(JO n° 254 du 1er novembre 2015)


NOR : DEVR1526131A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2015

Le 7 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er juillet 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

Formules dans lesquelles :

L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Le symbole

est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 et inférieur à 7 ;

Le symbole

est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N-1 lorsque N est supérieur à 7 et inférieur à 17 ;

Le symbole

est égal à 1 lorsque N vaut 18 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 18 à N-1 lorsque N est supérieur à 18 ;

E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.

Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »

Article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2015

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
 

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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