(JO n° 303 du 31 décembre 2022)


NOR : SPRP2221017A

Publics concernés : personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau, collectivités, agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.

Objet : programme du contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Notice : mises à jour du programme de contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine en application notamment de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2022/679 de la Commission européenne du 19 janvier 2022 établissant une liste de surveillance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2004 modifié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022

L'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, après la référence : « R. 1321-15 », sont insérés les mots : «, R. 1321-15-1 » ;

L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;

b) Les II à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

« III. Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

« IV. En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution.

« La réduction de la fréquence d'analyse n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La fréquence résultante ne doit toutefois pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.

« Le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La décision se fonde sur les résultats de l'analyse des dangers qui tiennent compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau à la ressource et confirment que la ressource est protégée de tout risque de pollution.

« En outre, concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux.

« Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.

« Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.

« Les adaptations prévues ci-dessus concernent tous les paramètres des analyses de type A et B mentionnés à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux.

« Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :

« 1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

« 2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides. » ;

Les annexes I et II sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2022

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery

Annexe I

I-1. Contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés

Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
-au niveau de la ressource (eau brute) ;
-au point de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur l'unité de distribution (à l'exception des paramètres impactés par le réseau intérieur de distribution). On entend par unité de distribution une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle la qualité de l'eau peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle.

Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, A, B ou Badd, avec :
- « RP » correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ;
- « RS » correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ;
- « RSadd » correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne ;
- « A » correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- « B » correspondant au programme d'analyses complémentaire par rapport à A permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (A + B) effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- « Badd » correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à B, effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne.

TABLEAU 1
CONTENU DES ANALYSES TYPES

RESSOURCE POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
OU
DISTRIBUTION AUX ROBINETS
visés à l'article R. 1321-5-1°
RP RS RSadd A B Badd
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
      Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle)    
      Bactéries coliformes    
Entérocoques
intestinaux
Entérocoques
intestinaux
  Entérocoques
intestinaux
   
Escherichia coli Escherichia coli   Escherichia coli    
      Numération de germes aérobies revivifiables à 22° C et à 36° C    
PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
          17 béta estradiol
    Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (6)      
        Acides haloacétiques (par substance individuelle) : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique (8)  
        Acrylamide  
  Aluminium   Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation) Aluminium  
Ammonium Ammonium   Ammonium    
Antimoine       Antimoine  
Arsenic Arsenic     Arsenic  
Aspect, couleur, Aspect, couleur,   Aspect, couleur, saveur    
        Baryum  
    Benzène   Benzène  
        Bisphénol A  
Bore Bore     Bore  
        Bromates (8)  
Bromures Bromures        
    Diphényléthers bromés (6) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther      
Cadmium Cadmium Cadmium   Cadmium  
Carbone organique total Carbone organique total   Carbone organique total (1) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide    
      Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)    
Chlorates Chlorates     Chlorates (8)  
Chlorites Chlorites     Chlorites (8)  
    Chloroalcanes C10-13      
        Chlorure de vinyle  
Chlorures Chlorures   Chlorures    
Chrome (2) Chrome (2)     Chrome (2)  
      Conductivité    
        Cuivre  
  Cyanures totaux     Cyanures totaux  
Calcium Calcium   Dureté (ou Titre hydrotimétrique)    
Magnésium Magnésium    
    1,2-dichloroéthane   1,2-dichloroéthane  
    Dichlorométhane      
    Di-(2-éthylhexyl) phtalate      
        Epichlorhydrine  
Equilibre calcocarbonique Equilibre calcocarbonique     Equilibre calcocarbonique (3)  
      Fer (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées) Fer total  
Fluorures Fluorures     Fluorures  
  Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène   Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène  
    Hexachlorobenzène      
Indice hydrocarbures Indice hydrocarbures        
      Manganèse (si traitement de démanganisation) Manganèse  
   Mercure Mercure   Mercure (Hg)  
  Total microcystines (4)     Total microcystines (4)  
Nickel Nickel Nickel   Nickel  
Nitrates Nitrates   Nitrates    
Nitrites Nitrites   Nitrites    
    4-nonylphénol (7)     Nonylphénol (7)
    4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol      
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique
    Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique
 
Pesticides (par substance individuelle) Pesticides (par substance individuelle) Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha-et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (6), bifénox (6), cybutryne (6), cyperméthrine (6), dichlorvos (6), dicofol (6) heptachlore (6), époxyde d'heptachlore (6), quinoxyfène (6), terbutryne (6)   Pesticides (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité)  
      Potentiel hydrogène
(pH)
   
  Plomb Plomb   Plomb  
Sélénium Sélénium     Sélénium  
Sodium Sodium     Sodium  
Sulfates Sulfates   Sulfates    
Taux de saturation en oxygène dissous Taux de saturation en oxygène dissous        
      Température    
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène     Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène  
      Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si teneur en chlore > 0,5 mg/ L) Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration ou s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/L)  
Carbonates Carbonates   Titre alcalimétrique complet    
Hydrogénocarbonates Hydrogénocarbonates    
    Tributylétain-cation      
    Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3-et 1,3,5-      
    Trichlorométhane (chloroforme)      
Turbidité Turbidité   Turbidité    
Uranium Uranium     Uranium  
PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES
        Activité alpha globale (5)  
        Activité bêta globale (5)  
        Tritium (5)  
(1) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 1 000 m3 par jour.
(2) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du Chrome VI.
(3) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.
(4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(5) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou 100 Bq/ L (tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté du 12 mai 2004 modifié sus visé.
(6) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.
(7) Pour le nonylphénol, le numéro CAS est le 84852-15-3.
(8) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée.

I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10

Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :

- Pour les installations de production et de distribution distribuant moins de 100 m3 par jour : une analyse de type A. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut ajouter à l'analyse de type A tout paramètre qu'il estime pertinent de rechercher en fonction des éléments d'analyse des dangers dont il dispose ;

- Pour les installations de production et de distribution distribuant plus de 100 m3 par jour : une analyse complète de type A + B.

Annexe II : Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.

I. Ressource

Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau ainsi que les types d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau (m3/ j) prélevée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

TABLEAU 1
FRÉQUENCES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU PRÉLEVÉE À LA RESSOURCE

 DÉBIT
(m3/ jour)
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE
  RP RS RSadd
Inférieur à 10 0,2 (1) 0,5 (1)  
De 10 à 99 0,2 (1) 1  
De 100 à 1 999 0,5 (1) 2 4 (2)
De 2 000 à 5 999 1 3 8 (2)
De 6 000 à 19 999 2 6 12 (2)
Supérieur ou égal à 20 000 4 12 12
(1) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans.
(2) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS.

II. Eaux aux points de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur

Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon le débit d'eau distribuée.

Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre annuel d'analyses de type A à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant au débit d'eau distribuée par le réseau sans être inférieur au nombre de communes desservies.

TABLEAU 2
FRÉQUENCES ANNUELLES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU AUX POINTS DE MISE EN DISTRIBUTION ET D'UTILISATION

DÉBIT
(m³/ jour)
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE
  A B (6) Badd
De 0 à 9 3 0,1 (1)  
De 10 à 99 5 0,2 (1)  
De 100 à 399 8 1  
De 400 à 1000 12 1  
De 1 001 à 10 000 17 2 (2) 2
De 10 001 à 100 000 34 (3) 4 (4) 4
A partir de 100 001 304 (3) 13 (5) 4
(1) : 0,1 et 0,2 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans et une analyse tous les 5 ans.
(2) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m3/ j du volume total.
(3) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m3/ j du volume total.
(4) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m3/ j du volume total.
(5) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m3/ j du volume total.
(6) L'analyse de type B est à réaliser en complément d'une analyse de type A.

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État
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