(JO n° 9 du 12 janvier 2011)
NOR : AGRG1030485A
Vus
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification n° 2009/75/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 253-40-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-2 et R. 5132-50,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2010
Les emballages des produits pouvant être utilisés par des utilisateurs non professionnels répondent aux conditions suivantes :
1° L’emballage ou l’étiquetage mentionne un seul nom commercial figurant sur la décision d’autorisation. Le nom commercial unique et le numéro d’autorisation sont clairement indiqués sans être séparés par d’autres indications sous la forme :
« Nom homologué : ...................................................N° d’AM :........................................................... » ;
2° L’emballage ou l’étiquetage porte de manière lisible et indélébile les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agronomiques, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit doit être utilisé ou, au contraire, ne doit pas l’être, tels que prévus par l’autorisation de mise sur le marché ;
3° La mention du ou des usages principaux revendiqués figure sur la même face que le nom homologué ;
4° Les doses d’emploi sont indiquées en g ou ml/l, en g ou ml/5 l, en g ou ml/m2 ou en g ou ml/10 m2 ou en toute unité de dose prévue par la décision d’autorisation de mise sur le marché du produit après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
5° Le délai avant récolte fixé par l’autorisation de mise sur le marché est indiqué sur l’emballage. A défaut
d’indication dans l’autorisation, le délai indiqué sur l’emballage ou l’étiquetage est supérieur à cinq jours ;
6° L’emballage ou l’étiquetage ne comporte aucune mention pouvant suggérer une utilisation professionnelle du produit ou donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit, notamment les mentions « non dangereux », « non toxique », « biodégradable » ;
7° L’emballage ou l’étiquetage garantit des conditions d’expositions minimales pour l’utilisateur et l’environnement. A l’exception des unidoses, l’emballage est notamment refermable de façon étanche ou garantissant la sécurité de l’utilisateur ;
8° Toute mention ou tout pictogramme relatifs aux préconisations, notamment aux périodes de traitement favorables et toutes indications complémentaires relatives aux doses, doivent, pour pouvoir figurer sur l’étiquette, avoir été préalablement validés par l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
9° Tout conditionnement associant plusieurs produits de lutte contre les ragondins, les campagnols, les rats musqués, les mulots est interdit.
Article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2010
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
P. Briand