(JO n° 36 du 11 février 2007)
NOR : SANP0720202A
Texte modifié par :
Arrêté du 30 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)
Arrêté du 4 août 2017 (JO n° 191 du 17 août 2017)
Arrêté du 21 janvier 2010 (JO n° 56 du 7 mars 2010)
Vus
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2007
Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 pour les eaux fournies par un réseau de distribution est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10.
(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°)
A compter du 1er janvier 2026
Article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2007
Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application des articles R. 1321-15 «, R. 1321-15-1 » et R. 1321-16 pour les eaux fournies par un réseau de distribution est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10.
Article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2007
La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2007
(Arrêté du 21 janvier 2010, article 2 et Arrêté du 4 août 2017, article 1er 1°)
Le préfet peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.
II. Pour les eaux douces superficielles classées en qualité A1 et A2 au regard des dispositions de l'article R. 1321-38 et pour les eaux brutes souterraines, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres des analyses de type RS et RP, en fonction de la qualité de l'eau brute et de la protection naturelle de la ressource :
- pour les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses de paramètres microbiologiques ;
- pour les eaux brutes souterraines, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 4.
" Pour les eaux douces superficielles, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans à compter de 2010. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante. "
III. Les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres des analyses de type P1 et D1 lorsque :
- les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constants et respectent les limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine ; et
- aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
IV. La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses peut être réduite pour les paramètres notés (1) dans le tableau 1 de l'annexe I lorsqu'une stabilité des valeurs est observée sur une période de temps significative appréciée par le préfet. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure d'un facteur 4 à la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :
- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
- mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.
V. Les paramètres notés (2) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P2 pour les unités de distribution de moins de 500 habitants lorsque les eaux distribuées sont susceptibles de ne pas les contenir. Toutefois, une analyse de type P1 et P2 doit être réalisée dans un délai de deux ans sur les systèmes de production et de distribution pour lesquels les informations relatives à la qualité de l'eau ne sont pas complètes.
« VI. La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« - la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
« - aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
« - les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.
« Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
« VII. Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« - la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
« - aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
« - les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.
« Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 2°)
A compter du 1er janvier 2026
Article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2007
(Arrêté du 21 janvier 2010, article 2, Arrêté du 4 août 2017, article 1er 1° et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 2° a et b)
Le « directeur général de l'agence régionale de santé » peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.
« II. Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.
« III. Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.
« IV. En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution.
« La réduction de la fréquence d'analyse n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La fréquence résultante ne doit toutefois pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
« Le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La décision se fonde sur les résultats de l'analyse des dangers qui tiennent compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau à la ressource et confirment que la ressource est protégée de tout risque de pollution.
« En outre, concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux.
« Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.
« Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.
« Les adaptations prévues ci-dessus concernent tous les paramètres des analyses de type A et B mentionnés à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux.
« Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :
« 1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
« 2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides. »
Article 4 de l'arrêté du 11 janvier 2007
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion des risques des milieux,
J. Boudot
Annexe I
(Arrêté du 21 janvier 2010, article 1er et annexe I et Arrêté du 4 août 2017, article 1er 2°)
I-1. Contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
- au niveau de la ressource (eau brute) ;
- au point de mise en distribution : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle ; ce réseau est alors appelé " unité de distribution " ;
- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, P1, P2, D1 ou D2, avec :
- RP correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ;
- RS correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ;
- RSadd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/jour en moyenne ;
- P1 correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ;
- P2 correspondant au programme d'analyses complémentaires de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution ;
- D1 correspondant au programme d'analyses de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- D2 correspondant au programme d'analyses complémentaires de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
Tableau 1 - Contenu des analyses types ressource point de mise en distribution
RESSOURCE
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POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
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DISTRIBUTION AUX ROBINETS
visés à l’article R. 1321-5-1°
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RP
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RS
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RSadd
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P1
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P2
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D1
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D2
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PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
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Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d’origine superficielle ou influencées par une eau d’origine superficielle)
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Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d’origine superficielle ou influencées par une eau d’origine superficielle)
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Bactéries coliformes
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Bactéries coliformes
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Entérocoques
intestinaux
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Entérocoques
intestinaux
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Entérocoques
intestinaux
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Entérocoques
intestinaux
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Escherichia coli
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Escherichia coli
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Escherichia coli
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Escherichia coli
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Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C
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Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22 °C et 36 °C
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PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
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Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (8)
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Acrylamide (3)
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Acrylamide (3)
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Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium)
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Aluminium
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Aluminium
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Aluminium (lorsqu’il est utilisé comme agent de floculation)
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Ammonium (NH4+)
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Ammonium (NH4+)
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Ammonium (NH4+)
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Ammonium (NH4+)
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Antimoine
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Antimoine
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Arsenic
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Arsenic
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Arsenic (2)
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Aspect, couleur, odeur
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Aspect, couleur, odeur
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Aspect, couleur, odeur, saveur
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Aspect, couleur, odeur, saveur
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Azote Kjeldhal (N)
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Baryum (Ba)
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Baryum (Ba)
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Benzène
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Benzène
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Bore
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Bore
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Bore (2)
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Bromates (si l’eau subit un traitement d’ozonation ou un traitement de chloration)
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Diphényléthers bromés (8) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther
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Cadmium (Cd)
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Cadmium (Cd)
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Cadmium (Cd)
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Cadmium (Cd)
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Carbone organique total
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Carbone organique total
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Carbone organique total (6) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide
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Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)
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Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)
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Chlorites (si l’eau subit un traitement au dioxyde de chlore)
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Chloroalcanes C10 -13
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Chlorure de vinyle
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Chlorure de vinyle (3)
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Chlorures (Cl-)
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Chlorures (Cl-)
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Chlorures (Cl-) (1) « (8 bis) »
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Chrome (Cr)
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Chrome (Cr)
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Conductivité
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Conductivité
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Conductivité
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Conductivité
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Cuivre (Cu)
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Cuivre (Cu)
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Cyanures totaux
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Cyanures totaux (2)
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Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5)
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Demande chimique en oxygène (DCO)
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Calcium
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Calcium
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Dureté (ou Titre hydrotimétrique) (1)
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Magnésium
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Magnésium
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1,2-dichloroéthane
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1,2-dichloroéthane
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Dichlorométhane
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Di-(2-éthylhexyl) phtalate
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Epichlorhydrine (3)
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Epichlorhydrine (3)
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Equilibre calcocarbonique
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Equilibre calcocarbonique
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Equilibre calcocarbonique (5)
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Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm)
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Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm)
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Fer total
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Fer total (lorsqu’il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées)
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Fer total
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Fluorures (F-)
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Fluorures (F-)
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Fluorures (F-) (2)
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques : somme de fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo[a]pyrène (substance individuelle) et somme de benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène
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Hexachlorobenzène
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Hydrocarbures dissous ou émulsionnés
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Hydrocarbures dissous ou émulsionnés
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Manganèse
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Manganèse
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Manganèse (si traitement de démanganisation)
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Manganèse (2)
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Matières en suspension
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Mercure (Hg)
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Mercure (Hg)
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Mercure (Hg) (2)
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Microcystines (4)
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Microcystines (4)
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Nickel
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Nickel
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Nickel
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Nickel
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Nitrates (NO3-)
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Nitrates (NO3-)
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Nitrates (NO3-) « (8 bis) »
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Nitrates (NO3-) (si plusieurs ressources en eau au niveau de l’unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg/L)
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Nitrites (NO2-)
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Nitrites (NO2-)
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Nitrites (NO2-)
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Nitrites (NO2-)
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4-nonylphénol
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4-(1,1’,3,3’-tétraméthylbutyl) -phénol
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Pesticides (par substance individuelle)
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Pesticides (par substance individuelle)
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Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha– et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (8), bifénox (8), cybutryne (8), cyperméthrine (8), dichlorvos (8), dicofol (8) heptachlore (8), époxyde d’heptachlore (8), quinoxyfène (8), terbutryne (8)
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esticides (2) (par substance individuelle : les substances susceptibles d’être présentes doivent être recherchées en priorité)
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Potentiel hydrogène (pH)
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Potentiel hydrogène
(pH)
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Potentiel hydrogène
(pH)
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Potentiel hydrogène
(pH)
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Phénols (indice phénol)
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Phosphore total (P2O5)
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Phosphore total
(P2O5)
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Plomb
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Plomb
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Plomb
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Sélénium (Se)
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Sélénium (Se)
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Sélénium (Se) (2)
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Silice
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Silice
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Sodium
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Sodium
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Sodium
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Sulfates
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Sulfates
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Sulfates « (8 bis) »
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Taux de saturation en oxygène dissous
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Taux de saturation en oxygène dissous
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Température
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Température
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Température
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Température
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Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
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Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
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Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
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Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l’eau subit un traitement de chloration)
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Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (s’il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/L)
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Carbonates
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Carbonates
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Titre alcalimétrique complet (1)
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Hydrogénocarbonates
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Hydrogénocarbonates
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Tributylétain-cation
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Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3– et 1,3,5-
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Trichlorométhane (chloroforme)
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Turbidité
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Turbidité
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Turbidité
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Turbidité
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Zinc (Zn)
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PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES
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Activité alpha globale (1, 7)
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Activité bêta globale (1, 7)
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Tritium (2, 1, 7)
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(1) Ces paramètres peuvent être exclus de l’analyse dans les conditions mentionnées à l’article 3-IV du présent arrêté.
(2) Ces paramètres peuvent être exclus de l’analyse dans les conditions mentionnées à l’article 3-V du présent arrêté.
(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
(4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(5) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d’analyses concomitamment au calcul de l’équilibre calcocarbonique.
(6) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 5 000 habitants.
(7) Afin de déterminer l’activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l’équilibre calco-carbonique. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/L (activité alpha globale) ou 1,0 Bq/L (activité bêta globale « résiduelle »), il est procédé à l’analyse des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à l’article R. 1321-20.
(8) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.
« (8 bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l’analyse dans les conditions mentionnées au VII de l’article 3 du présent arrêté. »
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|
I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10
Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :
6 pour les installations de production et de distribution alimentant moins de 500 habitants : une analyse de type P1. Toutefois, si le préfet estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type P1 est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut alors être ajouté à l'analyse de type P1 ;
6 pour les installations de production et de distribution alimentant plus de 500 habitants : une analyse complète de type P1 + P2.
A compter du 1er janvier 2026
(Arrêté du 21 janvier 2010, article 1er et annexe I, Arrêté du 4 août 2017, article 1er 2° et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 3°)
I-1. Contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
-au niveau de la ressource (eau brute) ;
-au point de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur l'unité de distribution (à l'exception des paramètres impactés par le réseau intérieur de distribution). On entend par unité de distribution une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle la qualité de l'eau peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle.
Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, A, B ou Badd, avec :
- « RP » correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ;
- « RS » correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ;
- « RSadd » correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne ;
- « A » correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- « B » correspondant au programme d'analyses complémentaire par rapport à A permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (A + B) effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- « Badd » correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à B, effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne.
TABLEAU 1
CONTENU DES ANALYSES TYPES
RESSOURCE |
POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
OU
DISTRIBUTION AUX ROBINETS
visés à l'article R. 1321-5-1° |
---|
RP |
RS |
RSadd |
A |
B |
Badd |
---|
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES |
|
|
|
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) |
|
|
|
|
|
Bactéries coliformes |
|
|
Entérocoques
intestinaux |
Entérocoques
intestinaux |
|
Entérocoques
intestinaux |
|
|
Escherichia coli |
Escherichia coli |
|
Escherichia coli |
|
|
|
|
|
Numération de germes aérobies revivifiables à 22° C et à 36° C |
|
|
PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES |
|
|
|
|
|
17 béta estradiol |
|
|
Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (6) |
|
|
|
|
|
|
|
Acides haloacétiques (par substance individuelle) : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique (8) |
|
|
|
|
|
Acrylamide |
|
|
Aluminium |
|
Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation) |
Aluminium |
|
Ammonium |
Ammonium |
|
Ammonium |
|
|
Antimoine |
|
|
|
Antimoine |
|
Arsenic |
Arsenic |
|
|
Arsenic |
|
Aspect, couleur, |
Aspect, couleur, |
|
Aspect, couleur, saveur |
|
|
|
|
|
|
Baryum |
|
|
|
Benzène |
|
Benzène |
|
|
|
|
|
Bisphénol A |
|
Bore |
Bore |
|
|
Bore |
|
|
|
|
|
Bromates (8) |
|
Bromures |
Bromures |
|
|
|
|
|
|
Diphényléthers bromés (6) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther |
|
|
|
Cadmium |
Cadmium |
Cadmium |
|
Cadmium |
|
Carbone organique total |
Carbone organique total |
|
Carbone organique total (1) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide |
|
|
|
|
|
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) |
|
|
Chlorates |
Chlorates |
|
|
Chlorates (8) |
|
Chlorites |
Chlorites |
|
|
Chlorites (8) |
|
|
|
Chloroalcanes C10-13 |
|
|
|
|
|
|
|
Chlorure de vinyle |
|
Chlorures |
Chlorures |
|
Chlorures |
|
|
Chrome (2) |
Chrome (2) |
|
|
Chrome (2) |
|
|
|
|
Conductivité |
|
|
|
|
|
|
Cuivre |
|
|
Cyanures totaux |
|
|
Cyanures totaux |
|
Calcium |
Calcium |
|
Dureté (ou Titre hydrotimétrique) |
|
|
Magnésium |
Magnésium |
|
|
|
|
1,2-dichloroéthane |
|
1,2-dichloroéthane |
|
|
|
Dichlorométhane |
|
|
|
|
|
Di-(2-éthylhexyl) phtalate |
|
|
|
|
|
|
|
Epichlorhydrine |
|
Equilibre calcocarbonique |
Equilibre calcocarbonique |
|
|
Equilibre calcocarbonique (3) |
|
|
|
|
Fer (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées) |
Fer total |
|
Fluorures |
Fluorures |
|
|
Fluorures |
|
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène |
|
|
|
Hexachlorobenzène |
|
|
|
Indice hydrocarbures |
Indice hydrocarbures |
|
|
|
|
|
|
|
Manganèse (si traitement de démanganisation) |
Manganèse |
|
|
Mercure |
Mercure |
|
Mercure (Hg) |
|
|
Total microcystines (4) |
|
|
Total microcystines (4) |
|
Nickel |
Nickel |
Nickel |
|
Nickel |
|
Nitrates |
Nitrates |
|
Nitrates |
|
|
Nitrites |
Nitrites |
|
Nitrites |
|
|
|
|
4-nonylphénol (7) |
|
|
Nonylphénol (7) |
|
|
4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol |
|
|
|
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique |
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique |
|
|
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
- Acide perfluorononanoïque (PFNA)
- Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
- Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
- Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
- Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
- Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- Acide perfluoroundécane sulfonique
- Acide perfluorododécane sulfonique
- Acide perfluorotridécane sulfonique |
|
Pesticides (par substance individuelle) |
Pesticides (par substance individuelle) |
Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha-et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (6), bifénox (6), cybutryne (6), cyperméthrine (6), dichlorvos (6), dicofol (6) heptachlore (6), époxyde d'heptachlore (6), quinoxyfène (6), terbutryne (6) |
|
Pesticides (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité) |
|
|
|
|
Potentiel hydrogène
(pH) |
|
|
|
Plomb |
Plomb |
|
Plomb |
|
Sélénium |
Sélénium |
|
|
Sélénium |
|
Sodium |
Sodium |
|
|
Sodium |
|
Sulfates |
Sulfates |
|
Sulfates |
|
|
Taux de saturation en oxygène dissous |
Taux de saturation en oxygène dissous |
|
|
|
|
|
|
|
Température |
|
|
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
|
|
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
|
|
|
|
Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si teneur en chlore > 0,5 mg/ L) |
Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration ou s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/L) |
|
Carbonates |
Carbonates |
|
Titre alcalimétrique complet |
|
|
Hydrogénocarbonates |
Hydrogénocarbonates |
|
|
|
|
Tributylétain-cation |
|
|
|
|
|
Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3-et 1,3,5- |
|
|
|
|
|
Trichlorométhane (chloroforme) |
|
|
|
Turbidité |
Turbidité |
|
Turbidité |
|
|
Uranium |
Uranium |
|
|
Uranium |
|
PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES |
|
|
|
|
Activité alpha globale (5) |
|
|
|
|
|
Activité bêta globale (5) |
|
|
|
|
|
Tritium (5) |
|
(1) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 1 000 m3 par jour.
(2) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du Chrome VI.
(3) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.
(4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(5) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou 100 Bq/ L (tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté du 12 mai 2004 modifié sus visé.
(6) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.
(7) Pour le nonylphénol, le numéro CAS est le 84852-15-3.
(8) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée. |
I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10
Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :
- Pour les installations de production et de distribution distribuant moins de 100 m3 par jour : une analyse de type A. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut ajouter à l'analyse de type A tout paramètre qu'il estime pertinent de rechercher en fonction des éléments d'analyse des dangers dont il dispose ;
- Pour les installations de production et de distribution distribuant plus de 100 m3 par jour : une analyse complète de type A + B.
Annexe II : Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses
(Arrêté du 21 janvier 2010, article 1er et annexe II)
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.
I. Ressource
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau prélevé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Tableau 1 - Fréquences des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses d'eau prélevée à la ressource
Débit (m³/ jour)
|
FRÉQUENCE ANNUELLE
|
|
RP
|
RS
|
RSadd
|
Inférieur à 10
|
0, 2 (9)
|
0, 5 (9)
|
|
De 10 à 99
|
0, 2 (9)
|
1
|
|
De 100 à 1 999
|
0, 5 (9)
|
2
|
4 (10)
|
De 2 000 à 5 999
|
1
|
3
|
8 (10)
|
De 6 000 à 19 999
|
2
|
6
|
12 (10)
|
Supérieur ou égal à 20 000
|
4
|
12
|
12
|
(9) 0, 2 et 0, 5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans.
(10) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS.
|
Dispositions complémentaires concernant les eaux brutes superficielles :
Outre la recherche des paramètres microbiologiques pour l'analyse de type RS mentionnée dans le tableau 1 de l'annexe I, il est procédé :
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ;
b) A une recherche de bactéries coliformes dans les conditions suivantes :
- une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/jour ;
- deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m3/jour et 20 000 m3/jour ;
- quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m3/jour.
II. Eaux aux points de mise en distribution et d'utilisation
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et le débit d'eau distribuée.
Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre d'analyses de type D1 à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.
Tableau 2 - Fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses d'eau aux points de mise en distribution et d'utilisation
POPULATION DESSERVIE
|
DÉBIT
(m³/jour)
|
FRÉQUENCE ANNUELLE
|
P1
|
P2 (11)
|
D1 (12)
|
D2 (13)
|
De 0 à 49 habitants
|
De 0 à 9
|
1
|
Entre 0, 1 et 0, 2
|
Entre 2 et 4
|
Entre 0, 1 et 0, 2
|
De 50 à 499 habitants
|
De 10 à 99
|
2
|
Entre 0, 2 et 0, 5
|
Entre 3 et 4
|
Entre 0, 2 et 0, 5
|
De 500 à 1 999 habitants
|
De 100 à 399
|
2
|
1
|
6
|
1
|
De 2 000 à 4 999 habitants
|
De 400 à 999
|
3
|
1
|
9
|
1
|
De 5 000 à 14 999 habitants
|
De 1 000 à 2 999
|
5
|
2
|
12
|
2
|
De 15 000 à 29 999 habitants
|
De 3 000 à 5 999
|
6
|
3
|
25
|
3
|
De 30 000 à 99 999 habitants
|
De 6 000 à 19 999
|
12
|
4
|
61
|
4
|
De 100 000 à 149 999 habitants
|
De 20 000 à 29 999
|
24
|
5
|
150
|
5
|
De 150 000 à 199 999 habitants
|
De 30 000 à 39 999
|
36
|
6
|
210
|
6
|
De 200 000 à 299 999 habitants
|
De 40 000 à 59 999
|
48
|
8
|
270
|
8
|
De 300 000 à 499 999 habitants
|
De 60 000 à 99 999
|
72
|
12
|
390
|
12
|
« De 500 000 à 624 999 habitants
|
De 100 000 à 124 999
|
100
|
12 (14)
|
630
|
12 (14) »
|
Supérieur ou égal à 625 000 habitants
|
Supérieur ou égal à 125 000
|
144
|
12 (14)
|
800 (15)
|
12 (14)
|
(11) L'analyse de type P2 est à réaliser en complément d'une analyse de type P1.
(12) Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans la colonne D1 (le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche). Le chiffre inscrit dans la colonne D1 correspond à la borne inférieure de chaque classe de débit.
(13) L'analyse de type D2 est à réaliser en complément d'une analyse de type D1.
(14) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée par tranche supplémentaire de 25 000 m³ / j du volume total.
(15) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées par tranche supplémentaire de 1 000 m³ / j du volume total.
|
A compter du 1er janvier 2026
(Arrêté du 21 janvier 2010, article 1er et annexe II et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 3°)
« Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.
I. Ressource
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau ainsi que les types d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau (m3/ j) prélevée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
TABLEAU 1
FRÉQUENCES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU PRÉLEVÉE À LA RESSOURCE
DÉBIT
(m3/ jour) |
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE |
---|
|
RP |
RS |
RSadd |
---|
Inférieur à 10 |
0,2 (1) |
0,5 (1) |
|
De 10 à 99 |
0,2 (1) |
1 |
|
De 100 à 1 999 |
0,5 (1) |
2 |
4 (2) |
De 2 000 à 5 999 |
1 |
3 |
8 (2) |
De 6 000 à 19 999 |
2 |
6 |
12 (2) |
Supérieur ou égal à 20 000 |
4 |
12 |
12 |
(1) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans.
(2) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS. |
II. Eaux aux points de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon le débit d'eau distribuée.
Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre annuel d'analyses de type A à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant au débit d'eau distribuée par le réseau sans être inférieur au nombre de communes desservies.
TABLEAU 2
FRÉQUENCES ANNUELLES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU AUX POINTS DE MISE EN DISTRIBUTION ET D'UTILISATION
DÉBIT
(m³/ jour) |
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE |
---|
|
A |
B (6) |
Badd |
---|
De 0 à 9 |
3 |
0,1 (1) |
|
De 10 à 99 |
5 |
0,2 (1) |
|
De 100 à 399 |
8 |
1 |
|
De 400 à 1000 |
12 |
1 |
|
De 1 001 à 10 000 |
17 |
2 (2) |
2 |
De 10 001 à 100 000 |
34 (3) |
4 (4) |
4 |
A partir de 100 001 |
304 (3) |
13 (5) |
4 |
(1) : 0,1 et 0,2 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans et une analyse tous les 5 ans.
(2) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m3/ j du volume total.
(3) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m3/ j du volume total.
(4) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m3/ j du volume total.
(5) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m3/ j du volume total.
(6) L'analyse de type B est à réaliser en complément d'une analyse de type A. » |