(Recueil des Actes administratifs du Parc du Mercantour, 2017)


Vus

Le directeur de l'Établissement public du Parc national du Mercantour

Vu le code de l'environnement et notamment l'article L.331-4-1,

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009, notamment ses articles 15, 18 et 20,

Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 approuvant la charte du parc national, notamment les modalités 35 et 36 d'application de la réglementation dans le coeur,

Vu les avis émis à l'occasion de la consultation du public organisée par voie électronique du 05/12/2016 au 05/01/2017,

Considérants

Considérant que s'ils ne sont pas maîtrisés, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés en coeur de parc sont susceptibles de porter atteinte à la faune, la flore et les milieux naturels et d'une maniére générale au caractére du coeur de parc par le bruit et le dérangement qu'ils générent, la pollution atmosphérique des gaz d'échappement, le décapage des végétations, le tassement ou l'érosion des sols,

Considérant que la circulation et le stationnement des véhicules motorisés en coeur de parc sont par défaut, interdits par le décret n° 2009-486 tout en étant un moyen essentiel à la poursuite des activité forestiéres  existantes sur le territoire et, qu'à ce titre, il convient de pouvoir lever l'interdiction selon les modalités permises par la réglementation,

Considérant que l'activité de l'Office national des forêts couvre d'autres domaines d'intervention que la police au titre du code forestier et du code de l'environnement, activité spécifique bénéficiant d'un régime permanent de dérogation à l'interdiction de circuler et de stationner avec des véhicules terrestres à moteur en coeur de parc national,

Arrête

Article 1er de l'arrêté du 20 février 2017

La présente réglementation s'adresse à toute personne exerçant une activité professionnelle au sein de l'établissement public de l'Office national des forêts.

L'activité professionnelle visée comprend d'une façon générale tous les actes s'inscrivant dans la gestion durable et multifonctionnelle des milieux gérés par l'Office national des forêts.

Article 2 de l'arrêté du 20 février 2017

Pour les besoins de leur activité professionnelle et aux conditions énoncées ci-a prés, les agents de l'Office national des forêts sont autorisés à circuler et à stationner avec un véhicule terrestre motorisé, sur les voies fermées à la circulation publique situées en coeur de parc national, desservant une propriété domaniale, une propriété publique relevant du régime forestier ou un ouvrage de « restauration des terrains de montagne ».

Article 3 de l'arrêté du 20 février 2017

Prescriptions générales

3.1. Toute circulation et tout stationnement hors-piste sont interdits.

3.2. En coeur de parc, l'autorisation énoncée à l'alinéa 2 peut, localement et pour une durée déterminée, être suspendue par arrêté du directeur de l'Établissement public du parc national notamment pour des motifs de sécurité publique, de travaux ou de protection d'une espéce animale ou végétale.

3.3. Lorsque l'accés au coeur de parc dépend d'une voie ouverte à la circulation publique et que celle-ci est fermée par arrêté de l'autorité compétente, l'autorisation énoncée à l'article 2 est suspendue.

Article 4 de l'arrêté du 20 février 2017

Prescriptions relatives à l'identification des véhicules

Les véhicules utilisés par les bénéficiaires sont identifiés sur leur carrosserie, par le signe et la mention distinctive de l'établissement public de l'Office national des forêts.

Article 5 de l'arrêté du 20 février 2017

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article R.331-67-2° du code de l'environnement (contravention de la 5éme classe).

Article 6 de l'arrêté du 20 février 2017

Le directeur de l'établissement public du parc national du Mercantour est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'établissement et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.

Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Fait à Nice, le 20 février 2017

Le Directeur du Parc National du Mercantour
Christophe VIRET

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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