(BOMES n° 99/31 du 21 août 1999)


Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des milieux de vie, réuni le 8 juin 1999,

Considérant les mesures d'interdiction de mise sur le marché des substances et préparations classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, pour le grand public visées dans l'arrêté du 7 août 1997 modifié par l'arrêté du 13 octobre 1998, pris en application de la directive 76/769/CE du 27 juillet 1976;

Considérant que les colorants azoïques utilisés pour teindre les produits textiles, les cuirs et les fourrures sont susceptibles d'être en contact avec la peau ou les muqueuses, et ainsi d'être absorbées par toute personne;

Considérant que certains de ces colorants azoïques lorsqu'ils sont absorbés sont susceptibles de libérer des amines aromatiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

Considérant le projet d'arrêté portant application du décret relatif à l'interdiction de substances dangereuses dans les textiles, cuirs et fourrures présenté par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Recommande que :

  • l'usage des colorants susceptibles de contenir ou de libérer des arylamines appartenant aux catégories 1 et 2 des substances cancérogènes dans le classement européen et figurant dans l'arrêté du 7 août 1997 modifié, soit interdit pour la teinture des produits textiles, des cuirs et des fourrures;
  • l'usage des colorants susceptibles de contenir ou de libérer des arylamines appartenant aux catégories 1 et 2 des substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans le classement européen et figurant dans l'arrêté du 7 août 19977 modifié, soit également interdit pour la teinture des produits textiles, des cuirs et des fourrures;
  • l'usage des colorants susceptibles de contenir ou de libérer la 4-chloro-ortho-toluidine, arylamine ne figurant dans aucune des listes des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans le classement européen mais classée par le Centre international de recherche sur le cancer dans le groupe 2A des substances probablement cancérogènes pour l'espèce humaine, soit également interdit pour la teinture des produits textiles, des cuirs et des fourrures;
  • la liste des arylamines figurant en annexe du projet d'arrêté cité ci-dessus soit modifiée comme suit :
Dénomination des arylamines Numéro Cas
4-aminobiphényle;
biphényl-4-ylamine;
xenylamine
92-47-1

benzidine;
4,4'-diaminobiphényle
92-87-5
4-chloro-o-toluidine 95-69-2
2-naphtylamine 91-59-8
4-o-tolylazo-o-toluidine;
4. Amino-2',3-diméthylazobenzène;
o-aminoazotoluène
97-56-3

4,4'-diaminodiphénylméthane;
4,4'-méthylènedianiline
101-77-9
3,3'-dichlorobenzidine;
3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediaminène
91-94-1
3,3'-diméthoxybenzidine;
o-dianisidine
119-90-4
3,3'-diméthylbenzidine;
4,4'-bi-o-toluidine
119-93-7
4,4'-méthylènedi-o-toluidine;
4,4'-méthylènebis-(2-méthylaniline)
838-88-0
2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline;
4,4'-méthylènebis-(2-chloroaniline)
101-14-4
o-toluidine;
2. Aminotoluène
95-53-4
4-méthyl-m-phénylènediamine;
toluène-2,4-diamine;
2,4-diaminotoluène
95-80-7

4-aminoazobenzène 60-09-3
o-anisidine;
2. Méthoxyaniline
90-04-0
  • la mise à jour périodique (et au moins, à chaque modification des listes 1 et 2 des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction du classement européen) de la liste des substances interdites soit réglementairement prévue;
  • la parution au Journal officiel des méthodes de détection et de dosage des arylamines, prévue dans le projet d'arrêté, ne soit pas différé, car elle est nécessaire au contrôle du respect de la réglementation.

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