(Texte non paru au Journal officiel)


NOR : DESP0210390C

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de Paris.

1. Présentation du décret

Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 a pour objet de transposer en droit français la décision de la Commission européenne 2000/532/CE du 3 mai 2000, modifiée par les décisions 2001/118/CE du 16 janvier 2001, 2001/119/CE du 22 janvier 2001 et 2001/573/CE du 23 juillet 2001.

Ce décret établit une liste unique (annexe II) qui modifie et complète la codification et indique quels sont les déchets qui sont classés dangereux. Il précise également comment est déterminé le caractère dangereux d’un déchet.

Il remplace à la fois la nomenclature des déchets publiée dans l’avis du 11 novembre 1997 et le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux.

Il est important de noter que la liste de déchets n’est pas exhaustive. Par ailleurs, l’inscription sur cette liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas. L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet en question répond à la définition du terme déchet figurant à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

2. Codification (art. 1er)

Comme dans l’ancienne nomenclature, les déchets sont définis par un code à six chiffres, et les titres des chapitres et sections sont définis respectivement par des codes à 2 et 4 chiffres. Pour les déchets dont la rubrique n’a pas été modifiée, les codes utilisés sont restés inchangés. Les codes des déchets qui ont été modifiés ou supprimés restent inutilisés afin d’éviter toute confusion lors du passage d’une liste à l’autre.

Le paragraphe 3 des dispositions générales de l’annexe II du décret précise les règles pour attribuer un code à un déchet donné.

Cette codification doit être utilisée pour fournir toutes les informations relatives aux déchets prévues dans la réglementation en vigueur, par exemple dans les registres, les bordereaux de suivi de déchets, les déclarations trimestrielles, les pré-autorisations en application de l’article 9 du règlement CEE/259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

3. Déchets dangereux et entrées « miroir » (art. 2-I et art. 3-II)

Les déchets figurant avec un astérisque (*) sont les déchets considérés comme dangereux. Ces déchets sont réputés présenter au moins une des propriétés de danger H1 à H14 définies à l’annexe I.

Plusieurs entrées « miroir » ont été créées, c’est-à-dire qu’un déchet est susceptible de relever de deux codes différents, un code où il est classé dangereux et un code où il est classé non dangereux, selon qu’il contient ou non des substances dangereuses.

En général ces entrées « miroir » consistent en deux rubriques successives dans la liste :

- un premier code classé dangereux,

Exemple : « 02 01 08* » désigne explicitement les déchets agrochimiques « contenant des substances dangereuses ».

- un deuxième classé non dangereux,

Exemple : le code suivant « 02 01 09 », désigne les déchets agrochimiques « autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 ».

Les substances dangereuses concernées sont les substances qui figurent à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances. Le déchet relèvera de la rubrique qui le classe comme dangereux lorsque ces substances sont présentes en concentrations supérieures aux seuils définis à l’article 3 du décret. Le calcul des concentrations est effectué conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses. Ces deux arrêtés sont les arrêtés pris en application de l’article R. 231-51 du code du travail cités à l’article 3 du décret.

Dans le cas des entrées « miroir » le déchet relèvera également de la rubrique qui le classe comme dangereux lorsqu’il possède au moins une des propriétés de danger définie à l’annexe I du décret.

Pour plus de détails concernant les critères de dangers ou la classification des substances, on se reportera par exemple au fascicule de l’INRS ND1946 « classification, emballage et étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses - textes réglementaires et commentaire ».

Pour les alliages de métaux non contaminés, des travaux sont en cours au niveau européen pour mettre au point une méthode spécifique de classement. La méthode générale proposée dans le décret n’est donc pas à appliquer dans ce cas.

Pour les emballages souillés, l’article 3-II du décret ne s’applique pas à l’emballage dans son ensemble, mais au produit qui souille l’emballage. L’emballage souillé doit être considéré comme dangereux tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un nettoyage approprié, adapté à la fois aux matériaux constituant l’emballage et aux produits contenus.

4. Déchets industriels spéciaux (art. 2-II)

Parmi les déchets qui sont classés dangereux dans la liste de l’annexe II, on distingue les déchets industriels spéciaux (DIS) et les déchets municipaux dangereux.

Les déchets industriels spéciaux sont les déchets classés dangereux aux chapitres 1 à 19 de la liste, tandis que les déchets municipaux dangereux sont les déchets classés dangereux au chapitre 20.

La seule exception à cette règle concerne les déchets d’emballage collectés séparément. En effet les dispositions générales de l’annexe II, point 3, prévoient que tous les déchets d’emballage collectés séparément sont classés à la section 15 01. Les rubriques 15 01 10* et 15 01 11*, désignent donc soit des déchets municipaux dangereux lorsque les emballages proviennent des ménages, soit des déchets industriels spéciaux lorsque les emballages ne proviennent pas des ménages.

S’agissant des réfrigérateurs et autres équipements électriques ou électroniques dangereux de type domestique, les appareils ramassés par la collectivité sont des déchets ménagers dangereux classés au chapitre 20 (rubriques 20 01 21*, 20 01 23* et 20 01 35*). Ce même classement est applicable lorsque ces équipements sont repris aux particuliers par les distributeurs ou les réparateurs.

5. Modification du classement dangereux ou non dangereux d’un déchet (art. 3-I et art. 4)

L’article 4 du décret vous permet, dans des cas exceptionnels, de décider qu’un déchet particulier est dangereux alors qu’il est classé non dangereux dans la liste, et réciproquement.

Cette procédure est à distinguer du cas des entrées « miroir » évoqué au point 3. Dans ce dernier cas, un déchet est susceptible d’être classé sous deux rubriques différentes de la liste et il s’agit de déterminer de quelle rubrique il relève. La procédure prévue à l’article 4 ne s’applique donc pas dans ces cas.

Cette procédure ne s’applique pas non plus au cas d’un déchet qui n’est pas classé dans la liste. L’appréciation du caractère dangereux ou non de ce déchet se fait alors en suivant les dispositions de l’article 3 du décret.

Les dispositions de l’article 4 sont à utiliser pour un déchet qui relève sans ambiguïté d’une seule rubrique de la liste et pour lequel, au vu de résultats d’analyses, le classement en déchet dangereux ou non dangereux attaché à cette rubrique n’est pas adapté.

Votre décision doit alors être motivée et basée sur des preuves scientifiques et techniques, précisant si le déchet possède ou non les propriétés de danger listées à l’annexe I. Vous pourrez, si vous le jugez nécessaire, saisir pour avis mes services sur ce point.

Cette disposition ne doit être employée qu’en dernier recours et de façon tout à fait exceptionnelle. En effet, utiliser cette possibilité implique qu’il peut être nécessaire de modifier la liste des déchets. A cette fin, la commission européenne demande à être informée de telles décisions.

Si vous deviez utiliser l’article 4, je vous demande de bien vouloir me faire part sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, en vue d’une transmission à la commission européenne, des décisions que vous aurez prises.

6. Cas particuliers

Lors de l’adoption de cette nouvelle liste, quelques précisions ont été apportées pour certains déchets, dans la mesure où ils ne sont pas contaminés par des substances dangereuses :

- les phosphogypses sont classés à la rubrique 06 09 04 ;

- les déchets de laine minérale sont classés à la rubrique 17 06 04 ;

- à la section 17 03, les enrobés bitumineux sont inclus dans les mélanges bitumineux.

7. Mise en œuvre du décret

Le décret n° 2002-540 est entré en vigueur le 20 avril 2002. La nouvelle classification des déchets est applicable immédiatement à tous les textes législatifs ou réglementaires utilisant la notion de déchets industriels spéciaux ou la notion de déchets dangereux, notamment :

- articles 266 sexies à 266 nonies du code des douanes en ce qui concerne la taxe générale sur les activités polluantes ;

- décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets industriels spéciaux ;

- arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations d’incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux ;

- arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.

L’emploi de cette nouvelle classification ne doit cependant pas amener à remettre en cause de façon systématique la qualification actuelle d’un déchet comme déchet dangereux ou déchet non dangereux. En effet et sauf cas particulier, un déchet jusqu’à présent classé comme dangereux restera dangereux et un déchet jusqu’à présent non-dangereux restera non-dangereux.

Compte tenu du grand nombre d’entrées « miroir », s’il vous est proposé de faire relever d’une rubrique qui en fait un déchet non dangereux, un déchet classé comme dangereux avant la publication de ce décret, il appartient au demandeur de produire tous les éléments nécessaires pour justifier ce nouveau classement.

La même démarche est à suivre dans le cas d’un déchet auparavant classé comme non dangereux qui relève d’une rubrique le classant comme dangereux.

De même, pour des déchets mal connus (par exemple issus d’un nouveau procédé), le producteur de déchets devra fournir les éléments nécessaires afin de justifier la rubrique retenue pour le classement de ce déchet.

A cette fin, une annexe relative à une méthode provisoire de classement d’un déchet relevant d’une entrée « miroir » est en cours d’élaboration et vous sera communiquée dans les mois à venir.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part sous timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques des difficultés que vous rencontrerez dans l’application de la présente instruction.

Pour la ministre :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques délégué aux risques majeurs

P. Vesseron

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature