(JO n° 278 du 1 décembre 2022)


NOR : TREP2232444V

Les filières à responsabilité élargie des producteurs sont des dispositifs particuliers d'organisation de la prévention et de la gestion de déchets, qui concernent certains types de produits. Ils reposent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, reconnu dans la directive-cadre européenne sur les déchets 2008/98/CE, selon lequel les personnes responsables de la mise sur le marché des produits peuvent être rendus responsables d'assurer la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Les producteurs choisissent généralement de s'organiser collectivement pour assurer ces obligations dans le cadre d'éco-organismes à but non lucratif, agréés par les pouvoirs publics.

Un tel dispositif permet l'intégration par le producteur du coût de prévention et de gestion des déchets dans le coût du produit, ce qui l'incite à l'éco-conception de son produit pour réduire ces coûts.

En outre, les contributions versées aux éco-organismes doivent être modulées avec des primes et/ou des pénalités, selon des critères environnementaux incitatifs liés à l'éco-conception des produits, pour faire prendre conscience aux producteurs de l'intérêt de concevoir des produits qui sont facilement triables, recyclables ou qui intègrent des matières premières de recyclage.

La France compte plus de vingt filières à responsabilité élargie des producteurs, dont notamment les emballages ménagers, les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement.

La directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement prévoit la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche contenant du plastique, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE, au plus tard le 31 décembre 2024. Dans ce cadre, les producteurs doivent notamment couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans des installations de réception portuaires adéquates conformément à la directive (UE) 2019/883 (ou dans d'autres systèmes de collecte équivalents), leur transport et leur traitement, ainsi que les mesures de sensibilisation visées à l'article 10 de la directive concernant les engins de pêche contenant du plastique.
La directive prévoit en outre que les Etats membres qui ont des eaux marines au sens de la directive 2008/56/CE fixent un taux national annuel minimum de collecte des déchets d'engins de pêche contenant du plastique en vue du recyclage, et qu'ils assurent un suivi des engins de pêche contenant du plastique mis sur leur marché et des déchets d'engins de pêche contenant du plastique qui sont collectés.

Enfin, la directive prévoit la possibilité pour les Etats membres de transposer ces dispositions au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.

L'article L. 541-10-1 (22°) du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, prévoit ainsi que les engins de pêche contenant du plastique relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2025, et qu'un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé.

Le présent avis transpose les définitions d'« engin de pêche » et de « déchets d'engin de pêche » inscrites à l'article 3 de la directive 2019/904.

- Précisions sur la mise en œuvre de l'article L. 541-10-1 (22°) du code de l'environnement

Aux fin de l'article L. 541-10-1 (22°) du code de l'environnement, on entend par :

1° « engin de pêche » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer ;

2° « déchets d'engin de pêche » : tout engin de pêche couvert par la définition de « déchets » qui figure à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu.

- Précisions sur la démarche proposée aux professionnels

L'article L. 541-10-1 (22°) du code de l'environnement prévoit la possibilité de mettre en œuvre la filière REP des engins de pêche au moyen d'un accord conclu entre les professionnels des secteurs concernés (pêche, aquaculture) et les autorités nationales compétentes. A cet effet, l'Etat a dès 2020 invité les professionnels à se fixer comme ambition collective d'initier une phase d'expérimentation avec un éco-organisme préfigurateur, et à ce qu'ils lui proposent les clauses d'un futur accord au plus tard le 30 juin 2023. A défaut, l'Etat a prévu d'engager des travaux pour encadrer par voie réglementaire la mise en œuvre de cette filière REP afin que celle-ci soit opérationnelle avant le 1er janvier 2025.