(JO n° 302 du 30 décembre 2018)
Texte modifié par :
Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)
Loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 (JO n°280 du 3 décembre 2019)
Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 (JO n° 261 du 9 novembre 2019)
NOR : CPAX1823550L
Vus
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 78 de la loi du 28 décembre 2018
I. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant
sans plomb |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,90 |
6,95 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,04 |
7,14 |
Bretagne |
5,18 |
7,32 |
Centre-Val de Loire |
4,66 |
6,59 |
Corse |
9,85 |
13,92 |
Grand Est |
6,25 |
8,85 |
Hauts-de-France |
6,86 |
9,71 |
Ile-de-France |
12,72 |
17,98 |
Normandie |
5,54 |
7,84 |
Nouvelle-Aquitaine |
5,32 |
7,51 |
Occitanie |
4,99 |
7,05 |
Pays de la Loire |
4,36 |
6,16 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,31 |
6,09 |
» ;
II. L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
b) Au début du 1°, le montant : « 0,146 € » est remplacé par le montant : « 0,153 € » ;
c) Au début du 2°, le montant : « 0,110 € » est remplacé par le montant : « 0,115 € » ;
d) Au huitième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
e) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,735779 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,892086 |
Bretagne |
3,339732 |
Centre-Val de Loire |
2,850598 |
Corse |
1,224581 |
Grand Est |
11,055343 |
Hauts-de-France |
7,108575 |
Ile-de-France |
8,090283 |
Normandie |
4,354606 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,257652 |
Occitanie |
11,539323 |
Pays de la Loire |
4,022631 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,430019 |
Guadeloupe |
3,193540 |
Guyane |
1,070418 |
Martinique |
1,503181 |
La Réunion |
3,161756 |
Mayotte |
0,073837 |
Saint-Martin |
0,087116 |
Saint-Barthélemy |
0,006231 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002713 |
» ;
2° Le X est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le montant : « 0,253 € » est remplacé par le montant : « 0,262 € » ;
b) Au début du 2°, le montant : « 0,179 € » est remplacé par le montant : « 0,185 € » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Région |
Pourcentage |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,77 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,07 |
Bretagne |
4,64 |
Centre-Val de Loire |
4,80 |
Corse |
0,44 |
Grand Est |
7,62 |
Hauts-de-France |
11,08 |
Ile-de-France |
15,93 |
Normandie |
6,07 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,74 |
Occitanie |
9,62 |
Pays de la Loire |
8,09 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,13 |
» ;
III. Le I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 154 306 110 € » est remplacé par le montant : « 159 551 013 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
b) Au début du 1°, le montant : « 0,41 € » est remplacé par le montant : « 0,42 € » ;
c) Au début du 2°, le montant : « 0,29 € » est remplacé par le montant : « 0,30 € ».
IV. Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
«
Région |
Montant de l'ajustement |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
16 596 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
102 743 € |
Corse |
39 937 € |
Grand Est |
-184 699 € |
Hauts-de-France |
170 239 € |
Nouvelle-Aquitaine |
88 947 € |
Occitanie |
45 502 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
910 € |
Guadeloupe |
243 026 € |
La Réunion |
-8 766 € |
Mayotte |
-146 908 € |
Saint-Martin |
-219 € |
Saint-Barthélemy |
337 € |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
350 € |
Total |
367 995 € |
» ;
Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
V. Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :
«
Région |
Montant de l'ajustement |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
10 111 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
94 430 € |
Bretagne |
76 596 € |
Centre-Val de Loire |
0 € |
Corse |
0 € |
Grand Est |
70 661 € |
Hauts-de-France |
384 713 € |
Ile-de-France |
176 019 € |
Normandie |
74 359 € |
Nouvelle-Aquitaine |
248 098 € |
Occitanie |
170 273 € |
Pays de la Loire |
55 859 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
0 € |
Total |
1 361 119 € |
» ;
Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Article 195 de la loi du 28 décembre 2018
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié
1° L'article L. 213-10-11 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 200 de la loi du 28 décembre 2018
Le II de l'article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »
Article 233 de la loi du 28 décembre 2018
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du V de l'article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ;
2° L'article L. 423-21-1 est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
« 1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;
« 2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
« 3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;
« 4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;
« 5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;
« 6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. Les deux derniers alinéas du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.
« Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.
« Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.
« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »
Article 234 de la loi du 28 décembre 2018
L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
«
Substances |
Taux
(en euros par kg) |
---|
Substances relevant du 1° du II |
9,0 |
Substances relevant du 2° du II |
5,1 |
Substances relevant du 3° du II |
3,0 |
Substances relevant du 4° du II |
0,9 |
Substances relevant du 5° du II |
5,0 |
Substances relevant du 6° du II |
2,5 |
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »
Article 237 de la loi du 28 décembre 2018
I. L'article L. 213-11-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement. »
II. Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
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