismature rousse. »

Galliformes Phasianidés spp. (*) (**) (***) Perdrix, cailles, faisans, paons.
Falconiformes Accipiter spp. Autours, éperviers.
Buteogallus spp. Buses.
Parabuteo spp. Buses.
Buteo spp. Buses.
Aquila spp. Aigles.
Hieraaetus spp. Aigles.
Spizaetus spp. Spizaèrtes.
Falco spp. Faucons.
Gruiformes Gruidés spp. (*) (**) Grues.
Rallidés supp. (*) (**) Râles, marouettes, foulques.
Columbiformes. Colombidés spp. (*) (**) (***) Colombes, tourterelles, pigeons.
Psittaciformes. Psittaciformes (*) (**) (***) Perruches, loris, perroquets, cacatoès.
Cuculiformes. Musophagidés spp. (*) Musophages, touracos.
Strigiformes. Bubo bubo Grand duc.
Passériformes. Passérinés spp. (**) Moineaux, niverolles.
Carduéelis cucullata Tarin rouge.

Reptiles

Chelonia. Testudo spp. (*) (**) Tortues terrestres vraies.
Astrochelys radiata. Tortue radiée de Madagascar.

(*) L'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux oiseaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces figurant à l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.

(**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois :

  • en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'à ceux appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement prévoient des interdictions d'activités applicables à ce type d'animaux.
  • « L’autorisation et le marquage ne s’appliquent, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; »

(***) Pour les espèces suivantes, l'autorisation n'est délivrée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée :

Anatidés :

Nettapus spp. Anserelles
Merganetta spp. Merganettes

Phasianidés :

Ithaginis cruentus spp. Ithagine ensanglanté
Tragopan blythii. Tragopan de Blyth
Tragopan caboti. Tragopan de Cabot
Tragopan melanocephalus Tragopan de Hastings
Lophura bulweri Faisan de Bulwer
Lophura erythrophthalma spp Faisan à queue rousse
Lophura inomata. Faisan de Salvadori
Polyplectron malacense Eperonnier de Hardwick
Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild
Polyplectron schleiermacheri Eperonnier de Bornéo
Rheinartia ocellata Rheinarte ocellé
Argusianus argus Argus géant
Pavo congensis Paon du Congo
Tétraoninés spp Tétras, Lagopèdes, Cupidon

Colombidés

Goura spp Gouras
Otidiphaps nobilis Otidiphaps noble

Psittaciformes

Vini spp Vinis
Cyclopsitta spp Psittacules
Prosopeia spp Prosopéias
Psittaculirostris spp Psittacules
Coracopsis nigra barklyi Vasa de Praslin
Calyptorhynchus banksii graptogyne Cacatoès de Banks
Eunymphicus cornutus uvaeensis Perruche cornue d’Ouvéa
Aratinga euops Conure de Cuba
Amazona dufresniana Amazone de Dufresne
Amazona arausiaca Amazone de Bouquet
Amazona guildingii Amazone de Saint-Vincent
Amazona imperialis Amazone impériale
Amazona leucocephala hesterna Amazone de Cuba
Amazona leucocephala bahamensis Amazone des Bahamas
Amazona pretrei Amazone de Prêtre
Amazona versicolor Amazone de Sainte-Lucie
Amazona vittata Amazone de Porto Rico
Anodorhynchus leari Ara de Lear
Cyanopsitta spixii Ara de Spix
Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange
Ognorhynchus icterotis Conure à joues d’or
Psephotus pulcherrimus Perruche de paradis
Psittacula echo Perruche echo
Strigops habroptilus Kakapo
Pezoporus occidentalis Perruche nocturne
Pezoporus wallicus Perruche terrestre
Psittrichas fulgidus Perroquet de Pesquet
Cyanoramphus auriceps forbesi Kakariki à front jaune de Forbes
Forpus sclateri Perruche-moineau de Sclater
Brotogeris chrysopterus Conure ou toui para
Touit batavica Toui septicolor
Touit purpurea Toui à queue pourprée

Annexe II : Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, avec obligation de marquage ou non, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée

(Arrêté du 20 mars 2007, article 2 et Arrêté du 30 juillet 2010, article 3)

  ESPÈCES DONT LA DÉTENTION NE PEUT ÊTRE AUTORISÉE,

avec obligation de marquage ou non, qu’au sein d’un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l’espèce considérée

 
  1. Toutes les espèces reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l’exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté (tous les animaux de ces espèces doivent être marqués si l’annexe A au présent arrêté définit un ou plusieurs procédés de marquage autorisés pour l’espèce considérée).
  2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement (*), à l’exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté (tous les animaux de ces espèces doivent être marqués si l’annexe A au présent arrêté définit un ou plusieurs procédés de marquage autorisés pour l’espèce considérée) « , et de Boa constrictor. » (Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : Mammal species of the world, édition de 1993) (Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A complete checklist of the birds of the world, édition de 1980).
  3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques, à l’exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et des espèces figurant au (**) de la présente annexe (sans obligation de marquage si ces espèces ne sont pas reprises aux points 1 ou 2 ci-dessus).
  4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 et 3 ci-dessus, sans obligation de marquage :

Mammifères

Monotrèmes Tachyglossidés spp Echidnés
Ornithorhynchidés spp Ornithorhynques
Didelphimorphes Didelphidés spp Oppossums
Paucituberculés Caenolestidés spp Oppossums rats
Microbiothères Microbiothériidés spp Monitos del monte ou colocolos
Dasyuromorphes Dasyuridés spp Souris et rats marsupiaux, dasyures
Thylacinidés spp Loup marsupial
Myrmécobiidés spp Numbat ou fourmilier marsupial
Péramélémorphes Péramélidés spp Bandicoots
Péroryctidés spp Bandicoots
Notoryctémorphes Notoryctidés spp Taupes marsupiales
Diprotodontes Phascolarctidés spp Koala
Vombatidés spp Wombats
Phalangéridés spp Phalangers
Potoroidés spp Kangourous rats
Macropodidés spp, à l’exception de Macropus rufogriseus. (***). Kangourous, wallabys
Burramyidés spp Possum pygmé de montagne
Pseudochéiridés spp Phalangers
Petauridés spp Phalangers volants
Tarsipédidés spp Possum méliphage
Acrobatidés spp Possums volants pygmés
Xénarthres Bradypodidés spp Paresseux à trois doigts
Mégalonychidés spp Paresseux à deux doigts
Dasypodidés spp Tatous
Myrmécophagidés spp Fourmiliers
Insectivores Solénodontidés spp Solénodons
Tenrécidés spp Tenrecs
Chrysochloridés spp Taupes dorées
Erinacéidés spp Hérissons
Soricidés spp Musaraignes
Talpidés spp Taupes
Scandentes Tupaiidés spp Tupayes
Dermoptères Cynocéphalidés spp Dermoptères
Chiroptères Ptéropodidés spp Roussettes
Rhinopomatidés spp Rhinopomes
Craséonyctéridés spp Chauve-souris à nez de cochon de Kitti
Emballonuridés spp Taphiens
Nyctéridés spp Nyctères
Mégadermatidés spp Mégadermes
Rhinolophidés spp Rhinolophes
Noctilionidés spp Chauves-souris bouledogues
Mormoopidés spp Chauves-souris à dos nu
Phyllostomidés spp Phyllostomes
Natalidés spp Chauves-souris à oreilles en entonnoir
Furiptéridés spp Chauves-souris sans pouce
Thyroptéridés spp Thyroptères
Myzopodidés spp Chauves-souris à ventouse de Madagascar
Vespertilionidés spp Vespertilions, pipistrelles, sérotines, oreillards
Mystacinidés spp Chauves-souris de Nouvelle-Zélande

Molossidés spp

Entrée en vigueur à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) :
- «Nyctereutes procyonoides. » ;
- «Neovison vison. »

 

Molosses

Entrée en vigueur à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) :
- « Chien viverrin. » ;
- « Vison d’Amérique. » ;

Carnivores Procyonidés spp Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis
Viverridés spp Civettes, genettes
Herpestidés spp Mangoustes
Siréniens Siréniens spp Lamentins, dugong
Hyracoïdes Procaviidés spp Damans
Tubulidentés Oryctéropodidés spp Oryctéropes
Artiodactyles Camélidés spp Chameaux, lamas, vigognes
Tragulidés spp Chevrotains
Moschidés spp Chevrotins porte musc
Cervidés spp., à l’exception de Dama dama (***) Cerfs, daims, chevreuils, élans, rennes
Antilocapridés spp Antilocapres
Bovidés spp. avec pour Capra spp. et Ovis spp. Les seules espèces dont le poids adulte est égal ou supérieur à 50 kilogrammes Antilopes, gazelles, bovins, chèvres, moutons, mouflons
Pholidotes Manidés spp Pangolins

Rongeurs
 

Aplodontidés spp Castor de montagne
« Sciuridés spp., à l’exception de Tamias sibiricus. » : à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) « Ecureuils,
marmottes et chiens de prairie, à l’exception du Tamias de Sibérie. » : à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Callosciurus spp : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) Ecureuils tricolores : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Cynomys spp : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) Chiens de prairies : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Marmota spp : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) Marmottes : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Ratufa spp : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) Ecureuils géants d’Asie : Supprimé à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Castoridés spp Castors
Dipodidés spp Gerboises
Dendromurinés spp Rats arboricoles africains
Carpomys spp Rats des Philippines
Celaenomys spp Rat-musaraigne
Chiruromys spp Rats à queue préhensile
Chrotomys spp Rats des Philippines
Coccymys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Crateromys spp Rats des nuages
Cremnomys spp Rats indiens
Crossomys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Crunomys spp Rats des Philippines
Hyomys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Lenomys spp Rat des Célèbes
Leporillus spp Rats australiens
Leptomys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Lorentzimys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Mallomys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Mayermys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Melasmothrix spp Rat des Célèbes
Melomys spp Rats des bananes
- «Myocastor coypus. » ;
- «Ondatra zibethicus. » : à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
- « Ragondin. » ;
- « Rat musqué. » : à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Paraleptomys spp Rats de Nouvelle-Guinée
Phloeomys spp Rat des nuages
Pogonomelomys spp Rats de Rummler
Pogonomys spp Rats à queue préhensile
Rhynchomys spp Rat-musaraigne
Solomys spp Rats des îles Salomon
Stenomys spp Rat de l’île Céram
Uromys spp Rat géant à queue nue
Myospalacinés spp Zokors
Nésomyinés spp Rats de Madagascar
Spalacinés spp Spalaxs
Anomaluridés spp Ecureuils volants africains
Pédétidés spp Lièvre du Cap
Cténodactylidés spp Gundis
Bathyergidés spp Rats-taupes africains
Hystrichidés spp Porcs-épics
Pétromuridés spp Rat des rochers
Thryonomyidés spp Aulacodes
Erethizontidés spp Couendous
Dinomyidés spp Pacarana
Dolichotinés spp Maras ou lièvres de Patagonie
Hydrochaéridés spp Capybaras
Dasyproctidés spp Agoutis
Agoutidés spp Pacas  
Echimyidés spp Rats épineux
Lagomorphes Ochotonidés spp Pikas
Bunolagus spp Lapin hottentot
Caprolagus spp Lapin de l’Assam
Nesolagus spp Lapin de Sumatra
Pentalagus spp Lapin des Ryukyu
Romerolagus spp Lapin des volcans
« Sylvilagus floridanus. » ; : à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8) « Lapin américain. » : à compter du 10 décembre 2010 (Arrêté du 30 juillet 2010, article 8)
Macroscélidés Macroscélididés spp Rats à trompe

Oiseaux

Aptérygiformes Aptérygidés spp Kiwis
Tinamiformes Tinamidés spp Tinamous
Sphénisciformes Sphéniscidés spp Manchots
Gaviiformes Gaviidés spp Plongeons
Podicipédiformes Podicipédidés spp Grèbes
Procellariiformes Diomédéidés spp Albatros
Procellariidés spp Pétrels, fulmars, puffins
Hydrobatidés spp Pétrels tempête
Pélécanoïdidés spp Pétrels plongeurs
Pélécaniformes Phaethontidés spp Phaétons
Pélécanidés spp Pélicans
Sulidés spp Fous
Anhingidés spp Anhingas
Frégatidés spp Frégates
Ciconiiformes Ardéidés spp Hérons, butors, aigrettes
Balaenicipitidés spp Bec en sabot
Scopidés spp Ombrettes
Ciconiidés spp Cigognes, tantales, jabirus, marabouts
Phœnicoptéridés spp Flamants
Ansériformes Anhimidés spp Kamichis
Nettapus spp Anserelles
Merganetta spp Merganettes
Falconiformes Cathartidés spp Vautours du Nouveau Monde
Pandionidés spp Balbuzards
Accipitridés spp. à l’exception de : Autours, éperviers, buses, aigles...
Accipiter spp. (***) Autours, éperviers
Buteogallus spp. (***) Buses
Parabuteo spp ; (***) Buses
Buteo spp. (***) Buses
Aquila spp. (***) Aigles
Hieraaetus spp. (***) Aigles
Spizaetus spp. (***) Spizaètes
Sagitariidés spp Serpentaires
Falconidés spp., à l’exception de Falco spp. (***) Faucons, caracaras, à l’exception des faucons du genre Falco
Galliformes Mégapodidés spp Talégalles et leipoa
Cracidés spp Hoccos, ortalides et pénélopes
Ithaginis cruentus spp Ithagine ensanglanté
Tragopan blythii Tragopan de Blyth
Tragopan caboti Tragopan de Cabot
Tragopan melanocephalus Tragopan de Hastings
Lophura bulweri Faisan de Bulwer
Lophura erythrophthalma spp Faisan à queue rousse
Lophura inomata Faisan de Salvadori
Polyplectron malacense Eperonnier de Hardwick
Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild
Polyplectron schleiermacheri Eperonnier de Bornéo
Rheinartia ocellata Rheinarte ocellé
Argusianus argus Argus géant
Pavo congensis Paon du Congo
Tétraoninés spp Tétras, lagopèdes, cupidon
Gruiformes Otididés spp Outardes
Cariamidés spp Cariamas
Charadriiformes Jacanidés spp Jacanas
Stercorariidés spp Labbes
Laridés spp Goélands, mouettes, sternes
Rynchopidés spp Becs-en-ciseaux
Alcidés spp Guillemots, pingouins, macareux
Columbiformes Goura spp Gouras
Otidiphaps nobilis Otidiphaps noble
Psittaciformes Vini spp Vinis
Cyclopsitta spp Psittacules
Prosopeia spp Prosopéias
Psittaculirostris spp Psittacules
Coracopsis nigra barklyi Vasa de Praslin
Calyptorhynchus banksii graptogyne Cacatoès de Banks
Eunymphicus cornutus uvaeensis Perruche cornue d’Ouvéa
Aratinga euops Conure de Cuba
Amazona dufresniana Amazone de Dufresne
Amazona arausiaca Amazone de Bouquet
Amazona guildingii Amazone de Saint-Vincent
Amazona imperialis Amazone impériale
Amazona leucocephala hesterna Amazone de Cuba
Amazona leucocephala bahamensis Amazone des Bahamas
Amazona pretrei Amazone de Prêtre
Amazona versicolor Amazone de Sainte-Lucie
Amazona vittata Amazone de Porto Rico
Anodorhynchus leari Ara de Lear
Cyanopsitta spixii Ara de Spix
Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange
Ognorhynchus icterotis Conure à joues d’or
Psephotus pulcherrimus Perruche de paradis
Psittacula écho Perruche echo
Strigops habroptilus Kakapo
Pezoporus occidentalis Perruche nocturne
Pezoporus wallicus Perruche terrestre
Psittrichas fulgidus Perroquet de Pesquet
Cyanoramphus auriceps forbesi Kakariki à front jaune de Forbes
Forpus sclateri Perruche-moineau de Sclater
Brotogeris chrysopterus Conure ou toui para
Touit batavica Toui septicolor
Touit purpurea Toui à queue pourprée
Strigiformes Tytonidés spp Chouettes
Strigidés spp à l’exception de Bubo bubo (***) Chouettes, hibous, à l’exception du grand duc
Caprimulgiformes Stéatornithidés spp Guacharo
Podargidés spp Podarges
Nyctibiidés spp Ibijau
Aegothélidés spp Egothèles
Caprimulgidés spp Engoulevents
Apodiformes Apodidés spp Martinets, salanganes
Hemiprocnidés spp hémiprocnées
Trochilidés spp Colibris
Trogoniformes Trogonidés spp Trogons
Coraciiformes Alcédinidés spp Martins-pêcheurs, martins-chasseurs
Todidés spp Todiers
Momotidés spp Motmots
Méropidés spp Guépiers
Coraciidés spp Rolliers
Brachyptéraciidés spp Rolliers.
Leptosomatidés spp Rolliers
Upupidés spp Huppes
Phœniculidés spp Moqueurs
Bucérotidés spp Calaos
Piciformes Ramphastidés spp Toucans, toucanets
Passériformes Eurylaimidés spp Eurylaimes
Cotingidés spp Cotingas
Pipridés spp Manakins
Ptilonorhynchidés spp Oiseaux à berceaux, oiseaux jardiniers
Paradisaeidés spp Paradisiers
Dicruridés spp Drongos
Cinclidés spp Cincles
Nectaridés spp Souimangas
Pipraeidea spp Organistes
Euphonia spp Organistes
Chlorophonia spp Organistes
Chlorochrysa spp Organistes
Tangara spp Callistes.

Reptiles

Chelonia

Squamata Sauria

Trionychidés spp Tortues à carapace molle
Carettochélyidés spp Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et d’Australie
Platysternidés spp Tortues à grosse tête orientales
Kinosternon subrubrum Tortue bourbeuse roussâtre
Kinosternon flavescens Tortue bourbeuse jaunâtre
Sternotherus odoratus Tortue musquée
Chinemys reevesi Chinémide de Reeves
Emydoidea blandingii Tortue de Blanding
Deirochelys reticularia Tortue-poulet
Chrysemys spp Tortue peinte
Pseudemys spp Pseudémydes
Trachemys spp Trachémydes
Graptemys spp Graptémydes
Malaclemys terrapin Tortue à dos diamanté
Terrapene spp Tortues-boîtes
Clemmys spp Clemmydes
Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea) Tortue éléphantine d’Albadra
Orlitia borneoensis Tortue fluviatile géante de Bornéo
Callagur borneoensis Tortue peinte de Bornéo
Dermatémydidés spp Tortues fluviatiles d’Amérique centrale
Kinixys spp Tortues à dos articulé
Gopherus spp Tortues fouisseuses américaines
Uromastyx spp Fouette-queues
Draco spp Lézards volants
Chamaeléontidés spp., sauf : Caméléons, sauf :
Chamaeleo calyptratus Caméléon casqué
Chamaeleo jacksoni Caméléon de Jackson
Chamaeleo pardalis Caméléon-panthère
Lacerta spp Grands lézards communs
Podarcis spp Petits lézards communs
Dibamidés spp Lézards-serpents
Xénosauridés spp Lézards-crocodiles
Lanthanotidés spp Lézards sans oreille de Bornéo
Varanus albigularis Varan des steppes d’Afrique orientale
Varanus auffenbergi Varan d’Auffenberg
Varanus caerulivirens Varan à reflets bleus
Varanus cerambonensis Varan de Céram
Varanus doreanus Varan à queue bleue
Varanus dumerilii Varan de Duméril
Varanus finschi Varan de Finsch
Varanus flavirufus Varan des sables d’Australie
Varanus giganteus Varan Perenti
Varanus glebopalma Varan crépusculaire
Varanus gouldii Varan de Gould
Varanus indicus Varan du Pacifique
Varanus jobiensis Varan de Sepik
Varanus mabitang Varan mabitang
Varanus macraei Varan de Mac Rae
Varanus melinus Varan jaune coing
Varanus mertensi Varan de Mertens
Varanus niloticus Varan du Nil
Varanus ornatus Varan orné
Varanus panoptes Varan des sables
Varanus rosenbergi Varan de Rosenberg
Varanus rudicollis Varan à cou rugueux
Varanus salvadorii Varan-crocodile
Varanus salvator Varan malais
Varanus spenceri Varan de Spencer
Varanus spinulosus Varan à épines
Varanus varius Varan bigarré
Varanus yemensis Varan du Yémen
Varanus yuwonoi Varan de Yuwono
Amphisbenia Bipédidés spp Lézards-vers à deux pattes
Amphisbénidés spp Lézards-vers annelés
Trogonophidés spp Lézards-vers à queue pointue
Rhineuridés spp Lézards-vers de Floride
Serpentes Anomalépididés spp Serpents aveugles américains
Typhlopidés spp Serpents minute
Leptotyphlopidés spp Serpents-vers
Aniliidés spp Serpents-tuyaux
Uropeltidés spp Serpents à queue cuirassée
Ahaetulla spp Serpents-lianes bronzés d’Amérique
Alsophis spp Couleuvres des Antilles
Amplorhinus spp Couleuvres tachetées du Cap
Apostolepis spp Couleuvres terrestres d’Amérique du Sud
Balanophis spp Couleuvres de Ceylan
Cerberus spp Couleuvres cynocéphales
Clelia spp Mussuranas
Coniophanes spp Couleuvres à bandes noires d’Amérique
Conophis spp Couleuvres perfides d’Amérique
Crotaphopeltis spp Couleuvres à lèvres jaunes d’Afrique
Diadophis spp Couleuvres à collier d’Amérique du Nord
Dipsadoboa spp Couleuvres arboricoles vertes d’Afrique
Elapomorphus spp Couleuvres d’Amérique du Sud
Enhydris spp Couleuvres aquatiques d’Asie
Erythrolamprus spp Faux serpents corail
Hydrodynastes spp Faux cobras aquatiques d’Amérique du Sud
Langaha spp Serpents à nez de feuille
Leptodeira spp Couleuvres forestières d’Amérique du Sud
Leptophis spp Couleuvres arboricoles vertes d’Amérique
Macrelaps spp Couleuvres noires d’Afrique australe
Madagascarophis spp Couleuvres nocturnes de Madagascar
Malpolon spp Couleuvres de Montpellier
Opheodrys spp Serpents des buissons
Oxybelis spp Serpents-lianes à nez pointu d’Amérique du Sud
Phalotris spp Couleuvres à collier d’Amérique du Sud
Philodryas spp Serpents-lianes perfides d’Amérique du Sud
Psammophis spp Serpents des sables
Psammophylax spp Serpents des sables d’Afrique australe
Rhabdophis spp Couleuvres aquatiques d’Asie orientale
Stenorrhina spp Couleuvres à museau étroit
Tachymenis spp Serpents-fouets d’Amérique du Sud
Telescopus spp Serpents-chats
Trimorphodon spp Serpents-lyres
Xenodon spp Couleuvres à dents inégales d’Amérique du Sud
Hydrophiidés spp Serpents marins

Amphibiens

Caudata Cryptobranchidés spp Salamandres géantes
Protéidés spp Protées et nectures
Triturus spp Tritons
Taricha spp Tritons rugueux
Dicamptodontidés spp Salamandres géantes du Pacifique
Amphiumidés spp Salamandres-anguilles
Sirénidés spp Sirènes
Gymnophiona Rhinatrématidés spp Céciliens à longue queue
Ichthyophiidés spp Céciliens-poissons
Uraeotyphlidés spp Céciliens-cobras
Scolécomorphidés spp Céciliens-vers d’Afrique
Cécilidés spp Céciliens-vers
Typhlonectidés spp Céciliens aquatiques
Anura Léiopelmatidés spp Grenouilles à queue
  Pipidés sauf Pipa spp  
  Discoglossidés spp Discoglosses, crapauds sonneurs
  Rhinophrynidés spp Crapauds fouisseurs du Mexique
  Pélobatidés spp Pélobates, crapauds à couteau
  Pélodytidés spp Pélodytes, grenouilles persillées
  Sooglossidés spp Grenouilles des Seychelles
  Rana spp Rainettes sauf rainette cendrée
  Hyla spp., sauf Hyla cinerea  
  Héléophrynidés spp Grenouilles spectres
  Allophrynidés spp Grenouilles arboricoles des Guyanes
  Brachycéphalidés spp Crapauds ensellés
  Rhinodermatidés spp Grenouilles à nez pointu
       

(*) Toutefois l'obligation d'autorisation et de marquage ne s'applique pas :

  • aux animaux autres que ceux prélevés dans la nature et appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne prévoient pas d'interdiction d'activités applicables à ce type d'animaux ;
  • aux oiseaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces figurant à l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire

(**) 

« Toutefois l’obligation d’autorisation et de marquage :
- ne s’applique, pour les espèces d’oiseaux de France métropolitaine, qu’aux oiseaux des catégories d’espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles

ou

figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- ne s’applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national. »

(***) La détention de ces espèces au sein des élevages d'agrément est soumise à autorisation.

Annexe A

(Arrêté du 20 mars 2007, Article 2)

1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites aux annexes 1 et 2 de l'arrêté fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

A. Procédés de marquage des mammifères par tatouage

Les mammifères sont marqués :

  • soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de l'oreille gauche ;
  • soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche,

par un tatouage faisant figurer :

  • la lettre F initiale de la France ;
  • l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
    • deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;
    • trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
    • quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.

B. Procédés de marquage des mammifères par boucles auriculaires

Les mammifères sont marqués sur l'oreille droite ou, à défaut, l'oreille gauche, par mise en place d'une boucle auriculaire faisant figurer :

  • la lettre F initiale de la France ;
  • l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
    • deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;
    • trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
    • quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.

C. Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences

Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l'encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaire.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

b) Caractéristiques du matériel utilisé :

Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.

Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • code pays, pour la France 250 ;
  • code national d'identification :
    • code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code « groupe d'espèces » précédent ;
    • code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ;
    • numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.

Le transpondeur a le code suivant :

250 DE 22 À 19 DE 99 À 10 X X X X X X X X
  Espèces non domestiques Code du fabricant Zone sous la responsabilité du fabricant disposant d’un code
Code pays

Code national d’identification

L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles suivants :

  • la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture ;
  • la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
  • les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
  • les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère.

Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions ci-dessus.

2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites aux annexes 1 et 2 de l'arrêté fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

A. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée

(Arrêté du 20 mars 2007, Article 2)

Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse et assurant la permanence des inscriptions qui y sont portées. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.

La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes :

  • la lettre F initiale de la France ;
  • les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;
  • le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;
  • le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois chiffres ;
  • le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;
  • le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres

B. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte

Pour un diamètre de bague inférieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à l'aluminium, composée d'un anneau ouvert de section aplatie, comportant une zone de rupture. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée.

La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

  • la lettre F initiale de la France ;
  • le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre ;
  • le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;
  • le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.

La bague est mise en place par resserrage et collage des deux bords de l'anneau à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.

Pour un diamètre de bague égal ou supérieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, composée de deux moitiés égales d'anneau de section cylindrique.

La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

  • sur la première demi-bague, mâle :
  • la lettre F initiale de la France ;
  • le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-delà ;
  • les deux lettres du numéro d'ordre de l'oiseau ;
  • sur la deuxième demi-bague, femelle :
  • les quatre chiffres du numéro d'ordre de l'oiseau ;
  • le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.

Les deux demi-bagues sont mises en place par emboîtement et collage à l'aide d'une colle spéciale pour métaux.

C. Procédés de marquage des oiseaux par transpondeurs à radiofréquences

Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

b) Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

D. Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage

Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :

  • la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;
  • la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée.

3. Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens des espèces inscrites aux annexes 1 et 2 de l'arrêté fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens par transpondeurs à radiofréquences

Les reptiles et les amphibiens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

1. En ce qui concerne les reptiles, les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :

1.1. Ophidiens :

En sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.

En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.

1.2. Chéloniens :

1.2.1. Tortues de petite taille :

En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche.

Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.

1.2.2. Tortues de moyenne et de grande taille :

En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.

1.3. Sauriens :

En sous-cutané : face latérale de l'encolure ou dans la région du muscle quadriceps, sur le côté gauche.

Pour les lézards de petite taille : implantation intra-abdominale, face ventrale à 1 à 2 centimètres du plan médian, sur le côté gauche.

1.4. Crocodiliens :

En sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue.

2. En ce qui concerne les amphibiens, l'implantation des transpondeurs à radiofréquences s'effectue dans la cavité coelomique.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

b) Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

 

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Type
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Date de publication

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