Texte abrogé par la circulaire du 24 décembre 2010

La ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et messieurs les préfets de département

La rubrique 2799 a été instaurée dans l’objectif de soumettre au même cadre réglementaire les exploitants des installations d’élimination de déchets issus d’installations nucléaires de base et ceux éliminant des déchets issus des installations classées.

Ce sont les prescriptions techniques applicables aux installations d’élimination de déchets incluses dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation qui prennent en compte la nature des dangers et des inconvénients générés par les déchets éliminés. Dans ce sens, la rubrique 2799 n’a pas pour objectif d’imposer un traitement différent pour les types de déchets dont les filières d’élimination existent déjà et sont autorisées.

La rubrique 2799 de la nomenclature des installations classées soumet à autorisation les installations d’élimination des déchets provenant d’installations nucléaires de base (à l’exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1711, 1720 et des installations nucléaires de base). Il est rappelé que les installations déjà autorisées sous la rubrique 322 qui souhaitent recevoir des déchets conventionnels de même nature que ceux pour lequel elle est déjà autorisée et provenant d'INB n'ont pas besoin d'un arrêté complémentaire au titre de la rubrique 2799.

La question se pose quant au système d'autorisation des installations d'élimination recevant des déchets "conventionnels", tels que définis par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base. L'article 21 de cet arrêté ministériel permet de distinguer les déchets "conventionnels" des déchets "nucléaires" provenant d'INB.

Cas des déchets "conventionnels" provenant d’INB

Les déchets "conventionnels" provenant d'INB doivent être éliminés dans des installations autorisées au titre de la réglementation relative aux installations classées sous la rubrique 2799. Ils peuvent l’être dans des installations également autorisées au titre de la rubrique 167, par exemple, sous réserve de déclarer la modification au préfet. L'introduction de la rubrique 2799 dans les éléments du dossier pour lesquels l'installation a déjà été autorisée auparavant sous une autre rubrique constitue un changement notable de ce dossier et, en vertu de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 modifié, doit donc être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Deux cas peuvent alors se présenter :

· si l’installation souhaite recevoir des déchets "conventionnels" provenant d’INB sans que la modification ne soit de nature à entraîner des dangers ou inconvénients supplémentaires, vous fixerez, s'il y a lieu, conformément à l’article 20, alinéas 1 et 2 et à l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié, des prescriptions complémentaires dans les formes et procédures prévues à l’article 18 du même décret. Dans tous les cas, un arrêté complémentaire devra autoriser l'installation à recevoir des déchets au titre de la rubrique 2799.

· si l’installation souhaite recevoir des déchets "conventionnels" provenant d’INB d'une nature différente des déchets pour lesquels l’installation est déjà autorisée ou dans des quantités modifiant la capacité de l’installation, il doit être alors considéré que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients supplémentaires et l'exploitant doit déposer une nouvelle demande d’autorisation au titre de la rubrique 2799 de la nomenclature des installations classées selon la procédure définie à partir de l’article 2 du décret du 21 septembre 1977 modifié, incluant notamment une procédure d'enquête publique.

Cas des déchets "nucléaires" provenant d’INB

Les installations qui souhaitent recevoir des déchets "nucléaires" provenant d’INB (à l’exception de celles qui sont déjà autorisées au titre des rubriques 1711, 1720 ou qui sont elles-mêmes des INB) doivent déposer une demande d’autorisation au titre de la rubrique 2799 de la nomenclature des installations classées conformément à l’article 2 du décret du 21 septembre 1977 modifié. Lorsque les déchets nucléaires ont une activité qui dépasse un certain seuil défini dans la nomenclature des installations classées, ils ne peuvent pas être éliminés dans une installation autorisée au titre de la rubrique 2799 mais doivent l'être dans une installation autorisée au titre de la rubrique 1711 ou dans une installation nucléaire de base.

Il convient de rappeler que, dans tous les cas, les déchets provenant d'installations nucléaires de base et transitant par une installation classée autorisée au titre de la rubrique 2799 doivent être considérés comme des déchets provenant d'installation nucléaire jusqu'à leur élimination finale.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de cette circulaire.

Pour la ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON

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