Par circulaire CAB/PNE/SEI n° 3230 du 5 avril 1972 (page 2), le ministre de la Protection de la Nature et de l'Environnement vous a rappelé que, suivant une jurisprudence constante, les autorisations ou déclarations nouvelles concernant un établissement déjà existant interviennent seulement pour des modifications importantes ayant une incidence sur la nature ou le volume des nuisances :

- exercice d'une nouvelle activité classée à l'intérieur de l'établissement,

- changement des procédés de fabrication pouvant entraîner un accroissement des nuisances,

- modification comportant changement de classe aux termes de la nomenclature des établissements classés,

- reconstruction ou extension d'un atelier entraînant un changement d'échelle des fabrications (doublement par exemple).

Ces instructions s'appliquent dans leur ensemble aux dépôts de liquides ou de gaz repris dans la nomenclature des établissements classés.

Certains préfets ont toutefois appelé mon attention sur la disproportion qui existe en fait entre le doublement de capacité d'un petit dépôt et celui d'une très grande unité de stockage.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette règle doublement énoncée par la circulaire du 5 avril 1972 est purement indicative, le caractère notable d'une extension dépendant de circonstances locales à apprécier dans chaque cas.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements de 3e classe et notamment de dépôts de 3e classe de liquides inflammables ou de gaz combustibles liquéfiés, vous considérerez qu'il n'y a extension notable qu'à partir du moment où cette extension conduit l'établissement à franchir le seuil inférieur de la 2e classe.

Pour les établissements importants par contre, déjà rangés dans la 2e ou la 1re classe, certaines extensions peuvent être considérées comme notables sans qu'elles représentent le doublement des installations.

Des modifications qui ne sont pas considérées comme notables n'entraînent pas une nouvelle autorisation ou une nouvelle déclaration et par conséquent ne donnent pas lieu au paiement de la taxe unique. Il importe néanmoins que les industriels vous fassent part de ces modifications.

En effet, il appartient à l'Administration d'apprécier si elles sont notables ou non. D'autre part, même si une modification n'est pas notable, elle peut rendre nécessaire une adaptation par arrêté complémentaire des prescriptions imposées dans l'arrêté initial. Enfin, certains renseignements contenus dans les dossiers de déclarations ou de demandes d'autorisation peuvent ne plus être conformes à la situation nouvelle.

Vous voudrez bien veiller à ce que des modifications non notables ne fassent pas l'objet d'une inscription sur les listes de redevables de la taxe unique que vous m'adressez trimestriellement.

Je vous prie de bien vouloir me faire part des difficultés que l'application de ces instructions susciterait.

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