(JOCE n° L 30 du 6 février 1993)


Texte abrogé depuis le 12 juillet 2007 par l'article 61 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 (JOUE n° L 190 du 12 juillet 2006).

Texte modifié par :

Règlement de la Commission n° 2557/2001 du 28 décembre 2001 (JOCE n° L 349 du 31 décembre 2001)

Décision de la Commission n° 99/816/CE du 24 novembre 1999 (JOCE n° L.316 du 10 décembre 1999)

Règlement de la Commission n° 2408/98/CE du 6 novembre 1998 (JOCE n° L.298 du 7 novembre 1998)

Décision de la Commission n° 98/368/CE du 18 mai 1998 (JOCE n° L 165 du 10 juin 1998)

Règlement du Conseil n° 120/97/CE du 20 janvier 1997 (JOCE n° L 22 du 24 janvier 1997)

Décision de la Commission n° 96/660/CE du 14 novembre 1996 (JOCE n° L 304 du 27 novembre 1996)

Vus

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130S,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Parlement européen (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) JOCE n° C 115 du 6 mai 1992, p. 4.
(2) JOCE n° C 94 du 13 avr. 1992, p. 276 et avis rendu le 20 janvier 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JOCE n° C 269 du 14 oct. 1991, p. 10.

Considérants

Considérant que la Communauté a signé la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

Considérant que l'article 39 de la convention ACP-CEE (Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique-Communauté économique européenne), du 15 décembre 1989, contient des dispositions relatives aux déchets;

Considérant que la Communauté a approuvé la décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il convient de remplacer par un règlement la directive n° 84/631/CEE (4), qui organise la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets dangereux;

Considérant que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un Etat membre sont du ressort de celui-ci; que les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un Etat membre devraient néanmoins respecter des critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine;

Considérant qu'il est important d'organiser la surveillance et le contrôle des transferts de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement;

Considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 (5), relative aux déchets, prévoit à son article 5 paragraphe 1 qu'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, que les Etats membres établissent par des mesures appropriées, en coopération avec d'autres Etats membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets; que l'article 7 de ladite directive requiert l'établissement, le cas échéant en coopération avec les Etats membres concernés, de plans de gestion des déchets, qui sont communiqués à la Commission, et prévoit que les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets et qu'ils informent la Commission et les autres Etats membres de ces mesures;

Considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des procédures différentes en fonction du type de déchets et de leur destination, selon notamment qu'ils sont destinés à être éliminés ou valorisés;

Considérant que les transferts de déchets doivent faire l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes leur permettant d'être dûment informées, notamment, du type, des mouvements et de l'élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts;

Considérant que les Etats membres devraient être en mesure de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés, sauf dans le cas de déchets dangereux produits par l'Etat membre d'expédition en quantités tellement faibles qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet Etat; que le problème spécifique de l'élimination de quantités aussi faibles nécessite une coopération entre les Etats membres concernés et un recours éventuel à une procédure communautaire;

Considérant que les exportations vers des pays tiers de déchets destinés à être éliminés doivent être interdites afin de protéger l'environnement de ces pays; que des dérogations sont prévues pour les exportations vers les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont également parties à la convention de Bâle;

Considérant que les exportations de déchets destinés à être valorisés vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent être soumises à des conditions prévoyant une gestion écologiquement saine des déchets;

Considérant que les accords ou arrangements relatifs aux exportations de déchets destinés à être valorisés, conclus avec des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, doivent également faire I'objet d'un examen périodique par la Commission donnant lieu, le cas échéant, à une proposition de la Commission en vue de réexaminer les conditions dans lesquelles s'effectuent les exportations, y compris la possibilité d'une interdiction;

Considérant que les transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant sur la liste verte de la décision de l'OCDE sont généralement exclus des procédures de contrôle du présent règlement puisque ces déchets ne devraient normalement pas présenter de risques pour l'environnement s'ils sont valorisés selon les règles de l'art dans le pays de destination; que certaines dérogations à cette exclusion sont nécessaires conformément à la législation communautaire et à la décision de l'OCDE; que certaines dérogations sont également nécessaires en vue de faciliter la localisation de ces transferts dans la Communauté et en vue de tenir compte de circonstances exceptionnelles; que ces déchets sont soumis à la directive 75/442/CEE;

Considérant que les exportations de déchets, destinés à être valorisés et figurant sur la liste verte de l'OCDE, vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent faire l'objet d'une consultation de la Commission avec le pays de destination; qu'il peut apparaître approprié, à la lumière de cette consultation, que la Commission présente des propositions au Conseil;

Considérant que les exportations de déchets destinés à être valorisés vers des pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle doivent faire l'objet d'accords spécifiques entre ces pays et la Communauté; que les Etats membres doivent être en mesure, dans des cas exceptionnels, de conclure, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, des accords bilatéraux pour l'importation de déchets spécifiques avant que la Communauté n'ait conclu de tels accords en vue d'éviter, dans le cas de déchets destinés à être valorisés, toute interruption du traitement des déchets et, dans le cas de déchets destinés à être éliminés, lorsque le pays d'expédition n'a pas ou ne peut raisonnablement pas acquérir la capacité technique et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement saines;

Considérant qu'il convient de prévoir la reprise des déchets ou leur élimination ou leur valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines si le transfert ne peut être mené à terme conformément au document de suivi aux clauses du contrat;

Considérant que, en cas de trafic illicite, la personne dont le comportement est à l'origine de ce trafic doit reprendre et/ou éliminer ou valoriser les déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines et que, à défaut, les autorités compétentes d'expédition ou de destination, suivant le cas, doivent elles-mêmes intervenir;

Considérant qu'il importe d'établir un système de garantie financière ou un système équivalent d'assurance;

Considérant que les Etats membres doivent communiquer à la Commission les informations utiles pour l'application du présent règlement;

Considérant qu'il convient d'établir les documents prévus par le présent règlement et d'adopter les annexes conformément à une procédure communautaire.

(4) JOCE n° L 326 du 13 déc. 1984, p. 31.
(5) JOCE n° L 194 du 25 juill. 1975, p. 39

A arrêté le présent règlement :

Titre I : Champ d'application et définitions

Article 1er du règlement du 1er février 1993

1. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté.

2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement :

  1. le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes, off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'un instrument international spécifique à caractère contraignant;
  2. les transferts de déchets provenant de l'aviation civile;
  3. les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à I'entrée et à la sortie de la Communauté (6);
  4. les transferts de déchets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation pertinente;
  5. les transferts de déchets vers la Communauté, conformément aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique.

3.

  1. Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l'annexe Il sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et 3;
  2. Les déchets sont soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE. Ils sont notamment :
  3. cependant, certains déchets énumérés à l'annexe II peuvent faire l'objet d un contrôle, comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV si, entre autres raisons, ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991 (7), relative aux déchets dangereux.
    Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces deux procédures doit être suivie sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont énumérés à l'annexe II bis (8);
  4. dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets énumérées à l'annexe Il peuvent, pour des raisons liées à l'environnement ou à la santé publique, être contrôlés par les Etats membres comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV.
    Les Etats membres qui ont recours à cette possibilité notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en informent les autres Etats membres, le cas échéant, et indiquent les motifs de leur décision. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, peut conformer cette mesure, notamment en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l'annexe II bis;
  5. lorsque des déchets énumérés à l'annexe Il sont transférés en violation des dispositions du présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les Etats membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des articles 25 et 26 du présent règlement.

(6) JOCE n° L 35 du 12 février 1992, p. 24.
(7) JOCE n° L 377 du 31 déc. 1991, p. 20.
(8) La liste de ces déchets sera établie par un comité technique. Actuellement, l'annexe II bis n'est pas publiée

Article 2 du règlement du 1er février 1993

Aux fins du présent règlement, on entend par :

  1. "déchets", les substances ou objets définis à l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE;
  2. "autorités compétentes", les autorités compétentes désignées soit par les Etats membres conformément à l'article 36, soit par des pays tiers;
  3. "autorité compétente d'expédition", I'autorité compétente désignée par les Etats membres conformément à l'article 36, pour la zone au départ de laquelle s'effectue le transfert, ou désignée par des pays tiers;
  4. "autorité compétente de destination", I'autorité compétente désignée par les Etats membres conformément à l'article 36, pour la zone dans laquelle le transfert prend fin ou dans laquelle a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer, sans préjudice des conventions existantes concernant l'élimination en mer, ou désignée par des pays tiers;
  5. "autorité compétente de transit", I'autorité unique, désignée par les Etats membres; conformément à l'article 36, pour l'Etat par lequel transitent les déchets;
  6. "correspondant", I'organe central désigné par chaque Etat membre et par la Commission conformément à l'article 37;
  7. "notifiant", toute personne physique ou morale à qui incombe l'obligation de notifier, c'est-à-dire la personne visée ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets;
    1. la personne dont l'activité a produit ces déchets (producteur initial)
      ou
    2. si cela n'est pas possible, un collecteur agréé à cet effet par un Etat membre ou un négociant ou courtier enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour l'élimination ou la valorisation des déchets
      ou
    3. si ces personnes ne sont pas connues ou agréées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur)
      ou
    4. lorsque les déchets sont importés dans la Communauté ou transitent par celle-ci, la personne désignée par la législation de l'Etat d'expédition ou, lorsque cette désignation n'a pas été faite, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur);
  8. "destinataire", la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
  9. "élimination", les opérations définies à l'article 1er point e) de la directive 75/442/CEE;
  10. "centre autorisé", tout établissement ou entreprise autorisé ou agréé conformément à l'article 6 de la directive 75/439/CEE (9), aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE, ou à l'article 8 de la directive 96/59/CE (10);
  11. "valorisation", les opérations définies à l'article 1er point f) de la directive 75/442/CEE;
  12. "Etat d'expédition", tout Etat au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
  13. "Etat de destination", tout Etat vers lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de valorisation ou de chargement à bord avant élimination en mer, sans préjudice des conventions existantes concernant l'élimination en mer;
  14. "Etat de transit", tout Etat autre que l'Etat d'expédition ou de destination à travers lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
  15. "document de suivi", le document de suivi uniforme qui doit être établi conformément à l'article 42;
  16. "la convention de Bâle", la convention de Bâle du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
  17. "la quatrième convention de Lomé", la convention de Lomé du 15 décembre 1989;
  18. "la décision de l'OCDE", la décision du Conseil de l'OCDE, du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

(9) JOCE n° L 194 du 25 juillet 1975, p. 23.
(10) JOCE n° L 243 du 24 septembre 1996, p. 31.

Titre II : Transfert de déchets entre Etats membres

Chapitre A : Déchets destinés à être éliminés

Article 3 du règlement du 1er février 1993

1. Lorsque le notifiant à l'intention de transférer d'un Etat membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres Etats membres des déchets destinés à être éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.

2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.

3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l'autorité compétente d'expédition.

4. Dans le cadre de cette notification, Ie notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.

5. Le notifiant fournit, sur le document de suivi, des informations concernant notamment :

  • I'origine, Ia composition et le volume des déchets destinés à être éliminés, y compris, dans le cas visé à l'article 2 point g) ii), I'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
  • les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
  • les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les Etats membres concernés,
  • I'identité du destinataire des déchets, la localisation de centre d'élimination ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne; le centre devra être doté des moyens techniques adéquats pour assurer l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,
  • les opérations d'éliminations visées à l'annexe II A de la directive 75/442 CEE.

6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l'élimination des déchets.

Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.

Le contrat doit prévoir l'obligation :

  • pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement.
  • pour le destinataire, de fournir au notifiant, des que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été éliminés selon des méthodes écologiquement saines.

Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.

En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à éliminer les déchets.

7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification, à la place du notifiant, à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

L'autorité compétente d'expédition peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.

Article 4 du règlement du 1er février 1993

1. Dès réception de la notification, I'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables. un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

2.

  1. I'autorité compétente de destination dispose de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.
    Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes. L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport visée au point d,.
    L'autorite compétente de destination prend sa décision au plus tôt vingt et un jours après l'expédition de l'accuse de réception. Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.
    L'autorité compétente de destination envoie par écrit sa décision au notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.
  2. Les autorités compétentes d'expédition et de transit peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever des objections. Elles peuvent également demander un complément d'information. Ces objections sont communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes concernées.
  3. Les objections et conditions visées aux points a) et b) sont fondées sur le paragraphe 3.
  4. Les autorités compétentes d'expédition et de transit peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, fixer des conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
    Ces conditions doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les conventions internationales pertinentes.

3.

    1. Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, les Etats membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres Etats membres.
    2. Dans le cas de déchets dangereux au sens de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE produits dans l'Etat membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet Etat, la disposition du point i) ne s'applique pas.
    3. L'Etat membre de destination coopère avec l'Etat membre d'expédition qui estime que le point ii) s'applique en vue de régler la question au niveau bilatéral. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, I'un des deux Etats membres peut saisir de la question la Commission, qui la réglera conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
  1. Les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, soulever des objections motivées contre les transferts envisagés s'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7 :
    1. afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national;
    2. dans les cas où l'installation doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et ou l'autorité compétente a donné la priorité à ces déchets;
    3. afin d'assurer que les transports sont conformes aux plans de gestion des déchets.
  2. En outre, Ies autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé :
    • s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé.
    • si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites, dans ce cas, I'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale
      ou
    • si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'Etat membre ou les Etats membres concernés.

4. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, Ies autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.

5. L'autorité compétente de destination signifie son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi

Article 5 du règlement du 1er février 1993

1. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant ait reçu l'autorisation de l'autorité compétente de destination.

2. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.

3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 6.

6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées un certificat d'élimination des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Chapitre B : Déchets destinés à être valorisés

Article 6 du règlement du 1er février 1993

1. Lorsque le notifiant à l'intention de transférer d'un Etat membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres Etats membres des déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.

2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.

3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivre par l'autorité compétente d'expédition.

4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.

5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant notamment :

  • I'origine, Ia composition et le volume des déchets destinés à être valorisés, y compris I'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
  • les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
  • les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les Etats membres concernés,
  • I'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre de valorisation ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne; le centre doit être doté des moyens techniques adéquats pour assurer la valorisation des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,
  • les opérations de valorisation visées à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE,
  • la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après recyclage,
  • le volume des matières recyclées par rapport aux résidus,
  • la valeur estimée des matières recyclées.

6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour la valorisation des déchets.

Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.

Le contrat doit prévoir l'obligation :

  • pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement,
  • pour le destinataire, en cas de nouveau transfert des déchets destinés à être valorisés vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de fournir la notification du pays initial d'expédition.
  • pour le destinataire, de fournir au notifiant dès que possible et au plus tard cent quatre vingt jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été valorisés selon des méthodes écologiquement saines.

Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.

En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à valoriser les déchets.

7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider d'adresser elle-même, à la place du notifiant, la notification à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

Article 7 du règlement du 1er février 1993

1. Dès réception de la notification, I'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire.

2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées au cours du délai précité.

Les autorités compétentes concernées peuvent décider de donner leur consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.

Le consentement ou l'objection, formulés par écrit, peuvent être transmis par courrier ou par télécopie suivie d'un courrier. La validité de ce consentement ne peut excéder une année sauf indication contraire.

3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit disposent d'un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.

Ces conditions doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les conventions internationales pertinentes.

4.

  1. Les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé :
    • conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à son article 7
      ou
    • s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé
      ou
    • si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites; dans ce cas, I'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale
      ou
    • si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'Etat membre ou les Etats membres concerné(s)
      ou
    • si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et écologique.
  2. Les autorités compétentes de transit peuvent soulever des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé, sur la base des deuxième, troisième et quatrième tirets du point a).

5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, Ies autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.

6. En cas de consentement préalable formulé par écrit, I'autorité compétente signifie son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

Article 8 du règlement du 1er février 1993

1. Le transfert peut être effectué au terme du délai de trente jours si aucune objection n'a été formulée. Toutefois, I'accord tacite expire une année civile après cette date.

Lorsque les autorités compétentes décident de donner leur consentement par écrit, le transfert peut être effectué dès réception de tous les consentements nécessaires.

2. Le notifiant inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.

3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi accompagne chaque transfert.

4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 6.

6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, Ie destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées un certificat de valorisation des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Article 9 du règlement du 1er février 1993

1. Les autorités compétentes dont relèvent les installations spécifiques de valorisation peuvent décider, nonobstant l'article 7, qu'elles ne soulèveront pas d'objections en cas de transferts de certains types de déchets vers une installation spécifique de valorisation. Une telle décision peut se limiter à une période déterminée; toutefois, elle peut être révoquée à tout moment.

2. Les autorités compétentes qui usent de cette faculté communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'installation de valorisation, les technologies employées, Ie type de déchets auxquels la décision s'applique et la période couverte. Toute révocation doit également être notifiée à la Commission.

La Commission transmet cette information sans délai aux autres autorités compétentes concernées dans la Communauté ainsi qu'au secrétariat de l'OCDE.

3. Tout transfert envisagé vers de telles installations doit être notifié aux autorités compétentes concernées conformément à l'article 6. Cette notification doit arriver avant l'expédition des déchets.

Les autorités compétentes des Etats membres d'expédition et de transit peuvent soulever des objections contre de tels transferts, sur la base de l'article 7 paragraphe 4, ou imposer des conditions concernant le transport.

4. Au cas où les autorités compétentes sont tenues, aux termes de leur législation interne, d'examiner les contrats visés à l'article 6 paragraphe 6, ces autorités en informent la Commission. Dans ce cas, I'information contenue dans la notification ainsi que les contrats ou les parties de ces contrats qui doivent être examinés doivent parvenir aux autorités en question sept jours avant l'expédition des déchets, afin que cet examen puisse être effectué de manière appropriée.

5. Pour le transfert proprement dit, I'article 8 paragraphes 2 à 6 est applicable.

Article 10 du règlement du 1er février 1993

Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV et de déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, llI ou IV sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.

Article 11 du règlement du 1er février 1993

1. Afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l'annexe II, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants, qui sont signés par le détenteur:

  1. nom et adresse du détenteur;
  2. désignation commerciale usuelle des déchets;
  3. volume des déchets;
  4. nom et adresse du destinataire;
  5. opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
  6. date d'expédition prévue.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

Chapitre C : Transferts de déchets destinés à être éliminés et valorisés entre Etats membres avec transit par des pays tiers

Article 12 du règlement du 1er février 1993

Sans préjudice des articles 3 à 10, lorsqu'un transfert de déchets effectué entre Etats membres comporte un transit par un ou plusieurs pays tiers :

  1. le notifiant envoie une copie de la notification aux autorités compétentes du ou des pays tiers;
  2. I'autorité compétente de destination demande à l'autorité compétente du ou des pays tiers si elle a l'intention de donner son consentement par écrit au transfert envisagé, et ce :
    • s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention
      ou
    • s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

Dans les deux cas, I'autorité compétente de destination ne donne, le cas échéant, son autorisation qu'après avoir reçu le consentement en question.

Titre III : Transfert de déchets à l'intérieur des Etats membres

Article 13 du règlement du 1er février 1993

1. Les titres II, VII et VIII ne s'appliquent pas aux transferts à l'intérieur d'un Etat membre.

2. Les Etats membres établissent toutefois un système approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort. Ce système devrait tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi par le présent règlement.

3. Les Etats membres informent la Commission de leurs systèmes de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres Etats membres.

4. Les Etats membres peuvent appliquer dans leur ressort le système prévu aux titres II, VII et VIII.

Titre IV : Exportation de déchets

Chapitre A : Déchets destinés à être éliminés

Article 14 du règlement du 1er février 1993

1. Sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être éliminés, à l'exception de celles effectuées vers les pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

2. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont également interdites les exportations vers un pays de l'AELE de déchets destinés à être éliminés :

  1. lorsque le pays de l'AELE de destination interdit l'importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement écrit à l'importation spécifique de ces déchets;
  2. si l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté a des raisons de supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays de l'AELE de destination concerné.

3. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les déchets destinés à être éliminés dont l'exportation vers des pays de l'AELE est autorisée soient gérés selon des méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du transfert et dans l'Etat de destination.

Article 15 du règlement du 1er février 1993

1. Le notifiant adresse la notification à l'autorité compétente d'expédition au moyen du document de suivi, conformément à l'article 3 paragraphe 5, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. Le document de suivi est délivré par l'autorité compétente d'expédition.

Dès réception de la notification, I'autorité compétente d'expédition envoie, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception de la notification au notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

2. L'autorité compétente d'expédition dispose d'un délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.

Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes et que si elle a reçu du notifiant les copies visées au paragraphe 4. L'autorisation est assortie, le cas échéant, de toute condition concernant le transport visée au paragraphe 5.

L'autorité compétente d'expédition prend sa décision au plus tôt soixante et un jours après l'expédition de l'accusé de réception.

Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes.

Elle envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux autres autorités compétentes concernées, au bureau de douane de sortie de la Communauté, ainsi qu'au destinataire.

3. Les autorités compétentes d'expédition et de transit de la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3. Elles peuvent également demander un complément d'informations. Toute objection doit être communiquée par écrit au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

4. Le notifiant fournit à l'autorité compétente d'expédition une copie :

Le contrat prévoit en outre que, si un destinataire délivre un certificat incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer selon d'autres méthodes écologiquement saines;

  1. du consentement écrit du pays de l'AELE de destination au transfert envisagé;
  2. de la confirmation par le pays de l'AELE de destination de l'existence d'un contrat entre le notifiant et le destinataire spécifiant que les déchets en question seront gérés selon des méthodes écologiquement saines; une copie du contrat est jointe sur demande.
    En outre, le contrat prévoit et exige de la part du destinataire l'envoi :
    • dans un délai de trois jours ouvrables après réception des déchets destinés à être éliminés, d'une copie du document de suivi intégralement rempli, à l'exception du certificat visé au deuxième tiret, à l'adresse du notifiant et de l'autorité compétente concernée,
    • dès que possible, et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, d'un certificat d'élimination sous sa responsabilité au notifiant et à l'autorité compétente concernée; le modèle de ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert.
  3. du consentement écrit au transfert envisagé de l'autre (des autres) Etat(s) de transit, sauf s'il(s) est (sont) partie(s) à la convention de Bâle et s'il(s) y a (ont) renoncé selon les termes de ladite convention.

5. Les autorités compétentes de transit de la Communauté disposent d'un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transfert des déchets dans leur ressort.

Ces conditions, qui doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.

6. L'autorité compétente d'expédition marque son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

7. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente d'expédition.

8. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté.

9. Aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation.

10. Dans le cas où, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination.

Elle fait de même si, cent quatre-vingts jours après que les déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu du destinataire le certificat d'élimination visé au paragraphe 4.

11. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification à la place du notifiant et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

L'autorité compétente d'expédition peut décider de n'adresser aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.

12. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

Chapitre B : Déchets destinés à être valorisés

Article 16 du règlement du 1er février 1993

1. (Règlement du Conseil n° 120/97/CE du 20 janvier 1997, article 1er)

"Sont interdites toutes les exportations de déchets figurant à l'annexe V et destinés à être valorisés, à l'exception de celles qui sont effectuées :

  1. vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE;
  2. vers d'autres pays :
    • qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses Etats membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, toutes ces exportations sont interdites à partir du Ier janvier 1998,
    • avec lesquels des Etats membres ont conclu, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux avant la date de mise en application du présent règlement, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2. Ces accords et arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en application du présent règlement ou à compter de la date de mise en application desdits accords et arrangements, la date la plus proche étant retenue; ils viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret. Cependant, toutes ces exportations seront interdites à partir du 1er janvier 1998.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, revoit et modifie dès que possible, et au plus tard avant le 1er janvier 1998, I'annexe V du présent règlement, en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991 (11), relative aux déchets dangereux et sur les listes de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle.

L'annexe V est revue et modifiée à nouveau, le cas échéant, selon la même procédure. La Commission revoit notamment l'annexe afin de donner effet aux décisions des parties à la convention de Bâle en ce qui concerne les déchets à qualifier de dangereux aux fins de la convention et les modifications de la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE.".

2. Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 point b) garantissent une gestion des déchets selon des méthodes écologiquement saines, conformément à l'article 11 de la convention de Bâle; ils doivent en particulier :

  1. garantir que l'opération de valorisation est effectuée dans un centre autorisé répondant aux exigences d'une gestion écologiquement saine;
  2. fixer les conditions de traitement des éléments non valorisables des déchets et, le cas échéant, obliger le notifiant à les reprendre;
  3. permettre, le cas échéant, de vérifier sur place le respect des accords, en accord avec les pays concernés;
  4. être réexaminés périodiquement par la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 1996 au plus tard, eu égard à l'expérience acquise et à la faculté des pays concernés d'effectuer des activités de valorisation d'une manière offrant toutes les garanties d'une gestion écologiquement saine. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de ce réexamen. Si celui-ci aboutit à la conclusion que les garanties en matière d'environnement sont insuffisantes, la poursuite des exportations de déchets dans les mêmes conditions est revue sur proposition de la Commission et peut éventuellement être interdite.

3. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont interdites les exportations de déchets destinés à être valorisés vers les pays visés au paragraphe 1 :

  1. lorsque le pays interdit toute importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement à l'importation spécifique de ces déchets;
  2. si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays concerné.

4. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les déchets destinés à être valorisés dont l'exportation est autorisée soient gérés selon des méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du transfert et dans l'Etat de destination.

(11) JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 20.

Article 17 du règlement du 1er février 1993

1. En ce qui concerne les déchets énumérés à l'annexe II, la Commission notifie, avant la date d'application du présent règlement, à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à cette annexe et demande une confirmation écrite que ces déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination et que ce pays accepte que ces catégories de déchets soient transférées sans recours aux procédures de contrôle applicables aux annexes III ou IV, ou qu'il indique si ces déchets devraient être soumis à ces procédures ou à la procédure de l'article 15.

Si la Commission ne reçoit pas cette confirmation six mois avant la date d'application du présent règlement, elle présente des propositions appropriées au Conseil.

2. En cas d'exportation de déchets figurant à l'annexe II, ces déchets sont destinés à des opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays importateur. En outre, un système de surveillance fondé sur la délivrance préalable systématique de licences d'exportation est institué dans des cas à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Un tel système prévoit dans chaque cas qu'une copie de la licence d'exportation est transmise sans tarder aux autorités du pays concerné.

3. Lorsque ces déchets sont soumis à un contrôle dans le pays de destination, ou à la demande de ce pays conformément au paragraphe 1, ou lorsqu'un pays de destination a notifié, en vertu de l'article 3 de la convention de Bâle, qu'il considère comme dangereux certains types de déchets figurant à l'annexe II, les exportations de ces déchets vers le pays en question sont soumises à un contrôle. L'Etat membre d'exportation ou la Commission notifie tous ces cas au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE : la Commission détermine, en consultation avec le pays de destination, quelles sont les procédures de contrôle à appliquer, à savoir celles applicables aux annexes III et IV ou celle prévue à l'article 15.

4. Lorsque des déchets figurant à l'annexe III sont, en vue de Ieur valorisation, exportés de la Communauté vers des pays et transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE les articles 6, 7, 8 et l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont applicables, Ies dispositions concernant les autorités compétentes d'expédition et de transit ne s'appliquant qu'aux autorités compétentes de la Communauté.

5. En outre, Ies autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit de la Communauté sont informées de la décision visée à l'article 9.

6. Lorsque des déchets destinés à être valorisés qui figurent à l'annexe IV et des déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés en vue de leur valorisation vers des pays et transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, I'article 10 est applicable mutatis mutandis.

7. En outre, en cas d'exportation de déchets conformément aux paragraphes 4 à 6 :

  • un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté.
  • aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, Ie bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente d'exportation.
  • dans le cas ou, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, I'autorité compétente d'exportation n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination,
  • le contrat prévoit que, si un destinataire délivre un certificat incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement saines.

8. Lorsque des déchets destinés a être valorisés figurant aux annexes III et IV et des déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés vers des pays ou transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas :

  • I'article 15, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis,
  • des objections motivées ne peuvent être soulevées que conformément à l'article 7 paragraphe 4,

Sauf dispositions contraires prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b) et sur la base de la procédure de contrôle prévue soit aux paragraphes 4 ou 6 du présent article, soit à l'article 15.

Chapitre C : Exportation des déchets vers des Etats ACP

Article 18 du règlement du 1er février 1993

1. Sont interdites toutes les exportations de déchets vers des Etats ACP.

2. Cette interdiction n'empêche pas un Etat membre, vers lequel un Etat ACP a choisi d'exporter des déchets en vue de leur transformation, de réexpédier les déchets transformés vers l'Etat ACP d'origine.

3. En cas de réexportation vers des Etats ACP, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Titre V : Importation de déchets dans la Communauté

Chapitre A : Importation de déchets destinés à être éliminés

Article 19 du règlement du 1er février 1993

1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient :

  1. de pays de l'AELE qui sont parties à la convention de Bâle;
  2. d'autres pays :
    • qui sont parties à la convention de Bâle
      ou
    • avec lesquels la Communauté, la Communauté et ses Etats membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant que les opérations d'élimination sont effectuées dans un centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement saine
      ou
    • avec lesquels des Etats membres ont conclu à titre individuel, avant la date d'application du présent règlement, des accords ou arrangements bilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, contenant les mêmes garanties que celles visées ci-dessus et garantissant que les déchets ont été initialement produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'Etat membre ayant conclu l'accord ou l'arrangement : ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la date d'application du présent règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche étant retenue, et ils viennent à expiration au moment ou des accords ou arrangements sont conclus conformément au deuxième tiret
      ou
    • avec lesquels des Etats membres concluent à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement, dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. Le Conseil autorise par le présent règlement les Etats membres à conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques, lorsque lesdits déchets ne pourront pas être gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays d'expédition. Ces accords et arrangements satisfont aux conditions visées au paragraphe 1 point b) troisième tiret et sont notifiés à la Commission avant leur conclusion.

3. Les pays visés au paragraphe 1 point b) sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement saines.

4. L'autorité compétente de destination interdit l'introduction de déchets dans son ressort si elle a des raisons de croire que ces déchets n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines.

Article 20 du règlement du 1er février 1993

1. La notification est adressée à l'autorité compétente de destination au moyen du document de suivi, conformément à l'article 3 paragraphe 5, avec copie au destinataire des déchets et aux autorités compétentes de transit. Le document de suivi est délivré par l'autorité compétente de destination.

Dès réception de la notification, I'autorité compétente de destination envoie, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et en adresse copie aux autorités compétentes de transit de la Communauté.

2. L'autorité compétente de destination n'autorise le transfert qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes concernées.

L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport visé au paragraphe 5

3. Les autorités compétentes de destination et de transit de la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de la copie de l'accusé de réception, soulever des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3.

Elles peuvent également demander un complément d'information. Les objections sont adressées par écrit au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées de la Communauté.

4. L'autorité compétente de destination dispose d'un délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.

Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux autorités compétentes de transit de la Communauté, au destinataire et au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.

L'autorité compétente de destination prend sa décision au plus tôt soixante et un jours après l'expédition de l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes.

L'autorité compétente de destination marque son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

5. Les autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté disposent d'un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transfert des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour les transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.

6. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente de destination.

7. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.

Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, Ie signent et en conservent une copie.

8. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets, Ie destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli à l'exception du certificat visé au paragraphe 9.

9. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet un certificat d'élimination des déchets sous sa responsabilité au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Chapitre B : Importation de déchets destinés à être valorisés

Article 21 du règlement du 1er février 1993

1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient :

  1. de pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE,
  2. à d'autres pays :
    • qui sont parties à la convention de Bâle et ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses Etats membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant que les opérations de valorisation sont effectuées dans un centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement saine
      ou
    • avec lesquels des Etats membres ont conclu à titre individuel, avant la date d'application du présent règlement, des accords ou arrangements bilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, et contenant les mêmes garanties que celles qui sont visées ci-dessus; ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la date d'application du présent règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche étant retenue, et viennent à expiration au moment ou des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret
      ou
    • avec lesquels des Etats membres concluent à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement, dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. Par le présent règlement, le Conseil autorise les Etats membres à conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques, lorsqu'un Etat membre estime de tels accords ou arrangements nécessaires pour éviter toute interruption dans le traitement des déchets en attendant que la Communauté ait conclu de tels accords ou arrangements. Ces accords et arrangements sont aussi compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle. Ils sont notifiés à la Commission avant leur conclusion et viennent à expiration au moment ou des accords ou arrangements sont conclus conformément au paragraphe I point b) premier tiret.

Article 22 du règlement du 1er février 1993

1. En cas d'importation dans la Communauté, en vue de leur valorisation, de déchets provenant de pays et transitant par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, Ies procédures de contrôle mentionnées ci-après sont applicables mutatis mutandis :

  1. pour les déchets figurant à l'annexe lll : les articles 6, 7 et 8 ainsi que l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 17 paragraphe 5;
  2. pour les déchets figurant à l'annexe IV et les déchets qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, lll ou IV : I'article 10.

2. Lorsque des déchets destinés à être valorisés qui figurent aux annexes III et IV et des déchets qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, lll ou IV sont importés de pays et transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas :

  • I'article 20 s'applique mutatis mutandis,
  • des objections motivées ne peuvent être soulevées que conformément à l'article 7 paragraphe 4,

Sauf dispositions contraires prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b) et sur la base des procédures de contrôle prévues soit au paragraphe 1 du présent article soit à l'article 20.

Titre VI : Transit dans la Communauté de déchets provenant de l'extérieur de la Communauté

Chapitre A : Déchets destinés à être éliminés et valorisés (à l'exception du transit visé à l'article 24)

Article 23 du règlement du 1er février 1993

1. Lorsque des déchets destinés à être éliminés, et, à l'exception des cas prévus à l'article 24, lorsque des déchets destinés à être valorisés passent en transit par un ou plusieurs Etats membres, Ia notification est adressée au moyen du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté une copie étant adressée au destinataire, aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté.

2. La dernière autorité compétente de transit dans la Communauté accuse, sans tarder, réception de la notification au notifiant. Les autres autorités compétentes de la Communauté communiquent, sur la base du paragraphe 5, leurs réactions à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, qui, à son tour, répond par écrit au notifiant dans un délai de soixante jours en consentant au transfert, avec ou sans réserves, ou en imposant, le cas échéant, les conditions fixées par les autres autorités compétentes de transit, ou encore en refusant l'autorisation de procéder au transfert. Elle peut également demander un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. L'autorité compétente envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté.

3. Sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, Ie transfert ne peut être admis dans la Communauté que si le notifiant a reçu le consentement écrit de la dernière autorité compétente de transit. Cette autorité marque son consentement en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets.

Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.

5. Le document de suivi est délivré par la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté.

6. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il remplit le document de suivi et en envoie une copie aux autorités compétentes concernées, trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.

Un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Le transporteur remet un exemplaire du document de suivi au bureau de douane de sortie de la Communauté lorsque les déchets quittent celle-ci.

Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués le signent et en conservent une copie.

7. Dès que les déchets ont quitte la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit de la Communauté.

En outre, le notifiant déclare ou certifie à cette autorité compétente, avec copie aux autres autorités compétentes de transit, au plus tard quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue.

Chapitre B : Transit de déchets destinés à être valorisés en provenance d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et à destination d'un tel pays

Article 24 du règlement du 1er février 1993

1. Le transit par un ou plusieurs Etats membres de déchets destinés à être valorisés figurant aux annexes III et IV originaires d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et transférés en vue de leur valorisation dans un autre pays auquel s'applique la décision de l'OCDE doit être notifié à toutes les autorités compétentes de transit de l'(des) Etat(s) membre(s) concerné(s).

2. La notification est adressée au moyen du document de suivi.

3. Dès réception de la notification, Ia ou les autorités compétentes de transit envoient un accusé de réception au notifiant et au destinataire dans un délai de trois jours ouvrables.

4. La ou les autorités compétentes de transit peuvent formuler des objections motivées contre le transfert envisagé sur la base de l'article 7 paragraphe 4. Toute objection doit être communiquée par écrit au notifiant et aux autorités compétentes de transit des autres Etats membres concernés dans un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception.

5. L'autorité compétente de transit peut décider de donner son consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.

En cas de transit de déchets figurant à l'annexe IV et de déchets qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV, le consentement doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.

6. Le transfert ne peut être effectué que si aucune objection n'a été formulée.

Titre VII : Dispositions communes

Article 25 du règlement du 1er février 1993

1. Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou au contrat visé aux articles 3 et 6, I'autorité compétente d'expédition veille à ce que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a été informée, Ie notifiant réintroduise les déchets dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur de l'Etat d'expédition, à moins qu'elle ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une nouvelle notification doit être faite. Aucun Etat membre d'expédition ni aucun Etat membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.

3. L'obligation du notifiant et l'obligation secondaire de l'Etat d'expédition de reprendre les déchets prennent fin lorsque le destinataire a délivré le certificat visé aux articles 5 et 8.

Article 26 du règlement du 1er février 1993

1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets :

  1. effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement
    ou
  2. effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées conformément au présent règlement
    ou
  3. effectué avec le consentement des autorités compétentes concernées obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude
    ou
  4. qui n'est pas spécifié explicitement dans le document de suivi
    ou
  5. qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des règles communautaires ou internationales
    ou
  6. qui est contraire aux articles 14, 16, 19 et 21.

2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, I'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question :

  1. soient ramenés dans l'Etat d'expédition par le notifiant ou. Ie cas échéant, par l'autorité compétente elle-même
    ou, si cela est impossible
  2. soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines,

dans un délai de trente jours à compter du moment où l'autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir.

Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun Etat membre d'expédition ni aucun Etat membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.

3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire, I'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient éliminés selon des méthodes écologiquement saines par le destinataire ou, si cela est impossible, par elle-même, dans un délai de trente jours à compter du moment où elle a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir. A cette fin, elles coopèrent, dans la mesure nécessaire, pour éliminer ou pour valoriser les déchets selon des méthodes écologiquement saines.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, Ies autorités compétentes veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines. Des orientations en vue de cette coopération sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

5. Les Etats membres intentent toute action judiciaire appropriée pour interdire et sanctionner le trafic illégal.

Article 27 du règlement du 1er février 1993

1. Tout transfert de déchets relevant du champ d'application du présent règlement est soumis à la constitution d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente couvrant les coûts de transport, y compris dans les cas prévus aux articles 25 et 26, ainsi que les coûts d'élimination ou de valorisation.

2. La garantie est restituée lorsque la preuve a été apportée, au moyen :

  • du certificat d'élimination ou de valorisation, que les déchets sont arrivés à destination et ont été éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines,
  • du formulaire T 5 établi aux fins de contrôle conformément au règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (12), que. en cas de transit à travers la Communauté ,Ies déchets ont quitté le territoire de la Communauté.

3. Chaque Etat membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour adapter son droit national au présent article. La Commission transmet cette information à tous les Etats membres.

(12) JOCE n° L 270 du 23.9.1987, p. 1.

Article 28 du règlement du 1er février 1993

1. Tout en respectant les obligations qui lui sont imposées par les articles 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 ou 24, le notifiant peut utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets à éliminer ou à valoriser présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés périodiquement au même destinataire en empruntant le même itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plut tôt possible, voire avant que l'expédition n'ait lieu si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.

Si le changement d'itinéraire est connu avant que l'expédition n'ait lieu et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure n'est pas utilisée.

2. Dans le cadre d'une procédure générale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets sur une période maximale d'un an. La période indiquée peut être abrégée d'un commun accord entre les autorités compétentes concernées.

3. Les autorités compétentes concernées subordonnent leur accord pour l'utilisation de cette procédure de notification générale à l'envoi ultérieur d'informations complémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, les autorités compétentes concernées retirent leur consentement à cette procédure et le notifient officiellement au notifiant. Copie de cette notification est envoyée aux autres autorités compétentes concernées.

4. La notification générale est faite au moyen du document de suivi.

Article 29 du règlement du 1er février 1993

Les déchets qui font l'objet de différentes notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.

Article 30 du règlement du 1er février 1993

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les transferts de déchets ont lieu conformément aux dispositions du présent règlement. Ces mesures peuvent inclure des contrôles d'établissements et d'entreprises conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE et des contrôles des envois sur place.

2. Les contrôles peuvent être effectués notamment :

  • à l'origine, auprès du producteur, du détenteur ou du notifiant,
  • à destination auprès du destinataire final,
  • aux frontières extérieures de la Communauté,
  • au cours du transport à l'intérieur de la Communauté.

3. Les contrôles peuvent comporter l'inspection des documents la confirmation de l'identité et, au besoin, Ie contrôle physique des déchets.

Article 31 du règlement du 1er février 1993

1. Le document de suivi est imprimé et rempli, et toute autre documentation ou information visée aux articles 4 et 6 est fournie dans une langue acceptable pour l'autorité compétente :

  • d'expédition visée aux articles 3, 7, 15 et 17 dans le cas d'un transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'en cas d'exportation de déchets,
  • de destination visée aux articles 20 et 22 en cas d'importation de déchets,
  • de transit visée aux articles 23 et 24.

Une traduction est fournie par le notifiant à la demande des autres autorités compétentes concernées dans une langue acceptable par elles.

2. Des modalités complémentaires peuvent être déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Titre VIII : Autres dispositions

Article 32 du règlement du 1er février 1993

Les dispositions des conventions sur le transport international énumérées à l'annexe I auxquelles les Etats membres sont parties doivent être respectées dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets visés par le présent règlement.

Article 33 du règlement du 1er février 1993

1. Les frais administratifs appropriés, pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant.

2. Les coûts afférents à la réintroduction des déchets, y compris le transfert, I'élimination ou la valorisation des déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines en vertu de l'article 25 paragraphe 1 et de l'article 26 paragraphe 2, sont imputés au notifiant ou, si cela est impossible, aux Etats membres concernés.

3. Les coûts afférents à l'élimination ou à la valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines en vertu de l'article 26 paragraphe 3 sont imputés au destinataire.

4. Les coûts afférents à l'élimination ou à la valorisation, y compris au transfert éventuel, en vertu de l'article 26 paragraphe 4, sont imputés au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées.

Article 34 du règlement du 1er février 1993

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 ni des dispositions communautaires et nationales concernant la responsabilité civile et quel que soit le lieu d'élimination ou de valorisation des déchets, le producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder à leur élimination ou à leur valorisation de manière à protéger la qualité de l'environnement, conformément à la directive 75/442/CEE et à la directive 91/689/CEE.

2. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations prévues au paragraphe 1.

Article 35 du règlement du 1er février 1993

Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé dans la Communauté, pendant au moins trois ans, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire.

Article 36 du règlement du 1er février 1993

Les Etats membres désignent la ou les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent règlement. En matière de transit, une seule autorité compétente est désignée par chaque Etat membre.

Article 37 du règlement du 1er février 1993

1. Les Etats membres et la Commission désignent chacun au moins un correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des Etats membres toute question qui lui est posée et qui concerne ces derniers et inversement.

2. La Commission, à la demande d'Etats membres ou dans d'autres cas appropriés, réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 38 du règlement du 1er février 1993

1. Les Etats membres communiquent à la Commission. au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, Ie ou les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des autorités compétentes et des correspondants, ainsi que les cachets des autorités compétentes.

Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission les modifications de ces informations.

2. La Commission transmet sans tarder les informations aux autres Etats membres ainsi qu'au Secrétariat de la convention de Bâle.

En outre, la Commission communique aux Etats membres les plans de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

Article 39 du règlement du 1er février 1993

1. Les Etats membres peuvent désigner, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets et ils en informent la Commission.

La Commission publie la liste de ces bureaux au Journal officiel des Communautés européennes et procède au besoin, à sa mise à jour.

2. Si les Etats membres décident de désigner les bureaux de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage dans les Etats membres à l'entrée ou à la sortie de la Communauté.

Article 40 du règlement du 1er février 1993

Les Etats membres, en liaison avec la Commission, coopèrent de manière appropriée et en fonction des besoins avec d'autres parties à la convention de Bâle et des organisations interétatiques, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat de la convention de Bâle, notamment au moyen d'échanges de renseignements, de la promotion de technologies écologiquement saines et de la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 41 du règlement du 1er février 1993

1. Avant la fin de chaque année civile, les Etats membres établissent un rapport conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.

2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses Etats membres. Elle peut, à cette fin, demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (13).

(13) JOCE n° L 377 du 31.12.1991, p. 48.

Article 42 du règlement du 1er février 1993

1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la Commission établit, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement et, le cas échéant, adapte ultérieurement le document de suivi uniforme ainsi que la formule du certificat d'élimination et de valorisation (qui soit fait partie intégrante du document de suivi, soit, dans l'intervalle, est annexé au document de suivi tel qu'il existe en application de la directive 84/631/CEE), en tenant compte en particulier :

  • des articles pertinents du présent règlement,
  • des conventions et accords internationaux pertinents.

2. La formule existante du document de suivi est applicable mutatis mutandis jusqu'à ce que le nouveau document de suivi ait été mis au point. La formule du certificat d'élimination et de valorisation, qui doit être annexé au document de suivi existant, est mise au point des que possible.

3. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) concernant l'annexe II A, les annexes II, III et IV ne sont adaptées par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, que pour tenir compte des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE.

4. La procédure visée au paragraphe 1 s'applique également pour la définition de la notion de gestion écologiquement saine, compte tenu des conventions et accords internationaux pertinents.

Article 43 du règlement du 1er février 1993

La directive 84/631/CEE est abrogée à partir de la date d'application du présent règlement. Tout transfert au titre des articles 4 et 5 de ladite directive est effectué au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'application du présent règlement.

Article 44 du règlement du 1er février 1993

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable quinze mois après la date de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Annexe I : Liste des conventions internationales en matière de transports visées à l'article 32 (14)

1. ADR :
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (1957)

2. Cotif :
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (1985) dont notamment à l'annexe I

3. RID :
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (1985)

4. Convention Solas :
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

5. Code IMDG (15) :
Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

6. Convention de Chicago :
Convention sur l'aviation civile internationale (1944) dont l'annexe 18 traite du transport de marchandises dangereuses par air (IT : Instructions techniques pour la sécurité du transport de marchandises dangereuses par air)

7. Convention Marpol :
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (1973-1978)

8. ADNR :
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970)

(14) Cette liste comprend les conventions en vigueur au moment de l'adoption du présent règlement.
(15) Depuis le 1er janvier 1985, le code IMDG est intégré dans la Convention Solas.

Annexe II : Liste verte des déchets *

(Décision de la Commission n° 1999/816/CE du 24 novembre 1999, article 1er)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou (b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

* Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE : il consiste en deux lettres (l'une pour la liste : "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet : A, B, C, ...) suivis d'un nombre.

GA. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (1)

Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages :
GA 010

ex 7112 10

  • d'or
GA 020

ex 7112 20

  • de platine (le terme "platine" couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium)
GA 030

ex 7112 90

  • d'autres métaux précieux, par exemple l'argent
NB : Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.
Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages :
GA 120

7404 00

Déchets et débris de cuivre
GA 130

7503 00

Déchets et débris de nickel
GA 140

7602 00

Déchets et débris d'aluminium
GA 150

ex 7802 00

Déchets et débris de plomb
GA 160

7902 00

Déchets et débris de zinc
GA 170

8002 00

Déchets et débris d'étain
GA 180

ex 8101 91

Déchets et débris de tungstène
GA 190

ex 8102 91

Déchets et débris de molybdène
GA 200

ex 8103 10

Déchets et débris de tantale
GA 210

8104 20

Déchets et débris de magnésium (sauf ceux qui sont mentionnés sous AA 190)
GA 220

ex 8105 10

Déchets et débris de cobalt
GA 230

ex 8106 00

Déchets et débris de bismuth
GA 240

ex 8107 10

Déchets et débris de cadmium
GA 250

ex 8108 10

Déchets et débris de titane
GA 260

ex 8109 10

Déchets et débris de zirconium
GA 270

ex 8110 00

Déchets et débris d'antimoine
GA 280

ex 8111 00

Déchets et débris de manganèse
GA 290

ex 8112 11

Déchets et débris de béryllium
GA 300

ex 8112 20

Déchets et débris de chrome
GA 310

ex 8112 30

Déchets et débris de germanium
GA 320

ex 8112 40

Déchets et débris de vanadium
 

ex 8112 91

Déchets et débris de :
GA 330

 

  • Hafnium
GA 340

 

  • Indium
GA 350

 

  • Niobium
GA 360

 

  • Rhénium
GA 370

 

  • Gallium
GA 400

ex 2804 90

Déchets et débris de sélénium
GA 410

ex 2804 50

Déchets et débris de tellure
GA 420

ex 2805 30

Déchets et débris de terres rares
GA 430

7204

Débris de fer ou d'acier

GB. Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux

GB 010

2620 11

Mattes de galvanisation
GB 020

 

Écumes et drosses de zinc :
GB 021

 

  • Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
GB 022

 

  • Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
GB 023

 

  • Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
GB 024

 

  • Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
GB 025

 

  • Résidus provenant de l'écumage du zinc
GB 030

 

Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (à l'exclusion des écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses)
GB 040

ex 2620 90

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur
GB 050

 

Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

GC. Autres déchets contenant des métaux

GC 010

 

Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
GC 020

 

Débris d'équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux
GC 030

ex 8908 00

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substance ou déchets dangereux
GC 040

 

Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
Catalyseurs usagés à l'exclusion des liquides employés comme catalyseurs :
GC 050

ex 2620 90

Catalysateurs usagés de craquage en lit fluidisé (oxyde d'aluminium, zéolithes, par exemple) :
GC 060

 

Métaux usagés contenant des catalysateurs à base de :
  • métaux précieux : or, argent,
  • métaux du groupe platine : ruthénium, rhodium, palladium, osmium, irridum, platine,
  • métaux de transition : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène, tantale, rhénium,
  • lanthanides (métaux terrestres rares) : lanthane, praséodyme, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cérium, néodyme, europium, terbium, holmium, thulium ou lutécium
GC 070

ex 2619 00

Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (y compris l'acier faiblement allié) à l'exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et aux normes nationales et internationales pertinentes (18)
GC 080

 

Calamine de recuit (métal ferreux)
Les déchets de métaux suivants et leurs alliages, sous forme susceptible de dispersion :
GC 090   Molybdène
GC 100   Tungstène
GC 110   Tantalum
GC 120   Titane
GC 130   Niobium
GC 140   Rhénium
GC 150   Or
GC 160   Platine (le terme "platine" couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium)
GC 170   Autres métaux précieux, par exemple l'argent
NB : Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux et de leurs alliages ou amalgames.

(18) Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.

GD. Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion

GD 010

ex 2504 90

Déchets de graphite naturel
GD 020

ex 2514 00

Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
GD 030

2525 30

Déchets de mica
GD 040

ex 2529 30

Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite
GD 050

ex 2529 10

Déchets de feldspath
GD 060

ex 2529 21

Déchets de spath fluor
 

ex 2529 22

 
GD 070

ex 2811 22

Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

GE. Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

GE 010

ex 7001 00

Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés (à couche)
GE 020

 

Déchets de fibre de verre

GF. Déchets de céramique sous forme non susceptible de dispersion

GF 010   Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)
GF 020 ex 8113 00 Déchets et débris de cermets (composite à base de céramique et de métal)
GF 030   Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

GG. Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

GG 010

 

Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
GG 020

 

Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
GG 030

ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
GG 040

ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon
GG 050

 

Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole
GG 060

ex 2803

Charbon actif usagé résultant du traitement de l'eau potable, des processus de production de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines
GG 080

ex 2621 00

Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
GG 090

 

Soufre sous forme solide
GG 100

 

Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)
GG 110

ex 2621 00

Boues rouges neutralisées provenant de la production d'alumine
GG 120

 

Chlorures de sodium, de potassium et de calcium
GG 130

 

Carborundum (carbure de silicium)
GG 140

 

Débris de béton
GG 150

ex 2620 90

Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
GG 160

 

Matériaux bitumineux (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes, sans goudron

GH. Déchets de matières plastiques sous forme solide

Comprenant, mais non limités aux :

GH 010

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques de :
GH 011

ex 3915 10

  • Polymères de l'éthylène
GH 012

ex 3915 20

  • Polymères du styrène
GH 013

ex 3915 30

  • Polymères du chlorure de vinyle
GH 014

ex 3915 90

  • Polymères ou copolymères comme :
 

 

  • le polypropylène
 

 

  • le téréphtalate de polyéthylène
 

 

  • les copolymères d'acrylonitrile
 

 

  • les copolymères de butadiène
 

 

  • les copolymères de styrène
 

 

  • les polyamides
 

 

  • les téréphtalates de polybutylène
 

 

  • les polycarbonates
 

 

  • les sulfures de polyphénylène
 

 

  • les polymères acryliques
 

 

  • les paraffines (C10-C13) (19)
 

 

  • les polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)
 

 

  • les polysiloxalanes (silicones)
 

 

  • le polyméthacrylate de méthyle
 

 

  • l'alcool polyvinylique
 

 

  • le butyral de polyvinyle
 

 

  • l'acétate polyvinylique
 

 

  • les polymères d'éthylène fluorés (téflon, PTFE)
GH 015

ex 3915 90

  • Résines ou produits de condensation comme :
 

 

  • les résines uréiques de formaldéhyde
 

 

  • les résines phénoliques de formaldéhyde
 

 

  • les résines mélaminiques de formaldéhyde
 

 

  • les résines époxydes
 

 

  • les résines alkydes
 

 

  • les polyamides

(19) Celles-ci ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants.

GI. Déchets de papier, de carton et de produit de papier

GI 010

4707

Déchets et rebuts de papier ou de carton :
GI 011

4707 10

  • de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
GI 012

4707 20

  • d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
GI 013

4707 30

  • de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
GI 014

4707 90

  • autres, comprenant et non limités aux :
    1. Cartons contrecollés
    2. Déchets et rebuts non triés

GJ. Déchets de matières textiles

GJ 010

5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) :
GJ 011

5003 10

  • non cardés ni peignés
GJ 012

5003 90

  • autres
GJ 020

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :
GJ 021

5103 10

  • blousses de laine ou de poils fins
GJ 022

5103 20

  • autres blousses de laine ou de poils fins
GJ 023

5103 30

  • déchets de poils grossiers
GJ 030

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) :
GJ 031

5202 10

  • déchets de fils
GJ 032

5202 91

  • effilochés
GJ 033

5202 99

  • autres
GJ 040

5301 30

Étoupes et déchets de lin
GJ 050

ex 5302 90

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
GJ 060

ex 5303 90

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
GJ 070

ex 5304 90

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave
GJ 080

ex 5305 19

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
GJ 090

ex 5305 29

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
GJ 100

ex 5305 99

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
GJ 110

5505

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) :
GJ 111

5505 10

  • de fibres synthétiques
GJ 112

5505 20

  • de fibres artificielles
GJ 120

6309 00

Articles de friperie
GJ 130

ex 6310

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage :
GJ 131

ex 6310 10

  • triés
GJ 132

ex 6310 90

  • autres
GJ 140

ex 6310

Déchets textiles provenant des revêtements de sol, tapis

GK. Déchets de caoutchouc

GK 010

4004 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
GK 020

4012 20

Pneumatiques usagés
GK 030

ex 4017 00

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

GL. Déchets de liège et de bois non traités

GL 010

ex 4401 30

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
GL 020

4501 90

Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé

GM. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires

GM 070

ex 2307

Lies de vin
GM 080

ex 2308

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
GM 090

1522

Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
GM 100

0506 90

Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
GM 110

ex 0511 91

Déchets de poissons
GM 120

1802 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
GM 130

 

Déchets provenant de l'industrie agroalimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale
GM 140

ex 1500

Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple, huile de friture)

GN. Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux

GN 010 ex 0502 00 Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
GN 020 ex 0503 00 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
GN 030 ex 0505 90 Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
GN 040 ex 4110 00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir

GO. Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

GO 010 ex 0501 00 Déchets de cheveux
GO 020   Déchets de paille
GO 030   Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux
GO 040   Déchets de films et de papier photographiques (y compris le support et le revêtement photosensible), contenant ou non de l'argent et ne contenant pas d'argent sous forme d'ions libres
GO 050   Appareils photographiques jetables après usage, sans piles

Annexe III : Liste orange des déchets (20)

(Décision de la Commission n° 1999/816/CE du 24 novembre 1999, article 1er)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau orange s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste rouge, ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

(20) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif "ex" identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE : il consiste en deux lettres (l'une pour la liste : "Green" (verte), "Amber" (orange) ou "Red" (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet : A, B, C, ...) suivis d'un nombre.

AA. Déchets contenant des métaux

AA 010

ex 2619 00

Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (21)
AA 020

ex 2620 19

Cendres et résidus de zinc (21)
AA 030

2620 20

Cendres et résidus de plomb (21)
AA 040

ex 2620 30

Cendres et résidus de cuivre (21)
AA 050

ex 2620 40

Cendres et résidus d'aluminium (21)
AA 060

ex 2620 50

Cendres et résidus de vanadium (21)
AA 070

2620 90

Cendres et résidus (21) contenant des métaux ou des composés métalliques, non dénommés ni compris ailleurs
AA 080

ex 8112 91

Déchets, résidus de débris et de thallium
AA 090

ex 2804 80

Déchets et résidus d'arsenic (21)
AA 100

ex 2805 40

Déchets et résidus de mercure (21)
AA 110

 

Résidus de la protection de l'alumine non dénommés ni compris ailleurs
AA 120

 

Boues de galvanisation
AA 130

 

Liqueurs provenant du décapage des métaux
AA 140

 

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, goethite, etc.
AA 150

 

Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
AA 160

 

Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux précieux tels que :
AA 161

 

  • Cendres d'incinération de circuits imprimés
AA 162

 

  • Cendres de pellicules photographiques
AA 170

 

Batteries électriques au plomb et à l'acide, entières ou concassées
AA 180

 

Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non dénommés ni compris ailleurs
AA 190

8014 20

Déchets et débris de magnésium inflammables, pyrophoriques ou émettant au contact de l'eau des gaz inflammables dans des quantités dangereuses

(21) Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

AB. Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

AB 010

2621 00

Scories, cendres et résidus (21), non dénommés ni compris ailleurs
AB 020

 

Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux/ménagers
AB 030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés
AB 040

ex 7001 00

Débris de verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
AB 050

ex 2529 21

Boues de fluorure de calcium
AB 060

 

Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues
AB 070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie
AB 080

 

Catalyseurs usagés non mentionnés sur la liste verte
AB 090

 

Déchets d'hydrates d'aluminium
AB 100

 

Déchets d'alumine
AB 110

 

Solutions basiques
AB 120

 

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
AB 130

 

Résidus des opérations de sablage
AB 140

 

Gypse provenant de traitements chimiques industriels
AB 150

 

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

(21) Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

AC. Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC 010 ex 2713 90 Résidus de la production du traitement du coke et du bitume de pétrole, à l'exclusion des anodes usagés
AC 020   Matériaux bitumineux (déchets d'asphalte) non dénommés ni compris ailleurs
AC 030   Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu
AC 040   Boues d'essence au plomb
AC 050   Fluides thermiques (transfert calorifique)
AC 060   Fluides hydrauliques
AC 070   Liquides de freins
AC 080   Fluides antigels
AC 090   Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et d'adhésifs
AC 100 ex 3915 90 Nitrocellulose
AC 110   Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
AC 120   Naphtalène polychloré
AC 130   Éthers
AC 140   Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie
AC 150   Hydrocarbures chlorofluorés
AC 160   Halons
AC 170   Déchets de liège et de bois traités, non dénommés ni compris ailleurs
AC 180 ex 4110 00 Sciure, cendre, boue et farine de cuir
AC 190   Résidus de broyage automobile (fraction légère : peluche, étoffe, déchets de plastique, ...)
AC 200   Composés organiques du phosphore
AC 210   Solvants non halogénés
AC 220   Solvants halogénés
AC 230   Résidus de distillation non aqueux ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants
AC 240   Déchets provenant de la réduction d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)
AC 250   Agents tensioactifs (surfactants)
AC 260   Lisier de porc, excréments
AC 270   Boues de stations d'épuration des eaux usées

AD. Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD 010   Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
AD 020   Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
AD 030   Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois
AD   Déchets, contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes :
AD 040  
  • cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
AD 050  
  • cyanures organiques
AD 060   Mélanges et émulsions huiles/eau ou hydrocarbures/eau
AD 070   Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
AD 080   Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
AD 090   Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
AD 100   Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés
AD 110   Solutions acides
AD 120   Résines échangeuses d'eau
AD 130   Appareils photographiques jetables après usage, avec piles
AD 140   Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non dénommés ni compris ailleurs
AD 150   Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
AD 160   Déchets municipaux/ménagers
AD 170 ex 2803 Charbon actif usagé présentant des caractéristiques dangereuses et résultant de l'utilisation de charbon actif dans l'industrie des produits chimiques inorganiques et organiques, dans l'industrie pharmaceutique, dans le traitement de l'eau usée, dans le nettoyage des gaz/de l'or et dans des processus similaires

Annexe IV : Liste rouge de déchets

(Décision de la Commission n° 94/721/CE du 21 octobre 1994, article 1er)

Dans la présente liste les termes "contenant" ou "contaminé par" signifient que la substance en question est présente dans une proportion telle que (a) elle rend le déchet dangereux, ou (b) elle rend le déchet impropre à faire l'objet d'une opération de valorisation

RA. Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

RA 010 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
RA 020 Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

RB. Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

RB 010 Amiante (poussières et filtres)
RB 020 Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante

RC. Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques ;

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après :

RC 010
  • tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
RC 020
  • tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
RC 030 Boues de composés antidétoriants au plomb
RC 040 Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène

Annexe V

(Réglement de la Commission n° 2557/2001 du  28 décembre 2001, article 1er)

Introduction

1. L'annexe V est applicable sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE, et de la directive 91/689/CEE.

2. La présente annexe contient trois parties ; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un déchet est couvert par l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de l'annexe, puis dans la partie 2 si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres : la liste A, dans laquelle sont mentionnés les déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter et la liste B, dans laquelle figurent les déchets non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets se trouvent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni dans la liste A ni dans la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le détenteur, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil modifié, s'ils ne montrent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/EC de la Commission dans sa version modifiée.

Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil.

4. Le fait de ne pas figurer à l'annexe V ou d'être classés dans sa partie 1, liste B n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exporter visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil dans sa version modifiée, s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CEE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive 91/689/CEE, et à l'introduction de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil.

Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil.

Partie 1

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1 Métaux et déchets contenant des métaux
A1010 Déchets de métaux et déchets consistant en alliages des métaux suivants :
  • Antimoine
  • Arsenic
  • Béryllium
  • Cadmium
  • Plomb
  • Mercure
  • Sélémium
  • Tellure
  • Thallium

mais à l'exclusion des déchets spécifiquement cités dans la liste B.

A1020 Déchets, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants :
  • Antimoine ; composés de l'antimoine
  • Béryllium ; composés du béryllium
  • Cadmium ; composés du cadmium
  • Plomb ; composés du plomb
  • Sélénium ; composés du sélénium
  • Tellure ; composés du tellure
A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants :
  • Arsenic ; composés de l'arsenic
  • Mercure ; composés du mercure
  • Thallium ; composés du thallium
A1040 Déchets ayant comme constituants :
  • Métaux carbonylés
  • Composés du chrome hexavalent
A1050 Boues de galvanisation
A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
A1080 Résidus de zinc non inclus dans la liste B, contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
A1090 Cendres provenant de l'incinération de fil de cuivre isolé
A1100 Poussières et résidus de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre
A1110 Solutions électrolytiques usagées des procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre
A1120 Boues, à l'exclusion des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre
A1130 Solutions corrosives contenant du cuivre dissout
A1140 Catalyseurs au chlorure cuivrique et au cyanure de cuivre usagés
A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus dans la liste B (1)
A1160 Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés
A1170 Accumulateurs usagés non triés, à l'exclusion des mélanges ne contenant que des accumulateurs figurant sur la liste B. Accumulateurs usagés non spécifiés dans la liste B contenant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.
A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris (2) contenant des composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle) dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B1110) (3).

(1) Il faut remarquer que l'entrée correspondante de la liste B, (B1160) ne prévoit pas d'exceptions.
(2) Cette entrée n'inclut pas les débris d'assemblages de production d'énergie électrique.
(3) Le PCB est à une concentration de 50 mg/kg ou plus.

A2 Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
A2010 Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés
A2020 Composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A2030 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, lorsqu'ils contiennent des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2080)
A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres)
A2060 Cendres volantes de centrales électriques au charbon contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2050)

 

A3 Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4020)
A3060 Déchets de nitrocellulose
A3070 Déchets de phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080 Déchets d'éthers, à l'exclusion de ceux spécifiés dans la liste B
A3090 Déchets de sciure, cendre, boue et farine de cuir, lorsqu'ils contiennent des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3100)
A3100 Rognures et autres déchets de cuirs ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3090)
A3110 Déchets de pelleterie contenant des composés du chlore hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3110)
A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère : peluche, étoffe, déchets de plastique,...)
A3130 Déchets de composés organiques du phosphore
A3140 Déchets de solvants organiques non halogénés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A3150 Déchets de solvants organiques halogénés
A3160 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques
A3170 Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)
A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des dyphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (4)
A3190 Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques

(4) La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets ; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par ex. 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.

A4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire les déchets résultant des pratiques médicale, infirmière, dentaire, vétérinaire ou autres pratiques similaires, et les déchets produits dans les hôpitaux ou autres infrastructures dans le cadre des investigations cliniques ou du traitement des patients, ou des projets de recherche
A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et herbicides qui sont hors normes, périmés (5), ou impropres à l'usage initialement prévu
A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (6)
A4050 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par :
  • Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
  • Cyanures organiques
A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau
A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4010)
A4080 Déchets de caractère explosible, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles spécifiées dans l'entrée correspondante de la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2120)
A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par :
  • tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
  • tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
A4130 Déchets d'emballages et récipients contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
A4140 Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (7) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus
A4160 Charbon actif usagé non inclus dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2060)

(5) " périmé " signifie inutilisé pendant la période recommandée par le fabricant.
(6) Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.
(7) " périmé " signifie inutilisé pendant la période recommandée par le fabricant.

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1 Métaux et déchets contenant des métaux
B1010 Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion :
  • Métaux précieux (or, argent, métaux de la mine du platine, mais pas le mercure)
  • Débris de fer et d'acier
  • Débris de cuivre
  • Débris de nickel
  • Débris d'aluminium
  • Débris de zinc
  • Débris d'étain
  • Débris de tungstène
  • Débris de molybdène
  • Débris de tantale
  • Débris de magnésium
  • Débris de cobalt
  • Débris de bismuth
  • Débris de titane
  • Débris de zirconium
  • Débris de manganèse
  • Débris de germanium
  • Débris de vanadium
  • Débris d'hafnium, indium, niobium, rhéunium et gallium
  • Débris de thorium
  • Débris de terres rares
B1020 Débris métalliques (y compris alliages), propres, non contaminés, en vrac, sous forme de produits finis (feuilles, tôles, poutrelles, fil machine, etc.) des métaux suivants :
  • antimoine
  • béryllium
  • cadmium
  • plomb (à l'exclusion des accumulateurs au plomb et à l'acide)
  • sélénium
  • tellure
B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus
B1040 Débris d'assemblages de production d'énergie électrique non contaminés par de l'huile lubrifiante, du PCB ou du PCT dans une proportion qui les rendrait dangereux
B1050 Débris (fraction lourde) de métaux non ferreux mélangés, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques énumérées à l'annexe III (8)
B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme métallique élémentaire, y compris à l'état pulvérulent
B1070 Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe I dans une proportion qui leur confère des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe I à des concentrations qui leur confèrent des caractéristiques énumérées à l'annexe III, ou s'ils présentent la caractéristique de danger H4.3 (9)
B1090 Accumulateurs usagés conformes à une spécification, à l'exclusion de ceux au plomb, au cadmium ou au mercure
B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux :
  • Mattes de galvanisation
  • Écumes et drosses de zinc :
  • Mattes de surface de la galvanisation ( > 90 % Zn)
  • Mattes de fond de la galvanisation ( > 92 % Zn)
  • Drosses de fonderie sous pression ( > 85 % Zn)
  • Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( > 92 % Zn)
  • Résidus provenant de l'écumage du zinc
  • Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (ou écumes), à l'exclusion de la scorie salée
  • Scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu'elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
  • Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre
  • Scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur
  • Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
B1110 Assemblages électriques et électroniques :
  • Assemblages électroniques consistant uniquement en métaux ou alliages
  • Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris (10) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas de composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verres provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB, ou non contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle), ou dont ces constituants ont été éliminés, dans la mesure où ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1180)
  • Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants électroniques et fils de câblage) destinés à une réutilisation directe (11) et non au recyclage ou à l'élimination finale (12)
B1120 Catalyseurs usagés à l'exclusion des liquides employés comme catalyseurs, contenant :
  • métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène, tantale, rhénium
  • lanthanides (métaux de terres rares) : lanthane, praséodyme, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cérium, néodyme, europium, terbium, holmium, thulium, lutétium
B1130 Catalyseurs usagés nettoyés contenant des métaux précieux
B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
B1150 Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) sous forme non liquide, susceptible de dispersion, avec l'emballage et l'étiquetage appropriés (à l'origine point B3, deuxième tiret)
B1160 Cendre de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1150)
B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques
B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique
B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique
B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1210 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier, y compris les scories utilisées comme source de dioxyde de titane et de vanadium
B1220 Scories de la production du zinc, stabilisées chimiquement, présentant une teneur élevée en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par ex. DIN 4301), principalement destinées à la construction
B1230 Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1240 Copeaux de fraisage d'oxyde de cuivre

(8) Il faut remarquer que même lorsque la contamination par des matières visées à l'annexe I atteint initialement un très faible niveau, les traitements ultérieurs, notamment les opérations de recyclage, peuvent entraîner la formation de fractions distinctes caractérisées par des concentrations beaucoup plus élevées de ces matières visés à l'annexe I.
(9) Le statut des cendres de zinc est actuellement réexaminé, et il existe une recommandation à la CNUCED indiquant que ces cendres ne devraient pas être considérées comme des matières dangereuses.
(10) Cette entrée n'inclut pas les débris d'assemblages de production d'énergie électrique
(11) La réutilisation peut comprendre une réparation, une remise à neuf ou une mise à niveau, mais pas de réassemblage majeur.
(12) Dans certains pays, ces matériels destinés au réemploi direct ne sont pas considérés comme des déchets.

B2 Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
B2010 Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion :
  • Déchets de graphite naturel
  • Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
  • Déchets de mica
  • Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite
  • Déchets de feldspath
  • Déchets de spath fluor
  • Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion :
  • Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion :
  • Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
  • Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
B2040 Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques :
  • Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
  • Déchets d'enduits ou de plaques de plâtre provenant de la démolition de bâtiments
  • Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
  • Soufre sous forme solide
  • Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)
  • Chlorures de sodium, de potassium et de calcium
  • Carborundum (carbure de silicium)
  • Débris de béton
  • Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
B2050 Cendres volants de centrales électriques au charbon, non incluses dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2060)
B2060 Charbon actif usagé utilisé pour le traitement de l'eau potable, dans les procédés de fabrication de l'industrie alimentaire et la production de vitamines A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4160)
B2070 Boues de fluorure de calcium
B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels non inclus dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2040)
B2090 Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole provenant de la fabrication d'acier ou d'aluminium, et nettoyées conformément aux spécifications industrielles normales (à l'exclusion des anodes usagées issues de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)
B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les procédés d'épuration des gaz, de floculation ou de filtration
B2110 Résidus de bauxite (" boue rouge ") (pH modéré jusqu'à 11,5 au maximum)
B2120 Déchets de solutions acides ou basiques d'un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5 non corrosives et ne présentant pas d'autre danger (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4090)

 

B3 Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide
Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification :
  • Débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à (13) :
    • éthylène
    • styrène
    • polypropylène
    • téréphtalate de polyéthylène
    • acrylonitrile
    • butadiène
    • polyacétals
    • polyamides
    • téréphtalate de polybutylène
    • polycarbonates
    • polyéthers
    • sulfures de polyphénylène
    • polymères acryliques
    • alcanes C10-C13 (plastifiant)
    • polyuréthane (ne contenant pas de CFC)
    • polysiloxanes
    • polyméthacrylate de méthyle
    • alcool polyvinylique
    • butyral de polyvinyle
    • acétate polyvinylique
  • Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant :
  • résines uréiques de formaldéhyde
    • résines phénoliques de formaldéhyde
    • résines mélaminiques de formaldéhyde
    • résines époxydes
    • résines alkydes
  • Les déchets de polymères fluorés suivants (14) :
    • perfluoroétylène/propylène (FEP)
    • alcane akoxyperfluoré (PFA)
    • alcane alkoxyperfluoré (MFA)
    • fluorure de polyvinyle (PVF)
    • fluorure de polyvinylidène (PVDF)
B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux :
Déchets et rebuts de papier ou de carton :
  • de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés
  • d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
  • de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
  • autres, comprenant et non limités aux :
    1. cartons contrecollés ;
    2. rebuts non triés
B3030 Déchets de matières textiles
Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification :
  • Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) :
    • non cardés ni peignés
    • autres
    • Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :
    • blousses de laine ou de poils fins
    • autres déchets de laine ou de poils fins
    • déchets de poils grossiers
  • Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) :
    • déchets de fils
    • effilochés
    • autres
  • Étoupes et déchets de lin
  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave
  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee )
  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
  • Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) :
    • de fibres synthétiques
    • de fibres artificielles
  • Articles de friperie
  • Chiffons, ficelles, cordes et cordage, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage :
    • triés
    • autres
B3040 Déchets de caoutchouc
Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets :
  • Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
  • Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion des déchets spécifiés ailleurs)
B3050 Déchets de liège et de bois non traités :
  • Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
  • Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé
B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu'ils soient non infectieux :
  • Lies de vin
  • Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs
  • Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
  • Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
  • Déchets de poissons
  • Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
  • Autres déchets provenant de l'industrie agroalimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale
B3070 Les déchets suivants :
  • Déchets de cheveux
  • Déchets de paille
  • Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux
B3080 Déchets, débris et rognures de caoutchouc
B3090 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3100)
B3100 Sciure, cendre, boue ou farine de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3090)
B3110 Déchets de pelleterie ne contenant pas de composés du chlore hexavalent, de biocides ou de substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3110)
B3120 Déchets consistant en colorants alimentaires
B3130 Déchets d'éthers polymères et éthers monomères non dangereux incapables de former des peroxydes
B3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l'annexe IV.A

(13) Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.
(14) Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée.
- Les déchets ne doivent pas être mélangés.
- Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre.

B4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
B4010 Déchets consistant principalement en peintures à l'eau/latex, encres et vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ou de biocides dans une proportion qui les rendrait dangereux (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4070)
B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs, non inclus dans la liste A, ne contenant pas de solvants ni d'autres contaminants dans une proportion qui leur confèrerait une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III, par exemple à base d'eau, ou colles à base d'amidon de caséine, de dextrine, éthers de cellulose, alcools polyvinyliques (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3050)
B4030 Appareils photographiques jetables usagés, avec piles non incluses dans la liste A

Partie 2 : Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission telle que ammendée.

Les déchets dont signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (15)

(15) L'introduction de l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission doit être prise en compte pour l'identification d'un déchet dans la liste ci-dessous.

01 DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
01 01 déchets provenant de l'extraction des minéraux
01 01 01 déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères
01 01 02 déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères
01 03 déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères
01 03 04* stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure
01 03 05* autres stériles contenant des substances dangereuses
01 03 06 stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05
01 03 07* autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères
01 03 08 déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07
01 03 09 boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07
01 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
01 04 déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères
01 04 07* déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères
01 04 08 déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique
01 04 09 déchets de sable et d'argile
01 04 10 déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 11 déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 12 stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11
01 04 13 déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 99 déchets non spécifiés ailleurs
01 05 boues de forage et autres déchets de forage
01 05 04 boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce
01 05 05* boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures
01 05 06* boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses
01 05 07 boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 08 boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

02 DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'ACQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
02 02 déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale
02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02 déchets de tissus animaux
02 02 03 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
02 03 déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses
02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation
02 03 02 déchets d'agents de conservation
02 03 03 déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
02 04 déchets de la transformation du sucre
02 04 01 terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves
02 04 02 carbonate de calcium déclassé
02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs
02 05 déchets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 99 déchets non spécifiés ailleurs
02 06 déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 02 déchets d'agents de conservation
02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
02 07 déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)
02 07 01 déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02 déchets de la distillation de l'alcool
02 07 03 déchets de traitements chimiques
02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

03 DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
03 01 déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles
03 01 01 déchets d'écorce et de liège
03 01 04* sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses
03 01 05 sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04
03 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
03 02 déchets des produits de protection du bois
03 02 01* composés organiques non halogénés de protection du bois
03 02 02* composés organochlorés de protection du bois
03 02 03* composés organométalliques de protection du bois
03 02 04* composés inorganiques de protection du bois
03 02 05* autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses
03 02 99 produits de protection du bois non spécifiés ailleurs
03 03 déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier
03 03 01 déchets d'écorce et de bois
03 03 02 liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)
03 03 05 boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 07 refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
03 03 08 déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
03 03 09 déchets de boues résiduaires de chaux
03 03 10 refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique
03 03 11 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10
03 03 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

04 DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
04 01 déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure
04 01 01 déchets d'écharnage et refentes
04 01 02 résidus de pelanage
04 01 03* déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
04 01 04 liqueur de tannage contenant du chrome
04 01 05 liqueur de tannage sans chrome
04 01 06 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome
04 01 07 boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
04 01 08 déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome
04 01 09 déchets provenant de l'habillage et des finitions
04 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
04 02 déchets de l'industrie textile
04 02 09 matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)
04 02 10 matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire)
04 02 14* déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques
04 02 15 déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14
04 02 16* teintures et pigments contenant des substances dangereuses
04 02 17 teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16
04 02 19* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
04 02 20 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19
04 02 21 fibres textiles non ouvrées
04 02 22 fibres textiles ouvrées
04 02 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

05 DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01 déchets provenant du raffinage du pétrole
05 01 02* boues de dessalage
05 01 03* boues du fond de cuves
05 01 04* boues d'alkyles acides
05 01 05* hydrocarbures accidentellement répandus
05 01 06* boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements
05 01 07* goudrons acides
05 01 08* autres goudrons et bitumes
05 01 09* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
05 01 10 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 99
05 01 11* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
05 01 12* hydrocarbures contenant des acides
05 01 13 boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
05 01 14 déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 01 15* argiles de filtration usées
05 01 16 déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole
05 01 17 mélanges bitumeux
05 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
05 06 déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon
05 06 01* goudrons acides
05 06 03* autres goudrons
05 06 04 déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
05 07 déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel
05 07 01* déchets contenant du mercure
05 07 02 déchets contenant du soufre
05 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

06 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
06 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides
06 01 01* acide sulfurique et acide sulfureux
06 01 02* acide chlorhydrique
06 01 03* acide fluorhydrique
06 01 04* acide phosphorique et acide phosphoreux
06 01 05* acide nitrique et acide nitreux
06 01 06* autres acides
06 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 02 déchets provenant de la FFDU de bases
06 02 01* hydroxyde de calcium
06 02 03* hydroxyde d'ammonium
06 02 04* hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium
06 02 05* autres bases
06 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 03 déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques
06 03 11* sels solides et solutions contenant des cyanures
06 03 13* sels solides et solutions contenant des métaux lourds
06 03 14 sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13
06 03 15* oxydes métalliques contenant des métaux lourds
06 03 16 oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15
06 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 04 déchets contenant des métaux
06 04 03* déchets contenant de l'arsenic
06 04 04* déchets contenant du mercure
06 04 05* déchets contenant d'autres métaux lourds
06 04 99 déchets non spécfiés ailleurs
06 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
06 05 02* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
06 05 03 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02
06 06 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration
06 06 02* déchets contenant des sulfures dangereux
06 06 03 déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02
06 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 07 déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes
06 07 01* déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse
06 07 02* déchets du charbon actif utilisé pour la production du chlore
06 07 03* boues de sulfate de baryum contenant du mercure
06 07 04* solutions et acides, par exemple, acide de contact
06 07 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 08 déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium
06 08 02* déchets contenant des chlorosilanes dangereux
06 08 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 09 déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore
06 09 02 scories phosphoriques
06 09 03* déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances
06 09 04 déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03
06 09 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 10 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais
06 10 02* déchets contenant des substances dangereuses
06 10 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 11 déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants
06 11 01 déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane
06 11 99 déchets non spécifiés ailleurs
06 13 déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs
06 13 01* produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides
06 13 02* charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)
06 13 03 noir de carbone
06 13 04* déchets provenant de la transformation de l'amiante
06 13 05* suies
06 13 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

07 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base
07 01 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 01 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 01 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 01 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 01 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 01 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 01 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 01 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 01 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11
07 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
07 02 déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
07 02 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 02 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 02 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 02 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 02 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 02 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 02 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 02 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11
07 02 13 déchets plastiques
07 02 14* déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses
07 02 15 déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14
07 02 16* déchets contenant des silicones dangereuses
07 02 17 déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16
07 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
07 03 déchets provenant de la FFDU de teinture et pigments organiques (sauf 06 11)
07 03 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 03 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 03 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 03 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 03 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 03 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 03 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 03 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11
07 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
07 04 déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides
07 04 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 04 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 04 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 04 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 04 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 04 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 04 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 04 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11
07 04 13* déchets solides contenant des substances dangereuses
07 04 99 déchets non spécifiés ailleurs
07 05 déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques
07 05 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 05 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 05 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 05 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 05 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 05 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 05 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 05 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 05 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11
07 05 13* déchets solides contenant des substances dangereuses
07 05 14 déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13
07 05 99 déchets non spécifiés ailleurs
07 06 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques
07 06 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 06 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 06 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 06 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 06 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 06 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 06 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11
07 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
07 07 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs
07 07 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 07 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 07 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 07 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 07 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 07 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 07 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 07 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11
07 07 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

08 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
08 01 déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 01 12 déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11
08 01 13* boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13
08 01 15* boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 16 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15
08 01 17* déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 18 déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17
08 01 19* suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 20 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19
08 01 21* déchets et décapants de peintures ou vernis
08 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
08 02 déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)
08 02 01 déchets de produits de revêtement en poudre
08 02 02 boues aqueuses contenant des matériaux céramiques
08 02 03 suspension aqueuses contenant des matériaux céramiques
08 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
08 03 déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression
08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre
08 03 08 déchets liquides aqueux contenant de l'encre
08 03 12* déchets d'encres contenant des substances dangereuses
08 03 13 déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12
08 03 14* boues d'encre contenant des substances dangereuses
08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14
08 03 16* déchets de solutions de morsure
08 03 17* déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses
08 03 18 déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17
08 03 19* huiles dispersées
08 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
08 04 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)
08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
08 04 11* boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11
08 04 13* boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 14 boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13
08 04 15* déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 16 déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15
08 04 17* huile de résine
08 04 99 déchets non spécifiés ailleurs
08 05 déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08
08 05 01* déchets d'isocyanates

 

09 DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01 déchets de l'industrie photographique
09 01 01* bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02* bains de développement aqueux pour plaques offset
09 01 03* bains de développement contenant des solvants
09 01 04* bains de fixation
09 01 05* bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
09 01 06* déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques
09 01 07 pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent
09 01 08 pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent
09 01 10 appareils photographiques à usage unique sans piles
09 01 11* appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
09 01 12 appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11
09 01 13* déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06
09 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

10 DÉCHETS PROVENANT DES PROCÉDÉS THERMIQUES
10 01 déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)
10 01 01 mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)
10 01 02 cendres volantes de charbon
10 01 03 cendres volantes de tourbe et de bois non traité
10 01 04* cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures
10 01 05 déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 07 boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 09* acide sulfurique
10 01 13* cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles
10 01 14* mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14
10 01 16* cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
10 01 17 cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16
10 01 18* déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses
10 01 19 déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18
10 01 20* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 01 21 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20
10 01 22* boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses
10 01 23 boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22
10 01 24 sables provenant de lits fluidisés
10 01 25 déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon
10 01 26 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement
10 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 02 déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier
10 02 01 déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'acieries
10 02 02 laitiers non traités
10 02 07* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 02 08 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07
10 02 10 battitures de laminoir
10 02 11* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 02 12 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11
10 02 13* boues et gâteaux de filtation provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 02 14 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13
10 02 15 autres boues et gâteaux de filtration
10 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 03 déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium
10 03 02 déchets d'anodes
10 03 04* scories provenant de la production primaire
10 03 05 déchets d'alumine
10 03 08* scories salées de production secondaire
10 03 09* crasses noires de production secondaire
10 03 15* écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 03 16 écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15
10 03 17* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes
10 03 18 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17
10 03 19* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 20 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19
10 03 21* autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses
10 03 22 autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21
10 03 23* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 24 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23
10 03 25* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 26 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25
10 03 27* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 03 28 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27
10 03 29* déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses
10 03 30 déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29
10 03 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 04 déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb
10 04 01* scories provenant de la production primaire et secondaire
10 04 02* crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 04 03* arséniate de calcium
10 04 04* poussières de filtration des fumées
10 04 05* autres fines et poussières
10 04 06* déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 04 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 04 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 04 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09
10 04 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 05 déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc
10 05 01 scories provenant de la production primaire et secondaire
10 05 03* poussières de filtration des fumées
10 05 04 autres fines et poussières
10 05 05* déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 05 06* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 05 08* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 05 09 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08
10 05 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 05 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10
10 05 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 06 déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre
10 06 01 scories provenant de la production primaire et secondaire
10 06 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 06 03* poussières de filtration des fumées
10 06 04 autres fines et poussières
10 06 06* déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 06 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 06 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 06 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09
10 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 07 déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine
10 07 01 scories provenant de la production primaire et secondaire
10 07 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 07 03 déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 07 04 autres fines et poussières
10 07 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 07 07* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 07 08 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07
10 07 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 08 déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux
10 08 04 fines et poussières
10 08 08* scories salées provenant de la production primaire et secondaire
10 08 09 autres scories
10 08 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 08 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10
10 08 12* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes
10 08 13 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12
10 08 14 déchets d'anodes
10 08 15* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 08 16 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15
10 08 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 08 18 boues et gateaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17
10 08 19* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 08 20 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19
10 08 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 09 déchets de fonderie de métaux ferreux
10 09 03 laitiers de four de fonderie
10 09 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 09 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05
10 09 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 09 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07
10 09 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 09 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09
10 09 11* autres fines contenant des substances dangereuses
10 09 12 autres fines non visées à la rubrique 10 09 11
10 09 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses
10 09 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13
10 09 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses
10 09 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15
10 09 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 10 déchets de fonderie de métaux non ferreux
10 10 03 laitiers de four de fonderie
10 10 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 10 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05
10 10 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 10 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07
10 10 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 10 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09
10 10 11* autres fines contenant des substances dangereuses
10 10 12 autres fines non visées à la rubrique 10 10 11
10 10 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses
10 10 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13
10 10 15*r évélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses
10 10 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15
10 10 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 11 déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers
10 11 03 déchets de matériaux à base de fibre de verre
10 11 05 fines et poussières
10 11 09* déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses
10 11 10 déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09
10 11 11* petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques)
10 11 12 déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11
10 11 13* boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses
10 11 14 boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13
10 11 15* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 11 16 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15
10 11 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 11 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17
10 11 19* déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 11 20 déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19
10 11 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 12 déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction
10 12 01 déchets de préparation avant cuisson
10 12 03 fines et poussières
10 12 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 12 06 moules déclassés
10 12 08 déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)
10 12 09* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 12 10 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09
10 12 11* déchets de glaçure contenant des métaux lourds
10 12 12 déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11
10 12 13 boues provenant du traitement in situ des effluents
10 12 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 13 déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés
10 13 01 déchets de préparation avant cuisson
10 13 04 déchets de calcination et d'hydratation de la chaux
10 13 06 fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)
10 13 07 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 13 09* déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante
10 13 10 déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09
10 13 11 déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10
10 13 12* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 13 13 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12
10 13 14 déchets et boues de béton
10 13 99 déchets non spécifiés ailleurs
10 14 déchets de crématoires
10 14 01* déchets provenant de l'épuration des fumées provenant du mercure

 

11 DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
11 01 déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)
11 01 05* acides de décapage
11 01 06* acides non spécifiés ailleurs
11 01 07* bases de décapage
11 01 08* boues de phosphatation
11 01 09* boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses
11 01 10 boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09
11 01 11* liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses
11 01 12 liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11
11 01 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses
11 01 14 déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13
11 01 15* éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses
11 01 16* résines échangeuses d'ions saturées ou usées
11 01 98 autres déchets contenant des substances dangereuses
11 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
11 02 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux
11 02 02* boues provenant de l'hydrométallurgique du zinc (y compris jarosite et goethite)
11 02 03 déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse
11 02 05* déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses
11 02 06 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05
11 02 07* autres déchets contenant des substances dangereuses
11 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
11 03 boues et solides provenant de la trempe
11 03 01* déchets cyanurés
11 03 02* autres déchets
11 05 déchets provenant de la galvanisation à chaud
11 05 01 mattes
11 05 02 cendres de zinc
11 05 03* déchets solides provenant de l'épuration des fumées
11 05 04* flux utilisé
11 05 99 déchets non spécifiés ailleurs

 

12 DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
12 01 déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques
12 01 01 limaille et chutes de métaux ferreux
12 01 02 fines et poussières de métaux ferreux
12 01 03 limaille et chutes de métaux non ferreux
12 01 04 fines et poussières de métaux non ferreux
12 01 05 déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage
12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes
12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes
12 01 10* huiles d'usinage de synthèse
12 01 12* déchets de cires et graisses
12 01 13 déchets de soudure
12 01 14* boues d'usinage contenant des substances dangereuses
12 01 15 boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14
12 01 16* déchets de grenaille contenant des substances dangereuses
12 01 17 déchets de grenaille autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16
12 01 18* boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures
12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables
12 01 20* déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses
12 01 21 déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20
12 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
12 03 déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11)
12 03 01* liquides aqueux de nettoyage
12 03 02* déchets du dégraissage à la vapeur

 

13 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19)
13 01 huiles hydrauliques usagées
13 01 01* huiles hydrauliques contenant des PCB (16)
13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale
13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques
13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables
13 01 13* autres huiles hydrauliques
13 02 huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées
13 02 04* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale
13 02 05* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale
13 02 06* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques
13 02 07* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables
13 02 08* autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
13 03 huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés
13 03 01* huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB
13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01
13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale
13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables
13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
13 04 hydrocarbures de fond de cale
13 04 01* hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale
13 04 02* hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles
13 04 03* hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
13 05 contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 01* déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 02* boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03* boues provenant de déshuileurs
13 05 06* hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 07* eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 08* mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 07 combustibles liquides usagés
13 07 01* fuel oil et diesel
13 07 02* essence
13 07 03* autres combustibles (y compris mélanges)
13 08 huiles usagées non spécifiées ailleurs
13 08 01* boues ou émulsions de dessalage
13 08 02* autres émulsions
13 08 99* déchets non spécifiés ailleurs

(16) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans la directive 96/59/CE.

14 DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)
14 06 déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques
14 06 01* chlorofluorocarbones, HCFC, HFC
14 06 02* autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants
14 06 04* boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 06 05* boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

 

15 EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
15 01 emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)
15 01 01 emballages en papier/carton
15 01 02 emballages en matières plastiques
15 01 03 emballages en bois
15 01 04 emballages métalliques
15 01 05 emballages composites
15 01 06 emballages en mélange
15 01 07 emballages en verre
15 01 09 emballages textiles
15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
15 01 11* emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides
15 02 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection
15 02 02* absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses
15 02 03 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

 

16 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
16 01 véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)
16 01 03 pneus hors d'usage
16 01 04* véhicules hors d'usage
16 01 06 véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux
16 01 07* filtres à huile
16 01 08* composants contenant du mercure
16 01 09* composants contenant des PCB
16 01 10* composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité)
16 01 11* patins de freins contenant de l'amiante
16 01 12 patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11
16 01 13* liquides de frein
16 01 14* antigels contenant des substances dangereuses
16 01 15 antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14
16 01 16 réservoirs de gaz liquéfié
16 01 17 métaux ferreux
16 01 18 métaux non ferreux
16 01 19 matières plastiques
16 01 20 verre
16 01 21* composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14
16 01 22 composants non spécifiés ailleurs
16 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
16 02 déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques
16 02 09* transformateurs et accumulateurs contenant des PCB
16 02 10* équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09
16 02 11* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC
16 02 12* équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre
16 02 13* équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (17) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12
16 02 14 équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13
16 02 15* composants dangereux retirés des équipements mis au rebut
16 02 16 composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15
16 03 loupés de fabrication et produits non utilisés
16 03 03* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses
16 03 04 déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03
16 03 05* déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses
16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05
16 04 déchets d'explosifs
16 04 01* déchets de munition
16 04 02* déchets de feux d'artifice
16 04 03* autres déchets d'explosifs
16 05 gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut
16 05 04* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04
16 05 06* produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire
16 05 07* produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 08* produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 09 produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08
16 06 piles et accumulateurs
16 06 01* accumulateurs au plomb
16 06 02* accumulateurs Ni-Cd
16 06 03* piles sèches au mercure
16 06 04 piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)
16 06 05 autres piles et accumulateurs
16 06 06* électrolyte de piles et accumulateurs collectée séparément
16 07 déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13)
16 07 08* déchets contenant des hydrocarbures
16 07 09* déchets contenant d'autres substances dangereuses
16 07 99 déchets non spécifiés ailleurs
16 08 catalyseurs usés
16 08 01 catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)
16 08 02* catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (18) dangereux
16 08 03 catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs
16 08 04 catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)
16 08 05* catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique
16 08 06* liquides usés employés comme catalyseurs
16 08 07* catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
16 09 substances oxydantes
16 09 01* permanganates, par exemple, permanganate de potassium
16 09 02* chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium
16 09 03* peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène
16 09 04* substances oxydantes non spécifiées ailleurs
16 10 déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site
16 10 01* déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 02 déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01
16 10 03* concentrés aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 04 concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03
16 11 déchets de revêtements de fours et réfractaires
16 11 01* revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 02 revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01
16 11 03* autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 04 autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03
16 11 05* revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 06 revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

 

17 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
17 01 béton, briques, tuiles et céramiques
17 01 01 béton
17 01 02 briques
17 01 03 tuiles et céramiques
17 01 06* mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses
17 01 07 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06
17 02 bois, verre et matières plastiques
17 02 01 bois
17 02 02 verre
17 02 03 matières plastiques
17 02 04* bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
17 03 mélanges bitumeux, goudron et produits goudronnés
17 03 01* mélanges bitumeux contenant du goudron
17 03 02 mélanges bitumeux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01
17 03 03* goudron et produits goudronnés
17 04 métaux (y compris leurs alliages)
17 04 01 cuivre, bronze, laiton
17 04 02 aluminium
17 04 03 plomb
17 04 04 zinc
17 04 05 fer et acier
17 04 06 étain
17 04 07 métaux en mélange
17 04 09* déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses
17 04 10* câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses
17 04 11 câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10
17 05 terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
17 05 03* terres et cailloux contenant des substances dangereuses
17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03
17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses
17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05
17 05 07* ballast de voie contenant des substances dangereuses
17 05 08 ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07
17 06 matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante
17 06 01* matériaux d'isolation contenant de l'amiante
17 06 03* autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses
17 06 04 matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03
17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante
17 08 matériaux de construction à base de gypse
17 08 01* matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses
17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01
17 09 autres déchets de construction et de démolition
17 09 01* déchets de construction et de démolition contenant du mercure
17 09 02* vitrage, condensateurs contenant des PCB
17 09 03* autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses
17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

 

18 DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)
18 01 déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme
18 01 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 02 déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 03* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 01 04 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)
18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 01 07 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06
18 01 08* médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 01 09 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08
18 01 10* déchets d'amalgame dentaire
18 02 déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux
18 02 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)
18 02 02* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 03 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 05* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 02 06 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05
18 02 07* médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 02 08 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

 

19 DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
19 01 déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets
19 01 02 déchets de déferraillage des mâchefers
19 01 05* gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées
19 01 06* déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux
19 01 07* déchets secs de l'épuration des fumées
19 01 10* charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées
19 01 11* mâchefers contenant des substances dangereuses
19 01 12 mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11
19 01 13* cendres volantes contenant des substances dangereuses
19 01 14 cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13
19 01 15* cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
19 01 16 cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15
19 01 17* déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses
19 01 18 déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17
19 01 19 sables provenant de lits fluidisés
19 01 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 02 déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)
19 02 03 déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux
19 02 04* déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux
19 02 05* boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses
19 02 06 boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05
19 02 07* hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation
19 02 08* déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses
19 02 09* déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses
19 02 10 déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09
19 02 11* autres déchets contenant des substances dangereuses
19 02 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 03 déchets stabilisés/solidifiés (19)
19 03 04* déchets catalogués comme dangereux, partiellement (20) stabilisés
19 03 05 déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04
19 03 06* déchets catalogués comme dangereux, solidifiés
19 03 07 déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06
19 04 déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification
19 04 01 déchets vitrifiés
19 04 02* cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
19 04 03* phase solide non vitrifiée
19 04 04 déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés
19 05 déchets de compostage
19 05 01 fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés
19 05 02 fraction non compostée des déchets animaux et végétaux
19 05 03 compost déclassé
19 05 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 06 déchets provenant du traitement anaérobie des déchets
19 06 03 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 04 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 05 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 07 lixiviats de décharges
19 07 02* lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses
19 07 03 lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02
19 08 déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 01 déchets de dégrillage
19 08 02 déchets de désablage
19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 06* résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 08 07* solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
19 08 08* déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds
19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires
19 08 10* mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09
19 08 11* boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles
19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 13* boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles
19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
19 08 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 09 déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel
19 09 01 déchets solides de première filtration et de dégrillage
19 09 02 boues de clarification de l'eau
19 09 03 boues de décarbonatation
19 09 04 charbon actif usé
19 09 05 résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 09 06 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
19 09 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 10 déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux
19 10 01 déchets de fer ou d'acier
19 10 02 déchets de métaux non ferreux
19 10 03* fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses
19 10 04 fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03
19 10 05* autres fractions contenant des substances dangereuses
19 10 06 autres fractions que celles visées à la rubrique 19 10 05
19 11 déchets provenant de la régénération de l'huile
19 11 01* argiles de filtration usées
19 11 02* goudrons acides
19 11 03* déchets liquides aqueux
19 11 04* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
19 11 05* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
19 11 06 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05
19 11 07* déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion
19 11 99 déchets non spécifiés ailleurs
19 12 déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs
19 12 01 papier et carton
19 12 02 métaux ferreux
19 12 03 métaux non ferreux
19 12 04 matières plastiques et caoutchouc
19 12 05 verre
19 12 06* bois contenant des substances dangereuses
19 12 07 bois autres que ceux visés à la rubrique
19 12 08 textiles
19 12 09 minéraux (par exemple, sable, cailloux)
19 12 10 déchets combustibles (combustibles issu de déchets)
19 12 11* autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses
19 12 12 autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11
19 13 déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines
19 13 01* déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses
19 13 02 déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01
19 13 03* boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses
19 13 04 boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03
19 13 05* boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses
19 13 06 boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05
19 13 07* déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses
19 13 08 déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

(19) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
(20) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.

20 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
20 01 fractions collectées séparément (sauf section 15 01)
20 01 01 papier et carton
20 01 02 verre
20 01 08 déchets de cuisine et de cantine biodégradables
20 01 10 vêtements
20 01 11 textiles
20 01 13* solvants
20 01 14* acides
20 01 15* déchets basiques
20 01 17* produits chimiques de la photographie
20 01 19* pesticides
20 01 21* tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
20 01 23* équipements mis au rebus contenant des chlorofluorocarbones
20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires
20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25
20 01 27* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses
20 01 28 peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27
20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses
20 01 30 détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29
20 01 31* médicaments cytotoxiques et cytostatiques
20 01 32 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31
20 01 33* piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles
20 01 34 piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33
20 01 35* équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (21), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23
20 01 36 équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35
20 01 37* bois contenant des substances dangereuses
20 01 38 bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37
20 01 39 matières plastiques
20 01 40 métaux
20 01 41 déchets provenant du ramonage de cheminée
20 01 99 autres fractions non spécifiés ailleurs
20 02 déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)
20 02 01 déchets biodégradables
20 02 02 terres et pierres
20 02 03 autres déchets non biodégradables
20 03 autres déchets municipaux
20 03 01 déchets municipaux en mélange
20 03 02 déchets de marchés
20 03 03 déchets de nettoyage des rues
20 03 04 boues de fosses septiques
20 03 06 déchets provenant du nettoyage des égouts
20 03 07 déchets encombrants
20 03 99 déchets municipaux non spécifiés ailleurs

(21) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

Partie 3 : Déchets de la deuxième partie de l'annexe 4 de la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE portant révision de la décision du Conseil C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

Les déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 250, AC 260 et AC 270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction d'exporter figurant à l'article 16, paragraphe 1.

DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX
AA 010 2619 00 Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (22)
AA 060 2620 50 Cendres et résidus de vanadium
AA 190 8104 20 Déchets et débris de magnésium inflammables, pyrophoriques ou émettant au contact de l'eau, des gaz inflammables dans des quantités dangereuses

(22) Cette liste regroupe des déchets sous formes de cendres, de résidus, de scories, de drosses, de résidus d'écumage et de fraisage, de poussière, de poudre, de boue et de gâteau à moins qu'un matériau ne soit expressément cité dans une autre liste.

DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET MATIÈRES ORGANIQUES
AB 030   Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés
AB 070   Sables utilisés dans les opérations de fonderie
AB 120 ex 2812 90

ex 3824

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
AB 150 ex 3824 90 Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

 

DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET MATIÈRES INORGANIQUES
AC 020   Matériaux bitumineux (déchets d'asphalte) non dénommés ni compris ailleurs
AC 060 ex 3819 00 Fluides hydrauliques
AC 070 ex 3819 00 Liquides de freins
AC 080 ex 3820 00 Fluides antigels
AC 150   Hydrocarbures chlorofluorés
AC 160   Halons
AC 170 ex 4403 10 Déchets de liège et de bois traités, non dénommés ni compris ailleurs

 

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES
AD 090 ex 3824 90 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
AD 100   Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés
AD 120 ex 3914 00

ex 3915

Résines échangeuses d'eau
AD 150   Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

 

DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES
RB 020 ex 6815 Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante.

 

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Type
Règlement
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Date de publication

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