(JO n° 271 du 19 novembre 2025)
NOR : ECOR2511117A
Publics concernés : aménageurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en courant continu.
Objet : le texte encadre la transmission automatisée des données de supervision des aménageurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques aux fins de la reconnaissance de la traçabilité des certificats de fourniture d'électricité renouvelable. Il précise les conditions cumulatives que les opérateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public doivent remplir pour déclarer les quantités d'électricité consommées par leurs points de recharge en courant continu.
Cette déclaration s'appuie sur la transmission en flux des données statiques et dynamiques précisées par le schéma de données ouvertes du point d'accès national. La direction générale de l'énergie et du climat assure la mise à disposition des données transmises sur le point d'accès national transport.data.gouv.fr et le respect de l'obligation d'ouverture des données des opérateurs.
Le calcul du volume de certificats à attribuer s'appuie sur la transmission régulière de l'historique de sessions de recharge par les aménageurs et sur l'envoi complémentaire de toute donnée nécessaire au calcul du volume d'électricité renouvelable consommée par les points de recharge.
La vérification des déclarations par la direction générale de l'énergie et du climat s'appuie sur la transmission des courbes de charge par le gestionnaire du réseau public de distribution, à laquelle l'aménageur consent.
Les étapes nécessaires à la connexion à l'interface de programmation applicative mise à disposition par la direction générale de l'énergie et du climat pour la transmission des données est disponible à l'adresse suivante : qualicharge.beta.gouv.fr
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : encadrement de l'obligation instituée par l'article 15-2 du décret n° 2019-570 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, notamment son article 20 encadrant la fourniture des données ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies dans sa rédaction résultant de l'article 192 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 353-4, R. 353-4-4 et R. 353-4-5 ;
Vu le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 modifié portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, notamment son article 15-2 ;
Vu le décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2021 relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2025,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2025
La déclaration dématérialisée prévue par l'article 15-2 du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports répond aux conditions établies par le présent arrêté.
A défaut, le versement des certificats est suspendu.
Article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2025
A l'appui de la déclaration mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, l'aménageur transmet à la direction générale de l'énergie et du climat les données statiques et dynamiques relatives à son réseau de recharge mentionnées par l'article 20 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Cette transmission est effectuée au moyen d'une interface de programmation applicative mise en place par la direction générale de l'énergie et du climat. La transmission des données dynamiques est continue et reflète l'état du réseau d'infrastructures de recharge en temps réel.
L'interface mentionnée à l'alinéa précédent permet la comptabilisation d'électricité renouvelable issue d'une connexion directe.
Article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2025
Pour permettre le calcul d'électricité renouvelable éligible figurant sur le certificat de fourniture d'énergie renouvelable à lui attribuer, l'aménageur transmet les sessions de recharge enregistrées sur son installation sous un délai de quinze jours.
Il transmet toute donnée supplémentaire nécessaire au calcul du volume de certificats, sur demande de la direction générale de l'énergie et du climat.
Cette transmission est effectuée au moyen d'une interface de programmation applicative mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 30 octobre 2025
Aux fins du contrôle des quantités d'électricité déclarées via l'interface de programmation applicative, l'aménageur consent à la transmission des données produites par le gestionnaire du réseau public de distribution sur les points de livraison alimentant ses stations de recharge.
L'aménageur est tenu d'exécuter toute injonction à un contrôle sur site mentionné à la section 4 du chapitre 1er du titre III bis du décret n° 2019-570 susmentionné.
Article 5 de l'arrêté du 30 octobre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur un mois après sa publication.
Fait le 30 octobre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon