(JO n° 293 du 18 décembre 2007)


NOR : DEVP0765828A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 511-1 à L. 517-2 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 3 juillet 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2007

Au I de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé, dans le tableau indiquant les valeurs limites s'appliquant aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 500 MWth, la note (1) est remplacée par les dispositions suivantes :

" (1) Les installations existantes anciennes de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible solide, qui ont fonctionné plus de 3 600 heures par an en moyenne sur les années 1996-2000, devront respecter les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessus ainsi qu'une valeur limite en flux annuel calculée sur la base suivante : 1 775 tonnes en SO2 et 1 970 tonnes en NOx et 160 tonnes de poussières pour une installation de 1 500 MWth. Le préfet pourra, en fonction du contexte local, prescrire des dispositions plus contraignantes, notamment pour prendre en compte la qualité de l'air au niveau local. "

Article 2 de l’arrêté du 31 octobre 2007

Les dispositions du IX de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" IX. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible liquide, d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MWth et pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises jusqu'au 31 décembre 2015 à :
- pour les émissions de dioxyde de soufre, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :
- 810 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
- 690 tonnes pour une installation de 1 500 MWth ;
- pour les émissions d'oxydes d'azote, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :
- 1 055 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
- 900 tonnes pour une installation de 1 500 MWth ;
- pour les émissions de poussières, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :
- 100 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
- 90 tonnes pour une installation de 1 500 MWth ;
- pour les valeurs limites en concentration (en mg/Nm³) :

SO2 NOx POUSSIÈRES CO
1 400 (1) 50 (2) 100
(1) La valeur limite d’émission pour les NOx sera fixée par arrêté préfectoral.£
(2) Dans la limite de 100 heures par an, cette valeur limite pourra être dépassée sous réserve que les émissions de poussières restent inférieures à 80 mg/Nm3 (hors périodes de démarrage, d’arrêt ou de ramonage).

Le préfet pourra, en fonction du contexte local, prescrire des dispositions plus contraignantes que celles définies ci-dessus, notamment pour prendre en compte la qualité de l'air au niveau local. "

Article 3 de l’arrêté du 31 octobre 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier