(JO n° 299 du 26 décembre 2009 et BO du MEEDDM n° 1 du 25 janvier 2010)
Texte abrogé par l'article 43 de l'arrêté du 4 mai 2010 à compter du 4 juillet 2010 (JO n° 105 du 6 mai 2010).
NOR : DEVP0928181A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2009
Le recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement dans sa version de novembre 2009 telle qu'elle est annexée au présent arrêté est approuvé.
Article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2009
Les examens et épreuves sur les échantillons représentatifs d'artifices de divertissement prévus à l'article 6 du décret du 1er octobre 1990 susvisé sont exécutés conformément au recueil mentionné à l'article 1er.
Article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2009
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), situé parc technologique ALATA, à Verneuil-en-Halatte (60550), est agréé pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément des artifices de divertissement.
Article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2009
Sont abrogés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés suivants :
- arrêté du 1er juillet 1991 portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l'INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits ;
- arrêté du 4 septembre 1997 portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement ;
- arrêté du 5 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1997 portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement.
Article 5 de l'arrêté du 30 novembre 2009
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Comité de liaison des artifices de divertissement (CLAD) règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement
Règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement
Adoptées par la commission des substances explosives, sous-commission " artifices de divertissement "
Séance du 30 avril 2009
(La gestion et la diffusion de ce document est gérée par l'INERIS)
Suivi des modifications
Préambule
Lorsqu'un produit possède des caractéristiques (en dimensions, en masse...) dépassant celles autorisées dans les règles d'agrément des artifices de divertissement citées ci-dessous, le demandeur doit en informer à l'avance la CSE/AD qui indiquera les éléments qu'elle estime nécessaires pour prendre une décision (épreuves supplémentaires par exemple).
1. Définitions
Variante
Un type d'artifice (voir la liste des types au paragraphe 7.4 de ce document) peut comporter plusieurs familles. Par exemple, les éléments intérieurs d'une chandelle romaine peuvent être des étoiles cylindriques, des étoiles sphériques, des bombettes, des pétards... Chaque famille peut comporter plusieurs variantes (étoiles de couleurs différentes, étoiles à plusieurs couches de composition, étoiles mosaïques...).
Peuvent être considérées comme variantes :
- des étoiles de couleurs différentes, ou à plusieurs couches superposées de compositions, ou
- des bombes ou bombettes contenant des étoiles de même nature, quelles que soient leurs dispositions (si cela ne nuit pas à la régularité de l'altitude atteinte) ;
- des batteries ou combinaisons avec un cheminement de mèches lentes ou rapides différents et effets des tubes identiques.
Ne doivent pas être considérées comme variantes :
- des étoiles mosaïques par rapport à des étoiles de couleur ;
- des bombes ou bombettes dont les altitudes atteintes selon la variante présentent de trop grandes variations.
Si une variante d'une famille ne fonctionne pas correctement, toute la famille peut être remise en cause
Distance de sécurité
Il s'agit de la distance au-delà de laquelle les risques d'accident concernant les spectateurs sont considérés comme présentant une gravité limitée à des blessures légères (dues à des chutes d'objets légers et non enflammés).
Doivent être considérés comme spectateurs tous les personnels ne faisant pas partie de l'équipe de tir (les personnels de cette équipe sont censés avoir pris les précautions nécessaires à leur protection et être titulaires d'une assurance).
Composition " flash " (ou " éclair ")
Composition pyrotechnique, sous forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire, telle que présentée dans les artifices de divertissement, qui est utilisée pour produire un effet sonore, ou utilisée en tant que charge d'éclatement ou en tant que charge propulsive, à moins qu'il ne soit démontré que le temps de montée en pression de ces compositions est supérieur à 8 ms pour 0,5 g de composition pyrotechnique dans l'épreuve 2 c) i) de la série 2 " Épreuve pression temps " du Manuel d'épreuves et de critères de l'ADR (ADR, § 2.2.1.1.7.5, version en vigueur au 1er janvier 2009).
2. Réglementation générale applicable
Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement
(JO n° 232 du 6 octobre 1990).
Arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement (JO du 18 mai 1994).
Arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement (JO no 192 du 18 août 1991).
Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4
(JO du 11 avril 2008).
Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir (JO du 3 avril 1992).
3. Numérotation des agréments
4. Classement des artifices
Parmi l'ensemble des artifices des groupes K1 à K4, le CLAD identifie des artifices qui présentent des risques particuliers en raison notamment de leur calibre, de leur masse de matière active ou de leurs spécificités de mise en œuvre ou de fonctionnement. Ces artifices sont désignés ci-après " artifices K4 à risque particulier ".
Sont donc indiqués ci-après :
- les artifices K4 qui sont considérés comme " à risque particulier " par le CLAD ;
- les artifices présentant des dangers potentiellement importants et pour lesquels le CLAD se réserve le droit de proposer le refus d'agrément.
Ces dispositions ne font pas l'objet d'une application rétroactive aux produits dont l'agrément a été délivré antérieurement à leur adoption.
4.1. Artifices à risques particuliers
Sont classés artifices à risques particuliers :
- les batteries et combinaisons (dit " compacts ") en fonction de leur calibre et leur masse en application du diagramme ci-dessous :
- les batteries ou combinaisons éventaillées dont l'angle de tir est strictement supérieur à 30° par rapport à la verticale, quelles que soient leurs masses ;
- Les bombes sphériques de plus de 200 mm de diamètre ;
- Les bombes cylindriques de plus de 125 mm de diamètre, les bombes cylindriques de plus de 100 mm de diamètre et dont le corps a un rapport longueur sur diamètre supérieur à 2 ;
- toutes les bombes sphériques et toutes les bombes cylindriques de plus de 100 mm de diamètre dont l'allumage du retard de la charge d'éclatement est antérieur à celui de la charge d'éjection ;
-les marrons d'air de plus de 65 mm de diamètre ou de plus de 100 g de composition d'effet sonore ;
- les marrons de terre de plus de 45 g de composition d'effet sonore ;
- les bombes à un ou plusieurs parachutes, et autres artifices susceptibles de dériver à grande distance ;
- les chandelles romaines de plus de 75 mm de diamètre ;
- toutes les bombes nautiques ;
- les soucoupes volantes ;
- Tout autre artifice dont le fonctionnement ou la composition apparaît suffisamment dangereux au CLAD pour nécessiter la mise en œuvre personnelle par un artificier qualifié K4.
Une demande de dérogation au classement en " ARP " peut être faite par le demandeur. Dans ce cas, des essais supplémentaires adaptés aux risques présentés par l'artifice sont réalisés. Si ces essais démontrent l'absence de risque pour l'artificier et l'absence d'effets au-delà de la distance de sécurité, la dérogation au classement en " ARP " peut être acceptée.
4.2. Artifices présentant des dangers potentiellement importants et pour lesquels le CLAD se réserve le droit de proposer le refus d'agrément
Les bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active.
Toutefois, un agrément pourra être donné à des bombes d'artifices de calibre supérieur à 300 mm en cas de fabrication pour exportation dans un pays acceptant ce type d'artifice.
Les bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg.
Les marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition sonore est supérieure à 150 g.
Les bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition dite " flash " (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).
Les marrons de terre de plus de 70 g de composition sonore.
Les autres artifices élémentaires et les " compacts " de fort calibre ou de forte masse active en application du diagramme cité au paragraphe précédent.
Tout artifice élémentaire, batterie, combinaison, ou artifice nautique dont le fonctionnement ou la composition lui apparaît particulièrement dangereux, c'est-à-dire comportant les substances suivantes :
- arsenic ou ses composés ;
- mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
-mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
-mélanges de chlorates et de métaux ;
- mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
- mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
- mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
- composés de mercure ;
- phosphore blanc ;
- picrates ou acide picrique ;
- mélanges de soufre et d'acide libre ;
- zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 m ;
- hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.
4.3. Artifices pouvant être stockés, fabriqués ou importés pour une utilisation en dehors du territoire français
Certains des artifices cités dans le paragraphe 4.2 ci-dessus peuvent obtenir un agrément pour le stockage, la fabrication ou une utilisation en dehors du territoire français. L'agrément dans ce cas est simplifié (un dossier est présenté comportant une fiche technique avec plan, dimensions extérieures, masses de composition active, compositions pyrotechniques et nom du fabricant et seule l'épreuve de description est réalisée) et une mention spécifique sera indiquée dans la base de données des artifices de divertissement agréés.
5. Circuit de présentation et d'examen des dossiers de demande d'agrément
5.1. Procédure de présentation et d'examen des dossiers
Un modèle de décision d'agrément est donné en annexe IX de ce document.
5.2. Règles de transmission des demandes
Les dossiers doivent être complets pour être déposés. Est entendu comme complète, toute demande comportant l'ensemble des éléments demandés au paragraphe 22 accompagnée des produits à tester en nombre suffisant. Les dossiers incomplets sont retournés au demandeur.
La demande est déposée à l'INERIS sous format papier en deux exemplaires.
Les projets de décisions d'agrément sont envoyés systématiquement sous forme informatique et papier au BRTICP par l'INERIS. Une version informatique du dossier de demande d'agrément peut également être transmise au BRTICP lors de l'envoi du projet de décision. Toutefois, seule la réception de la version papier du dossier final permettra la mise à la signature de la décision.
En vue du passage en CLAD, un dossier est transmis à chaque membre du CLAD. S'il le juge opportun, le demandeur retire du dossier de présentation les informations qu'il juge confidentielles à l'exception des membres de droit de la commission et de son président, qui dispose de toutes les informations techniques prévues dans le cadre de la demande.
5.3. Règles de passage devant le comité de liaison artifices de divertissement
Les dossiers suivants sont présentés :
- ceux concernant les artifices du groupe K4 ;
- ceux concernant les artifices de tous les groupes s'il s'agit d'une première demande d'agrément de la part d'un nouveau fabricant ou importateur. Dans ce cas, le fabricant ou importateur doit présenter un document (type plan qualité) indiquant les règles qu'il se propose de suivre pour garantir la reproductibilité ultérieure des produits fabriqués ou importés au modèle à agréer (voir article 13 de ce document).
En outre, la DGPR peut à tout moment, soit sur proposition de l'INERIS ou du demandeur de l'agrément, soit de sa propre initiative, soumettre à l'avis du CLAD une demande d'agrément portant sur n'importe quel type d'artifice de divertissement.
Les dossiers doivent être en possession des membres du CLAD au moins 10 jours avant la date prévue de la séance.
5.4. Traitement des remarques
Toute remarque d'ordre technique concernant un dossier doit être traitée dans le cadre du CLAD, en conséquence, les observations techniques sur les dossiers sont transmises aux membres du CLAD pour avis au moins 5 jours avant la date prévue de la séance.
5.5. Vérification des projets de décisions avant signature
Afin d'éviter toute erreur ou différence entre les noms commerciaux et les références réglementaires des artifices dans les décisions, ainsi que d'éventuelles erreurs ou différences notables des caractéristiques techniques des produits dans les dossiers, les projets de décisions sont transmis au laboratoire concerné avant toute transmission pour signature. Le laboratoire demandera l'accord du demandeur avant réponse au ministère.
En cas d'erreur signalée après émission d'une décision, un erratum est émis dans les mêmes délais et suivant les mêmes procédures que la décision originale. Dans ce cas le passage en CLAD n'est pas obligatoire.
5.6. Dérogations aux règles d'agrément
Des dérogations peuvent être données à titre exceptionnel par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour le tir d'artifices non agréés dans les conditions suivantes :
- un dossier de demande doit être déposé au ministère au moins 3 mois à l'avance ;
- les dérogations ne sont données que pour des artifices déjà agréés dans un autre pays de l'Union européenne destinés à être tirés lors d'un spectacle sur le territoire français ;
- les artifices à risques particuliers décrits au chapitre 4.1 de ce document ne peuvent pas faire l'objet de dérogation ;
- les distances de sécurité applicables à ces artifices doivent être calculées à l'aide des règles décrites aux chapitres 12.1 et 12.2 de ce document (le dossier de demande doit donc comporter les éléments nécessaires au calcul, masses actives des artifices et altitudes atteintes - dans le cas contraire, les distances de sécurité sont arbitrairement fixées à 1 500 calibres) ;
- le tir de ces artifices doit être sous la responsabilité entière d'un artificier titulaire d'un certificat de qualification K4 délivré en France.
6. Composition du dossier de demande d'agrément
Le dossier de demande d'agrément se compose de trois parties :
- un dossier technique fourni par le demandeur d'agrément, et comportant tous les éléments décrits dans l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques ;
- un rapport du laboratoire agréé ou habilité qui a réalisé les épreuves d'examen et qui comprend les résultats des épreuves prévues au chapitre " Prélèvements à réaliser " de ce document. Le rapport doit notamment préciser pour les artifices destinés à être utilisés avec un mortier, les dimensions du mortier ayant servi aux tests. Le mortier utilisé doit être représentatif des conditions dans lesquelles l'artifice sera tiré. Dans le cas où les conditions de tir de l'artifice sont inconnues, un mortier donnant des résultats majorants doit être utilisé pour les tests ;
- une interprétation des résultats qui comprend une comparaison des indications déclarées par le demandeur et des résultats obtenus par le laboratoire et une conclusion quant à la recevabilité de la demande.
7. Règles d'agrément
7.1. Règles générales
Pour tous les artifices à allumage électrique, mentionner dans le mode d'emploi " ne pas utiliser d'appareils radio fonctionnant à une fréquence inférieure à 100 MHz ".
Pour les artifices destinés à être utilisés sur scène ou en salles de spectacle, la distance de sécurité indiquée est valable pour le public et pour tout matériau qui ne soit pas classé M0 ou M1 pouvant s'y trouver. En ce qui concerne les acteurs, une procédure de sécurité spécifique doit être mise en place dans le cadre du code du travail.
La masse moyenne de matière active doit être inscrite sur l'étiquette de l'artifice, en évitant les décimales (donner des chiffres arrondis) et dans l'unité adaptée (mg, g ou kg).
Le mode d'allumage par mèche ou électrique doit être prédéfini (en l'absence de connecteur, le montage d'un inflammateur électrique par un adulte non titulaire du certificat de qualification K4 est interdit) pour les artifices des groupes K1 à K3.
Les artifices du groupe K4 peuvent être livrés avec ou sans moyen d'allumage (mèche ou inflammateur) si le mode d'emploi précise le mode et le lieu de montage (lieu du tir ou atelier autorisé à cet effet). Les artifices des groupes K1 à K3 sont livrés obligatoirement avec leur moyen d'allumage.
Si les artifices, quel que soit leur groupe, sont agréés avec un inflammateur monté, les livraisons ultérieures devront être identiques (même inflammateur).
Les mortiers utilisés pour le tir des bombes d'artifices ou les pots à feu sont soumis aux règles suivantes :
- il est recommandé d'apposer sur les mortiers une étiquette comportant notamment le calibre nominal et une instruction de vérification préalable à toute utilisation ;
- leurs dimensions (hauteur et épaisseur de paroi) doivent être relevées par les laboratoires et indiquées dans les rapports d'essais ;
- ils ne doivent pas générer d'éclats dangereux pour les utilisateurs et les spectateurs ;
- le rapport minimal hauteur sur diamètre doit être 4 (sauf pour les bombes d'artifice logées et les bombes nautiques).
Les substances citées au paragraphe 4.2, utilisées dans les compositions pyrotechniques pour la fabrication des artifices de divertissement, conduisent à la saisine du CLAD.
En cas d'anomalie de fonctionnement lors d'une épreuve de fonctionnement sur une variante d'un artifice conduisant à un risque pour la sécurité des utilisateurs ou spectateurs, le CLAD préconisera les épreuves additionnelles nécessaires permettant de lever ce risque. En attendant, le dossier concernant toutes les variantes de l'artifice sera ajourné.
Le nom commercial est libre. Il ne doit pas cependant pouvoir prêter confusion avec le type d'artifice concerné.
La tolérance sur les masses actives des constituants internes des artifices dépend de leur action et leur influence sur la sécurité de fonctionnement de l'ensemble. La tolérance sur la masse active totale de l'artifice ne doit pas dépasser 15 % de la masse déclarée dans le dossier d'agrément (cette tolérance peut être augmentée dans le cas de très petits artifices comme des petits pétards par exemple).
7.2. Transfert d'agrément entre deux sociétés
Tout transfert d'agrément entre deux sociétés doit faire l'objet d'une demande à l'administration et satisfaire aux conditions suivantes si les numéros d'agrément sont conservés :
- le nouveau titulaire doit pouvoir assurer la reproductibilité ultérieure des produits aux modèles agréés par l'ancien titulaire. A cet effet, il transmet au BRTICP son plan qualité et les justificatifs de sa mise en œuvre ;
- l'historique des contrôles de conformité assurés par l'ancien titulaire doit pouvoir être assuré par le nouveau titulaire ;
- le fabricant des produits transférés doit être le même ;
- la décision d'agrément doit dater de moins de 7 ans et n'est valable que pour la durée de validité de l'agrément restant à courir.
Toute demande de transfert d'agrément sera examinée en CLAD lors d'une séance où le demandeur sera entendu.
Avertissement : le transfert d'agrément pour une catégorie d'artifice donnée ne sera plus possible après la date de fin de délivrance des agréments pour la catégorie à laquelle appartient l'artifice (catégories 1, 2, 3 : le 4 juillet 2010, catégorie 4 : le 4 juillet 2013).
7.3. Règles d'agrément par type d'artifice
Le tableau du paragraphe 7.4 donne pour chaque type d'artifice de divertissement existant :
- le code de type utilisé pour les numéros d'agrément ;
- la référence à la norme européenne correspondante lorsqu'elle existe ;
- une brève description du type et de ses effets ;
- des phrases types à indiquer sur les étiquettes, notices ou modes d'emploi (pour les artifices K1 et K2 uniquement - pour les autres types, se référer aux exemples de modes opératoires donnés en annexes) ;
- des observations générales sur le type.
Afin de faciliter la lecture du tableau, les phrases types sont données sous forme de code dont la signification est donnée ci-après :
R1 Ne pas démonter.
R2 Ne jamais rallumer un artifice qui n'aurait pas fonctionné.
R3 Ne pas détruire les artifices ou les résidus par le feu.
R4 En cas de fonctionnement partiel, attendre 30 mn avant de s'approcher de l'artifice.
R5 A utiliser en dehors de tout confinement, loin de toute matière/objet/vapeur inflammable ou
matière/objet susceptible d'être dégradé lors du fonctionnement de l'artifice.
R6 Protéger les surfaces susceptibles d'être marquées lors du fonctionnement de l'artifice.
R7 Ne pas inhaler les fumées, ni utiliser par vent fort, ni diriger vers des personnes. Porter des vêtements en coton.
R8 Ne pas inhaler les fumées, ni utiliser par vent fort.
R9 Tenir à distance de tout produit alimentaire, inflammable ou délicat.
R10 Vérifier que l'environnement de l'artifice est dégagé de tout obstacle (branches d'arbres, fils électrique...), ne pas diriger vers une autre personne ou des biens.
R11 Ne pas porter à la bouche, ni faire fonctionner à proximité ou en direction d'une personne.
R12 Ne pas utiliser pieds nus.
R13 Ne pas conserver les artifices dans la main ou sur soi.
R14 Ne pas faire fonctionner à proximité ni en direction d'une personne.
R15 Ne pas diriger les flammes vers le bas.
R16 Ne pas inhaler les fumées.
R17 A utiliser dans un volume minimum de 200 m3 pour un artifice. Ce volume doit être augmenté
de 10 m3 pour chaque autre artifice susceptible d'être utilisé en série.
R18 Stocker dans un endroit sec, ne pas laisser à l'humidité.
R19 Ne pas accrocher dans un sapin.
R20 Interdiction de détailler.
R21 A utiliser dans le mortier fourni avec l'artifice.
R22 Ne pas charger plusieurs artifices dans un même mortier.
R23 Ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans (groupe K1 uniquement).
R24 Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans (groupe K1 uniquement).
R25 " Haut " et " Bas ".
R26 Ne pas utiliser en salle de spectacle.
R27 Ne pas se pencher au dessus de l'artifice pendant son installation et le tir.
R28 Veiller à l'intégrité de la baguette avant utilisation.
R29 Tenir le pistolet à bout de bras lors de la percussion.
R30 Tenir l'artifice à bout de bras lors de son fonctionnement.
7.4. Définition des types et marquages
7.5. Règles particulières pour certaines combinaisons ou batteries
Certains artifices élémentaires, agréés ou non, des groupes K1 à K3 (petits compacts, fontaines...) peuvent être montés dans des contenants de la forme d'une valise avec un point d'allumage. Ces ensembles doivent être agréés en tant que batterie ou combinaison (en effet, la distance de sécurité peut être différente, la durée de phase d'allumage n'est pas vérifiée et il peut y avoir des interruptions de fonctionnement entre artifices élémentaires à l'intérieur de la valise).
Ces combinaisons vont dans le sens d'une plus grande sécurité d'utilisation pour le grand public.
Donc, en application de l'article 8 de l'arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement, ce type de combinaison peut être classé dans le groupe K3 lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- la combinaison doit être agréée dans son ensemble et non pour chaque artifice individuel contenu ;
- la limite de masse moyenne de matière active pour l'ensemble de la combinaison est fixée à
2 kg ;
- la limite de masse moyenne de matière active pour effet sonore est fixée à 45 g au total, divisée en unités élémentaires de calibre maximal 30 mm ;
- la distance de sécurité calculée, en appliquant les règles d'agrément pour l'élément le plus pénalisant, ne doit pas dépasser 50 m ;
- les retards entre chaque élément ne doivent pas dépasser 13 s ;
- le calibre maximal des tubes contenus dans la combinaison ne doit pas dépasser 50 mm.
Ces règles ne s'appliquent que pour ce type d'artifice.
7.6. Règles particulières pour les feux connectables
Il s'agit de batteries ou combinaisons de tubes dont la mèche principale peut être extraite de son tube pour être connectée à une autre batterie ou combinaison comportant un emplacement prévu à cet effet. Ce type d'artifice peut être agréé si les conditions suivantes sont respectées :
- des essais de validation seront faits par un organisme agréé sur 20 connectables supplémentaires
; 10 en fonctionnement normal et 10 en fonctionnement dégradé (tubes de connexions mal mis en place) ;
- ajouter dans le mode d'emploi des instructions à suivre en cas de non-transmission entre artifices, et un rappel de bien enfoncer la mèche dans le tube pour fiabiliser la transmission ;
- appliquer les même règles que pour les artifices visés au 7.5 auxquelles sont ajoutées :
- ajouter dans le mode d'emploi de ne pas associer plus de 10 connectables entre eux ;
- ajouter une épreuve de transmission entre tubes (annexe I des règles d'agrément) si des calibres de 50 mm sont utilisés ;
- pas d'utilisation de tubes à effet " marron d'air ".
8. Prélèvements à réaliser pour l'agrément
Les tableaux suivants donnent, pour chaque type d'artifice (désignation générique), les prélèvements minimaux pour réaliser les épreuves nécessaires à l'agrément. La colonne finale donne le nombre total d'artifices à tirer, le prélèvement à réaliser est donc ce nombre + 1 artifice pour l'épreuve de description et démontage (A11). Hormis l'épreuve A11, certaines épreuves peuvent être réalisées simultanément (L4, N1 et N2 ou N3 ou N4 par exemple) ce qui explique que le nombre minimal à tirer en dernière colonne n'est pas égal à la somme des tirs pour chaque épreuve.
Dans le cas d'artifices appartenant à une même famille et comportant plusieurs variantes (voir définition du mot " variante " au paragraphe 1 de ce document), au nombre d'artifices à tirer donné en dernière colonne, il convient d'ajouter une unité par variante. Pour les artifices du groupe K4, les variantes peuvent être incluses dans ce nombre.
Les nombres d'artifices fixés dans ces tableaux pour chaque épreuve prévalent sur les nombres qui pourraient être donnés dans les modes opératoires correspondants dans le recueil des épreuves d'agrément.
Pour les artifices classés dans le groupe K4, les épreuves d'agrément à effectuer sont fixées comme indiquées ci-après :
- si les artifices sont prévus pour être mis sur le marché en quantité totale allant jusqu'à 25, y compris les variantes, les épreuves A11 de description et N1 de vérification du fonctionnement sont effectuées sur un seul artifice chacune ; la fiche technique comprise dans le dossier de demande d'agrément doit être particulièrement détaillée, notamment au plan de la description du fonctionnement, dans la description de l'artifice dans l'état où il est distribué par le demandeur, des résultats d'essais réalisés, ainsi qu'au plan des prescriptions d'emploi de cet artifice ;
- si les artifices sont prévus pour être mis sur le marché en quantité totale de 26 à 50, y compris les variantes, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, avec pour l'épreuve N1 de fonctionnement, le nombre d'artifices à tirer fixé au tableau ci-après pour le groupe K4 ;
- si les artifices sont prévus pour être mis sur le marché en quantité supérieure à 50 ou si la quantité totale d'artifice n'est pas connue, les épreuves objet des fiches de modes opératoire données en annexe V avec les échantillonnages prévus au tableau ci-après s'appliquent.
Des épreuves complémentaires peuvent être réalisées pour évaluer les risques lors d'un stockage provisoire d'artifices à proximité d'opérateurs ou du public, ou pour apprécier les effets d'une explosion éventuelle d'un artifice dans un confinement accidentel ou indésirable. La réalisation de ces épreuves est décidée selon les cas en réunion du CLAD.
L'épreuve de mesure de niveau sonore est réalisée pour les artifices à effet sonore à la distance de sécurité par rapport aux spectateurs, sauf pour les amorces et pétards (voir mode opératoire de l'épreuve N5) et pour les pétards à tirette, pétards papillote ou party poppers où la distance de mesure est de 0,50 m. Lorsque l'effet sonore n'est pas l'effet principal, une mesure est faite à titre d'information (lorsqu'un astérisque est mis dans la colonne N5).
L'ensemble des épreuves ci-dessus est donné en annexe V de ce document.
* Mesure faite à titre d’information.
** Une épreuve supplémentaire d’éclatement est réalisée pour les artifices cités dans l’annexe I de ce document.
L’épreuve N1 est à réaliser sur :
- un ou des artifices n’ayant subi aucune épreuve préalable ;
-un ou des artifices ayant subi au préalable l’épreuve E2 ;
- un ou des artifices ayant subi au préalable l’épreuve I6 puis J7.
(1) Les épreuves à réaliser sont les mêmes que pour les artifices autres que nautiques correspondants, toutefois les épreuves de fonctionnement
sont à réaliser dans les conditions d’emploi. Tous les artifices nautiques lancés à partir d’un mortier sont classés dans le
groupe K4.
(2) L’épreuve N4 est remplacée dans ce cas par l’épreuve de portée décrite en annexe II de ce document.
(3) L’épreuve J7 n’est à réaliser que pour les amorces encapsulées, en unités de conditionnement.
(4) Les épreuves I6 et E2 ont lieu sur les mêmes artifices.
(5) Même si la hauteur de effets n’est pas mesurée précisément pour les chandelles ou fusées du groupe K1, en donner une estimation.
(6) A tirer sur un fil tendu pour l’épreuve de fonctionnement.
(7) La mesure du niveau sonore est faite dans deux orientations différentes du pétard (voir mode opératoire N5).
(8) Constater leur comportement balistique, le décrire, et relever les distances des retombées et la vitesse du vent.
9. Epreuves d'agrément à réaliser
9.1. Epreuves
9.2. Epreuves supplémentaires à réaliser sur certains artifices
Des épreuves supplémentaires peuvent être demandées en fonction du danger potentiel représenté par un artifice.
9.2.1. Batteries ou combinaisons d'artifices
Afin de vérifier la non-propagation d'une explosion accidentelle, les batteries devront faire l'objet d'un essai d'éclatement en tube selon le mode d'emploi donné en annexe I si :
- elles comportent des marrons d'air ou un effet sonore de plus de 30 mm ;
- elles comportent des bombes ou bombettes de plus de 50 mm ;
- elles comportent des tubes d'un calibre supérieur ou égal à 20 mm et plus de 3 kg de matière active totale.
9.2.2. Batteries ou combinaisons d'artifices éventaillées
Afin de vérifier la portée des effets des batteries éventaillées, l'épreuve N3 " Portée des projections
" sera incluse dans les épreuves effectuées par le laboratoire habilité.
9.2.3. Artifices visés à l'article 7.5
Les épreuves à réaliser sur ce type d'artifice sont :
- dans le cas où les artifices élémentaires qui les composent sont déjà agréés individuellement : épreuves A11 de description sur 1 artifice et N1 de fonctionnement sur 4 artifices ;
- dans le cas où les artifices élémentaires qui les composent ne sont pas déjà agréés individuellement, les épreuves à réaliser sont les mêmes que sur les combinaisons d'artifices du même groupe.
9.2.4. Bombes d'artifice
Le niveau sonore est vérifié pour toutes les bombes d'artifice de calibre supérieur ou égal à 200 mm.
9.2.5. Cierges magiques
L'épreuve de vérification du fonctionnement des cierges magiques de tous types doit inclure une vérification de l'inclinaison de la tige du cierge après combustion, en ayant fixé le cierge en position horizontale avant fonctionnement. L'angle maximal mesuré doit être inférieur ou égal à 30o.
9.2.6. Epreuves et limites de niveau sonore pour les batteries de pétards
Les mesures sont réalisées selon deux modes opératoires, le premier selon celui de l'épreuve N5 avec les pétards individuels extraits des batteries, fixés sur un support à une distance de 2,38 m du micro du sonomètre, et le second où la batterie est tirée entière selon son mode d'emploi à une distance de 8 ou 15 m du micro du sonomètre, avec des exceptions (voir tableaux ci-après).
9.2.6.1. Epreuve sur pétards individuels
Les critères à appliquer sont les suivants pour les mesures à une distance de 2,38 m sur pétards individuels composant les batteries selon le mode opératoire de l'épreuve N5 (valeur moyenne sur
10 pétards selon deux directions et pour chaque type de pétard composant la batterie, la valeur à considérer étant la plus grande de celles obtenues dans toutes les configurations) :
9.2.6.2. Epreuve sur batteries de pétards
Les critères à appliquer sont les suivants pour les mesures sur batteries (valeur moyenne sur 10 batteries) :
10. Marquages des artifices
Les règles relatives au marquage font l'objet d'une application rétroactive aux produits dont l'agrément a été délivré antérieurement à leur approbation et ce, dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de leur date d'approbation en CLAD ou CSEAD. Les délais d'application sont spécifiés dans le tableau de suivi des modifications du présent recueil.
10.1. Marquages généraux
Les modes d'emploi et étiquettes doivent reprendre les règles précédentes et être conformes aux canevas définis pour chaque type.
L'étiquette standard comportera :
- pour les artifices du groupe K4 la mention " Artifice dont la mise en œuvre ne peut être effectuée que par ou sous le contrôle direct d'une personne titulaire du certificat de qualification K4 " et " mise à feu électrique impérative " ;
- pour les artifices du groupe K4 " ARP " les mentions " Artifice dont l'installation, l'implantation et la mise en œuvre ne peuvent être effectuées que par la personne titulaire du certificat de qualification K4 elle-même " et " mise à feu électrique impérative " ;
- pour tous les artifices, les mentions obligatoires indiquées dans le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 et une mention de la masse moyenne de matière active contenue dans l'artifice sous la forme " MA = xxxxx g " ou " xxxxx " représente la masse et " g " l'unité utilisée (selon la masse de l'artifice, l'unité utilisée peut être adaptée à " mg " ou " kg " selon le cas).
La taille minimale des caractères à respecter sur les étiquettes est de 2,8 mm pour les informations de sécurité et de 2,1 mm pour les autres informations. Lorsque la taille de l'artifice ne permet pas de donner toutes les informations dans ces tailles, celles ci peuvent être réduites à 1,8 mm pour les informations de sécurité et 1,2 mm pour les autres informations. L'impression devra être suffisamment contrastée pour permettre une lecture rapide des informations de sécurité.
Pour les notices ou modes d'emploi, les informations minimales à indiquer sont celles données dans le tableau du paragraphe 7.4 en dernière colonne, ou bien dans les exemples de mode d'emploi données en annexes III et IV de ce document. Les dimensions du mortier préconisé peuvent également être indiquées.
Pour les artifices dit " à risque particulier ", une étiquette supplémentaire de couleur rouge indiquant que l'artifice présente des risques particuliers et rappelant les règles ci-dessus sera collée sur l'artifice.
Elle rappellera le respect impératif de la distance de sécurité par rapport au public.
10.2. Marquages sur certains artifices
Pour les soucoupes volantes, les bombes à parachute et autres artifices dérivants, il doit être rappelé sur cette étiquette rouge la prise en compte de la direction et de la vitesse du vent.
Pour les bombes nautiques, cette étiquette rouge précisera que l'on ne doit pas recharger celui-ci au cours du tir.
Les artifices ou morceaux d'artifices nautiques ou sous parachutes dérivants (sauf fusées K1 à K3) ou susceptibles de dériver sur l'eau ou en altitude seront munis d'une étiquette supplémentaire comportant une mention destinée aux personnes qui trouveraient l'artifice en aval par rapport au lieu du tir. Cette étiquette devra être résistante à l'eau et comportera la mise en garde suivante : " En cas de découverte, éviter de manipuler cet artifice et prévenir les autorités les plus proches ". Si les artifices ou éléments d'artifices dérivants sont susceptibles d'être dégradés rapidement par l'eau, cette étiquette n'est pas indispensable.
Les modes d'emploi des artifices nautiques doivent comporter le schéma du § 12-2 donnant la zone de sécurité lors des tirs sur l'eau.
Pour les chandelles romaines, l'étiquetage et, le cas échéant, le mode d'emploi fourni doivent être adaptés selon que les chandelles sont livrées unitairement ou en bottes.
Pour les bombes K4 à risque particulier, il est recommandé d'ajouter l'information sur le risque particulier sur l'étiquette rouge.
10.3. Modes d'emploi
Les informations minimales à mettre sur les modes d'emploi des artifices des groupes K3 et K4 (pour les artifices des groupes K1 et K2, se reporter au chapitre 7.3) doivent être regroupées sous les têtes de chapitre suivantes :
- avertissements préalables ;
- description des effets ;
- description du matériel de tir à utiliser ;
- règles pour choisir l'emplacement des artifices ;
- précautions à prendre lors du déballage de l'artifice ;
- précautions à prendre lors de l'installation sur le terrain ;
- précautions à prendre lors de la mise à feu ;
- règles de traitement des ratés de tir ou des tirs anormaux ;
- nettoyage du site après le tir.
Les informations à donner doivent être plus complètes pour les artifices du groupe K3.
Pour les artifices du groupe K4, elles peuvent être allégées des informations de base déjà connues des artificiers titulaires du certificat de qualification K4.
11. Règles de mise en œuvre des artifices du groupe K4
11.1. Règles générales
L'implantation, la mise en liaison pyrotechnique et la mise à feu des artifices classés " ARP " devront être obligatoirement effectuées par l'artificier qualifié K4 lui-même.
L'allumage sera obligatoirement électrique.
11.2. Bombes d'artifice
Les bombes d'artifice de calibre supérieur ou égal à 200 mm devront être lancées à partir de mortiers unitaires enterrés aux deux tiers soit dans le sol, soit dans une benne (tout autre moyen de fixation est interdit [piquet, barrière, fût de sable, sacs de calages...], à moins que la configuration du tir ne le permette après une étude de sécurité).
Les bombes d'artifice classées " ARP " dont l'allumage du retard de la charge d'éclatement est antérieur à l'allumage de la charge d'éjection devront être obligatoirement tirées à partir de mortiers unitaires ne produisant pas d'éclats dangereux et enterrés aux deux tiers.
11.3. Chandelles romaines
Les chandelles romaines " ARP " devront être enterrées aux deux tiers.
12. Distance de sécurité
12.1. Modalités générales
Elle est calculée en suivant les règles citées dans l'annexe I de la lettre DEEI n° 0221 du 5 octobre 1999. Le résultat du calcul obtenu à partir des règles décrites ci-dessous est arrondi au multiple de 5 m le plus proche.
12.2. Modalités particulières
a) Les quantités minimales à tirer pour les bombes d'artifice des calibres 250 et 300 mm sont respectivement de 3 et 2 pièces.
b) Pour les batteries éventaillées dont l'angle de tir est supérieur à 30° par rapport à la verticale, la distance de sécurité latérale est égale à 1,5 fois la distance de sécurité frontale (ou plus ou moins si l'épreuve de mesure d'altitude montre une déviation latérale plus ou moins grande).
c) Les distances de sécurité applicables pour les artifices nautiques ayant un effet en altitude sont fixées de la façon suivante :
- un cercle de rayon autour du point de tir équivalent à 1 fois la portée mesurée lors des épreuves d'agrément ;
- un cercle de rayon équivalent à 2 fois la portée mesurée lors des épreuves d'agrément (cette portée est égale à 50 % de la distance de sécurité donnée sur l'étiquette), à partir du point de tir et dans la direction du tir ;
- les deux cercles sont raccordés par des droites avec un angle de 60° environ.
Le schéma ci-après présente un exemple de zone de sécurité applicable pour une portée de 100 m.
13. Contrôles de conformité
Le titulaire de l'agrément doit mettre en œuvre des procédures de suivi de la conformité des artifices qu'il importe ou fabrique.
Ces procédures doivent être gérées dans leurs mises à jour et comporter au minimum les informations suivantes :
- l'application de plans d'échantillonnage selon une norme internationale approuvée (ISO2859, par exemple) sur chaque lot reçu ;
- la définition de contrôles minimaux concernant l'aspect, l'étiquetage, les dimensions et la masse des artifices ;
- le définition d'épreuves de fonctionnement permettant de garantir la reproductibilité des produits importés ou fabriqués au modèle agréé et les critères d'acceptation associés. Si le titulaire de l'agrément ne peut pas assurer cette garantie, il peut sous-traiter les épreuves dans un laboratoire habilité ;
- les résultats doivent être enregistrés et conservés à disposition des autorités de surveillance.
Il est possible de s'inspirer des contrôles de lots décrits dans les annexes B des normes européennes sur les artifices de divertissement (série NF EN 14035-x).
Les artifices faisant régulièrement l'objet de contrôles de conformité, conformément aux normes européennes correspondantes à leur type, sont présumés avoir satisfait à cette exigence.
Le contrôle de ces dispositions fera l'objet d'audits périodiques de la part du laboratoire agréé désigné par l'administration. Les rapports d'audits seront transmis à l'administration. Dans le cas ou le demandeur est déjà certifié selon la norme ISO9001 pour la fabrication et l'importation d'artifices de divertissement, le contrôle de ces dispositions sera réduit.
Annexe I - Épreuve supplémentaire de transmission entre tubes d'une batterie ou combinaison d'artifices
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux batteries et combinaisons d'artifices :
- composées de tubes de calibre supérieur à 30 mm qui contiennent des marrons d'air ou un effet sonore ;
- composées de tubes de calibre supérieur à 50 mm ;
- composées de tubes de calibre supérieur ou égal à 20 mm et qui contiennent plus de 3 kg de matière active totale.
2. Principe
L'épreuve consiste à provoquer le fonctionnement intempestif du premier projectile de la batterie ou combinaison après l'avoir bloqué à l'aide d'un outil, et à observer le comportement et les réactions des autres tubes de l'artifice.
3. Matériel
L'épreuve est réalisée dans une installation d'essais à l'air libre, constituée d'un terrain plat de dimensions suffisantes pour observer le comportement de l'artifice et les éventuelles projections.
Le premier projectile de l'artifice est déterminé à partir de la mèche principale. Son blocage est réalisé à l'aide d'un dispositif qui ne modifie pas l'architecture d'origine de l'artifice, ni son agencement, ni son confinement (l'enveloppe de papier ou de carton peut être enlevée pour dégager le premier tube, mais les liens maintenant les tubes de l'artifice entre eux ne doivent pas être modifiés). Le blocage peut être réalisé par l'insertion d'une goupille, d'un clou..., de taille suffisante selon la taille des tubes, placé de part en part dans un trou foré dans le premier tube à une distance de quelques centimètres au dessus des éléments projetés.
La masse totale de composition pyrotechnique de l'artifice ne doit pas être modifiée.
L'échantillon est constitué de deux artifices au moins.
4. Mode opératoire
L'allumage est obligatoirement réalisé à l'aide d'un inflammateur électrique, les observateurs étant situés à distance et protégés des projections.
L'épreuve consiste à réaliser au moins deux essais.
5. Expression des résultats
Sont relevés :
- la nature et l'importance des projections éventuelles, pyrotechniques ou inertes (type, matière, masse). Les artifices sont photographiés avant et après essai, les photos sont fournies dans le compte rendu de l'épreuve ;
- les constatations concernant le fonctionnement de l'artifice (non-fonctionnement, fonctionnement partiel ou nominal, explosion en masse) et concernant l'état de l'artifice après essai (nombre de tubes brisés, désolidarisation de l'ensemble des tubes, rupture des liens de maintien, projections latérales ou fonctionnement latéral...).
Annexe II - Epreuve supplémentaire de portée des bombes nautiques
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux artifices nautiques projetés sur un plan d'eau à l'aide d'un mortier.
2. Principe
L'épreuve consiste à projeter l'artifice sur un plan d'eau à l'aide d'un mortier incliné à 45o et à en observer le comportement et la portée. La portée permet de calculer la distance de sécurité par rapport aux spectateurs.
3. Matériel
Peuvent être utilisés un mortier unitaire ou une batterie de mortiers. Ceux-ci sont orientés selon un angle de 45o par rapport à la verticale et maintenus à cette orientation par tout moyen solide (enterrement, piquets solidement enfoncés dans le sol...).
Le plan d'eau utilisé doit être de taille suffisante pour garantir un fonctionnement nominal de l'artifice.
La portée de l'artifice peut être mesurée par tout moyen donnant une estimation fiable de cette distance, par exemple :
- à l'aide d'une ligne de flotteurs placés dans l'axe du tir tous les 5 m et facilement repérables, l'observateur étant placé latéralement à cette ligne, soit à terre, soit sur une embarcation ;
- à l'aide d'un appareil permettant de mesurer l'angle entre la ligne point de mesure/point de tir (distance d) et la ligne point de mesure/point d'impact (distance p), la portée étant donnée par la formule p = d tg . Dans ce cas, une grande attention doit être apportée à l'alignement entre le mortier et le point d'impact dans le plan d'eau (pour assurer un angle de 90° entre les lignes point de mesure/point de tir et point de tir/point d'impact).
L'échantillon est constitué d'au moins cinq artifices.
4. Mode opératoire
L'épreuve consiste à réaliser au moins cinq essais.
L'allumage de l'artifice est réalisé conformément à son mode d'emploi.
5. Expression des résultats
Sont relevés :
- le fonctionnement de l'artifice (non-fonctionnement, fonctionnement partiel ou nominal) ;
- la portée de chaque artifice ainsi que la moyenne et l'écart type sur les cinq valeurs mesurées.
Annexe III - Exemple de mode d'emploi de bombes et pots à feu du groupe K3
Annexe IV - Exemple de mode d'emploi de bombes et pots à feu du groupe K4
Annexe V - Exemple de mode d'emploi de batteries ou combinaisons d'artifices du groupe K3
Annexe VI - Exemple de mode d'emploi de batteries ou combinaisons d'artifices du groupe K4
Annexe VII - Modes opératoires et épreuves d'agrément
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
Il s'agit de relever le maximum de détails pouvant faciliter une identification ultérieure du produit.
3. Matériel
Mètre, pied à coulisse, palmer.
Balances de différentes portées et de différentes sensibilités.
Binoculaire, microscope.
Appareil photographique.
4. Mode opératoire
4.1. Emballage
Dans tous les cas, on note la masse brute et la masse nette du colis, les mentions et types d'étiquettes que porte le colis, la nature de l'emballage extérieur (exemple : caisse en carton) et celle des emballages intérieurs éventuels (exemple : sachets en polyéthylène). Si des inscriptions sont portées sur les emballages intérieurs ou si des fiches se trouvent dans ces emballages avec le produit, on le mentionne.
4.2. Produits
On note l'aspect (couleur), la forme, les dimensions et la masse d'un objet. On relève les inscriptions éventuellement gravées ou imprimées sur l'objet.
Si l'objet peut être ouvert facilement et sans danger, on décrit ses différentes parties constitutives : nature, couleur, dimensions et masse (ou masse linéique). Quand c'est possible, la matière explosive contenue dans l'objet est décrite comme l'indique le paragraphe 4.3.
Si l'artifice est difficile ou dangereux à démonter, un examen préalable de la structure interne peut être réalisé par rayons X.
4.3. Matières contenues
On note l'état physique de la matière (liquide, pâte, gel, solide granulaire ou solide compact) ainsi que son aspect (couleurs, forme des grains). Si la matière a une odeur, on l'indique en essayant de qualifier cette odeur. Si la matière ne paraît pas homogène, on précise ce qui distingue les différents constituants (état physique, couleur, forme des grains...).
Si la matière est constituée de grains assez gros et de forme régulière ou s'il s'agit d'un solide compact se présentant en blocs de forme régulière, on détermine les dimensions caractéristiques d'au moins cinq grains ou cinq blocs prélevés au hasard. On note la valeur moyenne et les valeurs extrêmes observées pour chacune des dimensions.
4.4. Appareillage de tir
Dans le cas d'artifices nécessitant un appareillage de tir, celui-ci doit être décrit (dimensions du mortier pour les bombes d'artifices ou les pots à feu, montage pour moteurs-fusées, système de fixation pour soleil...).
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On apprécie si l'artifice présente ou non un comportement dangereux pendant et après un chauffage de trois jours à la température de 50 °C en atmosphère à 60 % d'humidité relative.
3. Matériel
3.1. Enceinte de dimensions adaptées aux dimensions des artifices à éprouver, où l'on peut régler la température à 50 2 °C et l'humidité relative de l'atmosphère à 60 5 %. (Eventuellement l'ouverture de cette enceinte, ainsi que la mise en marche et l'arrêt de son dispositif de chauffage peuvent être commandés à distance.)
3.2. Système de contrôle permanent de la température, par exemple thermorelié à un millivoltmètre enregistreur.
3.3. Hygromètre enregistreur.
3.4. Balance donnant la masse des artifices à éprouver avec une précision meilleure que 0,1 %.
3.5. Echantillon composé de trois colis, s'il s'agit de petits artifices emballés, ou de trois artifices non emballés sinon.
4. Mode opératoire
4.1. Préparation d'un essai
L'enceinte (3.1) sera mise en fonctionnement assez longtemps avant le début de l'essai pour que la température et le degré hygrométrique soient stabilisés aux valeurs de 50 2 °C et 60 5.
On vérifiera le bon fonctionnement du système de contrôle de la température (3.2) et de l'hygromètre enregistreur (3.3) (et, si elles existent, des commandes à distance de l'ouverture et du chauffage de l'enceinte).
Peser l'artifice à essayer.
4.2. Réalisation d'un essai
Ouvrir l'enceinte. Placer l'artifice sur un rayonnage à claire-voie approximativement au centre de l'enceinte, et refermer immédiatement celle-ci.
Pendant l'essai, l'examen périodique de l'enregistrement de température permet de vérifier que la température reste bien réglée à 50 2 °C. Cet examen peut aussi éventuellement permettre de déceler une réaction des compositions pyrotechniques contenues dans l'artifice (auto-échauffement, combustion ou explosion).
Si une telle réaction est décelée, on arrête l'essai immédiatement. Sinon la durée de l'essai est fixée à 72 heures.
La fin de l'essai consiste à laisser refroidir progressivement l'artifice ou ses restes. Pour cela, on pourra éventuellement extraire l'enceinte de son dispositif de chauffage, en la maintenant ferrée (ou bien, à l'aide des commandes à distance, arrêter le chauffage et ouvrir l'enceinte).
Après refroidissement, on examine l'artifice, on note les changements éventuels de son aspect, puis on le pèse et on note la variation éventuelle de sa masse.
4.3. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à réaliser trois essais comme indiqué précédemment. Ces trois essais peuvent éventuellement être réalisés simultanément, dans la même enceinte. Dans ce cas, les trois artifices ne devront pas être placés au contact les uns des autres dans l'enceinte.
5. Expression des résultats
On donnera les observations faites à la suite des trois essais en utilisant si possible les expressions suivantes : " auto-échauffement ", " combustion ", " explosion ", " détérioration apparente ", " changement de coloration ", " aspect inchangé ", " variation de masse ... % ".
On indiquera les conditions particulières d'essais (traitement préalable des artifices, réalisation simultanée des essais...).
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On vérifie que l'artifice nu ou emballé n'est pas trop sensible aux chocs accidentels pouvant résulter des manipulations. L'artifice est soumis pour cela a deux chutes d'une hauteur de 1,20 m sur une plaque métallique d'au moins 10 mm d'épaisseur reposant sur un sol dur. Les chutes sont orientées suivant deux directions caractéristiques perpendiculaires de l'artifice. La vitesse initiale de l'artifice est nulle.
3. Matériel
3.1. Installation pour l'essai de chute
Elle comporte :
3.1.1. Une plaque métallique de dimensions convenables et d'épaisseur égale ou supérieure a 10 mm, reposant sur un sol dur, dalle de béton par exemple.
3.1.2. Un dispositif amovible de protection de l'opérateur au moment de la préparation d'un essai (paragraphe 4.1). Ce dispositif, interposé entre l'artifice et la plaque métallique, est destiné a amortir la chute accidentelle l'artifice au cours de sa mise en place, avant l'épreuve. Il peut être constitué par exemple de plaques de mousse d'épaisseur suffisante.
3.1.3. Un écran de protection, derrière lequel se tient l'opérateur au moment de la chute.
3.1.4. Un système d'observation à distance, permettant à l'opérateur de suivre la chute de l'artifice, miroir ou système vidéo par exemple.
3.1.5. Un système de fixation de l'artifice, à ouverture télécommandée, et ne donnant pas de vitesse initiale à l'artifice.
3.2. Echantillon
L'échantillon est composé de six objets nus ou, dans le cas d'un artifice emballé, de six colis.
4. Mode opératoire
4.1. Réalisation d'un essai
Disposer sur la plaque métallique le dispositif amovible de protection (3.1.2.).
Positionner l'objet nu ou le colis suivant la direction de chute. Ceci peut être réalisé à l'aide de fils ou ligaments libérables par le système de fixation à ouverture télécommandée (3.1.5.). Avant la chute, le point le plus bas de l'artifice est à 1,20 m de la plaque métallique.
Se placer à l'abri de l'écran de protection (3.1.3.).
Retirer à distance le dispositif amovible de protection tout en restant à l'abri de l'écran.
Libérer l'artifice ou le colis de son système de fixation et observer la chute à distance,
Après un délai d'attente éventuel, noter le résultat de l'essai :
- fonctionnement total ou partiel de l'objet ;
- détérioration mettant à nu une composition pyrotechnique ;
- perte de composition visible ;
- pas de détérioration sensible apparente.
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste normalement à effectuer :
1. Deux essais successifs sur un objet nu ou un colis donné, suivant deux directions perpendiculaires caractéristiques de l'artifice. Dans le cas d'un artifice emballé, il s'agit de deux directions principales du colis ;
2. Ces deux essais sont répétés deux fois sur deux nouveaux objets ou colis.
S'il y a fonctionnement de l'objet ou détérioration importante de l'objet ou du colis dans le premier essai de chute, le second essai sur l'objet ou le colis est remplacé par un essai sur un nouvel objet ou colis, dans les mêmes conditions.
5. Expression de résultats
Les résultats de l'épreuve sont donnés par l'une ces expressions suivantes :
- " pas de détérioration sensible apparente " ;
- " perte de composition visible " ou " détérioration sensible mettant à nu une composition pyrotechnique" ;
- " fonctionnement partiel de l'artifice à l'impact " ;
- " fonctionnement total de l'artifice à l'impact ".
Dans les trois derniers cas, on précise le nombre d'essais où le résultat correspondant a été obtenu.
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On apprécie la résistance aux vibrations dans des essais sur table vibrante. On estime pour cela la perte éventuelle de matière explosive que subit l'objet ou le colis à éprouver, dans des conditions expérimentales données.
3. Matériel
3.1. Table vibrante (voir figure 1)
Il s'agit d'une table vibrante à plateau horizontal, équipée, par exemple, d'un vibrateur, magnétique et telle qu'elle produise, en tout point de son plateau, des vibrations sinusoïdales verticales de même amplitude à vide et de fréquence 50 Hz.
3.2. Porte-objet (voir figure 2)
Réalisé en métal et fixé de manière rigide sur la table vibrante, il est destiné à recevoir l'objet et à retenir la matière explosive s'échappant éventuellement de l'objet au cours de l'épreuve. Sa forme et ses dimensions sont adaptées à celles de l'objet à éprouver.
3.3. Cales et tendeurs
L'objet sera maintenu de manière rigide dans le porte-objet à l'aide de cales et de tendeurs de matières appropriées.
3.4. Balance permettant d'effectuer des pesées à 0,1 % près
3.5. Echantillon
Il est composé de trois objets nus ou, dans le cas d'artifices ou jouets pyrotechniques emballés, de trois colis.
4. Mode opératoire
Dans le cas d'objets nus, l'épreuve comporte un essai réalisé simultanément sur trois objets.
Dans le cas de colis, l'épreuve comporte trois essais successifs, chaque essai portant sur un colis.
4.1. Préparation de l'essai
Fixer de manière rigide le porte-objet (3.2) sur la table vibrante (3.1).
Dans le cas d'un objet nu, disposer l'objet dans le porte-objet et placer les cales et tendeurs (3.3) qui le maintiendront en place. Dans le cas d'un colis, le maintenir de façon rigide sur le plateau de la table vibrante.
4.2. Conduite d'un essai
Les trois objets ou le colis étant en place dans les porte-objets :
-régler l'amplitude maximale de vibration à 0,5 mm ;
- mettre en marche le vibrateur (temps 0) ;
- arrêter celui-ci au bout de 60 minutes (durée d'essai) ;
- retirer chaque objet ou le colis de la table vibrante ;
- recueillir avec soin la matière éventuellement déposée dans le fond des porte-objets ou sur la table (colis). Dans le cas d'un colis, on ouvrira celui-ci afin d'apprécier si de la matière s'est échappée des objets contenus. Si c'est le cas, cette matière déposée dans le fond du colis est recueillie avec soin ;
- apprécier l'importance (3.4) et la nature des pertes éventuelles de matière.
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux artifices qui comportent pour leur allumage une mèche ou un dispositif retardateur.
2. Principe
L'épreuve consiste à mesurer la durée qui s'écoule entre la mise à feu et le fonctionnement de l'artifice.
3. Matériel
3.1. Matériel pour la mise en œuvre de l'artifice : mortier pour les bombes
3.2. Dispositif de mise à feu
La mise à feu se fait à distance dans le cas des artifices munis d'un système d'amorçage électrique.
Elle peut éventuellement se faire aussi à distance dans le cas des artifices à amorçage par mèche, un allumeur électrique étant disposé en bout de mèche avec un système de fixation approprié.
3.3. Chronomètre au 1/10 de s ou, si besoin est, chronographe associé à des capteurs de nature convenable
3.4. Echantillon
L'échantillon est composé de trois artifices.
4. Mode opératoire
4.1. Réalisation d'un essai
Après avoir éventuellement préparé, conditionné ou éprouvé l'artifice dans une ou plusieurs épreuve(s) autre(s) que la présente épreuve, placer celui-ci en position d'essai : il est fait appel pour cela au matériel normalement prévu pour sa mise en œuvre (3.1).
Raccorder le cas échéant le dispositif de mise à feu à distance (3.2) ;
Mettre à feu l'artifice ;
A l'aide du système de mesure du temps (3.3), relever la durée de la phase d'allumage : il faut entendre par là le temps qui s'écoule entre la mise à feu de l'artifice (lancer du courant dans l'inflammateur électrique, par exemple) et le début du fonctionnement apparent de celui-ci (projection de la bombe hors du mortier ou début de l'effet lumineux par exemple).
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à effectuer trois essais.
5. Expression des résultats
On donne les temps mesurés au cours des 3 essais et exprimés en secondes.
Il est précisé en quoi consiste la phase d'amorçage : combustion d'une mèche par exemple.
Les conditions particulières d'essai (température et hygrométrie ambiantes, traitement préalable éventuel,...) sont mentionnées.
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On vérifie que le fonctionnement de l'artifice est conforme à sa destination. On vérifie en outre que les indications portées dans la notice ou le mode d'emploi permettent une mise en oeuvre sûre.
3. Matériel
3.1. Matériel pour la mise en œuvre de l'artifice : mortier pour les bombes, pistolet pour les amorces
3.2. Dispositif de mise à feu à distance, le cas échéant
3.3. Matériel de mesure approprié
3.4. Echantillon
L'échantillon est composé du nombre d'artifices indiqué dans le tableau des épreuves d'agrément.
4. Mode opératoire
4.1. Réalisation d'un essai
Après avoir éventuellement préparé, conditionné ou éprouvé l'artifice dans une ou plusieurs
épreuve(s) autre(s) que la présente épreuve, placer celui-ci en position d'essai : il est fait appel pour cela au matériel normalement prévu pour sa mise en œuvre (3.1). Les indications portées dans le mode d'emploi sont suivies, à moins qu'elles ne mettent en cause de manière flagrante la sécurité de l'opérateur.
Raccorder, le cas échéant, le dispositif de mise à feu à distance (3.2) ;
Mettre à feu l'artifice ;
Après un délai d'attente éventuel, noter le résultat de l'essai ;
Fonctionnement normal de l'artifice ;
Fonctionnement anormal.
Préciser en quoi le fonctionnement est ou paraît anormal : fonctionnement partiel,...
Absence de fonctionnement.
Indiquer, si c'est possible, son origine.
Dans les deux derniers cas, décrire avec le maximum de détails l'état dans lequel est retrouvé l'artifice après essai.
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à effectuer deux essais au moins.
5. Expression des résultats
Les résultats de l'épreuve sont donnés par l'une des expressions suivantes :
" fonctionnement normal " ;
" fonctionnement anormal " ;
" absence de fonctionnement ".
Dans les deux derniers cas, on indique le nombre d'essais dans lequel le résultat correspondant a été obtenu.
On donne en outre une appréciation sur la notice ou le mode d'emploi accompagnant l'artifice, le cas échéant.
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux artifices susceptibles d'entrer dans le groupe K1 et de produire des projections lors de leur fonctionnement.
2. Principe
L'épreuve consiste à déceler les projections éventuelles formées lors du fonctionnement de l'artifice par les perforations produites dans une feuille de papier kraft tendue à 0,50 m de l'artifice.
3. Matériel
3.1. Installation d'essai
Elle comporte essentiellement un cadre rigide pour la fixation en position verticale de la feuille du papier kraft (3.2), à proximité du sol.
3.2. Feuille de papier kraft de force 72 g (NF Q 12007), de dimensions minimales 1 m x 1 m
3.3. Matériel pour la mise en œuvre de l'artifice : pistolet pour les amorces
3.4. Dispositif de mise à feu à distance, le cas échéant
3.5. Echantillon
L'échantillon est composé de dix artifices.
4. Mode opératoire
4.1. Réalisation d'un essai
Fixer la feuille de papier kraft (3.2) sur le cadre rigide (3.1), en prenant soin de la tendre sur ce dernier.
Placer l'artifice en position d'essai à 0,50 m de la feuille de papier kraft, à proximité du centre de
celle-ci : il est fait appel pour cela au matériel normalement prévu pour sa mise en œuvre (3.3) et, éventuellement, à un support de forme et nature convenables (tronc de cône dans le cas des bouchons détonants,...) ;
Orienter l'artifice vers la feuille de papier kraft, suivant la direction retenue pour l'essai ;
Raccorder, le cas échéant, le dispositif de mise à feu à distance (3.4) ;
Mettre à feu l'artifice ;
Après le tir, examiner attentivement la feuille du papier kraft et relever le nombre de perforations éventuelles, en précisant, dans la mesure du possible, leur taille approximative, leur dispersion et leur origine (provenance des projections de l'artifice).
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à effectuer dix essais en orientant successivement l'artifice suivant deux directions caractéristiques perpendiculaires (cinq essais suivant chaque direction).
5. Expression des résultats
Les résultats de l'épreuve sont donnés par l'une des deux expressions suivantes :
" pas de perforation " ;
" perforation ".
Dans le dernier cas, il est précisé le nombre d'essais dans lequel le résultat correspondant a été obtenu ainsi que le nombre moyen de perforations par essai.
Les conditions particulières d'essai (orientations de l'artifice, support éventuel de celui-ci, température,...) sont éventuellement mentionnées.
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux petits artifices produisant des projections lors de leur fonctionnement.
2. Principe
L'épreuve consiste à apprécier les distances des projections formées lors du fonctionnement de l'artifice sur un terrain plat sans obstacle.
3. Matériel
3.1. Aire d'essai
Il s'agit d'une aire à l'air libre constituée d'un terrain nu et plat, de dimensions minimales 18 m x 18 m.
3.2. Matériel pour la mise en œuvre de l'artifice
3.3. Dispositif de mise à feu à distance, si l'artifice n'en est pas pourvu
3.4. Socle pour la disposition ou la fixation de l'artifice à 0,5 m du sol
3.5. Décamètre
3.6. Echantillon, composé de dix artifices
4. Mode opératoire
4.1. Réalisation d'un essai
Disposer ou fixer l'artifice sur le socle (3.4) en position d'essai au centre de l'aire (3.1) : il est fait appel pour cela au matériel normalement prévu pour sa mise en œuvre (3.2).
Raccorder le dispositif de mise à feu à distance (3.3).
Mettre à feu l'artifice.
Après tir, repérer sur l'aire d'essai (3.1) le ou les éclats provenant de l'artifice en précisant, dans la mesure du possible, leurs taille et masse approximatives ainsi que leur origine sur l'artifice (enveloppe...).
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à effectuer dix essais.
5. Expression des résultats
Les résultats de l'épreuve sont donnés par les distances de projection obtenues dans les dix essais, avec indication éventuelle du nombre d'éclats dans chaque essai, de leurs tailles et masses respectives ainsi que de leurs origines sur l'artifice.
Sous forme résumée, on indique seulement la portée qui est prise comme la valeur maximale des distances dm. Elle est notée de l'une des manières suivantes :
" portée 4 m " ;
" 4 m < portée 8 m " ;
" portée > 8 m ".
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux artifices destinés à fonctionner en altitude.
2. Principe
L'épreuve consiste à observer les effets provenant du fonctionnement en altitude de l'artifice, en
appréciant notamment la hauteur atteinte et les dangers éventuels des retombées, le cas échéant.
3. Matériel
3.1. Installation d'essai
Il s'agit d'une installation à l'air libre, constituée d'un terrain plat de dimensions suffisantes pour
l'observation de la trajectoire de l'artifice, d'une part, et des retombées éventuelles, d'autre part.
3.2. Dispositifs d'évaluation de la hauteur atteinte
Ils sont constitués de deux systèmes de visée indépendants (par exemple, un cadre vertical gradué
et un système de visée) de façon à prendre en compte la dérive des artifices sous l'effet du vent.
3.3. Matériel pour la mise en oeuvre de l'artifice
Mortier recommandé par le fabricant...
3.4. Dispositif de mise à feu à distance
Si l'artifice n'en est pas pourvu.
3.5. Echantillon
L'échantillon est composé de cinq artifices au moins.
4. Mode opératoire
4.1. Réalisation d'un essai
Placer l'artifice en position d'essai (point de tir) : il est fait appel pour cela au matériel normalement prévu pour sa mise en œuvre (3.3).
Mettre en place les 2 dispositifs d'évaluation de la hauteur (3.2) à une distance connue du point de tir : par exemple, 50 ou 100 m.
Raccorder le dispositif de mise à feu à distance (3.4).
Mettre à feu l'artifice.
Observer sa trajectoire en appréciant à l'aide des dispositifs d'évaluation de la hauteur les altitudes correspondant à l'effet principal de l'artifice (*). Le point de visée est fonction du type d'artifice :
- pots à feu et chandelles romaines ou monocoup : point d'explosion de la dernière bombette ou altitude maximale de la dernière étoile ou altitude maximale atteinte par les effets ;
- chandelles romaines ;
- bombes d'artifice : point d'explosion ;
- bombes à plusieurs éclatements : point du 1er éclatement ;
- fusées : point d'explosion ou altitude maximale, s'il n'y a pas d'explosion ;
- compacts (batteries ou combinaison des artifices précédents) : altitude maximale atteinte par les effets.
Noter s'il y a ou non des retombées dangereuses : matériaux enflammés atteignant le sol, fragments de masse importante...
(*) Si l'écart entre les 2 valeurs relevées par les 2 dispositifs est supérieur à 10 % de la moyenne des 2, la mesure n'est pas prise en compte pour le calcul de la distance de sécurité.
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à réaliser cinq essais.
5. Expression des résultats
Les résultats de l'épreuve sont donnés par une ou plusieurs des expressions suivantes :
" Artifice produisant son effet à une altitude de ... m " (préciser la moyenne et les altitudes minimale et maximale).
Il est précisé en quoi consiste cet effet.
" Pas de retombées dangereuses. "
" Retombées dangereuses. "
La nature et l'importance des retombées est précisée, le cas échéant.
Dans chaque cas, on indique le nombre d'essais dans lequel le résultat correspondant a été obtenu.
Les conditions particulières d'essai (conditions atmosphériques : temps calme, sec, pluvieux,
vitesse du vent, etc.) sont éventuellement mentionnées.
1. Domaine d'application
L'épreuve s'applique aux amorces pour pistolets d'enfants et aux pétards. Elle peut s'appliquer aussi à des artifices similaires ou à des artifices à effet sonore fonctionnant en altitude.
2. Principe
On mesure le niveau sonore produit par le fonctionnement de l'artifice, dans les conditions normales d'utilisation.
3. Matériel
3.1. Installation pour l'essai de mesure du niveau sonore
L'installation est établie sur un terrain plat. Elle comporte une aire plane réverbérante (béton, par exemple) de rayon minimal 2 m, située à 15 m au moins de tout obstacle important (mur...). L'aire plane réverbérante n'est pas nécessaire pour les mesures sur artifices fonctionnant en altitude.
3.2. Sonomètre
Il s'agit d'un sonomètre de classe 1 au sens de la norme NF S 31-009 de décembre 1981 et de la publication no 651, édition 1979, de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Ses principales caractéristiques utiles sont les suivantes :
- possibilité d'utiliser le mode de mesure " crête " avec retenue de la valeur maximale ;
- possibilité d'utiliser le mode " linéaire " (pas de pondération en fréquence).
3.3. Matériel pour la mise en œuvre de l'artifice
Pistolet pour les amorces, mortiers pour les bombes...
3.4. Dispositif de mise à feu à distance, le cas échéant
3.5. Echantillon
L'échantillon est composé de vingt artifices au moins pour les amorces ou pétards et de cinq artifices pour ceux fonctionnant en altitude. Pour les batteries ou combinaisons de pétards, dix pétards de chaque type sont démontés pour essais individuels.
4. Mode opératoire
L'artifice, le cas échéant dans le matériel pour sa mise en oeuvre (exemple : pistolet pour les amorces), est placé à une certaine distance horizontale d du micro du sonomètre et à une certaine hauteur h au-dessus du sol.
Pour les amorces pour pistolets d'enfants, d est égal à 0,30 m et h est égal à 1 m.
Pour les pétards, d est égal à 2,00 m et h est égal à 0,20 m.
Pour les artifices fonctionnant en altitude, le sonomètre est placé à une distance du point de tir correspondant à la distance de sécurité par rapport aux spectateurs, micro dirigé vers le haut.
4.1. Réalisation d'un essai
Pour les amorces ou pétards, l'essai est réalisé par temps calme comme suit (voir figure 1) :
- placer l'artifice à la hauteur h au-dessus du sol, en position d'essai : il est fait appel pour cela au matériel normalement prévu pour sa mise en œuvre (3.3) ;
- disposer le micro du sonomètre à la distance horizontale d de l'artifice, à 1,50 m au-dessus du sol, en l'orientant vers celui-ci ;
- régler le sonomètre sur les modes " crête " avec retenue de la valeur maximale et " linéaire " ;
- raccorder, le cas échéant, le dispositif de mise à feu à distance (3.4) ;
- mettre à feu l'artifice ;
- relever le niveau sonore obtenu, exprimé en dB Lin.
Pour les autres artifices, l'essai est réalisé dans les mêmes conditions que dans l'épreuve de vérification de fonctionnement, avec mesure du niveau sonore comme ci-dessus.
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à effectuer une série d'essais, aux mêmes hauteur h et distance d pour deux orientations de l'artifice, à 90° l'une de l'autre (dix essais au moins par orientation).
Les niveaux sonores minimal et maximal ainsi que la moyenne sont donnés. Dans le cas des batteries ou combinaisons de pétards, la moyenne la plus élevée sera utilisée pour comparaison avec la limite maximale acceptable fixée.
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On apprécie si l'artifice emballé ou en tas placé dans un feu est susceptible ou non de présenter un comportement dangereux (explosion en masse, projections ...).
3. Matériel
3.1. Table métallique support, constituée d'un plateau grillagé de dimensions adaptées à l'artifice (3.8) et reposant sur quatre pieds de hauteur 0,50 m
3.2. Bac métallique de dimensions aussi proches que possible de celles de la table support (3.1)
Ce bac, destiné à contenir le combustible (3.3) alimentant le feu, est placé sous la table, comme l'indique la figure 1.
3.3. Combustible constitué d'un mélange de fuel domestique et d'essence ordinaire, dans les proportions 90/10, en quantité telle que sa combustion dure au moins 30 minutes
3.4. Dispositif d'allumage à distance du combustible
Il s'agit par exemple d'un allumeur électrique de nature convenable.
3.5. Capteurs de pression (et chaînes associées) pour la mesure de la surpression dans l'onde de choc aérienne éventuelle
Ces capteurs peuvent être remplacés par des témoins d'explosion, du genre " chocmètres " par exemple.
3.6. Témoins de perforation, dans le cas d'un artifice susceptible de former des projections lors de son fonctionnement
Ces témoins sont réalisés, par exemple, avec des tôles d'aluminium d'épaisseur 2 mm et d'assez grandes dimensions (2 m × 2 m), en position verticale, à 4 m du centre du colis ou du tas.
3.7. Eventuellement, dispositifs d'évaluation des effets thermiques à distance
Il peut s'agir, par exemple, de fluxmètres avec les chaînes associées, ou encore de témoins
3.8. Echantillon, composé d'un colis s'il s'agit de petits artifices emballés ou sinon de cinq artifices
4. Mode opératoire
L'essai comporte un essai réalisé comme suit .
4.1. Préparation de l'essai
Verser le combustible (3.3) dans le bac métallique (3.2).
Mettre en place la table support (3.1).
Poser le colis ou les cinq artifices, solidarisés les uns des autres (botte, tas) à l'aide d'un cerclage peu résistant, sur le plateau grillagé de la table, au centre de celui-ci (voir figure 1).
4.2. Réalisation de l'essai
Mettre le feu au combustible à l'aide du dispositif d'allumage à distance (3.4).
Suivre la combustion des artifices en notant les temps, comptés à partir de l'inflammation du combustible correspondant aux événements suivants :
- inflammation apparente de l'emballage (colis ou conditionnement des artifices) ;
- inflammation éventuelle de la matière explosive contenue dans les artifices ;
- explosion en masse, si celle-ci intervient, ou explosion de chaque artifice, dans la mesure où elle peut être mise en évidence ;
- projections diverses, le cas échéant ;
- extinction des artifices ;
- extinction du combustible.
Par ailleurs, toute modification notable de l'allure de la combustion est notée, avec le(s) temps
correspondant(s).
Observer un délai d'attente de 10 minutes après l'extinction apparente, avant de retourner sur l'aire d'essai.
Apprécier les effets dus à la combustion des artifices (explosion en masse, projections dangereuses
...). Dans le cas où la combustion est incomplète, noter les modifications subies par les artifices restants.
5. Expression des résultats
On donnera les observations faites au cours de l'essai en utilisant si possible les expressions suivantes : " explosion en masse ", " projections dangereuses ", " combustion violente ", " combustion partielle de ... % des artifices ", " détérioration des artifices restants : ... ".
On indiquera en outre les conditions particulières d'essai (disposition des artifices, enregistrement
vidéo, conditions atmosphériques ...).
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On vérifie que le fonctionnement de l'artifice sous confinement ne donne pas lieu à une détonation.
3. Matériel
3.1. Tubes d'acier sans soudure, série moyenne, répondant à la norme NF A 49115 et de longueur choisie dans la gamme 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000 mm
Les tubes sont filetés aux deux extrémités sur une longueur de 25 à 30 mm.
3.2. Bouchons filetés au pas du gaz, femelles, en fonte malléable, répondant à la norme NF E 29801
3.3. Plaques de plomb tendre servant de témoins de détonation
3.4. Dispositif électrique de mise à feu à distance, si l'artifice n'en est pas pourvu (inflammateur...)
3.5. Echantillon. L'échantillon est composé de deux artifices au moins
4. Mode opératoire
L'essai comporte un essai réalisé comme suit
4.1. Réalisation d'un essai
Choisir dans la gamme des tubes d'acier (3.1) le tube dont les dimensions (diamètre intérieur, longueur) sont adaptées au mieux à l'artifice à éprouver : jeu minimal pour le diamètre, longueur juste supérieure à celle de l'artifice.
Percer dans un bouchon (3.2) un trou, suivant son axe, de diamètre juste suffisant pour le passage des conducteurs du dispositif de mise à feu à distance (3.4)
Charger l'artifice dans le tube.
Fermer le tube à l'aide de deux bouchons, dont l'un a été percé comme indiqué précédemment.
Poser la charge au contact d'une plaque de plomb (3.3) reposant sur le sol.
Raccorder le dispositif de mise à feu à distance.
Procéder au tir.
Juger du résultat de l'essai (détonation ou non) par l'aspect de l'empreinte éventuelle sur la plaque de plomb et des restes du tube après tir.
4.2. Réalisation de l'épreuve
L'épreuve consiste à réaliser deux essais.
5. Expression des résultats
Les résultats de l'épreuve sont donnés par l'une des deux expressions suivantes : " pas de détonation ", " détonation ".
Dans le dernier cas, il est précisé le nombre d'essais dans lequel le résultat correspondant a été obtenu.
L'aspect des tubes d'acier après tir ainsi que les conditions particulières d'essai (dispositif de mise à feu, température ...) sont éventuellement mentionnés.
1. Domaine d'application
Tout artifice.
2. Principe
On apprécie si l'explosion d'un artifice emballé se transmet à d'autres artifices proches à l'intérieur du colis et, éventuellement, aux artifices contenus dans des colis voisins.
3. Matériel
3.1. Dispositif de mise à feu à distance, si l'artifice n'en est pas pourvu
3.2. Témoins de perforation, dans le cas d'un artifice susceptible de former des projections lors de son fonctionnement
Ces témoins sont réalisés, par exemple, avec des tôles d'aluminium d'épaisseur 2 mm et d'assez grandes dimensions (2 m × 2 m) en position verticale à 4 m du centre du colis contenant l'artifice mis à feu (paragraphe 4.2).
3.3. Echantillon composé d'un minimum de trois colis
4. Mode opératoire
L'épreuve consiste à réaliser trois essais comme suit .
4.1. Réalisation d'un essai
Ouvrir un colis.
Raccorder le dispositif de mise à feu à distance (3.1) à un artifice situé le plus près possible du centre du colis.
Refermer le colis et le poser sur le sol.
Placer contre le colis et de part et d'autre de celui-ci deux colis identiques.
4.2. Réalisation d'un essai
Mettre à feu l'artifice.
Noter si l'explosion s'est transmise à l'intérieur du colis central à d'autres artifices et, le cas échéant, aux deux colis voisins. Apprécier les effets éventuels à distance (projections dangereuses...).
Si aucune explosion n'est décelée (colis apparemment intacts), observer un délai d'attente de dix minutes avant de retourner sur l'aire d'essais et ouvrir le colis central, éventuellement à l'aide d'une commande à distance.
NB. - Si la mise à feu de l'artifice ne s'est traduite que par des dégâts mineurs au colis central (contenu et emballage) sans dégâts aux autres colis, ce colis central pourra être réutilisé comme colis latéral dans les essais suivants.
5. Expression des résultats
On donnera les observations faites au cours des trois essais en utilisant si possible les expressions suivantes :
- transmission à un (deux) colis voisin(s) ;
- projections dangereuses ;
- transmission à l'intérieur du colis, affectant ... % du contenu, sans transmission aux colis voisins ;
- détérioration légère de l'emballage du colis central ;
- pas de détérioration apparente du colis central (effets contenus).
On indiquera en outre les conditions particulières d'essais (disposition de l'artifice mis à feu dans le colis central, température et hygrométrie ambiantes...).
Annexe VIII - Composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et tolérances sur les concentrations des constituants des compositions pyrotechniques contenues dans ces artifices
(Référence : arrêté ministériel du 1er juillet 1991 modifié)
Indications devant figurer dans l'annexe technique comprise dans le dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et autres indications devant figurer dans ce dossier :
(Lorsque certaines de ces indications ont déjà été fournies lors d'une demande d'agrément récente, il suffit de rappeler les références de cette demande.)
1. Demandeur de l'agrément - Fabricant
Raison sociale.
Adresse postale complète.
Numéros de téléphone, télécopie et télex (siège social et usine concernée).
Nom du fabricant (s'il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments.
2. Justification de la capacité du demandeur a garantir la conformité ultérieure de l'artifice élémentaire au modèle
Possession d'éléments suffisants de définition de l'artifice (lorsque le demandeur n'est pas le fabricant), existence de dossiers de définition de l'artifice (lorsque le demandeur est le fabricant).
Moyens d'assurance de la qualité, laboratoires capables d'effectuer les examens de conformité
(cf. § 5, 7 et 8 ci-après) appartenant au demandeur, ou avec lesquels il a passé des accords non précaires.
3. Désignation de l'artifice élémentaire
Désignation générique (compatible autant que possible avec la norme européenne correspondante) et désignation commerciale attribuée par le demandeur Mode à l'artifice dont l'agrément de modèle est demandé (et, le cas échéant, désignation commerciale de ses variantes).
4. Description du fonctionnement de l'artifice élémentaire
Préciser en particulier, s'il y a lieu, l'altitude de fonctionnement, la durée du retard initial.
Indication et description de l'effet (lumineux, fumigène, sonore, etc.).
Indication de la distance de sécurité par rapport au public à respecter impérativement lors du tir de l'artifice de divertissement.
5. Description de l'artifice et de ses variantes dans l'état où il est vendu par le demandeur
5.1. Description de l'artifice élémentaire complet et des pièces d'artifices dont il fait partie
Dimensions extérieures (calibre, le cas échéant), avec tolérances, de l'artifice élémentaire.
Masse totale et masse de matière active de l'artifice élémentaire (par matière active on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d'inertes sont les autres matières constitutives de l'artifice).
Mode d'allumage (friction, percussion, flamme électrique, autre [à préciser]).
Description des pièces d'artifices et des montages sur lesquels l'artifice élémentaire est fixé ou peut être fixé.
5.2. Pour chaque sous-ensemble de l'artifice élémentaire
Fonction (allumage, charge propulsive, d'éclatement, d'effet, retard...).
Dimensions approximatives.
Matériaux inertes utilisés (par matière active on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d'inertes sont les autres matières constitutives de l'artifice).
Masse de matière active avec tolérance sur cette masse.
Composition chimique de la matière active, avec pourcentages des constituants et tolérances.
Etat de la matière active (pulvérulent, comprimé...).
En particulier :
Constitution, longueur et fabricant de la mèche (éventuellement).
5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail
5.4. Variantes
(liste des variantes avec description des différences avec l'artifice de référence)
6. Classement proposé pour l'artifice élémentaire
(K1 à K4) avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition
Voir articles 4 (4°) et 12 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié.
7. Marquage de l'artifice élémentaire
Joindre un modèle (à l'échelle 1).
8. Notice ou mode d'emploi
Joindre un modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en œuvre, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d'incident de tir raisonnablement envisageable.
Préciser les zones de danger pour le public et l'utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).
9. Essais déjà effectués (le cas échéant)
Résultats d'examens et d'épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
Eventuellement, autres résultats d'essais (provenance à préciser).
NB. - Lorsque des échantillons pour examens et épreuves sont adressés au laboratoire agréé par le ministre chargé de l'industrie, les conditions de prélèvement de ces échantillons doivent être indiquées à ce laboratoire.
Tolérances maximales admissibles sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement :
A. - Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les Party-Poppers
B. - Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes et Party-Poppers
Annexe IX - Modèle de décision d'agrément
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Direction générale de la prévention des risques
Décision n° AD 20××-×× du ××/××/×××× relative à l'agrément d'artifices de divertissement
NOR : XXXXXXX
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l'INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l'agrément de ces produits ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;
Vu la décision d'habilitation du ××/××/×××× du laboratoire d'essais de la société ×××× pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l'agrément des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le ××/××/×××× par la société ×××× ;
Vu le dossier ××/×× du ××/××/×××× présenté à l'appui de cette demande ;
Vu le rapport INERIS/AD/××× du ××/××/×××× ;
Vu la correspondance du ××/××/×××× du laboratoire d'essais de la société ×××× ;
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,
Décide :
Article 1er
L'artifice de divertissement élémentaire porté dans le tableau ci-après est agréé au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec le numéro et le groupe de classement indiqués.
Le titulaire du présent agrément est la société ××××, laquelle importe et commercialise en France le produit porté dans le tableau ci-dessus.
Article 2
L'artifice de divertissement est agréé aux conditions de la demande.
Le titulaire du présent agrément s'assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement susvisé.
Le titulaire du présent agrément s'assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3
Le titulaire du présent agrément s'assure que les notices et modes d'emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l'exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d'incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4
Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5
Le titulaire du présent agrément s'assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point au modèle déposé lors de la demande d'agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l'article 13 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des épreuves d'agrément des artifices de divertissement susvisé.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu'elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l'agrément est indiquée sur l'étiquette sous la forme :
" MA ≈ ××××× g ", dans laquelle " ××××× " représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en " mg " ou en " kg " en fonction de la masse de l'artifice.
Article 6
Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ce produit, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d'utilisation.
Article 7
L'agrément ci-dessus est valable jusqu'au ××/××/××××.
Article 8
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le
Pour le ministre d'Etat et par délégation :