(BO du MEDDE n° 2014/7 du 25 avril 2014)


NOR : DEVP1407874V

Préambule

Aux fins du présent cahier des charges, on entend par :
- « ADN » : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;
-« arrêté TMD » : l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
- « autorité compétente » : la mission transport de matières dangereuses (MTMD) du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de la prévention des risques, service des risques technologiques, sous-direction des risques accidentels ;
- « organisme » : l’organisme défini au 2.1 de l’article 16 de l’arrêté TMD ;
- « CITMD » : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, telle que définie à l’article 2 de l’arrêté TMD.

L’article 20 de l’arrêté TMD prévoit notamment que les demandes d’agrément des organismes de formation soient conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Lorsque, dans le présent avis et ses annexes, des numérotations sont citées sans la mention explicite du document réglementaire auquel elles se rapportent, celles-ci visent le chapitre, la section, la sous-section ou l’item ainsi référencé(e) du règlement annexé à l’ADN.

Objet

La formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est dispensée dans les conditions prévues par les articles 16, 19 et 20 de l’arrêté TMD, ainsi que par les prescriptions du chapitre 8.2 du règlement annexé à l’ADN.

Il est notamment précisé aux 8.2.1.3, 8.2.1.5, 8.2.1.7 et 8.2.2.6.1 du règlement annexé à l’ADN que cette formation doit être effectuée dans le cadre de cours agréés par l’autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions particulières figurant dans l’agrément de chaque organisme, le présent cahier des charges fixe :
- la composition du dossier de demande d’agrément ;
- la procédure d’agrément ;
- les exigences relatives à l’organisation des organismes de formation, ainsi que celles concernant les moyens techniques et humains mis en oeuvre ;
- les modalités pratiques d’application de certaines dispositions réglementaires.

Le présent avis et son annexe annulent et remplacent le cahier des charges du 14 décembre 2006 « relatif à l’agrément des organismes de formation des experts ADNR devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure », publié au Bulletin officiel no 2006-24 du 10 janvier 2007 du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

Le présent cahier des charges est applicable à tout organisme de formation des experts ADN souhaitant être agréé (agrément initial ou de renouvellement) à compter du 1er janvier 2015.

Le présent avis et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 4 avril 2014.

Le chef du service des risques technologiques,
J. Goellner

Annexe

1. Composition du dossier de demande d’agrément

Le dossier comprend les éléments suivants :

a) Nom et qualité de l’organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter.

b) Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’organisme demandeur.

c) Description de l’organisation de l’organisme :
- organigramme de l’organisme ;
- liste des sites propres à l’organisme de formation et lieux de stages externes compris dans le champ de l’agrément.

d) Description des procédures et moyens mis en oeuvre pour satisfaire aux exigences du présent cahier des charges.

Le dossier montre que chacun des sites de formation utilisés, qu’il soit interne ou externe à l’organisme, satisfait aux conditions du cahier des charges pour les formations qu’il délivre. A cette fin, il comprend tout élément permettant d’attester la mise en oeuvre effective des dispositions détaillées au 8.2.2.6.3 du règlement annexé à l’ADN et au 3 du présent cahier des charges, notamment :
- la description des différentes procédures ;
- la liste des formateurs, leurs CV accompagnés d’une attestation de l’activité annuelle minimale requise au 3.5 du présent cahier des charges, ainsi que d’autres justificatifs tels que diplômes, etc. ;
- la description détaillée des salles de cours et matériels ;
- un exemplaire des manuels de cours et de tout autre support pédagogique utilisé dans le cadre de la formation.

Le dossier de demande d’agrément précise également les procédures contractuelles mises en oeuvre afin d’assurer que les stages organisés dans des locaux autres que ceux de l’organisme satisfont aux mêmes exigences que les stages organisés au sein de ses propres locaux, notamment en cas de stage interne à une entreprise.

e) Informations complémentaires pour une demande initiale.

Le dossier du demandeur comporte la justification d’une connaissance et d’une expérience étendues dans le domaine des formations dans le transport des marchandises dangereuses reprises dans les chapitres 1.3 et 1.8 du règlement annexé à l’ADN.

La bonne renommée du demandeur est documentée par des références et recommandations d’intervenants ayant une activité dans le domaine du transport des marchandises dangereuses (cf. chapitre 1.4 du règlement annexé à l’ADN).

2. Procédure d’agrément

La durée maximale pour laquelle l’agrément est accordé est définie à l’article 19 de l’arrêté TMD.

2.1. Demande initiale

Le dossier de demande d’agrément est à adresser au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses.

En vue de leur soumission à l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets au regard des dispositions du 1 ci-dessus.

Un audit initial complet à la charge du demandeur est effectué afin de s’assurer du respect des obligations du règlement annexé à l’ADN, de l’arrêté TMD et du présent cahier des charges.

La réalisation des audits est déléguée au comité d’évaluation et de coordination de la formation (CECF) du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).

Les audits sont menés selon les règles établies par une procédure validée par l’autorité compétente définie à l’article 5 de l’arrêté TMD. Cette procédure est communiquée aux organismes de formation.

Lorsque, dans le cadre du 4 de l’article 19 de l’arrêté TMD, il est délivré un agrément provisoire, un complément d’audit est effectué pendant la durée de validité de ce dernier. Le résultat de ce complément d’audit est soumis à l’avis de la CITMD, en vue de la délivrance d’un agrément de pleine durée de validité, tel que défini au 1 de l’article 19 de l’arrêté TMD.

2.2. Demande de renouvellement

Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, dans un délai de neuf mois au plus tard avant la date d’échéance de la période de validité de l’agrément.

Le renouvellement est subordonné à la réalisation et au résultat satisfaisant d’un audit effectué au siège de l’organisme et sur au moins un site de formation.

La réalisation de l’audit est déléguée au comité d’évaluation et de coordination de la formation (CECF) du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).

L’audit est mené selon les règles établies par une procédure validée par l’autorité compétente définie à l’article 5 de l’arrêté TMD. Cette procédure est communiquée aux organismes de formation.

2.3. Domaine de validité et extension

L’agrément est accordé dans la limite des éléments contenus dans le dossier de demande initiale.

Toute extension de l’agrément fait l’objet d’une demande complémentaire dans les mêmes conditions que la demande initiale ; cette demande est traitée dans les mêmes conditions d’audit que la demande initiale.

2.4. Contrôles

Pendant la durée de l’agrément, un audit supplémentaire, effectué à la demande de l’autorité compétente, ou un contrôle par l’autorité compétente peut être effectué de manière inopinée afin d’évaluer la conformité des pratiques de l’organisme agréé.

3. Exigences applicables aux organismes de formation

Aucun organisme ne peut dispenser les formations prévues au 8.2 du règlement annexé à l’ADN sans être agréé conformément aux présentes dispositions. Les offres de formation mentionnent les références de l’agrément de l’organisme.

3.1. Indépendance des organismes de formation

Seuls peuvent être agréés les organismes ne dépendant pas directement de personnes physiques ou morales qui emploient les personnels formés.

L’organisme de formation, ainsi que son personnel, sont libres de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d’influencer la délivrance des attestations de formation.

3.2. Programmes de formation

Les connaissances théoriques et les capacités pratiques doivent être acquises par une formation théorique et des exercices pratiques. L’acquisition des connaissances théoriques est démontrée par la réussite d’un examen.

La formation initiale et les recyclages sont dispensés sous la forme de cours de base et, si nécessaire, de spécialisation.

Les outils pédagogiques suivants seront notamment utilisés :
- supports audiovisuels ;
- démonstrations, à l’aide de matériels appropriés, du comportement des matières (expériences simples illustrant les changements d’état et diverses propriétés chimiques) ;
- exercices pratiques ou études de cas portant sur la compréhension des documents devant se trouver à bord et des règles d’étiquetage, de marquage et de signalisation ;
- exercices pratiques d’extinction de feu durant lequel chaque stagiaire doit obligatoirement manipuler chacun des types d’extincteur ;
- exercices d’utilisation des équipements de protection individuelle durant lequel chaque stagiaire devra obligatoirement manipuler les équipements appropriés.

Les cours de base, initiaux et de recyclage sont régis par les 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 du règlement annexé à l’ADN, et font l’objet du 3.2 a de l’annexe III de l’arrêté TMD.

Les cours de spécialisation sont régis par les 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 du règlement annexé à l’ADN, et font l’objet du 3.2 b de l’annexe III de l’arrêté TMD.

3.2.1. Durées minimales et modalités

Celles-ci sont fixées conformément au 8.2.2.4 (formation de base et cours de spécialisation) et au 8.2.2.5 (cours de recyclage et de perfectionnement) du règlement annexé à l’ADN, et font l’objet du 3.3 de l’annexe III de l’arrêté TMD.

3.2.2. Dispositions particulières

Le champ d’application et les modalités relatives à ces dispositions font l’objet du 3.5 de l’annexe III de l’arrêté TMD.

3.3. Moyens et organisation pédagogiques

3.3.1. Organisation des stages

Le nombre maximal de stagiaires ne peut dépasser vingt par salle de cours.

Une journée de formation ne peut comporter plus de huit leçons de quarante-cinq minutes chacune. Une pause est prévue au moins toutes les deux leçons.

Un stage correspondant à la formation de base ou à une spécialisation, que ce soit pour une formation initiale ou de recyclage, se déroule au cours de jours ouvrables consécutifs d’une même semaine.

Les stages groupés d’une durée supérieure à cinq jours font l’objet d’une interruption en fin de semaine, mais se déroulent sur deux semaines consécutives.

Les stages de formation de recyclage de base ne peuvent être groupés avec des stages de formation initiale de base.

Il peut être accepté que des cours de recyclage et de perfectionnement « gaz » (respectivement « chimie ») soient groupés avec des cours de spécialisation initiaux « gaz » (respectivement « chimie »), sans toutefois pouvoir dépasser le nombre maximal de vingt stagiaires par salle de cours.

3.3.2. Moyens pédagogiques

Le dossier de demande d’agrément montre que l’organisme demandeur dispose des moyens pédagogiques adaptés aux programmes, et aptes à satisfaire aux conditions d’organisation des stages des 3.2 et 3.3.1 ci-dessus, en ce qui concerne :
- les salles de cours et leur équipement ;
- les moyens audiovisuels ;
- les matériels pour les exercices d’incendie ;
- les matériels divers pour exercices pratiques.

3.3.3. Personnel

L’organisme de formation dispose d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble des besoins de son activité dans les conditions définies par le présent cahier des charges.

3.4. Organisation de la qualité

3.4.1. Conseil d’experts

L’organisme de formation dispose d’un conseil d’experts chargé d’élaborer, de mettre en place et de veiller au respect des procédures relatives :
- à la veille technologique et réglementaire ;
- à la mise à jour des programmes de formation ;
- au recrutement des formateurs, à leur suivi au plan pédagogique et à la mise à jour de leurs connaissances ;
- au contrôle de la qualité des stages organisés, dans le respect des dispositions du présent cahier des charges ;
- au respect des dispositions du 3.4.3 du présent cahier des charges relatives aux exercices pratiques ;
- au respect des dispositions du 3.6 du présent cahier des charges relatives aux examens.

Le conseil d’experts est indépendant du corps des formateurs. Il peut cependant faire appel autant que de besoin au concours d’un représentant de ce corps.

3.4.2. Politique qualité

L’organisme définit et met par écrit sa politique qualité ainsi que la composition et les modalités d’intervention du conseil d’experts mentionné au paragraphe précédent. Ce document écrit intègre notamment les procédures visées au 3.4.1 ci-dessus, et décrit leur mise en oeuvre de manière détaillée.

3.4.3. Exercices pratiques

L’organisme de formation procède ou fait procéder aux exercices pratiques prévus aux 8.2.2.3.1.1, 8.2.2.4 et 8.2.2.5 du règlement annexé à l’ADN.

Les exercices de lutte contre l’incendie peuvent être faits soit sur des feux réels, soit en utilisant des simulateurs de feu.

Lorsqu’il est fait usage de simulateurs, l’ensemble du dispositif de simulation doit répondre aux exigences suivantes :
- extincteurs ayant des caractéristiques identiques à la réalité, notamment en termes de :
- poids ;
- taille ;
- code couleur ;
- sérigraphie ;
- mise en fonctionnement ;
- capacité et autonomie.
- distance de sécurité à respecter lors de l’attaque du feu ;
- comportement réel de différents types de feu, de différentes intensités ;
- comportement des extincteurs conforme à la réalité (possibilité de reprise du feu si le feu est mal éteint ou si l’angle d’attaque du feu n’est pas le bon...).
Nota : L’utilisation de simulateurs à rampe de gaz qui ne seraient pas munis de dispositifs permettant de répondre aux exigences ci-dessus n’est pas autorisée.

a) Suivi de réalisation des exercices

Un document de suivi liste, pour chaque stage, le détail des exercices pratiques individuels réalisés et, s’ils n’ont pu être réalisés, en indique précisément la raison. La copie des justificatifs est jointe au document de suivi et les solutions de remplacement sont proposées.

Un état récapitulatif des cas de non-réalisation des exercices pratiques individuels est joint au compte rendu d’exécution du programme annuel établi en application du 4 du présent cahier des charges.

b) Prestataires de services

Si l’organisme fait appel à un prestataire de services qualifié pour ces missions, il y a lieu d’établir un contrat ou une convention précisant les obligations dudit prestataire. Ce document doit figurer dans le rapport d’activité annuel de l’organisme. En tout état de cause, l’organisme de formation répond des défaillances éventuelles de son prestataire.

3.5. Qualification des formateurs

Formateurs recrutés et habilités par l’organisme de formation agréé

Les formateurs habilités qui sont placés sous la responsabilité de l’organisme agréé et qui dispensent les formations visées par le présent cahier des charges satisfont aux conditions suivantes :

a) Conditions initiales de recrutement et formations initiales des formateurs

L’organisme s’assure et peut justifier des capacités professionnelles du formateur sur l’ensemble des programmes de formation que ce dernier est chargé de dispenser, de ses connaissances, de sa pratique dans le domaine du transport des marchandises dangereuses et de sa compétence pédagogique.

Lors du recrutement, au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. Le formateur justifie d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un poste d’encadrement des secteurs directement concernés par la production, la distribution ou le transport des marchandises dangereuses.

Dans ce cas le formateur a suivi ou suit une formation à la pédagogie.

2. Le formateur justifie d’une expérience professionnelle d’au moins un an comme formateur dans un organisme agréé pour la formation des conducteurs de bateaux transportant des marchandises dangereuses.

Dans le cas où ce formateur n’a pas exercé directement ses missions dans le domaine du transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, il suit une formation complète à la réglementation du transport des marchandises dangereuses sanctionnée, par exemple, par la réussite à l’examen de conseiller à la sécurité.

3. Justifier d’un niveau d’études équivalent ou supérieur à bac + 2 dans un domaine concernant la sécurité, les transports, la chimie, le gaz ou la radioprotection.

Le formateur suit une formation qualifiante appropriée, portant sur la pédagogie, la réglementation et la sécurité et comprenant au moins un stage d’un mois dans une entreprise ou un département de transport de marchandises dangereuses.

b) Conditions à remplir après recrutement

Formation de recyclage des formateurs habilités

L’organisme de formation met en place un système permettant de garantir la qualité des formations de recyclage de ses formateurs. Ces formations des formateurs assurent aux intéressés une mise à jour exhaustive des connaissances et des pratiques relatives aux évolutions récentes de la réglementation. Elles portent aussi sur le retour d’expérience des formations assurées et traitent de l’accidentologie. La formation à la pédagogie fait l’objet d’une attention toute particulière.

Chaque formateur suit, une fois par an au minimum, cette formation de recyclage. Une description détaillée de ces formations est conservée par l’organisme.

Contrôle par l’organisme agréé de la qualité des formations dispensées par ses formateurs habilités

L’organisme agréé met en place un système permettant de garantir la qualité de la formation dispensée par ses formateurs habilités.

L’organisme de formation contrôle périodiquement et au minimum une fois par an les stages qu’il anime.

Il assure le suivi des mesures éventuelles d’améliorations qui peuvent découler de ces contrôles, tant au niveau de l’organisation du stage, de ses contenus théoriques et pratiques que des mesures spécifiques ayant trait aux formateurs concernés.

L’organisme de formation délivre par écrit à ses formateurs une habilitation, renouvelée annuellement, attestant du respect des dispositions reprises ci-dessus.

Cette habilitation atteste que les formateurs respectent les conditions initiales de recrutement, qu’ils ont suivi leurs formations de recyclage et que la qualité des formations qu’ils ont dispensées a été contrôlée.

Activité annuelle minimale de chaque formateur habilité

Chaque formateur assure annuellement au minimum 400 leçons d’une durée unitaire de quarante-cinq minutes. Au minimum 50 % de ces 400 leçons portent sur les domaines des formations agréées des experts ADN.

Pour atteindre le nombre de 400 leçons, peuvent être également prises en compte :
- les formations dispensées dans les domaines des formations agréées des conducteurs ADR ;
- les formations dispensées aux personnes intervenant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses dans le cadre du chapitre 1.3 du règlement annexé à l’ADN ;
- les formations assurées en binôme, durant chacune des leçons de chaque stage, dont l’autre membre est un formateur assurant annuellement au minimum 400 leçons d’une durée unitaire de quarante-cinq minutes.

L’habilitation mentionnée ci-dessus n’est pas renouvelée si, durant l’année précédente, l’activité du formateur est inférieure à la limite de 400 leçons. Pendant la première année d’activité, cette limite peut être calculée au prorata du temps de travail en tant que formateur.

3.6. Examens

Les examens se déroulent uniquement par écrit, dans le respect des conditions fixées au 8.2.2.7 du règlement annexé à l’ADN et dans le respect des conditions supplémentaires ci-après, destinées à assurer la confidentialité de la procédure :
- l’organisation des examens assure un strict anonymat des copies tout au long de la procédure ;
- les animateurs du stage ne sont pas informés au préalable du résultat du tirage au sort des questions de l’examen ;
- la sélection des questions ainsi que la correction des épreuves de l’examen sont confiées obligatoirement à des personnes différentes de celles qui ont assuré l’animation du stage ;
- les candidats ne doivent pas connaître à l’avance les questions sélectionnées.

Examen initial de base

L’examen a lieu après la formation initiale, et peut se dérouler soit immédiatement après celle-ci, soit dans un délai de six mois suivant la fin de la formation.

L’examen dure soixante minutes, et porte sur 30 questions à choix multiples, extraites du catalogue de questions établi par le comité d’administration de l’ADN et visé au 8.2.2.7.1.3 du règlement annexé à l’ADN.

(*) Aux fins pédagogiques de préparation à l’épreuve de la question de fond, l’organisme peut utiliser ou s’inspirer des exemples figurant sur le site de la CEE-ONU ou inclus dans les instructions pour l’utilisation du catalogue de questions, disponibles auprès de l’autorité compétente ou publiés sous les cotes suivantes :
ECE-TRANS-WP15-AC2-2011-3f.pdf
ECE-TRANS-WP15-AC2-2011-18f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/dgwp15ac2/WP15-AC2-18…
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/dgwp15ac2/ECE-TRANS-W…, ainsi que tout document ultérieur de même objet.

La liste des 30 questions est établie en utilisant la matrice jointe à la directive sur l’utilisation du catalogue de questions, visée au 8.2.2.7.1.4 du règlement annexé à l’ADN.

Lors de l’examen, la consultation des textes de l’ADN (accord et règlement annexé) et du CEVNI ou du règlement de police basé sur le CEVNI est autorisée.

L’examen est réussi s’il a été répondu correctement à 25 des 30 questions. En cas d’échec, le candidat suit à nouveau le stage correspondant avant de se présenter à un nouvel examen.

Une nouvelle liste de 30 questions est établie pour chaque nouvel examen.

Examen initial de spécialisation « gaz » et/ou « produits chimiques »

Après la réussite à l’examen ADN relatif à la formation de base « bateaux-citernes » ou combinée « bateaux à marchandises sèche - bateaux-citernes » et sur demande de l’intéressé, il est procédé à un examen après la participation initiale à un cours de spécialisation « gaz » et/ou « produits chimiques ».

L’examen dure cent cinquante minutes et son évaluation porte sur 60 points, selon les clefs de répartition ci-après :
- une durée de soixante minutes pour répondre à 30 questions à choix multiples, extraites du catalogue de questions établi par le comité d’administration de l’ADN et visé au 8.2.2.7.2.3 du règlement annexé à l’ADN. La liste des 30 questions est établie en utilisant la matrice jointe à la directive sur l’utilisation du catalogue de questions, visée au 8.2.2.7.2.4 du règlement annexé à l’ADN.

Chaque bonne réponse est comptabilisée pour 1 point ;
- une durée de quatre-vingt-dix minutes pour traiter une question de fond (étude de cas). Les questions de fond et leurs réponses sont mises à disposition de l’organisme par l’autorité compétente. Le choix de la question de fond est effectué par l’organisme.

Les questions de fond et leurs réponses sont strictement confidentielles et leur contenu ne peut être communiqué ni aux candidats, ni à leur employeur, ni à un tiers. L’acceptation du présent cahier des charges engage l’organisme quant au respect de cette confidentialité (*).

La question de fond est comptabilisée pour 30 points ; la distribution des points selon les éléments de la question de fond est laissée à l’appréciation de l’organisme.

Lors de l’examen, les textes des règlements et la littérature technique sont admis.

L’examen est réussi si un total de 44 points (sur 60 points possibles) est atteint, un minimum de vingt points devant être obtenu sur les questions à choix multiples, et un minimum de 20 points devant être obtenu sur la question de fond.

Si 44 points sont obtenus, mais que le seuil de 20 points n’est pas atteint dans une matière, cette matière peut faire l’objet d’un examen de rattrapage.

Si le seuil de 20 points n’est atteint dans aucune des deux matières, la participation à une nouvelle formation de spécialisation est requise avant le passage d’un nouvel examen.

Une nouvelle question de fond est choisie pour chaque nouvel examen.

Test postformation de recyclage

A la fin du cours de recyclage prévu au 8.2.2.3.2 du règlement annexé à l’ADN, il est réalisé un test selon le 8.2.1.4 dudit règlement.

Le test dure quarante minutes, et porte sur 20 questions à choix multiples, extraites du catalogue de questions établi par le comité d’administration de l’ADN et visé au 8.2.2.7.1.3 du règlement annexé à l’ADN.

La liste des 20 questions est établie en s’inspirant de la répartition incluse dans la matrice jointe à la directive sur l’utilisation du catalogue de questions, visée au 8.2.2.7.1.4 du règlement annexé à l’ADN.

Lors du test, la consultation des textes de l’ADN (accord et règlement annexé) et du CEVNI ou du règlement de police basé sur le CEVNI est autorisée.

Le test est réussi s’il a été répondu correctement à 16 des 20 questions. En cas d’échec, le test peut être répété, sur la base d’un nouveau questionnaire, pendant la durée de validité de son attestation.

Une nouvelle liste de 20 questions est établie pour chaque nouveau test.

Aux fins de renouvellement de l’attestation visée au 8.2.2.8 du règlement annexé à l’ADN, l’organisme délivre à tout candidat ayant réussi le test une attestation écrite.

3.7. Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN

Préalablement à la délivrance et au renouvellement de l’attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN, sont transmis à l’autorité compétente :
- la liste nominative des candidats ;
- la liste des questions (QCM) posées, selon le cas, pour l’examen initial de base, l’examen initial de spécialisation « gaz » ou « produits chimiques », ou le test postformation de recyclage ;
- la ou les questions de fond de spécialisation « gaz » ou « produits chimiques », ainsi que le barème retenu par l’organisme ;
- les résultats détaillés des candidats.

La délivrance et le renouvellement de l’attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN conforme au 8.6.2 de son règlement annexé, sont effectués, après validation de ces résultats par l’autorité compétente, par le service désigné à l’article 16 de l’arrêté TMD.

L’attestation est délivrée après la participation à une ou des formations initiales lorsque le candidat a passé avec succès l’examen ou les examens.

L’attestation est renouvelée après la participation à une ou des formations de recyclage et de perfectionnement lorsque le candidat a passé avec succès le test postformation de recyclage.

Le renouvellement de l’attestation de spécialisation « gaz » ou « produits chimiques » est en outre soumis au respect des conditions figurant respectivement aux 8.2.1.5 et 8.2.1.6 ou aux 8.2.1.7 et 8.2.1.8 du règlement annexé à l’ADN.

Toutes les autres modalités du 8.2.2.8 du règlement annexé à l’ADN relatives à la délivrance et au renouvellement de l’attestation sont respectées.

3.8. Contrôles

En application du 8.2.2.6.5 b du règlement annexé à l’ADN, et du 2.4 du présent cahier des charges, les autorités désignées au 6 de l’article 19 de l’arrêté TMD, ou les organismes qu’elles délèguent à cette fin, peuvent procéder de manière inopinée à des contrôles sur les sites où se déroulent les formations ou les examens, ou au siège des organismes agréés.

4. Comptes rendus

En application des articles 16 et 21 de l’arrêté TMD, la traçabilité des attestations et des renouvellements délivrés est assurée par le préfet du Bas-Rhin - service de navigation de Strasbourg.

En application du 2 de l’article 21 de l’arrêté TMD, le rapport annuel d’activité transmis par les organismes agréés au titre du présent cahier des charges comprend systématiquement les éléments ci-après :
- attestations écrites prévues au 8.2.2.7.3.4 du règlement annexé à l’ADN en vue du renouvellement des « attestations relatives aux connaissances particulières de l’ADN » ;
- récapitulatif détaillé des formations de recyclage des formateurs qui ont été organisées, en indiquant les dates, la durée, les thèmes traités, les noms des participants et des formateurs ;
- récapitulatif des contrôles périodiques des formations dispensées par les formateurs ainsi que le contenu des mesures d’amélioration prises ou envisagées ;
- compte rendu des réunions du conseil d’experts ;
- liste des nouveaux formateurs habilités (CV, date de recrutement, formations et stages éventuels, etc.) ;
- programme prévisionnel en début d’année (dates et lieux des stages de formation des experts), ainsi que les éventuelles modifications de ce programme ;
- rappel des éventuelles conventions existantes et nouvelles conventions passées avec d’autres  organismes de formation, ainsi que leur portée et leur champ d’application ;
- état récapitulatif des cas de non-réalisation des exercices pratiques individuels ;
- données statistiques (tableau) :
- nombre de stages ;
- nombre de participants ;
- nombre de réussites par spécialisations, dès le premier examen, et après passage d’examens supplémentaires.

Les comptes rendus d’exécution et les données statistiques relatives à une année calendaire (N) sont communiqués à l’autorité compétente identifiée dans le préambule du présent cahier des charges avant le 31 mars de l’année (N + 1).

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