(JO n° 132 du 12 février 1992)
Texte abrogé par l'Arrêté du 6 août 2005 (JO n° 221 du 22 septembre 2005).
NOR : AGRG9200029A
Texte modifié par :
Arrêté du 19 mars 2003 (JO du 12 avril 2003)
Arrêté du 2 août 2001 (JO du 19 août 2001)
Arrêté du 9 avril 2001 (JO du 12 avril 2001)
Arrêté du 6 février 1998 (JO du 10 février 1998)
Arrêté du 28 juin 1996 (JO du 29 juin 1996)
Arrêté du 12 mars 1993 (JO du 23 mars 1993)
Vu la directive du conseil CEE n° 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive CEE n° 90-425;
Vu la loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 complétant et modifiant le Code rural en ce qui concerne l'industrie de l'équarrissage;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du Code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le règlement pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigations intérieures des matières dangereuses approuvé par arrêté ministériel du 15 avril 1945 et modifié par les arrêtés subséquents,
Arrête :
Chapitre I : Objet et définitions
Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1991
Le présent arrêté concerne les règles sanitaires relatives à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Déchets animaux : les carcasses ou parties d'animaux ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine en l'état, à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table.
b) Matières à haut risque : les déchets animaux susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux, énumérés en annexe I.
Sont considérés également comme matières à haut risque les mélanges de matières à faible risque avec des matières à haut risque.
c) Matières à faible risque : les déchets animaux autres que ceux couverts par l'annexe I qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme.
Sont également considérés comme matières à faible risque :
- dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus conformément à l'alinéa 5 de l'annexe I;
- les denrées dont la date limite de consommation (D.L.C.) est dépassée, mais non avariées, et sous réserve de l'autorisation des services vétérinaires ayant relevé le dépassement de la D.L.C.;
- les déchets frais de poisson qui proviennent d'usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;
- les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson.
d) Usine de transformation à faible risque : une usine dans laquelle les matières à faible risque sont transformées en ingrédients à inclure dans les aliments pour animaux ou farine de poisson.
e) Usine de transformation à haut risque : une usine dans laquelle les déchets animaux à haut risque, à l'exclusion de ceux dont la destruction est obligatoire, sont soumis à un traitement spécifique en vue de leur utilisation dans les aliments pour animaux, après destruction des agents pathogènes.
f) Aliments pour animaux de compagnie : les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie préparés entièrement ou partiellement à partir de matières à faible risque.
g) Produits techniques ou pharmaceutiques : les produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale.
Article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Les matières à haut risque définies précédemment doivent être transformées dans une usine de transformation à haut risque agréée conformément au présent arrêté. Toutefois, dans le cas prévu aux articles 265 et 266 du code rural, elles peuvent également être éliminées par incinération ou enfouissement dans des conditions déterminées conformément à l'article 275 du code rural.
Les matières à faible risque doivent être transformées dans une usine de transformation à faible ou haut risque agréée, dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques.
Article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Sans préjudice du respect de la législation des installations classées, quiconque se propose de se livrer à la transformation de déchets animaux doit au préalable adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où siège l'établissement un dossier indiquant :
- pour les particuliers : identité du demandeur;
- pour les sociétés ou les groupements de particuliers;
- la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement;
- le siège de l'établissement;
- la nature et le volume des opérations réalisées dans l'établissement.
La déclaration doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :
- un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/200 au minimum;
- une notice donnant :
1) La description des locaux de travail et d'entreposage;
2) La description de l'équipement et du matériel utilisé;
3) Le procédé de transformation utilisé.
Cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement du titulaire de l'établissement et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement, leur affectation, et du procédé de transformation.
Article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Les usines de transformation à faible et à haut risque répondant aux conditions du présent arrêté, et notamment celles figurant aux chapitres III et IV, sont agréées par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
Chaque établissement agréé reçoit un numéro d'agrément. La liste des établissements agréés fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs des dispositions auxquelles il est lié ne sont plus respectées.
Article 6 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Les établissements utilisant des matières à faible risque pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des produits pharmaceutiques doivent être conformes au chapitre VI du présent arrêté et être déclarés auprès des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement.
Chapitre III : Conditions d'installation et de fonctionnement des usines de transformation à faible ou à haut risque
Article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Pour pouvoir être agréés, les établissements de transformation à faible ou à haut risque doivent répondre au moins aux conditions suivantes :
1) Les locaux de l'usine de transformation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bâtiment totalement séparée.
2) L'usine doit avoir un secteur propre et un secteur souillé convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs.
3) L'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux conformément au chapitre IV.
4) Le secteur souillé doit contenir, le cas échéant, une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de transformation.
5) Les déchets animaux doivent être transformés dans une installation de transformation fermée, conformément au chapitre IV.
L'installation doit être dotée des équipements suivants :
- un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points sensibles ;
- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures;
- un système adéquat de sécurité pour empecher que la température soit insuffisante.
6) En vue d'empecher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.
7) L'usine de transformation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.
L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter les roues immédiatement avant le départ des véhicules transportant les matières à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'usine.
8) L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène.
9) L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre V.
(Arrêté du 19 mars 2003, article 1er)
" 10) Les établissements destinant tout ou partie de leurs productions à l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et des animaux de compagnie ne pourront introduire sur leur site des déchets non transformés de ruminants à l'exclusion des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale. "
Chapitre IV : Hygiène des opérations dans les usines de transformation à faible ou à haut risque
Article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1991
(Arrêté du 28 juin 1996, article 1er, Arrêté du 6 février 1998, article 2, Arrêté du 9 avril 2001, articles 1er et 2 et Arrêté du 19 mars 2003, article 2)
Pour pouvoir être agréées les usines de transformation à haut ou faible risque doivent traiter, transformer et entreposer les déchets animaux conformément aux conditions suivantes :
1) Les déchets animaux doivent être transformés le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur transformation.
2) Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage.
3) L'accès à l'usine des personnes non autorisées et des animaux est interdit.
4) Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.
5) Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur propre.
6) Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.
7) Les matières à haut risque "issues d'animaux autres que mammifères et non destinées à l'incinération ou la co-incinération" doivent être transformées dans les conditions suivantes :
- soit par chauffage à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant vingt minutes à une pression de 3 bars. La taille des particules de matières brutes avant
traitement doit être réduite à 50 mm au moins à l'aide d'un appareil de préconcassage ou d'un broyeur ;
- soit par tout autre système de traitement thermique à condition qu'il soit reconnu comme offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne la sécurité
microbiologique conformément à l'annexe II.
Il doit faire l'objet d'un agrément par la direction générale de l'alimentation selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'Agriculture et de la Forêt.
" 7° bis. Les déchets animaux de mammifères visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission sont transformés conformément aux conditions prévues par cette décision.
Les graisses destinées à la production :
- d'aliments des animaux de toutes espèces dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;
- de matières fertilisantes et de supports de culture,
doivent être soumises à un traitement de purification de manière à obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini.
En outre, le traitement prévu à l'annexe I de la décision susvisée est également applicable aux graisses de ruminants issues de matières à faibles risques et destinées à l'alimentation ou la fabrication d'aliments des animaux. Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2001. "
7 ter) Le ministre de l'Agriculture et de la pêche peut fixer des critères de traitement s'appliquant à la transformation des matières à haut et à faible risque destinées à l'incinération ou la co-incinération, ainsi que des matières à faible risque destinées à un usage technique.
8) Quel que soit le procédé thermique utilisé, des thermographes doivent être prévus aux points sensibles pour contrôler le traitement par la chaleur.
9) Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.
10) Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans l'usine de transformation de manière à prévenir toute recontamination.
11) Les produits finis doivent répondre aux critères microbiologiques fixés en annexe II.
12) Les cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.
13) Les produits finis issus des matières à haut risque visées aux points 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de l'annexe I sont incinérés.
14) Les établissements n'ayant pas traité les déchets de mammifères visés par la décision 96/449/CE du 18 juillet 1996 précitée, conformément aux paramètres minimaux fixés par cette décision, doivent procéder ou faire procéder au retraitement ou à l'élimination de ces produits afin d'interdire leur entrée dans la chaîne alimentaire animale conformément aux dispositions de la décision 97/735/CE du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères.
Chapitre V : Autocontrôle dans les usines de transformation à faible ou à haut risque
Article 9 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Les exploitants et les propriétaires d'usine de transformation à faible ou à haut risque ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté, et notamment :
a) Identifient et contrôlent les points sensibles des usines de transformation à faible risque ou à haut risque.
b) Prélèvent en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l'annexe II et l'absence de résidus physico-chimiques :
- dans les usines de fabrication de farines de poisson, des échantillons représentatifs;
- dans les autres usines de transformation à faible ou à haut risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé.
c) Enregistrent les résultats des différents contrôles et tests et les conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter aux services vétérinaires.
d) Mettent en place un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot.
Article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Lorsque les résultats d'un test sur échantillon prélevé conformément à l'article 9 ne sont pas conformes à l'annexe II, l'exploitant de l'usine de transformation doit :
a) En informer immédiatement les services vétérinaires ;
b) Rechercher les causes de ces manquements ;
c) S'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent l'usine avant d'avoir été soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance directe des services vétérinaires et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés afin de se conformer aux critères microbiologiques prévues à l'annexe II.
S'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux.
Article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Les services vétérinaires procèdent régulièrement à des visites d'inspection et à des contrôles aléatoires dans les usines de transformation à faible ou à haut risque portant sur :
- le respect des dispositions du présent arrêté ;
- l'appréciation des méthodes d'autocontrôles ;
- la conformité des produits après traitement aux normes microbiologiques énoncées à l'annexe II.
Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et les types de contrôle microbiologique ne sont pas respectés, le fabricant doit :
- communiquer immédiatement aux services vétérinaires tous les renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont celui-ci provient ;
- transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveillance directe des services vétérinaires ;
- accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production ;
- faire une enquête sur les matières premières dont est issu le produit fini qui a été soumis à un échantillonnage ;
- procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.
Chapitre VI : Conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements utilisant des matières à faible risque pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des produits pharmaceutiques ou techniques
Article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Ces établissements doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les déchets animaux en toute sécurité ;
b) Être dotés d'équipements appropriés pour détruire les déchets animaux bruts non utilisés qui restent après la production d'aliments pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou techniques, ou expédier ces déchets vers une usine de transformation ou un incinérateur ;
c) Disposer d'équipements appropriés pour détruire les déchets produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des raisons de santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre l'incinération ou l'enfouissement en terrain approprié pour éviter une contamination des cours d'eau ou toute nuisance à l'environnement.
Chapitre VII : Conditions d'hygiène requises pour la collecte et le transport de déchets animaux
Article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1991
1 - Les déchets animaux doivent être collectés et transportés vers les établissements agréés de traitement à faible ou à haut risque dans des récipients ou dans des véhicules appropriés conformément à la réglementation relative au transport des matières dangereuses.
2 - Les véhicules, les bâches et les récipients utilisables doivent être conservés en bon état de propreté.
3 - Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine, sont transportés directement en vrac vers une usine de transformation, les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots " impropres à la consommation humaine ", doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage.
Les déchets animaux doivent être collectés et acheminés directement vers une usine de transformation agréée. Toutefois, les responsables des usines de transformation agréées peuvent être autorisés, dans des conditions prescrites par arrêté du ministre de l'Agriculture et de la Forêt, à entreposer temporairement les déchets animaux dans des dépôts dont les caractéristiques techniques et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'Agriculture et de la Forêt.
4 - Documents d'accompagnement - Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 de l'annexe I, le collecteur des déchets établit un bon d'enlèvement en deux exemplaires. Il en remet un au propriétaire. Il conserve l'autre et le donne au responsable de l'établissement de transformation. Celui-ci les met à la disposition des services vétérinaires.
Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 4 à 9 de l'annexe I, des laissez-passer sanitaires établis par un vétérinaire inspecteur devront accompagner ces déchets jusqu'à l'usine de transformation destinataire où ils seront conservés.
Dans les usines de transformation à haut risque, des registres indiquant l'origine des matières collectées - le nom du propriétaire de l'animal dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 - leur nature et la date de leur enlèvement doivent être prévus.
Chapitre VIII : Dérogations / Abrogations
Article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Des dérogations concernant le devenir de certains déchets animaux peuvent être accordées par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, direction générale de l'alimentation. Il s'agit de :
a) L'utilisation de déchets animaux pour des besoins scientifiques ;
b) L'utilisation des déchets animaux visés à l'annexe I, point 5, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à l'article 2, point c , pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ;
c) L'utilisation des déchets animaux visés à l'annexe I, points 1, 2 et 5, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à l'article 2, point c , pour l'alimentation de verminières.
Article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1991
Les arrêtés du 17 mars 1943, du 18 mars 1943 pris pour application de la loi du 2 février 1942 relative à l'équarrissage des animaux ainsi que l'arrêté du 19 mars 1943 relatif à la récupération des sous-produits d'origine animale dans les clos d'équarrissage sont abrogés.
Annexe I : Matières à haut risque
1. Tous les bovins, porcins, caprins, ovins, solipèdes, volailles et autres animaux détenus à des fins de production agricole morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme.
2. Les cadavres d'animaux non visés au point 1.
3. Animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit.
4. Déchets (y compris le sang) provenant d'animaux présentant lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux ; poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons.
5. Toutes les parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires.
6. Toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier, toute denrée d'origine animale, avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux.
7. Animaux, viandes fraiches, viande de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers, importés de pays tiers qui, lors de contrôles, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté sauf s'ils sont réexportés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispostions communautaires.
8. Sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport.
9. Déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux : lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine.
Annexe II : Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation
1. Pour les matières à haut risque, les échantillons de produits finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de Clostridium perfringens dans 1 gramme de produit).
2. Les échantillons des produits finis issus de matières à faible risque et de matières à haut risque doivent être prélevés pendant l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes :
Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 102/g;
- n = nombre d'unités constituant l'échantillon;
- m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries ; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m;
- M = valeur maximum du nombre de bactéries ; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M;
- c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.
(Arrêté du 12 mars 1993, article 1-2)
3. Ces conditions sont à vérifier par les méthodes Afnor suivantes :
- pour Clostridium perfringens : norme NF V 08-019;
- pour les salmonelles : norme NF V 08-013 (NF ISO 6579) ;
- pour les Enterobacteriaceae : norme NF V 08-021.