(BO du MEDDE n° 2013/13 du 25 juillet 2013)
NOR : DEVP1313844V
Préambule
Les cahiers des charges publiés par le présent avis, qui font l’objet des annexes A, B et C ci-après, définissent les conditions et modalités d’agrément, le périmètre sur lequel porte l’agrément ainsi que les relations de travail avec l’administration auxquelles l’organisme considéré est tenu de se conformer.
Aux fins des présents cahiers des charges, on entend par :
« ADN » : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
« Arrêté TMD » : l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
« Administration centrale » : la mission transport de matières dangereuses (MTMD) du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de la prévention des risques, service des risques technologiques, sous-direction des risques accidentels.
« Services instructeurs » : les services mentionnés aux articles R.* 4100-1 et R.* 4200-1 du code des transports et définis dans l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
« Organisme » : selon le cas, la « société de classification agréée » (annexe A du présent avis), l’« organisme de visite » (annexe B du présent avis) ou l’« autorité compétente » (annexe C du présent avis) définis ci-dessous.
L’article 20 de l’arrêté TMD prévoit notamment que les demandes d’agrément des organismes agréés soient conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
L’ADN et son règlement annexé distinguent trois types d’organismes susceptibles d’intervenir dans le processus d’approbation et de suivi des bateaux transportant des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures :
- les « sociétés de classification agréées », définies au f de l’article 3 de l’accord ADN et au chapitre 1.2 de son règlement annexé, et dont les conditions d’agrément sont définies au chapitre 1.15 du règlement annexé à l’ADN ;
- les « organismes de visite », définis au h de l’article 3 de l’accord ADN, et dont les conditions d’agrément sont définies au chapitre 1.16 du règlement annexé à l’ADN ;
- les « autorités compétentes », au sens du g de l’article 3 de l’accord ADN et du chapitre 1.2 de son règlement annexé, pour la délivrance des certificats d’agrément de type relatifs à certains équipements, dispositifs ou matériels, lorsque ces agréments de type sont requis par le
règlement annexé à l’ADN.
Lorsque, dans le présent avis et ses annexes, des numérotations sont citées sans la mention explicite du document réglementaire auquel elles se rapportent, celles-ci visent le chapitre, la section, la sous-section ou l’item ainsi référencé(e) du règlement annexé à l’ADN.
Le présent avis et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 2 juillet 2013.
Le chef du service des risques technologiques,
J. Goellner
Annexe A : Cahier des charges relatif aux sociétés de classification agréées
1. Dossier de demande initiale d’agrément et procédure d’agrément
Le dossier est adressé à l’administration centrale, et comprend les éléments suivants :
a) Le nom et la qualité de l’organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter, organigramme.
b) Lorsque ces informations sont différentes de celles de l’alinéa précédent : adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter et organigramme de la succursale ou de l’établissement situé(e) sur le territoire français, ou sur le territoire d’une des parties contractantes à l’ADN, tel que requis en application du 1.15.3.4.
c) Les règles et règlements prévus au 1.15.3.1.
d) Le registre des bateaux classés, prévu au 1.15.3.2.
e) Les justificatifs de l’indépendance de l’organisme en application du 1.15.3.3.
f) Les justificatifs des capacités professionnelles des experts, en application du 1.15.3.5.
g) Les justificatifs permettant de vérifier le respect des dispositions du 1.15.3.6.
h) Le code de déontologie, prévu au 1.15.3.7.
i) La certification, en cours de validité, du système de qualité interne conforme aux normes visées au 1.15.3.8 par un organisme accréditeur signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA).
j) Le cas échéant, les items du 3 de la présente annexe pour lesquels l’organisme ne souhaite pas obtenir le statut de société de classification agréée.
La fourniture des informations visées aux points c, d et h ci-dessus peut être assurée par la communication des adresses Internet pertinentes accompagnées des codes d’accès et/ou mots de passe correspondants.
En vue de leur soumission à l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets.
L’agrément est délivré dans les conditions prévues au 1, et si nécessaire au 4, de l’article 19 de l’arrêté TMD.
2. Renouvellement de l’agrément
Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, et dans les délais prévus au 5 de l’article 19 de l’arrêté TMD.
3. Portée de l’agrément
Le règlement annexé à l’ADN définit, pour une société de classification agréée, les champs d’intervention suivants :
1. Pour les bateaux à cargaison sèche visés au 9.1.0.88, la délivrance du certificat attestant la conformité du bateau aux règles, visées au c du 1 de la présente annexe, correspondant à la première cote.
2. La délivrance, le cas échéant, des certificats de classification et de maintien de la première cote de classification prévus au 9.2.0.88 pour les navires de mer visés au 9.2.0.80.
3. La délivrance, conformément aux 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 et 9.3.3.8.1, des certificats de classification et de maintien de la première cote de classification pour les bateaux-citernes.
4. La délivrance du certificat attestant de la conformité du bateau aux règles de la section 9.3.1, 9.3.2 ou 9.3.3 du règlement annexé à l’ADN ; ce certificat est renseigné de la totalité des informations pertinentes requises, selon le cas, au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1.
5. L’établissement, pour chaque bateau-citerne, de la liste, prévue au 1.16.1.2.5, et au 9.3.1.8.1 ou au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, de toutes les marchandises dangereuses admises au transport ; si nécessaire, cette liste est renseignée de la ou des matières faisant l’objet de l’autorisation spéciale prévue au 1.5.2.
6. La réalisation des inspections, vérifications et épreuves prévues aux 9.3.1.8.2, 9.3.1.8.3, 9.3.2.8.2, 9.3.2.8.3, 9.3.3.8.2 et 9.3.3.8.3, et l’établissement des certificats y afférents.
7. L’établissement du certificat prévu au 9.3.1.27.10.
8. Lorsqu’il est fait application des variantes de constructions prévues au 9.3.4, l’établissement des confirmations et conclusions prévues au 9.3.4.1.4.
9. Le cas échéant, l’examen ou l’approbation du dossier de stabilité, ainsi que l’établissement du rapport d’examen ou d’approbation, lorsque la preuve d’une stabilité suffisante est exigée en vertu du 9.1.0.93.1, du 9.2.0.93.1, du 9.3.1.13.1, du 9.3.2.13.1 ou du 9.3.3.13.1.
4. Relations de travail avec l’administration
4.1. Documents
Outre leur communication à l’administration centrale, la société de classification agréée communique aux services instructeurs, selon les modalités prévues au 1 de la présente annexe, les informations suivantes :
- les règles et règlements visés au 1.15.3.1, ainsi que leurs mises à jour ;
- le registre des bateaux classés, ainsi que ses mises à jour conformément au 1.15.3.2 ;
- la liste visée au 1.15.3.6, ainsi que ses mises à jour, de tous les collaborateurs habilités par
l’organisme à intervenir au titre de l’ADN, ainsi que le champ de leur habilitation. Cette liste identifie les personnels implantés sur le territoire français, ainsi que leur domaine géographique d’intervention.
Sont transmis au service instructeur chargé du suivi du bateau les documents pertinents de la liste suivante :
- une copie du certificat visé au 1 du 3 de la présente annexe ;
- une copie du certificat de classification et du certificat de maintien de la première cote de classification visés au 3 et, si nécessaire, au 2 du 3 de la présente annexe, y compris les réserves dont ces certificats peuvent être assortis ;
- le certificat visé au 4 du 3 de la présente annexe ;
- l’attestation visée au 5 du 3 de la présente annexe ;
- une copie des certificats visés aux 6, 7 et 8 du 3 de la présente annexe ;
- lorsqu’il est fait application du 9 du 3 de la présente annexe, une copie du rapport ou des rapports d’examen ou d’approbation du dossier de stabilité ; sur demande du service instructeur, il est communiqué, en tout ou partie, une copie du dossier de stabilité ayant fait l’objet du
rapport d’examen ou d’approbation.
Aux fins de la délivrance par l’administration du certificat d’agrément ou de son renouvellement, ou de la délivrance du certificat d’agrément provisoire, sont transmis au service instructeur chargé de la délivrance ou du renouvellement les documents et informations suivants :
- le rapport de visite, prévu par le 1.16.3, établi au titre du 1.16.8 (première visite), du 1.16.9 (visite spéciale) ou du 1.16.10 (visite périodique) ;
- en application du 1.16.3.1, le rapport indique si le bateau est en conformité totale ou partielle avec les prescriptions du règlement annexé à l’ADN ; en cas de conformité partielle, le rapport est complété de la liste et l’étendue des écarts avec les prescriptions applicables.
Les documents sont établis en français et peuvent comporter une traduction dans une autre langue officielle de l’accord ADN.
Toutefois, sous réserve d’être renseignée des numéros ONU ou des numéros d’identification de toutes les matières admises au transport, la liste spécifiée au 5 du 3 de la présente annexe peut être établie en anglais.
A la demande ou avec l’accord du service instructeur concerné, les documents peuvent être communiqués par voie électronique.
4.2. Interventions à bord des bateaux
Lorsque, en vue de l’établissement ou de la délivrance d’un certificat ou d’une attestation relevant des points 4 à 8 du 3 de la présente annexe, la société de classification agréée projette de procéder à une intervention à bord (visite, inspection ou vérification), elle en informe par courrier, par télécopie ou par courriel avec accusé de réception et au minimum sept jours à l’avance le service instructeur chargé du suivi du bateau.
Cette information est renseignée du lieu et de l’heure prévisionnelle de début de l’intervention.
En cas d’urgence, le préavis peut être réduit à 24 heures.
Au sens du présent paragraphe 4-2, on entend par « service instructeur chargé du suivi du bateau » :
- pour une construction neuve sur le territoire national, le service instructeur du lieu de
- pour l’intervention, sur le territoire national, à bord d’un bateau existant, l’un quelconque des services instructeurs définis dans l’arrêté du 30 octobre 2012 précité, sous réserve que les visites puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité ;
- pour une intervention en dehors du territoire national (construction neuve ou bateau existant), le service instructeur du lieu de domiciliation du propriétaire ou de l’armateur du bateau.
Les agents du ou des services instructeurs concernés peuvent librement assister à toute intervention de la société de classification.
4.3. Visite d’office
Lorsque l’administration décide de procéder à une visite d’office, telle que prévue au 1.16.12, d’un bateau inscrit à son registre, la société de classification agréée apporte en tant que de besoin son concours gracieux à l’administration pour l’assister dans cette visite, ou exécuter cette visite en son nom, ainsi que pour établir le rapport de visite correspondant.
Annexe B : Cahier des charges relatif aux organismes de visite
1. Dossier de demande initiale d’agrément et procédure d’agrément
Le dossier est adressé à l’administration centrale, et comprend les éléments suivants :
a) Le nom et la qualité de l’organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter.
b) Les justificatifs permettant la reconnaissance de l’organisme comme « organisme expert » au sens du premier alinéa du 1.16.4.1.
c) Les dispositions mises en oeuvre par l’organisme pour respecter les exigences d’impartialité prévues au deuxième alinéa du 1.16.4.1.
d) Les justificatifs démontrant l’aptitude et l’expérience professionnelles de l’organisme, comme le requiert le troisième alinéa du 1.16.4.1.
e) La conformité, attestée par un organisme accréditeur signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA), avec le contenu matériel de la norme EN ISO/CEI 17020:2004, et les procédures détaillées d’inspection, telles que prévues au quatrième alinéa du 1.16.4.1.
f) Si nécessaire, la liste des experts ou des organismes spécialisés, visés au 1.16.4.2, sur lesquels l’organisme s’appuie pour l’assister dans ses tâches.
Un organisme reconnu comme « société de classification agréée » conformément à l’annexe A du présent avis est réputé conforme aux exigences des a à f ci-dessus.
En vue de leur soumission à l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets.
L’agrément est délivré dans les conditions prévues au 1, et si nécessaire au 4, de l’article 19 de l’arrêté TMD.
2. Renouvellement de l’agrément
Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, et dans les délais prévus au 5 de l’article 19 de l’arrêté TMD.
3. Portée de l’agrément
Le 1.16.3 définit, de manière générique, la procédure applicable aux visites. Les champs d’intervention de l’organisme de visite sont les suivants :
1. Réalisation de la première visite, prévue au 1.16.8, et rédaction du rapport de visite correspondant.
2. Réalisation de la visite spéciale, prévue au 1.16.9 et rédaction du rapport de visite correspondant.
3. Réalisation de la visite périodique, prévue au 1.16.10, et rédaction du rapport de visite correspondant.
4. Relations de travail avec l’administration
4.1. Documents
Aux fins de la délivrance par l’administration du certificat d’agrément ou de son renouvellement, ou de la délivrance du certificat d’agrément provisoire, sont transmis au service instructeur chargé de la délivrance ou du renouvellement les documents et informations suivants :
- le rapport de visite établi au titre du 1, du 2 ou du 3 du 3 de la présente annexe ;
- en application du 1.16.3.1, le rapport indique si le bateau est en conformité totale ou partielle avec les prescriptions du règlement annexé à l’ADN ; en cas de conformité partielle, le rapport est complété de la liste et l’étendue des écarts avec les prescriptions applicables ;
- une attestation, présentée sous la même forme et comprenant les mêmes informations que le certificat d’agrément prévu au 8.6.1.1 ou au 8.6.1.3, ou que le certificat d’agrément provisoire prévu au 8.6.1.2 ou au 8.6.1.4.
Les documents sont établis en français et peuvent comporter une traduction dans une autre langue officielle de l’accord ADN.
A la demande ou avec l’accord du service instructeur concerné, les documents peuvent être communiqués par voie électronique.
4.2. Visites
Lorsque, en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat d’agrément, l’organisme projette de procéder à une visite du bateau, il en informe par courrier, par télécopie ou par courriel avec accusé de réception et au minimum sept jours à l’avance le service instructeur chargé du suivi du bateau.
Cette information est renseignée du lieu et de l’heure prévisionnelle de début de la visite.
En cas d’urgence, le préavis peut être réduit à 24 heures.
Au sens du présent paragraphe 4-2, on entend par « service instructeur chargé du suivi du bateau » :
- pour une construction neuve sur le territoire national, le service instructeur du lieu de construction du bateau ;
- pour l’intervention, sur le territoire national, à bord d’un bateau existant, l’un quelconque des services instructeurs définis dans l’arrêté du 30 octobre 2012 précité, sous réserve que les visites puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité ;
- pour une intervention en dehors du territoire national (construction neuve ou bateau existant), le service instructeur du lieu de domiciliation du propriétaire ou de l’armateur du bateau.
Les agents du ou des services instructeurs concernés peuvent librement assister à toute visite effectuée par l’organisme de visite.
Annexe C : Cahier des charges relatifs aux « AUTORITÉS COMPÉTENTES » pour la délivrance de certificats d'agréments de type
1. Dossier de demande initiale d’agrément et procédure d’agrément
Il est rappelé (cf. préambule du présent avis) que le règlement annexé à ADN exige que certains matériels, équipements ou dispositifs soient « d’un type agréé par l’autorité compétente » et que, au sens du g de l’article 3 de l’ADN et du chapitre 1.2 de son règlement annexé, la notion d’« autorité compétente » peut inclure des organismes non étatiques.
Le dossier est adressé à l’administration centrale et comprend les éléments suivants :
a) Le nom et la qualité de l’organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter.
b) Les justificatifs prouvant l’indépendance de l’organisme vis-à-vis des fabricants de matériels, d’équipements ou de dispositifs soumis, au titre du règlement annexé à l’ADN, à la possession d’un certificat d’agrément de type.
c) Les justificatifs démontrant l’expertise professionnelle de l’organisme en matière de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
d) La conformité de l’organisme, attestée par un organisme accréditeur signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA), avec la norme EN ISO/CEI 17025:2005, ou avec les normes pertinentes de la série EN 45000.
Toutefois, un organisme reconnu comme « organisme notifié » au sens de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins est réputé conforme aux exigences des b, c et d ci-dessus, sous réserve que sa qualité d’« organisme notifié » couvre, dans le domaine maritime, les mêmes catégories de matériels, d’équipements ou de dispositifs que ceux soumis à la possession d’un certificat d’agrément de type au titre du règlement annexé à l’ADN.
En vue de leur soumission à l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets.
L’agrément est délivré dans les conditions prévues au 1 et, si nécessaire, au 4 de l’article 19 de l’arrêté TMD.
2. Renouvellement de l’agrément
Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, et dans les délais prévus au 5 de l’article 19 de l’arrêté TMD.
3. Extension de l’agrément
Pour tout nouveau matériel, équipement ou dispositif pour lequel le règlement annexé à l’ADN viendrait à exiger la possession d’un certificat d’agrément de type, les modalités d’extension de l’agrément de l’organisme sont identiques à celles décrites au 1 de la présente annexe.
4. Relations de travail avec l’administration
La copie des certificats d’agrément de type est communiquée, à sa demande, au service instructeur chargé du suivi du bateau. Les certificats sont renseignés des références du règlement annexé à l’ADN qui en rendent la possession obligatoire.