A propos du document

Type :
Avis
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
Contenus liés

Avis du 07/08/25 relatif aux substances de l'annexe VIII de l'arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge dont le dossier nécessaire à leur évaluation a été déposé à la DGCCRF avant le 1er juillet 2025

Télécharger au format PDF

(JO n° 182 du 7 août 2025)


NOR : ECOC2522783V

Le présent avis comporte en annexe la liste des constituants autorisés dans les matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires de l'annexe VIII de l'arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge pour lesquels les dossiers nécessaires à leur évaluation ont été déposés avant le 1er juillet 2025, comme le prévoit le II de l'article 4 de l'arrêté précité.

Les constituants listés pourront être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc dans les conditions définies dans l'annexe VIII, jusqu'à la fin du processus d'évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Les substances de l'annexe VIII de l'arrêté du 5 août 2020 non reprises en annexe de cet avis ne peuvent plus être utilisées sauf si les exigences de l'article 10 de l'arrêté susmentionné sont remplies.

Il est rappelé que conformément au 2° du II de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 2020 : « Lorsque l'indication “Limites de migration spécifique à définir” apparaît dans les restrictions des constituants du tableau de l'annexe VIII, la migration de ces constituants, ainsi que celle de leurs produits de décomposition ou de réaction, des intermédiaires de réaction et de leurs impuretés, ne doit pas présenter de risque pour la santé des consommateurs au sens de l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé. »

Annexe

NOM DE LA SUBSTANCE ROLENUMERO CASLIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Monomères ou substances de départ
5-vinylnorbornène3048-64-4Limites de migration spécifique à définir
Accélérateurs
Sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole155-04-4Limites de migration spécifique à définir
N-Cyclohexyl-benzothiazole-2-sulfénamide95-33-0Limites de migration spécifique à définir
Disulfure de tétrabenzylthiuramebenzyl : 10591-85-2Limites de migration spécifique à définir
Dialkyls ou benzylthiocarbamates de zinc alkyl = éthyl, butylBenzyl : 14726-36-4 Butyl : 136-23-2 Ethyl : 14324-55-1Limites de migration spécifique à définir LMS(T) Zinc = 5mg/kg
0,0 di - (1-méthyléthyl) térathio - bis - thioformate (= tétrasulfure de di - (isopropyl xanthogénate)) Limites de migration spécifique à définir
Agents de vulcanisation
2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane78-63-7(1) Limites de migration spécifique à définir
(1) Absence de réaction positive aux peroxydes selon la méthode de la Pharmacopée européenne
Charges
Silicate d'aluminium12141-46-7Aluminium : LMS(T) = 1 mg/kg Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
Émulsionnants et dispersants
Alkyl (C3 - C18) arène (= naphtalène, benzène) sulfonates, sulfates et phosphates et leurs sels de sodium ou de calcium Limites de migration spécifique à définir
Agents de protection contre la fermentation
1,2-benzoisothiazoline-3-one2634-33-5Qmax = 0,02% LMS = 0,5 mg/kg